Tribunal judiciaire de Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 29 mai 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT DE CADUCITE ET DE RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER ENTRE : CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE, association coopérative à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°778 846 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] - 11100 NARBONNE, avocats au barreau de CARCASSONNE CRÉANCIER POURSUIVANT D'une part, ET : Madame [N], [J] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE) non comparante DÉBITEUR SAISI D'autre part, APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 7 avril 2026 par devant Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière. LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE a fait assigner Madame [N] [I] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles R.321-1, R.321-6, R.322-4 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - Juger caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 28 mars 2019 et publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 mars 2019 et publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, - Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière de l’Aude, - Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE expose que Madame [N] [I] est propriétaire d’un local à usage d’habitation au sein de l’ensemble immobilier LE SENECHAL, sis [Adresse 6] à [Localité 4] (11), cadastré section BM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 4], le 24 décembre 2003. Le bien a été acquis selon deux actes de prêt, n°1027780100900020043603 reçu le 23 décembre 2003 et n°1027780100900020043604 reçu le 29 décembre 2003 par Maître [T], notaire à [Localité 2], le premier d’un montant de 105.280 [Localité 5] suisses, soit 67.691 € au jour de la réalisation de l’opération, et le second d’un montant de 168.000 [Localité 5] suisses, soit 108.017 € au jour de la réalisation de l’opération, garanti par une hypothèque conventionnelle. Le premier prêt a été garanti par un privilège du prêteur de denier, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 20 janvier 2004 sous le numéro 2004V197, renouvelé le 13 juin 2022, tandis que le second prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 20 janvier 2004 sous le numéro 2004V198, renouvelée le 13 juin 2022. Faute d’avoir procédé au remboursement des échéances des prêts, les déchéances des termes ont été notifiées à Madame [N] [I] par courrier recommandé en date du 28 avril 2016, puis un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été notifié le 26 août 2017. Un jugement d’orientation en date du 20 mars 2018 a ordonné la vente aux enchères du bien à l’audience d’adjudication du 3 juillet 2018, puis un jugement de carence d’enchères et de caducité du commandement de saisie a été rendu le 3 juillet 2018, publié au service de la publicité foncière. Un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été notifié le 28 mars 2019, publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020, sous la référence 1104P 2020S40. Dans le cadre de la présente instance, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE fait valoir que ce commandement a été publié plus de deux mois après sa notification et indique qu’aucune assignation n’a été signifiée dans les deux mois suivant la publication, de sorte que ce commandement est désormais caduc. A l'audience du 7 avril 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignée selon les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Madame [N] [I] n'a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière L’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, en son 1er alinéa, dispose qu’ « en application de l'article L.321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. ». L’article R.321-6 du même code prévoit que « le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification. » et l’article R.322-4 du même code que « dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. ». Enfin, l’article R.311-11 du même code précise que « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ». En l’espèce, il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de l’Aude pour la période du 1er janvier 1975 au 9 avril 2025, qu’un commandement de payer valant saisie en date du 28 mars 2019, publié le 4 décembre 2020, a été délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE à l’encontre de Madame [N] [I]. Il en ressort que la publication au service de la publicité foncière est intervenue plus d’un an après la signification du commandement de payer valant saisie, soit au-delà du délai prescrit par l’article R.321-6 précité. En outre, aucune assignation n’a été délivrée dans les deux mois suivant la publication de ce commandement. En conséquence, il convient de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 mars 2019, publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, d’en ordonner la radiation et d’ordonner la mention de la présente décision en marge dudit commandement de payer. 2°) Sur les dépens et frais irrépétibles La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE, qui n’a pas procédé aux formalités requises par les textes, doit supporter la charge des frais inhérents à la présente procédure, en conséquence, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE caduc le commandement de payer valant saisie immobilière au profit de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE à l’encontre de Madame [N] [I], publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, ORDONNE la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, CONDAMNE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE aux dépens ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00001 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXKP JUGEMENT DU 29 Mai 2026 AFFAIRE : CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE C/ [N], [J] [I] PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT DE CADUCITE ET DE RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER ENTRE : CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE, association coopérative à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°778 846 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] - 11100 NARBONNE, avocats au barreau de CARCASSONNE CRÉANCIER POURSUIVANT D'une part, ET : Madame [N], [J] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE) non comparante DÉBITEUR SAISI D'autre part, APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 7 avril 2026 par devant Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière. LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE a fait assigner Madame [N] [I] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles R.321-1, R.321-6, R.322-4 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - Juger caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 28 mars 2019 et publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 mars 2019 et publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, - Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière de l’Aude, - Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE expose que Madame [N] [I] est propriétaire d’un local à usage d’habitation au sein de l’ensemble immobilier LE SENECHAL, sis [Adresse 6] à [Localité 4] (11), cadastré section BM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 4], le 24 décembre 2003. Le bien a été acquis selon deux actes de prêt, n°1027780100900020043603 reçu le 23 décembre 2003 et n°1027780100900020043604 reçu le 29 décembre 2003 par Maître [T], notaire à [Localité 2], le premier d’un montant de 105.280 [Localité 5] suisses, soit 67.691 € au jour de la réalisation de l’opération, et le second d’un montant de 168.000 [Localité 5] suisses, soit 108.017 € au jour de la réalisation de l’opération, garanti par une hypothèque conventionnelle. Le premier prêt a été garanti par un privilège du prêteur de denier, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 20 janvier 2004 sous le numéro 2004V197, renouvelé le 13 juin 2022, tandis que le second prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 20 janvier 2004 sous le numéro 2004V198, renouvelée le 13 juin 2022. Faute d’avoir procédé au remboursement des échéances des prêts, les déchéances des termes ont été notifiées à Madame [N] [I] par courrier recommandé en date du 28 avril 2016, puis un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été notifié le 26 août 2017. Un jugement d’orientation en date du 20 mars 2018 a ordonné la vente aux enchères du bien à l’audience d’adjudication du 3 juillet 2018, puis un jugement de carence d’enchères et de caducité du commandement de saisie a été rendu le 3 juillet 2018, publié au service de la publicité foncière. Un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été notifié le 28 mars 2019, publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020, sous la référence 1104P 2020S40. Dans le cadre de la présente instance, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE fait valoir que ce commandement a été publié plus de deux mois après sa notification et indique qu’aucune assignation n’a été signifiée dans les deux mois suivant la publication, de sorte que ce commandement est désormais caduc. A l'audience du 7 avril 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignée selon les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Madame [N] [I] n'a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière L’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, en son 1er alinéa, dispose qu’ « en application de l'article L.321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. ». L’article R.321-6 du même code prévoit que « le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification. » et l’article R.322-4 du même code que « dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. ». Enfin, l’article R.311-11 du même code précise que « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ». En l’espèce, il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de l’Aude pour la période du 1er janvier 1975 au 9 avril 2025, qu’un commandement de payer valant saisie en date du 28 mars 2019, publié le 4 décembre 2020, a été délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE à l’encontre de Madame [N] [I]. Il en ressort que la publication au service de la publicité foncière est intervenue plus d’un an après la signification du commandement de payer valant saisie, soit au-delà du délai prescrit par l’article R.321-6 précité. En outre, aucune assignation n’a été délivrée dans les deux mois suivant la publication de ce commandement. En conséquence, il convient de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 mars 2019, publié au service de la publicité foncière le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, d’en ordonner la radiation et d’ordonner la mention de la présente décision en marge dudit commandement de payer. 2°) Sur les dépens et frais irrépétibles La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE, qui n’a pas procédé aux formalités requises par les textes, doit supporter la charge des frais inhérents à la présente procédure, en conséquence, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE caduc le commandement de payer valant saisie immobilière au profit de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE à l’encontre de Madame [N] [I], publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, ORDONNE la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de l’Aude le 4 décembre 2020 sous la référence 1104P01 2020S40, CONDAMNE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE aux dépens ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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