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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 10 juin 2026, n° 26/03034

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 10 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 mai 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [O] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [C], notifiée à l’intéressé le 05 juin 2026 à 16h06 ;

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 08 juin 2026, reçue et enregistrée le 08 juin 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [C], né le 28 Octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité Angolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

 - Me Aziz BENZINA - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [O] [C] ;
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil de M. [O] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant : 
- l’irrégularité de la réception et la transmission du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ; 
- la déloyauté de la convocation ; 
- l’absence d’habilitation du récoltant du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ; 
- la levée tardive de la garde à vue et son détournement à des fins administratives ;
- l’absence d’avis au parquet du transfert entre le local de rétention de [Localité 2] et le centre de rétention du Mesnil [K]. 

Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’une mention erronée sur les registres de rétention. 

Sur les moyens combinés relatifs au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :

Le conseil de l’intéressé soutient que le service d’éloignement de la préfecture n’aurait pas du avoir à connaitre du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) puisqu’il s’agit de données par nature judiciaire émanant d’une procédure pénale en cours.

En vertu de l'article L. 142-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, “en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.

L’article R40-38-1 du code de procédure pénale dispose : “Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter:
7° L'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.”
Au regard de l’article R40-38-2 :” I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes :
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;”
Au regard de l’article R40-38-7 alinéas 5 et 7 : “II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;”

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
De ces dispositions, il en résulte que les personnels de la préfecture chargés de l'identification de l’intéressé pouvaient être destinataires des données figurant dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) aux fins d'identification. Le tribunal relève que la consultation du fichier a été réalisée par l’agent [N] [H] dont l’habilitation ne ressort pas de la procédure. Cette irrégularité n’est cependant pas de nature à entrainer la nullité de la procédure dès lors que d’autres éléments permettent d’identité le statut d’étranger de l’intéressé. 
Dès lors, les moyens seront rejetés comme inopérants.

Sur le moyen tiré de la déloyauté de la convocation : 
Aucune déloyauté de convocation ne saurait prospérer dès lors que l’intéressé a été convoqué le 2 juin 2026 à 9h pour “les nécessités d’une enquête judiciaire”. S’en est suivie une garde à vue qui a permis d’identifier le statut d’étranger de l’intéressé, peu important que la procédure pénale s’est conclue par un placement en rétention administrative dès lors que les agents enquêteurs ne pouvaient au moment de la convocation prédire les suites de la procédure. 
Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue et son détournement à des fins administratives : 
L’intéressé a été placé en garde à vue entre le 4 juin 2026 à 9h20 et le 5 juin 2026 à 16h05. 
Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet de procéder à la levée de la garde à vue à 14h21 et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que la transmission de la procédure au commissariat d’[Localité 3] pour auditions et le placement sous scellé du cdrom contenant les deux auditions filmées du mis en cause.

En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification du placement en rétention administrative a été faite dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet du transfert entre le local de rétention de [Localité 2] et le centre de rétention du Mesnil [K] : 
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 5 juin 2026 à 16h06 pour une arrivée au centre de rétention à 17h44. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été avisé à 15h15, de sorte que la procédure se trouve régulière, sans qu’il besoin d’aviser le parquet du transfert entre deux centres de rétention dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé ait transité par un autre centre. 
Le moyen manque en fait. 
 
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif d’une mention erronée sur les registres de rétention : 
Force est de constater que le registre du centre de rétention contient toutes les informations nécessaires au contrôle du magistrat du siège, étant précisé que s’il est contesté l’exactitude de la mention relative à la date d’édiction de l’oblitgation de quitter le territoire française, force est de constater que figure au dossier l’acte administratif querellé, le juge pouvant dès lors exercer son contrôle ; 
Le moyen manque en fait.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Sur les moyens au fond : 
Le conseil de M. [O] [C] soutient au fond que : 
- les droits à la santé de l’intéressé sont violés ; 
- les diligences quant à l’Etat saisi ne sont pas satisfaisantes. 



Sur le moyen tiré la violation des droits à la santé : 
Il est soutenu que l’intéressé souffre d’une pathologie psychologique et que l’administration n’a pas effectué d’examen médical dans les 48h de son arrivée au centre. 
Le tribunal relève que l’intéressé a répondu “non” à la question suivante posée lors de l’audition administrative “Etes vous malade, avez-vous des pathologies ?”. Par ailleurs, de l’expertise psychiatrique réalisée, il ressort que l’intéressé est suivi par un psychologue pour des addictions et que son état mental est compatible avec une mesure de garde à vue. 
Force est de constater que le moyen tiré de la violation des soins médicaux ne peut s’analyser que comme un moyen destiné contre l’arrêté de placement en rétention, pour lequel aucun recours en contestation n’a été introduit. 
En tout état de cause, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé depuis son arrivée au centre, aucun élément ne permet de constater une absence de prise en charge de son état de santé, lui étant rappelé qu’il dispose d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention, laquelle est en mesure de réaliser les soins appropriés et saisir l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le cas échéant. 
Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence de diligences appropriées : 
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités de l’Angola que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 6 juin 2026 à 13h03. Si l’intéressé est né au Congo, il ressort de la procédure et notamment d’une carte de résident délivrée le 19 janvier 2004 qu’il est de nationalité angolaise, de sorte qu’aucune erreur quant au choix du pays ne peut prospérer. Ce qui vient corroborer ses déclarations dans le cadre de l’audition administrative en garde à vue, l’intéressé se déclarant de nationalité angolaise. 
Le moyen au fond sera rejeté. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [O] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ; 
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[K], le 10 Juin 2026 à 15h40.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 
 


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 10 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 mai 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [O] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [C], notifiée à l’intéressé le 05 juin 2026 à 16h06 ;

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 08 juin 2026, reçue et enregistrée le 08 juin 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [C], né le 28 Octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité Angolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

 - Me Aziz BENZINA - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [O] [C] ;
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil de M. [O] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant : 
- l’irrégularité de la réception et la transmission du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ; 
- la déloyauté de la convocation ; 
- l’absence d’habilitation du récoltant du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ; 
- la levée tardive de la garde à vue et son détournement à des fins administratives ;
- l’absence d’avis au parquet du transfert entre le local de rétention de [Localité 2] et le centre de rétention du Mesnil [K]. 

Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’une mention erronée sur les registres de rétention. 

Sur les moyens combinés relatifs au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :

Le conseil de l’intéressé soutient que le service d’éloignement de la préfecture n’aurait pas du avoir à connaitre du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) puisqu’il s’agit de données par nature judiciaire émanant d’une procédure pénale en cours.

En vertu de l'article L. 142-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, “en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.

L’article R40-38-1 du code de procédure pénale dispose : “Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter:
7° L'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.”
Au regard de l’article R40-38-2 :” I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes :
Dossier N° RG 26/03034 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX4

3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;”
Au regard de l’article R40-38-7 alinéas 5 et 7 : “II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;”

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
De ces dispositions, il en résulte que les personnels de la préfecture chargés de l'identification de l’intéressé pouvaient être destinataires des données figurant dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) aux fins d'identification. Le tribunal relève que la consultation du fichier a été réalisée par l’agent [N] [H] dont l’habilitation ne ressort pas de la procédure. Cette irrégularité n’est cependant pas de nature à entrainer la nullité de la procédure dès lors que d’autres éléments permettent d’identité le statut d’étranger de l’intéressé. 
Dès lors, les moyens seront rejetés comme inopérants.

Sur le moyen tiré de la déloyauté de la convocation : 
Aucune déloyauté de convocation ne saurait prospérer dès lors que l’intéressé a été convoqué le 2 juin 2026 à 9h pour “les nécessités d’une enquête judiciaire”. S’en est suivie une garde à vue qui a permis d’identifier le statut d’étranger de l’intéressé, peu important que la procédure pénale s’est conclue par un placement en rétention administrative dès lors que les agents enquêteurs ne pouvaient au moment de la convocation prédire les suites de la procédure. 
Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue et son détournement à des fins administratives : 
L’intéressé a été placé en garde à vue entre le 4 juin 2026 à 9h20 et le 5 juin 2026 à 16h05. 
Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet de procéder à la levée de la garde à vue à 14h21 et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que la transmission de la procédure au commissariat d’[Localité 3] pour auditions et le placement sous scellé du cdrom contenant les deux auditions filmées du mis en cause.

En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification du placement en rétention administrative a été faite dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet du transfert entre le local de rétention de [Localité 2] et le centre de rétention du Mesnil [K] : 
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 5 juin 2026 à 16h06 pour une arrivée au centre de rétention à 17h44. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été avisé à 15h15, de sorte que la procédure se trouve régulière, sans qu’il besoin d’aviser le parquet du transfert entre deux centres de rétention dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé ait transité par un autre centre. 
Le moyen manque en fait. 
 
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif d’une mention erronée sur les registres de rétention : 
Force est de constater que le registre du centre de rétention contient toutes les informations nécessaires au contrôle du magistrat du siège, étant précisé que s’il est contesté l’exactitude de la mention relative à la date d’édiction de l’oblitgation de quitter le territoire française, force est de constater que figure au dossier l’acte administratif querellé, le juge pouvant dès lors exercer son contrôle ; 
Le moyen manque en fait.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Sur les moyens au fond : 
Le conseil de M. [O] [C] soutient au fond que : 
- les droits à la santé de l’intéressé sont violés ; 
- les diligences quant à l’Etat saisi ne sont pas satisfaisantes. 



Sur le moyen tiré la violation des droits à la santé : 
Il est soutenu que l’intéressé souffre d’une pathologie psychologique et que l’administration n’a pas effectué d’examen médical dans les 48h de son arrivée au centre. 
Le tribunal relève que l’intéressé a répondu “non” à la question suivante posée lors de l’audition administrative “Etes vous malade, avez-vous des pathologies ?”. Par ailleurs, de l’expertise psychiatrique réalisée, il ressort que l’intéressé est suivi par un psychologue pour des addictions et que son état mental est compatible avec une mesure de garde à vue. 
Force est de constater que le moyen tiré de la violation des soins médicaux ne peut s’analyser que comme un moyen destiné contre l’arrêté de placement en rétention, pour lequel aucun recours en contestation n’a été introduit. 
En tout état de cause, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé depuis son arrivée au centre, aucun élément ne permet de constater une absence de prise en charge de son état de santé, lui étant rappelé qu’il dispose d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention, laquelle est en mesure de réaliser les soins appropriés et saisir l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le cas échéant. 
Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence de diligences appropriées : 
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités de l’Angola que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 6 juin 2026 à 13h03. Si l’intéressé est né au Congo, il ressort de la procédure et notamment d’une carte de résident délivrée le 19 janvier 2004 qu’il est de nationalité angolaise, de sorte qu’aucune erreur quant au choix du pays ne peut prospérer. Ce qui vient corroborer ses déclarations dans le cadre de l’audition administrative en garde à vue, l’intéressé se déclarant de nationalité angolaise. 
Le moyen au fond sera rejeté. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [O] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;




ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ; 
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[K], le 10 Juin 2026 à 15h40.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 
 


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R40-38-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:22:33.996Z.