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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 9 juin 2026, n° 24/03565

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Le 10 mars 2026 les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 09 juin 2026.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SARL [X] [Localité 4], alors représentée par Monsieur [J] [X] en qualité de gérant et ayant pour objet principal l'exploitation d'un fonds de commerce de supérette, un prêt professionnel d'un montant de 400.000 euros, assortie du cautionnement solidaire de l'ensemble de ses associés, à savoir la SAS [X] Global (31%), la société C Gestion (23%), Monsieur [C] [M] (23%) et Monsieur [A] [R] (23%).



En outre, la BPI France a garanti le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 50% du montant de l'encours de crédit.



Suivant avenant en date du 24 juin 2022 avec prise d'effet au 22 juin 2022 :



- le contrat de prêt professionnel a été modifié en ce que la SAS [X] Global, présidée par Monsieur [J] [X], s'est substituée en qualité d'emprunteur à la SAS [X] [Localité 4], représentée par son nouveau gérant M. [A] [R], en acceptant tous les engagements nés du contrat de crédit concerné, l'emprunteur substitué étant déchargé de toutes ses obligations,

- la SAS [X] Global, la société C Gestion, Monsieur [C] [M], et Monsieur [A] [R] ont été déchargés de leur engagement de caution tandis que la garantie de la BPI France était maintenue, 



- Monsieur [J] [X] s'est porté caution solidaire de la SAS [X] Global à concurrence de la somme de 210.393,60 euros pour une durée de 91 mois,



- il a été convenu que le capital restant dû au 25 juin 2022 d'un montant de 350.656,92 euros devait s'amortir en 67 échéances de 5.446,58 euros et 5.446,38 euros pour la 68ème et ultime échéance.



Par un jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Hal'Market [Localité 5], nouvelle dénomination de la SARL [X] [Localité 4], et a désigné la SCP Angel Hazane [S] en la personne de Maître [U] [S] en qualité de liquidateur.



Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest, se prévalant de mensualités impayées, a mis en demeure la SAS [X] Global en sa qualité d'emprunteur et Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution d'avoir à régulariser les échéances impayées, courriers restés sans suite.



Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt et s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de celui-ci, tout en prononçant la clôture du compte courant de la société, et a ainsi mis en demeure la SAS [X] Global de lui régler la somme de 297.631,86 euros.



Aux termes d'un courrier de la même date, elle informait également Monsieur [J] [X], caution, de l'exigibilité anticipée du prêt et le mettait ainsi en demeure d'honorer son engagement de caution.



En réponse, Monsieur [J] [X] a indiqué rencontrer des difficultés financières et a sollicité la mise en place d'un protocole, ce que la banque a accepté.



Une proposition concrète de protocole devait être transmise à la banque dans le courant du mois de mars 2024 pour étude, mais celle-ci ne recevra aucune proposition.



C'est dans ces conditions que par acte en date du 17 mai 2024 la SA Banque CIC Nord Ouest a assigné la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] devant le tribunal de commerce de Compiègne, afin que la SAS [X] Global soit condamnée au paiement de la somme de 297.391,07 euros et solidairement Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 148.695,53 euros, ainsi que les intérêts conventionnels sur les deux condamnations, au taux de 1,35% à compter du 31 janvier 2024, outre une condamnation solidaire aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par un jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Compiègne : 



- Dit la banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondée en ses demandes,









- Condamne la SAS [X] Global à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 297.391,07 euros, et condamne solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme à concurrence de 148.695,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,35% l'an à compter du 31 janvier 2024,



- Condamne la SAS [X] Global à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,



- Condamne la SAS [X] Global aux dépens.



Par une déclaration en date du 25 juillet 2024, la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] ont interjeté appel de cette décision.



Dans son troisième jeu de conclusions en date du 9 septembre 2025, la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] demandent à la cour de : 



Vu l'article L.313-1 du code monétaire et financier, Vu les articles 2293, 2300 et 1143 du code civil, 



- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 9 juillet 2024 en ce qu'il a :



' Dit la banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondée en ses demandes,



' Condamné la SAS [X] Global à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 297.391,07 euros et condamné solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme à concurrence de 148.695,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,35% l'an à compter du 31 janvier 2024,



' Condamné la SAS [X] Global à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,



' Condamné la SAS [X] Global aux dépens.



- Annuler l'avenant au contrat de crédit en date du 24 juin 2024 (sic),



- Annuler la caution fournie par Monsieur [J] [X] en faveur du CIC Nord Ouest en garantie du prêt transféré à la SAS [X] Global par avenant en date du 24 juin 2024 (sic),



- Débouter le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Subsidiairement,



- Constater la violence économique exercée par le CIC Nord Ouest sur Monsieur [J] [X],



- Annuler le cautionnement de Monsieur [J] [X] au titre de la violence économique,





- Constater la disproportion du cautionnement de Monsieur [J] [X] et le réduire à néant.



En tout état de cause,



- Condamner le CIC Nord Ouest à payer à la SAS [X] Global et à Monsieur [J] [X] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner le CIC Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance.



Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 20 juin 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : 



- Débouter la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 juillet 2024,



- Condamner solidairement la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner solidairement la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Xavier Pérès.



La clôture de l'instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande d'annulation de l'avenant en date du 24 juin 2022 pour défaut de cause et accessoirement de l'acte de cautionnement du même jour :



La SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] soulèvent la nullité de l'avenant du 24 juin 2022 sur le fondement de l'article L.313-1 du code monétaire et financier, aux motifs que les fonds ont été versés à la SARL [X] [Localité 4] (aujourd'hui dénommée société HAL'Market [Localité 5]) et non à la SAS [X] Global.



Les appelants estiment ainsi que la substitution de débiteur opérée par l'avenant du 24 juin 2022 ne trouve aucune justification objective pour la SAS [X] Global, puisqu'elle revient à faire supporter à cette société tierce, qui n'a jamais perçu les fonds, le remboursement d'un crédit souscrit par une autre société. Ils font valoir que l'absence de cause entraîne la nullité de l'avenant et, par voie de conséquence, celle du cautionnement consenti par Monsieur [J] [X], conformément à l'article 2293 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.



La banque rappelle que c'est l'emprunteur qui a sollicité sa substitution. Elle fait valoir que le contrat de prêt consenti par un établissement de crédit est un contrat consensuel et non un contrat réel et en conséquence sa validité ne réclame qu'un accord de volonté et la simple signature du contrat de prêt par l'emprunteur fait présumer que l'engagement est causé.





La substitution est donc parfaitement licite dès lors que la SAS [X] Global, eu égard à sa participation dans la SARL [X] [Localité 4], avait une parfaite connaissance de la situation de cette dernière, et s'est engagée en toute connaissance de cause.



La cour observe que l'avenant litigieux qui a été sollicité par l'emprunteur substitué, lequel était détenu à 30% par l'emprunteur substituant, s'analyse en une novation par changement de débiteur. La novation est un contrat qui, aux termes de l'article 1329 du code civil, a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.



Il importe donc peu, pour sa validité, que le nouveau débiteur du contrat de prêt n'ait pas reçu les fonds prêtés, son seul consentement faisant présumer du fait que son engagement est causé. 



Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'avenant et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [X] Global à rembourser à la banque le solde du prêt.



Sur la demande d'annulation du cautionnement de Monsieur [J] [X] pour violence :



A titre subsidiaire, la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] soulèvent la violence économique exercée par la banque afin d'obtenir la signature de l'avenant du 24 juin 2022, sur le fondement de l'article 1143 du code civil.



Ils affirment que la banque a imposé à la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] la signature de cet acte pour tenter de sauver sa créance, ce qui est parfaitement illicite et contraire à l'intérêt social de cette dernière puisqu'elle se rendait débitrice d'une somme importante qu'elle n'avait pas reçue, destinée selon le contrat lui-même à financer des travaux d'aménagement, des matériels et équipements, dont la SARL [X] [Localité 4] a bénéficié mais en aucun cas la SAS [X] Global qui est une société holding patrimoniale sans installations.



Par ailleurs, la banque était l'un des principaux partenaires bancaires des sociétés dirigées par Monsieur [J] [X], et la perte de ce partenaire aurait compromis l'ensemble des activités de ces sociétés, plaçant Monsieur [J] [X] dans une situation délicate.



Dans ce contexte, la banque a imposé la substitution de débiteur et le transfert exclusif du cautionnement sur la personne de Monsieur [J] [X], alors même que les cautions initialement prévues étaient les associés de la société débitrice et qu'elles avaient une légitimité économique à supporter ce risque.



La banque réplique que les appelants n'apportent aucune preuve d'une quelconque violence, et précise qu'outre la dépendance économique, qui n'est pas établie, encore faudrait-il que soit démontrée l'exploitation abusive par la banque de cette situation de dépendance.



L'article 1143 du code civil invoqué par les appelants dispose que "Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif".







Il est de jurisprudence constante que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique.



Or M. [X] ne démontre ni son état de dépendance économique vis-à-vis de la banque CIC qui n'était qu'un des partenaires financiers de ses sociétés, ni en quoi elle aurait abusé de cette dépendance économique du seul fait de la souscription du cautionnement en garantie de l'obligation de la SAS [X] Global dont au demeurant il était le seul associé ce qui justifiait son engagement comme caution en lieu et place des associés de la SARL [X] [Localité 4].



Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'annulation du cautionnement.



Sur la demande de la réduction à néant du cautionnement pour disproportion :



La SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] se prévalent de la disproportion du cautionnement consenti par Monsieur [J] [X] à hauteur de 210.393,60 euros sur le fondement de l'article 2300 du code civil.



Ils font observer que Monsieur [J] [X] disposait pour tout bien d'une maison d'une valeur de 389.000 euros, acquise en 2020, grevée d'un emprunt dont l'encours s'élevait alors à 279.354 euros, soit une valeur nette de 109.646 euros, outre une participation dans la SAS [X] Global dépourvue de toute valeur vénale.



En outre, ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 860 euros, et ses derniers avis d'imposition font état d'un revenu fiscal pour les années 2021, 2022 et 2023 d'environ 27.000 euros par an.



Enfin Monsieur [J] [X] s'était déjà porté caution pour une somme globale de 403.000 euros, dont 70.000 euros au profit de la SA banque CIC Nord Ouest.



La banque rétorque que la disproportion s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et si la preuve de la disproportion est rapportée, le créancier peut établir que les biens et revenus de la caution sont suffisants au moment où elle est actionnée en paiement pour faire face à son engagement.



Elle fait valoir que :



- Monsieur [J] [X] s'est porté caution à concurrence de 210.399,60 euros mais qu'en raison de la garantie BPI ce cautionnement est limité à 50% de l'encours du crédit; qu'à la date de la signature de la caution, en juin 2022, l'encours était de 350.656 euros, ce qui de fait limitait l'engagement de caution à 175.328 euros.



- il a déclaré un bien immobilier d'une valeur résiduelle de 160.000 euros et seulement des revenus fonciers mais il est constant qu'il avait d'autres sources de revenus lui permettant de faire face au remboursement notamment de son emprunt immobilier.



- il convient d'ajouter ses participations et d'intégrer dans son patrimoine les titres et les créances en compte courant détenues dans les diverses sociétés de son groupe soit à titre personnel soit par la SAS [X] Global dont il est l'associé unique,







et qu'en tout état de cause le cautionnement souscrit le 24 juin 2022 est soumis aux dispositions de l'article 2300 du code civil et la sanction de la disproportion n'est pas la décharge totale mais la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date.



Il ressort du nouvel article 2300 du code civil applicable à la cause comme étant entré en vigueur le 1er janvier 2022 que "Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date."



Il est établi que la charge de la preuve de la disproportion manifeste revient à la caution et que la proportionnalité d'un engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des revenus, de l'actif et du passif de la caution existant au jour de la conclusion du contrat, en considération notamment de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits.



En l'espèce M. [X] s'est engagé à cautionner le prêt dans la limite de 210.393,60 euros sans bénéfice de division. Cette somme représente, selon l'article 5.5 du contrat de prêt, 50% de l'encours du crédit majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. C'est donc à l'aune de cette somme qu'il convient d'évaluer l'éventuelle disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses revenus et patrimoine, peu importe à cet égard que la banque cantonne sa demande de condamnation à 148.695,53 euros.



Dans la fiche patrimoniale que M. [X] a remplie et signée le 27 juin 2022 en tant que caution il a déclaré les éléments suivants :



- dans la rubrique "état civil" : être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir trois personnes à charge, être président de la SAS [X] Global depuis février 2018, et vivre dans un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] dont il n'est ni propriétaire ni locataire,



- dans la rubrique "crédits en cours" : trois crédits à la consommation consentis par la Caisse d'épargne pour un montant total de 85.802 euros représentant une charge annuelle de 30.241 euros soit 2.520 euros par mois,



- dans les rubriques "revenus" et "patrimoine immobilier", une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1] acquise 157.000 euros en 2020, estimée à 389.000 euros et supportant un emprunt pour l'acquisition et le financement de travaux au capital restant dû de 229.984,72 euros, soit une valeur nette de 159.015,18 euros, qui lui rapporte un loyer de 860 euros par mois, 



- dans la rubrique "cautionnements déjà consentis" : sept cautionnements à sept sociétés ([X] Global, [X] Multi, EIRL, [X] Breuil, [X] Cosmetique, [X] Albert, [X] Gisell) pour un total de 403.290 euros.



Au regard des seuls éléments qu'il a déclarés au créancier, le cautionnement donné par M. [X] était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, la valeur de son patrimoine immobilier d'à peine 160.000 euros ne permettant déjà pas de faire face aux engagements de cautionnements antérieurs de plus de 400.000 euros et ses revenus fonciers ne lui permettant pas de régler les mensualités des crédits à la consommation.



La banque ne peut se contenter d'affirmer que M. [X] lui a dissimulé une partie de ses revenus et de son patrimoine puisqu'en présence d'anomalies apparentes de la déclaration effectuée par la caution il lui appartenait d'en vérifier l'exactitude. (Com. 21 septembre 2022, pourvoi n°21-12.218).



Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] de réduction à néant de son engagement de caution puisque ses moyens financiers ne lui permettaient pas de consentir une nouvelle sûreté, en conséquence de débouter la banque de sa demande en paiement contre lui et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 



La SAS [X] Global succombant devra supporter les dépens et les frais hors dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée de ses demandes de ces chefs, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a mis les frais et dépens de première instance à sa charge.



Les demandes de la SAS Banque CIC Nord Ouest contre M. [X] seront rejetées puisqu'elle succombe dans ses demandes contre lui.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Déboute M. [J] [X] et la SAS [X] Global de leurs demandes d'annulation de l'avenant de l'acte de prêt du 24 juin 2022 et de l'acte de cautionnement du même jour, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la SAS Banque CIC Nord Ouest à concurrence de 148.695,53 euros,



Et, Statuant à nouveau de ce chef, et Y ajoutant,



Déboute la SAS Banque CIC Nord Ouest de ses demandes en paiement contre M. [J] [X],



Condamne la SAS [X] Global à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Xavier Pérès.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET

N°







[X]

S.A.S. [X] GLOBAL





C/



S.A. BANQUE CIC NORD OUEST



 

































copie exécutoire 

le 09 juin 2026

à

Me Tessler Naccache

Me Peres

 VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 JUIN 2026





N° RG 24/03565 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFII



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 09 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 2024F00104) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTS



Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Solène TESSLER-NACCACHE de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS





S.A.S. [X] GLOBAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Solène TESSLER-NACCACHE de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS







ET :



INTIMEE



S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Corinne FORMET, avocat au barreau d'AMIENS









***



DEBATS :



A l'audience publique du 09 Décembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. 

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY



Le 10 mars 2026 les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 09 juin 2026.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.



*

* *



DECISION 



Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SARL [X] [Localité 4], alors représentée par Monsieur [J] [X] en qualité de gérant et ayant pour objet principal l'exploitation d'un fonds de commerce de supérette, un prêt professionnel d'un montant de 400.000 euros, assortie du cautionnement solidaire de l'ensemble de ses associés, à savoir la SAS [X] Global (31%), la société C Gestion (23%), Monsieur [C] [M] (23%) et Monsieur [A] [R] (23%).



En outre, la BPI France a garanti le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 50% du montant de l'encours de crédit.



Suivant avenant en date du 24 juin 2022 avec prise d'effet au 22 juin 2022 :



- le contrat de prêt professionnel a été modifié en ce que la SAS [X] Global, présidée par Monsieur [J] [X], s'est substituée en qualité d'emprunteur à la SAS [X] [Localité 4], représentée par son nouveau gérant M. [A] [R], en acceptant tous les engagements nés du contrat de crédit concerné, l'emprunteur substitué étant déchargé de toutes ses obligations,

- la SAS [X] Global, la société C Gestion, Monsieur [C] [M], et Monsieur [A] [R] ont été déchargés de leur engagement de caution tandis que la garantie de la BPI France était maintenue, 



- Monsieur [J] [X] s'est porté caution solidaire de la SAS [X] Global à concurrence de la somme de 210.393,60 euros pour une durée de 91 mois,



- il a été convenu que le capital restant dû au 25 juin 2022 d'un montant de 350.656,92 euros devait s'amortir en 67 échéances de 5.446,58 euros et 5.446,38 euros pour la 68ème et ultime échéance.



Par un jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Hal'Market [Localité 5], nouvelle dénomination de la SARL [X] [Localité 4], et a désigné la SCP Angel Hazane [S] en la personne de Maître [U] [S] en qualité de liquidateur.



Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest, se prévalant de mensualités impayées, a mis en demeure la SAS [X] Global en sa qualité d'emprunteur et Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution d'avoir à régulariser les échéances impayées, courriers restés sans suite.



Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt et s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de celui-ci, tout en prononçant la clôture du compte courant de la société, et a ainsi mis en demeure la SAS [X] Global de lui régler la somme de 297.631,86 euros.



Aux termes d'un courrier de la même date, elle informait également Monsieur [J] [X], caution, de l'exigibilité anticipée du prêt et le mettait ainsi en demeure d'honorer son engagement de caution.



En réponse, Monsieur [J] [X] a indiqué rencontrer des difficultés financières et a sollicité la mise en place d'un protocole, ce que la banque a accepté.



Une proposition concrète de protocole devait être transmise à la banque dans le courant du mois de mars 2024 pour étude, mais celle-ci ne recevra aucune proposition.



C'est dans ces conditions que par acte en date du 17 mai 2024 la SA Banque CIC Nord Ouest a assigné la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] devant le tribunal de commerce de Compiègne, afin que la SAS [X] Global soit condamnée au paiement de la somme de 297.391,07 euros et solidairement Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 148.695,53 euros, ainsi que les intérêts conventionnels sur les deux condamnations, au taux de 1,35% à compter du 31 janvier 2024, outre une condamnation solidaire aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par un jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Compiègne : 



- Dit la banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondée en ses demandes,









- Condamne la SAS [X] Global à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 297.391,07 euros, et condamne solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme à concurrence de 148.695,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,35% l'an à compter du 31 janvier 2024,



- Condamne la SAS [X] Global à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,



- Condamne la SAS [X] Global aux dépens.



Par une déclaration en date du 25 juillet 2024, la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] ont interjeté appel de cette décision.



Dans son troisième jeu de conclusions en date du 9 septembre 2025, la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] demandent à la cour de : 



Vu l'article L.313-1 du code monétaire et financier, Vu les articles 2293, 2300 et 1143 du code civil, 



- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 9 juillet 2024 en ce qu'il a :



' Dit la banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondée en ses demandes,



' Condamné la SAS [X] Global à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 297.391,07 euros et condamné solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme à concurrence de 148.695,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,35% l'an à compter du 31 janvier 2024,



' Condamné la SAS [X] Global à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,



' Condamné la SAS [X] Global aux dépens.



- Annuler l'avenant au contrat de crédit en date du 24 juin 2024 (sic),



- Annuler la caution fournie par Monsieur [J] [X] en faveur du CIC Nord Ouest en garantie du prêt transféré à la SAS [X] Global par avenant en date du 24 juin 2024 (sic),



- Débouter le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Subsidiairement,



- Constater la violence économique exercée par le CIC Nord Ouest sur Monsieur [J] [X],



- Annuler le cautionnement de Monsieur [J] [X] au titre de la violence économique,





- Constater la disproportion du cautionnement de Monsieur [J] [X] et le réduire à néant.



En tout état de cause,



- Condamner le CIC Nord Ouest à payer à la SAS [X] Global et à Monsieur [J] [X] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner le CIC Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance.



Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 20 juin 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : 



- Débouter la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 juillet 2024,



- Condamner solidairement la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner solidairement la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Xavier Pérès.



La clôture de l'instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande d'annulation de l'avenant en date du 24 juin 2022 pour défaut de cause et accessoirement de l'acte de cautionnement du même jour :



La SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] soulèvent la nullité de l'avenant du 24 juin 2022 sur le fondement de l'article L.313-1 du code monétaire et financier, aux motifs que les fonds ont été versés à la SARL [X] [Localité 4] (aujourd'hui dénommée société HAL'Market [Localité 5]) et non à la SAS [X] Global.



Les appelants estiment ainsi que la substitution de débiteur opérée par l'avenant du 24 juin 2022 ne trouve aucune justification objective pour la SAS [X] Global, puisqu'elle revient à faire supporter à cette société tierce, qui n'a jamais perçu les fonds, le remboursement d'un crédit souscrit par une autre société. Ils font valoir que l'absence de cause entraîne la nullité de l'avenant et, par voie de conséquence, celle du cautionnement consenti par Monsieur [J] [X], conformément à l'article 2293 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.



La banque rappelle que c'est l'emprunteur qui a sollicité sa substitution. Elle fait valoir que le contrat de prêt consenti par un établissement de crédit est un contrat consensuel et non un contrat réel et en conséquence sa validité ne réclame qu'un accord de volonté et la simple signature du contrat de prêt par l'emprunteur fait présumer que l'engagement est causé.





La substitution est donc parfaitement licite dès lors que la SAS [X] Global, eu égard à sa participation dans la SARL [X] [Localité 4], avait une parfaite connaissance de la situation de cette dernière, et s'est engagée en toute connaissance de cause.



La cour observe que l'avenant litigieux qui a été sollicité par l'emprunteur substitué, lequel était détenu à 30% par l'emprunteur substituant, s'analyse en une novation par changement de débiteur. La novation est un contrat qui, aux termes de l'article 1329 du code civil, a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.



Il importe donc peu, pour sa validité, que le nouveau débiteur du contrat de prêt n'ait pas reçu les fonds prêtés, son seul consentement faisant présumer du fait que son engagement est causé. 



Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'avenant et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [X] Global à rembourser à la banque le solde du prêt.



Sur la demande d'annulation du cautionnement de Monsieur [J] [X] pour violence :



A titre subsidiaire, la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] soulèvent la violence économique exercée par la banque afin d'obtenir la signature de l'avenant du 24 juin 2022, sur le fondement de l'article 1143 du code civil.



Ils affirment que la banque a imposé à la SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] la signature de cet acte pour tenter de sauver sa créance, ce qui est parfaitement illicite et contraire à l'intérêt social de cette dernière puisqu'elle se rendait débitrice d'une somme importante qu'elle n'avait pas reçue, destinée selon le contrat lui-même à financer des travaux d'aménagement, des matériels et équipements, dont la SARL [X] [Localité 4] a bénéficié mais en aucun cas la SAS [X] Global qui est une société holding patrimoniale sans installations.



Par ailleurs, la banque était l'un des principaux partenaires bancaires des sociétés dirigées par Monsieur [J] [X], et la perte de ce partenaire aurait compromis l'ensemble des activités de ces sociétés, plaçant Monsieur [J] [X] dans une situation délicate.



Dans ce contexte, la banque a imposé la substitution de débiteur et le transfert exclusif du cautionnement sur la personne de Monsieur [J] [X], alors même que les cautions initialement prévues étaient les associés de la société débitrice et qu'elles avaient une légitimité économique à supporter ce risque.



La banque réplique que les appelants n'apportent aucune preuve d'une quelconque violence, et précise qu'outre la dépendance économique, qui n'est pas établie, encore faudrait-il que soit démontrée l'exploitation abusive par la banque de cette situation de dépendance.



L'article 1143 du code civil invoqué par les appelants dispose que "Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif".







Il est de jurisprudence constante que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique.



Or M. [X] ne démontre ni son état de dépendance économique vis-à-vis de la banque CIC qui n'était qu'un des partenaires financiers de ses sociétés, ni en quoi elle aurait abusé de cette dépendance économique du seul fait de la souscription du cautionnement en garantie de l'obligation de la SAS [X] Global dont au demeurant il était le seul associé ce qui justifiait son engagement comme caution en lieu et place des associés de la SARL [X] [Localité 4].



Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'annulation du cautionnement.



Sur la demande de la réduction à néant du cautionnement pour disproportion :



La SAS [X] Global et Monsieur [J] [X] se prévalent de la disproportion du cautionnement consenti par Monsieur [J] [X] à hauteur de 210.393,60 euros sur le fondement de l'article 2300 du code civil.



Ils font observer que Monsieur [J] [X] disposait pour tout bien d'une maison d'une valeur de 389.000 euros, acquise en 2020, grevée d'un emprunt dont l'encours s'élevait alors à 279.354 euros, soit une valeur nette de 109.646 euros, outre une participation dans la SAS [X] Global dépourvue de toute valeur vénale.



En outre, ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 860 euros, et ses derniers avis d'imposition font état d'un revenu fiscal pour les années 2021, 2022 et 2023 d'environ 27.000 euros par an.



Enfin Monsieur [J] [X] s'était déjà porté caution pour une somme globale de 403.000 euros, dont 70.000 euros au profit de la SA banque CIC Nord Ouest.



La banque rétorque que la disproportion s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et si la preuve de la disproportion est rapportée, le créancier peut établir que les biens et revenus de la caution sont suffisants au moment où elle est actionnée en paiement pour faire face à son engagement.



Elle fait valoir que :



- Monsieur [J] [X] s'est porté caution à concurrence de 210.399,60 euros mais qu'en raison de la garantie BPI ce cautionnement est limité à 50% de l'encours du crédit; qu'à la date de la signature de la caution, en juin 2022, l'encours était de 350.656 euros, ce qui de fait limitait l'engagement de caution à 175.328 euros.



- il a déclaré un bien immobilier d'une valeur résiduelle de 160.000 euros et seulement des revenus fonciers mais il est constant qu'il avait d'autres sources de revenus lui permettant de faire face au remboursement notamment de son emprunt immobilier.



- il convient d'ajouter ses participations et d'intégrer dans son patrimoine les titres et les créances en compte courant détenues dans les diverses sociétés de son groupe soit à titre personnel soit par la SAS [X] Global dont il est l'associé unique,







et qu'en tout état de cause le cautionnement souscrit le 24 juin 2022 est soumis aux dispositions de l'article 2300 du code civil et la sanction de la disproportion n'est pas la décharge totale mais la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date.



Il ressort du nouvel article 2300 du code civil applicable à la cause comme étant entré en vigueur le 1er janvier 2022 que "Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date."



Il est établi que la charge de la preuve de la disproportion manifeste revient à la caution et que la proportionnalité d'un engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des revenus, de l'actif et du passif de la caution existant au jour de la conclusion du contrat, en considération notamment de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits.



En l'espèce M. [X] s'est engagé à cautionner le prêt dans la limite de 210.393,60 euros sans bénéfice de division. Cette somme représente, selon l'article 5.5 du contrat de prêt, 50% de l'encours du crédit majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. C'est donc à l'aune de cette somme qu'il convient d'évaluer l'éventuelle disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses revenus et patrimoine, peu importe à cet égard que la banque cantonne sa demande de condamnation à 148.695,53 euros.



Dans la fiche patrimoniale que M. [X] a remplie et signée le 27 juin 2022 en tant que caution il a déclaré les éléments suivants :



- dans la rubrique "état civil" : être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir trois personnes à charge, être président de la SAS [X] Global depuis février 2018, et vivre dans un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] dont il n'est ni propriétaire ni locataire,



- dans la rubrique "crédits en cours" : trois crédits à la consommation consentis par la Caisse d'épargne pour un montant total de 85.802 euros représentant une charge annuelle de 30.241 euros soit 2.520 euros par mois,



- dans les rubriques "revenus" et "patrimoine immobilier", une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1] acquise 157.000 euros en 2020, estimée à 389.000 euros et supportant un emprunt pour l'acquisition et le financement de travaux au capital restant dû de 229.984,72 euros, soit une valeur nette de 159.015,18 euros, qui lui rapporte un loyer de 860 euros par mois, 



- dans la rubrique "cautionnements déjà consentis" : sept cautionnements à sept sociétés ([X] Global, [X] Multi, EIRL, [X] Breuil, [X] Cosmetique, [X] Albert, [X] Gisell) pour un total de 403.290 euros.



Au regard des seuls éléments qu'il a déclarés au créancier, le cautionnement donné par M. [X] était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, la valeur de son patrimoine immobilier d'à peine 160.000 euros ne permettant déjà pas de faire face aux engagements de cautionnements antérieurs de plus de 400.000 euros et ses revenus fonciers ne lui permettant pas de régler les mensualités des crédits à la consommation.



La banque ne peut se contenter d'affirmer que M. [X] lui a dissimulé une partie de ses revenus et de son patrimoine puisqu'en présence d'anomalies apparentes de la déclaration effectuée par la caution il lui appartenait d'en vérifier l'exactitude. (Com. 21 septembre 2022, pourvoi n°21-12.218).



Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] de réduction à néant de son engagement de caution puisque ses moyens financiers ne lui permettaient pas de consentir une nouvelle sûreté, en conséquence de débouter la banque de sa demande en paiement contre lui et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 



La SAS [X] Global succombant devra supporter les dépens et les frais hors dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée de ses demandes de ces chefs, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a mis les frais et dépens de première instance à sa charge.



Les demandes de la SAS Banque CIC Nord Ouest contre M. [X] seront rejetées puisqu'elle succombe dans ses demandes contre lui. 







PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Déboute M. [J] [X] et la SAS [X] Global de leurs demandes d'annulation de l'avenant de l'acte de prêt du 24 juin 2022 et de l'acte de cautionnement du même jour, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la SAS Banque CIC Nord Ouest à concurrence de 148.695,53 euros,



Et, Statuant à nouveau de ce chef, et Y ajoutant,



Déboute la SAS Banque CIC Nord Ouest de ses demandes en paiement contre M. [J] [X],



Condamne la SAS [X] Global à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Xavier Pérès.







La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code monetaire et financier L313-1, code civil 1329, code civil 1143, code civil 2293). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T17:07:03.918Z.