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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 19 mai 2026, n° 25/00215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat validé le 21 août 2021, M. [X] [Q] a réservé une croisière auprès de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » pour une durée de huit jours, du 23 août 2021 au 30 août 2021, pour la somme de 3 631 euros. 

Le 1er janvier 2016, la société « ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS », ci-après « ATRADIUS », a émise une garantie financière, aux termes de laquelle elle se porte caution de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l’article L211-1 du code du tourisme. Le jour du départ, M. [X] [Q] et sa famille ont dû annuler leur croisière suite à un test positif à la COVID 19. 

Le 11 mai 2023, M. [X] [Q] a adressé une première mise en demeure auprès de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et de la société « ATRADIUS » afin d’obtenir le remboursement des frais du voyage annulé et de ses frais d’avocat. 

Par exploits de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, M. [X] [Q] a assigné la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS », afin notamment de :
- à titre principal, 
ordonner la nullité du contrat de réservation signé le 21 août 2021 par M. [X] [Q] ;ordonner la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglés ;condamner la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;- à titre subsidiaire,
ordonner la résolution du contrat de réservation signé le 21 août 2021 ; ordonner la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglés ;condamner la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;- en tout état de cause, condamner la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

A l’audience utile du 7 avril 2026, M. [X] [Q], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-A titre principal :
ordonner la nullité du contrat de réservation signé le 21 août 2021 par M. [X] [Q] ;ordonner in solidum à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et à la société « ATRADIUS » la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglées le 21 août 2021 ;condamner in solidum la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;juger que la société « ATRADIUS » en tant que garant de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » est légitimement appelé à la cause ;-A titre subsidiaire :
ordonner la résolution du contrat de réservation signé le 21 août 2021 par M. [X] [Q] ;ordonner in solidum à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et à la société « ATRADIUS » la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglées le 21 août 2021 ;condamner in solidum la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;-En tout état de cause :
condamner la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de nullité du contrat, M. [X] [Q] fait valoir, au visa des articles R. 211-4 et L. 211-2 du Code du tourisme, L. 521-1 du Code des assurances et 1112-1 et 1130 du Code civil que la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » s’est abstenue volontairement de lui faire état des conditions d’assurance souscrite par ce dernier dans le cadre du contrat de réservation signé le 21 août, violant ainsi son obligation d’information pré-contractuelle et caractérisant l’usage d’une réticence dolosive dans l’obtention de son consentement. 

Concernant sa demande en dommages et intérêts, M. [X] [Q] fait valoir, au visa des articles 1178 et 1240 du Code civil, qu’il est constant que s’il avait obtenu l’intégralité des informations s’agissant des conditions de l’assurance, il n’aurait pas souscrit le contrat, et ce, en raison du contexte incertain lié à la crise sanitaire et la propagation massive de la Covid-19. Dans ses conditions, il considère que la Société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a commis une faute, laquelle a occasionné des préjudices à son égard. Concernant son préjudice financier, il invoque la perte d’une somme non négligeable, les frais correspondants à la réservation de la croisière, soit 3 631 euros, qu’il a tenté de récupérer en déboursant la somme de 800 euros en frais d’avocat. Sur son préjudice moral, M. [X] [Q] soutient que le refus par la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » de faire droit à sa demande a été vécu par lui comme une trahison car il faisait entièrement confiance à ce professionnel du voyage, et pourtant ce dernier a tout mis en œuvre pour le tromper afin d’obtenir son consentement.

Sur sa demande à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir, au visa des articles 1103, 1217 et 1229 du Code civil que la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a inexécuté les termes du contrat signé le 21 août 2021 et notamment, alors qu’il a respecté les conditions d’annulation, en ce qu’il a adressé un courriel aux fins d’annuler sa commande, et ce pour raisons médicales, notamment de contamination à la COVID-19, en s’abstenant d’émettre un avoir et par la suite de restituer la somme de 3 631 euros et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 et suivant des CGV du contrat de réservation du 21 août 2021 qui prévoit que, passé un délai de dix-huit mois après la date d’annulation, un remboursement du séjour devait être effectué par la compagnie. 

Au soutien de sa demande de réparations des préjudices subis par lui dans le cadre de l’inexécution contractuelle par la Société « Les EXPERTS DU VOYAGE », il fait valoir les mêmes moyens que pour la nullité du contrat. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la société « ATRADIUS », représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
dire et juger nulle l’assignation délivrée par M. [X] [Q] à la société « ATRADIUS » le 17 décembre 2024 ;condamner M. [X] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens.à titre liminaire, la société « ATRADIUS » soutient, au visa des articles 54 et 56 du Code de procédure civile que si l’assignation ne contient aucune demande à l’encontre du défendeur, elle ne satisfait pas à l’une des mentions imposées à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile, à savoir l’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit. 
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE », représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
Débouter M. [X] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner M. [X] [Q] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;Ne pas écarter l’exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement des prétentions de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE ».
Au soutien de sa demande principale, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » note qu’il ressort manifestement de la lecture du contrat de réservation conclu le 20 août 2021 entre le demandeur et la société « LES EXPERTS DU VOYAGE », que ce document mentionne expressément que, bien qu’en principe le prix ne comprend pas les assurances, le montant total de 3 631 euros TTC facturé en l’espèce inclut 173 euros au titre d’une assurance souscrite. 

De plus, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » indique que la société assureuse « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME » n’a aucunement rejeté sa prise en charge concernant l’annulation par M. [X] [Q] de sa commande pour cause d’infection par la COVID-19 de l’un des passagers, ayant au contraire transmis directement au demandeur les documents nécessaires à son indemnisation par courriel en date du 23 août 2021. Elle soutient en réponse à l’abstention frauduleuse que le contrat d’assurance est accessible à tout moment sur son site Internet, avant même la conclusion du contrat de vente et que M. [X] [Q] a également reçu un premier rappel des conditions lors de la signature de son contrat, un second rappel au moment de la confirmation de la réservation, ainsi qu’un accès permanent aux conditions de la réservation et un accès permanent aux conditions d’assurance via son espace personnel en ligne. Elle précise avoir envoyé tous les documents utiles et ce notamment, dès le 23 août 2021 par le biais de son service Annulation, rappelé par courriel au demandeur les références du contrat d’assurance souscrit à la bonne adresse du demandeur.

De plus, la défenderesse soutient que le contrat est en tout état de cause déjà annulé par le demandeur, suite au courriel adressé par ce dernier le 21 août 2021 comprenant le test Covid-19 au service Annulation de la défenderesse dans le respect des conditions d’annulation applicables concernant les commandes passées auprès de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE ». 

De surcroît, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE », en réponse à la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral, conteste le sentiment de trahison évoquée comme fondement de ce préjudice moral dès lors que le demandeur réservait encore auprès de cette dernière pour la période du 26 janvier 2025 au 2 février 2025 pour une nouvelle croisière. En réponse sur la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice financier, la défenderesse invoque que cette demande consiste exclusivement en des frais d’avocat relevant du fondement spécifique de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure ; 

In limine litis sur la nullité de l’assignation :

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l’article 54 du Code procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En l’espèce, l’assignation en date du 17 décembre 2024 ne contient aucune demande concernant la société ATRADIUS, empêchant cette dernière de préparer utilement sa défense. Cependant, M. [X] [Q] a par la suite notifié des conclusions dans lesquelles il précise ses demandes à l’encontre de la société « ATRADIUS ». Ainsi, l’absence de demande concernant la société ATRADIUS ne lui a pas porté grief puisqu’elle a par la suite eu le temps de préparer sa défense. 

En conséquence, il convient de débouter la société « ATRADIUS » de sa demande de voir prononcer nulle l’assignation délivrée par M. [X] [Q] à la société « ATRADIUS » le 17 décembre 2024.

Sur la demande de nullité du contrat :

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’article R211-4 du code du tourisme rappelle les obligations d’informations à la charge de l’organisateur d’un voyage. 

Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En l’espèce, la lecture du contrat de réservation conclu le 20 août 2021 entre le demandeur et la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » permet de constater que ce document mentionne que, bien que si en principe le prix ne comprend pas les assurances, le montant total de 3 631 euros TTC comprend 173 euros au titre d’une assurance. 

Ce montant est également retrouvé sur la facture de frais d’annulation émise par la défenderesse en date du 24 octobre 2021 dans laquelle est bien précisée que le prix de la croisière est de 3 458 euros entièrement couverts par les frais d’annulation auquel vient s’ajouter le prix de l’assurance, soit 173 euros. 

De plus, par courriel en date du 20 août 2021, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a fait parvenir à M. [X] [Q] l’attestation d’assurance COVID. Également, il ressort des pièces versées, que la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a, dès le 23 août 2021, par le biais de son service Annulation fourni par courriel au demandeur les références du contrat d’assurance souscrit ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques du service gestionnaire au sein de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ». Il est également constaté que le 24 octobre 2021, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a fait parvenir un courriel à M. [X] [Q] dans lequel était joints les documents à transmettre à l’assurance pour la prise en charge de son dossier ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques du service gestionnaire au sein de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ».

Ainsi, il ne peut être caractérisé la moindre réticence dolosive de la part de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui a clairement indiqué l’existence d’un contrat d’assurance compris dans la somme totale et fourni un contrat d’assurance en amont de la date de la réalisation du contrat de croisière. De plus, aucune intention dolosive ne peut être caractérisée de la part de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui a, au contraire, entrepris les démarches nécessaires pour l’indemnisation de M. [X] [Q]. Le courriel du 24 octobre 2021 indiquait justement les démarches nécessaires au vu de leur remboursement auprès de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ». 

La bonne foi de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » peut encore être caractérisée par le message du 12 février 2025 sur le compte client de M. [X] [Q] pour l’informer que, malgré la prescription acquise à défaut d’envoi par ce dernier des documents requis, la défenderesse avait l’accord de la compagnie d’assurance pour la réouverture de son dossier sinistre mais que toutefois de dossier n’était pas complet. De plus, par courriel du 14 mai 2025 sur les adresses électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2], la défenderesse a rappelé les éléments demandés par la compagnie d’assurance et a demandé de recevoir ces documents pour les transmettre aussitôt à l’assureur. 

Sur le fait que le demandeur affirme ne pas avoir reçu les courriels des 20 août 2021 et du 24 octobre 2024, envoyés sur l’adresse mail [Courriel 3], il convient de constater qu’il s’agit d’une contradiction avec sa propre assignation du 17 décembre 2024 dans laquelle ses courriels sont joints au dossier. De plus, l’adresse électronique « [Courriel 3] » avait été renseignée par le demandeur lui-même dans le cadre de sa réservation sur le site Internet de la défenderesse. Enfin, le demandeur avait écrit sur cette adresse de messagerie électronique par courriel du 21 août 2021 à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE ». 

Concernant l’absence d’adresse de la société « ATRADIUS » et de l’impossibilité de les joindre, il ressort des pièces que dès 2021, la société défenderesse avait communiqué au demandeur que la société d’assurance était la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME », aujourd’hui remplacé par la société XPLORASSUR, qui avait fait également parvenir à M. [X] [Q] dès le 23 août 2023 une « Fiche déclarative », une « Déclaration d’annulation de voyage » et un « Questionnaire médical ». Ainsi, dès l’annulation du contrat, la société d’assurance était clairement identifiée pour M. [X] [Q]. 

Ainsi, il ne peut être caractérisé une quelconque intention dolosive de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à travers une réticence à communiquer des informations au demandeur. Au contraire, la bonne foi de l’entreprise défenderesse est soulignée par l’assistance apportée à M. [X] [Q] afin qu’il puisse entamer les démarches auprès de la société d’assurance, en vain.

En conséquence, il convient de débouter M. [X] [Q] de sa demande en nullité du contrat. 

Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une faute délictuelle de la part de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à l’encontre du demandeur, il convient de débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moal et financier. 

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat.

En l’espèce, M. [X] [Q] a transmis au service « Annulation » par courriel en date du 21 août 2021 un courrier de l’Assurance Maladie adressée à sa fille l’informant qu’elle avait été testée positive à la Covid-19. Suite à cela, M. [X] [Q] a été destinataire de courriels du 23 août 2021 de « la procédure de déclaration d’un sinistre » de la part du service « Annulation » de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui rappelait au demandeur les références du contrat d’assurance qu’il avait souscrit et qu’il s’était vu transmettre en version PDF au préalable sur son compte client ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques du service gestionnaire au sein de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME » et lui indiquait lui envoyer sous peu les factures de frais d’annulation à transmettre à cette dernière. 

Puis, par un courriel du 24 octobre 2024, la société défenderesse communiquait au demandeur la facture des frais d’annulation à transférer à la société d’assurance pour le remboursement. De plus, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a informé M. [X] [Q] par un message du 12 février 2025 sur son compte client que, malgré la prescription acquise à défaut d’envoi par ce dernier des documents requis, la défenderesse avait l’accord de la compagnie d’assurance pour la réouverture de son dossier sinistre mais que toutefois ce dossier n’était toujours pas complet.

Également, il ressort de la lecture de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 que le présent article est applicable à la résolution lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus. Or, en l’espèce, le contrat a été conclu le 20 août 2021. Ainsi l’ordonnance du 25 mars 2020 ne trouve pas à s’appliquer à la présente affaire. 

En conséquence, il convient d’écarter toute inexécution contractuelle de la part de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui a, au contraire, rempli ses obligations contractuelles tant en informant M. [X] [Q] du contenu de l’assurance souscrite qu’en lui indiquant les démarches nécessaires pour obtenir remboursement. 

Il convient donc de débouter M. [X] [Q] de sa demande en résolution du contrat. Il ne sera donc pas statué sur ses demandes subséquentes au titre du préjudice moral et financier. 

Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle de la part de de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à l’encontre du demandeur, il convient de débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moal et financier. 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [X] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [X] [Q], condamné aux dépens, devra payer à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et à la société « ATRADIUS », au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros par société défenderesse et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société « ATRADIUS » de sa demande de nullité de l’assignation du 17 décembre 2024 ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande à titre principale en nullité du contrat de réservation signé le 21 août 2021 avec la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et de la société « ATRADIUS » à lui restituer la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation déjà réglées le 21 août 2021 ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande en condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande à titre subsidiaire de résolution du contrat de réservation signé le 21 août 2021 avec la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et de la société « ATRADIUS » à lui restituer la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation déjà réglées le 21 août 2021 ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande en condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [X] [Q] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à la société « ATRADIUS » la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

 Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


[Q] c/ Société LES EXPERTS DU VOYAGE, Société ATRADIUS 

MINUTE N°
DU 19 Mai 2026

N° RG 25/00215 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF7Y




 




 






























Grosse délivrée
à Me Raphaël THOMAS
Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée
à Me Liliane DJUIDJE

le







DEMANDEUR:

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES:

Société LES EXPERTS DU VOYAGE 
pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS

Société ATRADIUS 
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE


assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 







EXPOSE DU LITIGE

Par contrat validé le 21 août 2021, M. [X] [Q] a réservé une croisière auprès de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » pour une durée de huit jours, du 23 août 2021 au 30 août 2021, pour la somme de 3 631 euros. 

Le 1er janvier 2016, la société « ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS », ci-après « ATRADIUS », a émise une garantie financière, aux termes de laquelle elle se porte caution de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l’article L211-1 du code du tourisme. Le jour du départ, M. [X] [Q] et sa famille ont dû annuler leur croisière suite à un test positif à la COVID 19. 

Le 11 mai 2023, M. [X] [Q] a adressé une première mise en demeure auprès de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et de la société « ATRADIUS » afin d’obtenir le remboursement des frais du voyage annulé et de ses frais d’avocat. 

Par exploits de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, M. [X] [Q] a assigné la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS », afin notamment de :
- à titre principal, 
ordonner la nullité du contrat de réservation signé le 21 août 2021 par M. [X] [Q] ;ordonner la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglés ;condamner la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;- à titre subsidiaire,
ordonner la résolution du contrat de réservation signé le 21 août 2021 ; ordonner la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglés ;condamner la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;- en tout état de cause, condamner la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

A l’audience utile du 7 avril 2026, M. [X] [Q], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-A titre principal :
ordonner la nullité du contrat de réservation signé le 21 août 2021 par M. [X] [Q] ;ordonner in solidum à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et à la société « ATRADIUS » la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglées le 21 août 2021 ;condamner in solidum la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;juger que la société « ATRADIUS » en tant que garant de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » est légitimement appelé à la cause ;-A titre subsidiaire :
ordonner la résolution du contrat de réservation signé le 21 août 2021 par M. [X] [Q] ;ordonner in solidum à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et à la société « ATRADIUS » la restitution de la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation qu’il a entièrement réglées le 21 août 2021 ;condamner in solidum la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;-En tout état de cause :
condamner la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de nullité du contrat, M. [X] [Q] fait valoir, au visa des articles R. 211-4 et L. 211-2 du Code du tourisme, L. 521-1 du Code des assurances et 1112-1 et 1130 du Code civil que la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » s’est abstenue volontairement de lui faire état des conditions d’assurance souscrite par ce dernier dans le cadre du contrat de réservation signé le 21 août, violant ainsi son obligation d’information pré-contractuelle et caractérisant l’usage d’une réticence dolosive dans l’obtention de son consentement. 

Concernant sa demande en dommages et intérêts, M. [X] [Q] fait valoir, au visa des articles 1178 et 1240 du Code civil, qu’il est constant que s’il avait obtenu l’intégralité des informations s’agissant des conditions de l’assurance, il n’aurait pas souscrit le contrat, et ce, en raison du contexte incertain lié à la crise sanitaire et la propagation massive de la Covid-19. Dans ses conditions, il considère que la Société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a commis une faute, laquelle a occasionné des préjudices à son égard. Concernant son préjudice financier, il invoque la perte d’une somme non négligeable, les frais correspondants à la réservation de la croisière, soit 3 631 euros, qu’il a tenté de récupérer en déboursant la somme de 800 euros en frais d’avocat. Sur son préjudice moral, M. [X] [Q] soutient que le refus par la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » de faire droit à sa demande a été vécu par lui comme une trahison car il faisait entièrement confiance à ce professionnel du voyage, et pourtant ce dernier a tout mis en œuvre pour le tromper afin d’obtenir son consentement.

Sur sa demande à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir, au visa des articles 1103, 1217 et 1229 du Code civil que la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a inexécuté les termes du contrat signé le 21 août 2021 et notamment, alors qu’il a respecté les conditions d’annulation, en ce qu’il a adressé un courriel aux fins d’annuler sa commande, et ce pour raisons médicales, notamment de contamination à la COVID-19, en s’abstenant d’émettre un avoir et par la suite de restituer la somme de 3 631 euros et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 et suivant des CGV du contrat de réservation du 21 août 2021 qui prévoit que, passé un délai de dix-huit mois après la date d’annulation, un remboursement du séjour devait être effectué par la compagnie. 

Au soutien de sa demande de réparations des préjudices subis par lui dans le cadre de l’inexécution contractuelle par la Société « Les EXPERTS DU VOYAGE », il fait valoir les mêmes moyens que pour la nullité du contrat. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la société « ATRADIUS », représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
dire et juger nulle l’assignation délivrée par M. [X] [Q] à la société « ATRADIUS » le 17 décembre 2024 ;condamner M. [X] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens.à titre liminaire, la société « ATRADIUS » soutient, au visa des articles 54 et 56 du Code de procédure civile que si l’assignation ne contient aucune demande à l’encontre du défendeur, elle ne satisfait pas à l’une des mentions imposées à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile, à savoir l’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit. 
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE », représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
Débouter M. [X] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner M. [X] [Q] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;Ne pas écarter l’exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement des prétentions de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE ».
Au soutien de sa demande principale, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » note qu’il ressort manifestement de la lecture du contrat de réservation conclu le 20 août 2021 entre le demandeur et la société « LES EXPERTS DU VOYAGE », que ce document mentionne expressément que, bien qu’en principe le prix ne comprend pas les assurances, le montant total de 3 631 euros TTC facturé en l’espèce inclut 173 euros au titre d’une assurance souscrite. 

De plus, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » indique que la société assureuse « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME » n’a aucunement rejeté sa prise en charge concernant l’annulation par M. [X] [Q] de sa commande pour cause d’infection par la COVID-19 de l’un des passagers, ayant au contraire transmis directement au demandeur les documents nécessaires à son indemnisation par courriel en date du 23 août 2021. Elle soutient en réponse à l’abstention frauduleuse que le contrat d’assurance est accessible à tout moment sur son site Internet, avant même la conclusion du contrat de vente et que M. [X] [Q] a également reçu un premier rappel des conditions lors de la signature de son contrat, un second rappel au moment de la confirmation de la réservation, ainsi qu’un accès permanent aux conditions de la réservation et un accès permanent aux conditions d’assurance via son espace personnel en ligne. Elle précise avoir envoyé tous les documents utiles et ce notamment, dès le 23 août 2021 par le biais de son service Annulation, rappelé par courriel au demandeur les références du contrat d’assurance souscrit à la bonne adresse du demandeur.

De plus, la défenderesse soutient que le contrat est en tout état de cause déjà annulé par le demandeur, suite au courriel adressé par ce dernier le 21 août 2021 comprenant le test Covid-19 au service Annulation de la défenderesse dans le respect des conditions d’annulation applicables concernant les commandes passées auprès de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE ». 

De surcroît, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE », en réponse à la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral, conteste le sentiment de trahison évoquée comme fondement de ce préjudice moral dès lors que le demandeur réservait encore auprès de cette dernière pour la période du 26 janvier 2025 au 2 février 2025 pour une nouvelle croisière. En réponse sur la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice financier, la défenderesse invoque que cette demande consiste exclusivement en des frais d’avocat relevant du fondement spécifique de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure ; 

In limine litis sur la nullité de l’assignation :

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l’article 54 du Code procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En l’espèce, l’assignation en date du 17 décembre 2024 ne contient aucune demande concernant la société ATRADIUS, empêchant cette dernière de préparer utilement sa défense. Cependant, M. [X] [Q] a par la suite notifié des conclusions dans lesquelles il précise ses demandes à l’encontre de la société « ATRADIUS ». Ainsi, l’absence de demande concernant la société ATRADIUS ne lui a pas porté grief puisqu’elle a par la suite eu le temps de préparer sa défense. 

En conséquence, il convient de débouter la société « ATRADIUS » de sa demande de voir prononcer nulle l’assignation délivrée par M. [X] [Q] à la société « ATRADIUS » le 17 décembre 2024.

Sur la demande de nullité du contrat :

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’article R211-4 du code du tourisme rappelle les obligations d’informations à la charge de l’organisateur d’un voyage. 

Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En l’espèce, la lecture du contrat de réservation conclu le 20 août 2021 entre le demandeur et la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » permet de constater que ce document mentionne que, bien que si en principe le prix ne comprend pas les assurances, le montant total de 3 631 euros TTC comprend 173 euros au titre d’une assurance. 

Ce montant est également retrouvé sur la facture de frais d’annulation émise par la défenderesse en date du 24 octobre 2021 dans laquelle est bien précisée que le prix de la croisière est de 3 458 euros entièrement couverts par les frais d’annulation auquel vient s’ajouter le prix de l’assurance, soit 173 euros. 

De plus, par courriel en date du 20 août 2021, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a fait parvenir à M. [X] [Q] l’attestation d’assurance COVID. Également, il ressort des pièces versées, que la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a, dès le 23 août 2021, par le biais de son service Annulation fourni par courriel au demandeur les références du contrat d’assurance souscrit ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques du service gestionnaire au sein de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ». Il est également constaté que le 24 octobre 2021, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a fait parvenir un courriel à M. [X] [Q] dans lequel était joints les documents à transmettre à l’assurance pour la prise en charge de son dossier ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques du service gestionnaire au sein de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ».

Ainsi, il ne peut être caractérisé la moindre réticence dolosive de la part de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui a clairement indiqué l’existence d’un contrat d’assurance compris dans la somme totale et fourni un contrat d’assurance en amont de la date de la réalisation du contrat de croisière. De plus, aucune intention dolosive ne peut être caractérisée de la part de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui a, au contraire, entrepris les démarches nécessaires pour l’indemnisation de M. [X] [Q]. Le courriel du 24 octobre 2021 indiquait justement les démarches nécessaires au vu de leur remboursement auprès de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ». 

La bonne foi de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » peut encore être caractérisée par le message du 12 février 2025 sur le compte client de M. [X] [Q] pour l’informer que, malgré la prescription acquise à défaut d’envoi par ce dernier des documents requis, la défenderesse avait l’accord de la compagnie d’assurance pour la réouverture de son dossier sinistre mais que toutefois de dossier n’était pas complet. De plus, par courriel du 14 mai 2025 sur les adresses électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2], la défenderesse a rappelé les éléments demandés par la compagnie d’assurance et a demandé de recevoir ces documents pour les transmettre aussitôt à l’assureur. 

Sur le fait que le demandeur affirme ne pas avoir reçu les courriels des 20 août 2021 et du 24 octobre 2024, envoyés sur l’adresse mail [Courriel 3], il convient de constater qu’il s’agit d’une contradiction avec sa propre assignation du 17 décembre 2024 dans laquelle ses courriels sont joints au dossier. De plus, l’adresse électronique « [Courriel 3] » avait été renseignée par le demandeur lui-même dans le cadre de sa réservation sur le site Internet de la défenderesse. Enfin, le demandeur avait écrit sur cette adresse de messagerie électronique par courriel du 21 août 2021 à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE ». 

Concernant l’absence d’adresse de la société « ATRADIUS » et de l’impossibilité de les joindre, il ressort des pièces que dès 2021, la société défenderesse avait communiqué au demandeur que la société d’assurance était la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME », aujourd’hui remplacé par la société XPLORASSUR, qui avait fait également parvenir à M. [X] [Q] dès le 23 août 2023 une « Fiche déclarative », une « Déclaration d’annulation de voyage » et un « Questionnaire médical ». Ainsi, dès l’annulation du contrat, la société d’assurance était clairement identifiée pour M. [X] [Q]. 

Ainsi, il ne peut être caractérisé une quelconque intention dolosive de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à travers une réticence à communiquer des informations au demandeur. Au contraire, la bonne foi de l’entreprise défenderesse est soulignée par l’assistance apportée à M. [X] [Q] afin qu’il puisse entamer les démarches auprès de la société d’assurance, en vain.

En conséquence, il convient de débouter M. [X] [Q] de sa demande en nullité du contrat. 

Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une faute délictuelle de la part de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à l’encontre du demandeur, il convient de débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moal et financier. 

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat.

En l’espèce, M. [X] [Q] a transmis au service « Annulation » par courriel en date du 21 août 2021 un courrier de l’Assurance Maladie adressée à sa fille l’informant qu’elle avait été testée positive à la Covid-19. Suite à cela, M. [X] [Q] a été destinataire de courriels du 23 août 2021 de « la procédure de déclaration d’un sinistre » de la part du service « Annulation » de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui rappelait au demandeur les références du contrat d’assurance qu’il avait souscrit et qu’il s’était vu transmettre en version PDF au préalable sur son compte client ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques du service gestionnaire au sein de la société « PRESENCE ASSISTANCE TOURISME » et lui indiquait lui envoyer sous peu les factures de frais d’annulation à transmettre à cette dernière. 

Puis, par un courriel du 24 octobre 2024, la société défenderesse communiquait au demandeur la facture des frais d’annulation à transférer à la société d’assurance pour le remboursement. De plus, la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » a informé M. [X] [Q] par un message du 12 février 2025 sur son compte client que, malgré la prescription acquise à défaut d’envoi par ce dernier des documents requis, la défenderesse avait l’accord de la compagnie d’assurance pour la réouverture de son dossier sinistre mais que toutefois ce dossier n’était toujours pas complet.

Également, il ressort de la lecture de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 que le présent article est applicable à la résolution lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus. Or, en l’espèce, le contrat a été conclu le 20 août 2021. Ainsi l’ordonnance du 25 mars 2020 ne trouve pas à s’appliquer à la présente affaire. 

En conséquence, il convient d’écarter toute inexécution contractuelle de la part de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » qui a, au contraire, rempli ses obligations contractuelles tant en informant M. [X] [Q] du contenu de l’assurance souscrite qu’en lui indiquant les démarches nécessaires pour obtenir remboursement. 

Il convient donc de débouter M. [X] [Q] de sa demande en résolution du contrat. Il ne sera donc pas statué sur ses demandes subséquentes au titre du préjudice moral et financier. 

Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle de la part de de la SASU « LES EXPERTS DU VOYAGE » à l’encontre du demandeur, il convient de débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moal et financier. 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [X] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [X] [Q], condamné aux dépens, devra payer à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et à la société « ATRADIUS », au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros par société défenderesse et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

 PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société « ATRADIUS » de sa demande de nullité de l’assignation du 17 décembre 2024 ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande à titre principale en nullité du contrat de réservation signé le 21 août 2021 avec la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et de la société « ATRADIUS » à lui restituer la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation déjà réglées le 21 août 2021 ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande en condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande à titre subsidiaire de résolution du contrat de réservation signé le 21 août 2021 avec la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et de la société « ATRADIUS » à lui restituer la somme de 3 631 euros correspondant aux frais de réservation déjà réglées le 21 août 2021 ;

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande en condamnation in solidum de la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » et la société « ATRADIUS » à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [X] [Q] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à la société « LES EXPERTS DU VOYAGE » la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à la société « ATRADIUS » la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

 Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code des assurances L521-1, code de procedure penale 954, code du tourisme L211-1, code civil 514-1, code de procedure civile 54, code civil 1112-1, code du tourisme L211-2, code de procedure penale 4, code du tourisme R211-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:38:29.325Z.