Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 24/01087
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [I] se sont mariés le 27 décembre 1997 devant l’officier d’État civil de GUENANGE (MOSELLE) sans contrat préalable. De l’union de Monsieur [B] [P] et Madame [E] [I] sont issus les enfants: - [O], née le 25 novembre 1998 à THIONVILLE - [L], né le 20 février 2002 à THIONVILLE - [Z], né le 15 septembre 2004 à THIONVILLE - [G], né le 15 septembre 2004 à THIONVILLE majeurs - [D], née le 04 octobre 2008 à THIONVILLE - [F], née le 04 octobre 2014 à THIONVILLE. Par arrêt rendu le 04 juin 2002 la Cour d’Appel de METZ a prononcé la séparation de corps des époux aux torts de l’époux et dit notamment que : - la résidence habituelle de [O] est fixée chez la mère avec exercice conjoint de l’autorité parentale, fixation d’un devoir de secours pour l’épouse (457, 35 euros) outre contribution pour l’unique (alors) enfant (182, 94 euros par mois). Certains enfants sont donc nés après la séparation de corps. * * * Par assignation délivrée le 18 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [I] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. * * * L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2025 a notamment : - constaté que les époux résident séparément - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit - dit que Madame [E] [I] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt immobilier (montant non justifié) - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - condamné Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [I] une somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des seuls enfants [Z], [G], [D] et [F], soit 125 euros par enfant. * * * Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées (RPVA) le 04 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 04 juillet 2018 - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement purement amiable pour le père - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [G], [D] et [F] d’un montant mensuel de 500 euros, soit 125 euros par enfant - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital [erreur matérielle au dispositif] - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros à son profit. Par jugement du 07 novembre 2025 la réouverture des débats a été ordonnée. Bien que régulièrement assigné le 18 juillet 2024 (procès verbal de l’article 659 du Code de procédure civile), Monsieur [B] [P] n’a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au final au 15 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En vertu de l’article 305 du Code civil “la reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps” Les époux ont eu plusieurs enfants après la décision de séparation de corps ... il y a donc bien eu reprise de vie commune, la séparation devenant caduque. Une “nouvelle” séparation doit donc être établie. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, et plus particulièrement de l’attestation de Madame [A] [H] (étayant une ordonnance de non conciliation antérieure en date du 10/01/2019), que les époux vivent séparés de fait depuis courant 2018, soit depuis plus d’un an lors de l’assignation en divorce. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE 1 - Concernant les époux Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux L’épouse a formulé une telle proposition. Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” à l’épouse de ses propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 04 juillet 2018. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. * * * Sur les ressources et charges des parties Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [B] [P] : L’intéressé n’a pas constitué avocat. L’arrêt rendu en 2002 a prévu le versement par l’époux de sommes (il faut en déduire qu’il avait des revenus mais pas de précisions dans la décision) Les actes de naissance des enfants les plus récents mentionnent la profession d’opérateur (pour 2008 et 2014). Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement. Concernant la situation de Madame [E] [I] : - concernant ses revenus : - agent d’entretien au LUXEMBOURG, à temps partiel, depuis 2012 (évoque environ 1.300 euros par mois) les bulletins de paie produits pour 2023 mentionnent des absences (mais parfois un salaire de 815 à 1.164 euros) l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu mondial de 6.559 euros - des prestations familiales sont sans doute perçues emploi au LUXEMBOURG (en 2023) droit aux allocations luxembourgeoises si toujours d’actualité - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - occupe le domicile conjugal pas de pièces relativement au prêt évoqué ... Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de presque 51 ans pour l’épouse et de 58 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 28 ans, dont 20 années à la date de séparation évoquée ; - que 06 enfants sont issus de l’union ; - qu'il est établi par la lecture des actes de mariage et de naissance des enfants que l’épouse n’a pas travaillé (contrairement à l’époux) pendant une grande partie de l’union (mention “sans profession” dans les actes de 1997, 1998, 2002, 2004, 2008 / la mention d’une profession “ouvrière” n’apparaît que dans un acte de 2014) que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune (sauf à établir l’inverse) devient un choix personnel après la séparation que les droits à retraite ne sont toutefois pas justifiés ... la juridiction statuera en l’état - que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par : . un bien immobilier d’une valeur non précisée * * * Il résulte de ces éléments que Madame [E] [I] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [B] [P] à verser à Madame [E] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [E] [I] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. La demande est justifiée par : - la durée du mariage et l’intérêt des enfants dès lors l’identification immédiate du lien de parenté est utile dans la vie quotidienne Il sera fait droit à la demande. 2 - Concernant les enfants Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2 du Code civil dispose : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant; 5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Madame [E] [I] sollicitait antérieurement un exercice exclusif de l’autorité parentale sans réglementation d’un droit pour le père évoquant un comportement violent et un désinvestissement de ce dernier selon mention de l’ordonnance antérieure. Aucune pièce actuelle n’étant produite sur ce point (violences évoquées dans l’arrêt de 2002 mais ensuite reprise de la vie commune et nouvelle séparation en 2018) l’ordonnance rendue le 07 mars 2012 a prévu un exercice conjoint Madame [E] [I] formule la même demande dans ses dernières conclusions compte tenu de l’absence de réponse du père concernant les décisions communes à prendre pour les enfants (école ; santé) sans en justifier. Elle propose un droit de visite / hébergement purement amiable pour le père ... faut il en déduire que des contacts subsistent ? Dans ce contexte l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint, la résidence habituelle fixée chez la mère (situation de fait), avec un droit de visite / hébergement purement amiable pour le père (à lui de se manifester en tant que de besoin). Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur . L’article 373-2-2 du Code civil dispose : I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par décision du 07 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [G], [D] et [F], soit 125 euros par enfant. Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père, L’intéressé ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’arrêt rendu en 2002 a prévu le versement par l’époux de sommes (il faut en déduire qu’il avait des revenus mais pas de précisions dans la décision) Les actes de naissance des enfants les plus récents mentionnent la profession d’opérateur (pour 2008 et 2014). Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement (il est actuellement âgé de 57 ans) Pour la mère, - agent d’entretien au LUXEMBOURG, à temps partiel (évoque environ 1.300 euros par mois) les bulletins de paie produits pour 2023 mentionnent des absences (mais parfois un salaire de 815 à 1.164 euros) l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu mondial de 6.559 euros - des prestations familiales sont sans doute perçues emploi au LUXEMBOURG (en 2023) droit aux allocations luxembourgeoises si toujours d’actualité - sollicite l’occupation du domicile conjugal pas de pièces relativement au prêt évoqué ... Les enfants majeurs sont : [O] qui serait autonome. [L] (23 ans) [Z] (20 ans) et [G] (20 ans) : situation nullement justifiée. ... Faute de toute justification de la situation de l’enfant [L], qui a 23 ans, Madame [I] sera déboutée de sa demande le concernant. A lui d’agir le cas échéant en obligation alimentaire en justifiant de sa situation. Pour les autres majeurs, plus jeunes, la poursuite d’études ou une absence d’intégration dans la vie active peut encore être admise (comme pour les mineurs). * * * La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée. * * * Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants [Z], [G], [D] et [F] sont âgés de 11 à 21 ans, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants en cause, soit 125 euros par enfant. L’intermédiation financière sera retenue (demande en ce sens de Madame [E] [I] étant rappelé que ce mécanisme est le principe). Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 18 juillet 2024 par assignation Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mars 2025, Vu l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [B] [P] né le 02 décembre 1967 à HAYANGE (MOSELLE) et de Madame [E] [I] née le 29 mai 1975 à OULED-BOUIKNI (ALGÉRIE) mariés le 27 décembre 1997 devant l’officier d’État civil de GUENANGE (MOSELLE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 juillet 2018 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros ; AUTORISE Madame [E] [I] à conserver l’usage du nom de son ancien conjoint : [P] ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [D], née le 04 octobre 2008 à THIONVILLE - [F], née le 04 octobre 2014 à THIONVILLE est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [E] [I] ; DIT que Monsieur [B] [P] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable ; CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants : [Z], [G], [D] et [F] une pension alimentaire de 500 euros, soit 125 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [E] [I], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil (mention de violences dans l’arrêt de Cour d’Appel de 2002 produit) ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [B] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt six par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Vanessa GIELNY, greffier et signé par eux. Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 24/01087 N° Portalis DBZL-W-B7I-DYTS Minute n° 26/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 05 Juin 2026 Dans la procédure : Madame [E] [I] épouse [P] née le 29 Mai 1975 à OULED DOUIKNI (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Agent d’entretien 8 rue Charles Baudelaire 57290 FAMECK représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1744 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur principal Contre : Monsieur [B] [P] né le 02 Décembre 1967 à HAYANGE (57700) de nationalité Française Profession : Ouvrier 8 rue Charles Baudelaire 57290 FAMECK non représentée défendeur principal La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de : Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales, Débats : à l’audience du 10 Avril 2026 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : Vanessa GIELNY EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [I] se sont mariés le 27 décembre 1997 devant l’officier d’État civil de GUENANGE (MOSELLE) sans contrat préalable. De l’union de Monsieur [B] [P] et Madame [E] [I] sont issus les enfants: - [O], née le 25 novembre 1998 à THIONVILLE - [L], né le 20 février 2002 à THIONVILLE - [Z], né le 15 septembre 2004 à THIONVILLE - [G], né le 15 septembre 2004 à THIONVILLE majeurs - [D], née le 04 octobre 2008 à THIONVILLE - [F], née le 04 octobre 2014 à THIONVILLE. Par arrêt rendu le 04 juin 2002 la Cour d’Appel de METZ a prononcé la séparation de corps des époux aux torts de l’époux et dit notamment que : - la résidence habituelle de [O] est fixée chez la mère avec exercice conjoint de l’autorité parentale, fixation d’un devoir de secours pour l’épouse (457, 35 euros) outre contribution pour l’unique (alors) enfant (182, 94 euros par mois). Certains enfants sont donc nés après la séparation de corps. * * * Par assignation délivrée le 18 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [I] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. * * * L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2025 a notamment : - constaté que les époux résident séparément - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit - dit que Madame [E] [I] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt immobilier (montant non justifié) - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - condamné Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [I] une somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des seuls enfants [Z], [G], [D] et [F], soit 125 euros par enfant. * * * Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées (RPVA) le 04 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 04 juillet 2018 - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement purement amiable pour le père - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [G], [D] et [F] d’un montant mensuel de 500 euros, soit 125 euros par enfant - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital [erreur matérielle au dispositif] - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros à son profit. Par jugement du 07 novembre 2025 la réouverture des débats a été ordonnée. Bien que régulièrement assigné le 18 juillet 2024 (procès verbal de l’article 659 du Code de procédure civile), Monsieur [B] [P] n’a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au final au 15 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En vertu de l’article 305 du Code civil “la reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps” Les époux ont eu plusieurs enfants après la décision de séparation de corps ... il y a donc bien eu reprise de vie commune, la séparation devenant caduque. Une “nouvelle” séparation doit donc être établie. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, et plus particulièrement de l’attestation de Madame [A] [H] (étayant une ordonnance de non conciliation antérieure en date du 10/01/2019), que les époux vivent séparés de fait depuis courant 2018, soit depuis plus d’un an lors de l’assignation en divorce. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE 1 - Concernant les époux Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux L’épouse a formulé une telle proposition. Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” à l’épouse de ses propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 04 juillet 2018. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. * * * Sur les ressources et charges des parties Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [B] [P] : L’intéressé n’a pas constitué avocat. L’arrêt rendu en 2002 a prévu le versement par l’époux de sommes (il faut en déduire qu’il avait des revenus mais pas de précisions dans la décision) Les actes de naissance des enfants les plus récents mentionnent la profession d’opérateur (pour 2008 et 2014). Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement. Concernant la situation de Madame [E] [I] : - concernant ses revenus : - agent d’entretien au LUXEMBOURG, à temps partiel, depuis 2012 (évoque environ 1.300 euros par mois) les bulletins de paie produits pour 2023 mentionnent des absences (mais parfois un salaire de 815 à 1.164 euros) l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu mondial de 6.559 euros - des prestations familiales sont sans doute perçues emploi au LUXEMBOURG (en 2023) droit aux allocations luxembourgeoises si toujours d’actualité - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - occupe le domicile conjugal pas de pièces relativement au prêt évoqué ... Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de presque 51 ans pour l’épouse et de 58 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 28 ans, dont 20 années à la date de séparation évoquée ; - que 06 enfants sont issus de l’union ; - qu'il est établi par la lecture des actes de mariage et de naissance des enfants que l’épouse n’a pas travaillé (contrairement à l’époux) pendant une grande partie de l’union (mention “sans profession” dans les actes de 1997, 1998, 2002, 2004, 2008 / la mention d’une profession “ouvrière” n’apparaît que dans un acte de 2014) que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune (sauf à établir l’inverse) devient un choix personnel après la séparation que les droits à retraite ne sont toutefois pas justifiés ... la juridiction statuera en l’état - que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par : . un bien immobilier d’une valeur non précisée * * * Il résulte de ces éléments que Madame [E] [I] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [B] [P] à verser à Madame [E] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [E] [I] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. La demande est justifiée par : - la durée du mariage et l’intérêt des enfants dès lors l’identification immédiate du lien de parenté est utile dans la vie quotidienne Il sera fait droit à la demande. 2 - Concernant les enfants Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2 du Code civil dispose : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant; 5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Madame [E] [I] sollicitait antérieurement un exercice exclusif de l’autorité parentale sans réglementation d’un droit pour le père évoquant un comportement violent et un désinvestissement de ce dernier selon mention de l’ordonnance antérieure. Aucune pièce actuelle n’étant produite sur ce point (violences évoquées dans l’arrêt de 2002 mais ensuite reprise de la vie commune et nouvelle séparation en 2018) l’ordonnance rendue le 07 mars 2012 a prévu un exercice conjoint Madame [E] [I] formule la même demande dans ses dernières conclusions compte tenu de l’absence de réponse du père concernant les décisions communes à prendre pour les enfants (école ; santé) sans en justifier. Elle propose un droit de visite / hébergement purement amiable pour le père ... faut il en déduire que des contacts subsistent ? Dans ce contexte l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint, la résidence habituelle fixée chez la mère (situation de fait), avec un droit de visite / hébergement purement amiable pour le père (à lui de se manifester en tant que de besoin). Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur . L’article 373-2-2 du Code civil dispose : I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par décision du 07 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [G], [D] et [F], soit 125 euros par enfant. Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père, L’intéressé ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’arrêt rendu en 2002 a prévu le versement par l’époux de sommes (il faut en déduire qu’il avait des revenus mais pas de précisions dans la décision) Les actes de naissance des enfants les plus récents mentionnent la profession d’opérateur (pour 2008 et 2014). Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement (il est actuellement âgé de 57 ans) Pour la mère, - agent d’entretien au LUXEMBOURG, à temps partiel (évoque environ 1.300 euros par mois) les bulletins de paie produits pour 2023 mentionnent des absences (mais parfois un salaire de 815 à 1.164 euros) l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu mondial de 6.559 euros - des prestations familiales sont sans doute perçues emploi au LUXEMBOURG (en 2023) droit aux allocations luxembourgeoises si toujours d’actualité - sollicite l’occupation du domicile conjugal pas de pièces relativement au prêt évoqué ... Les enfants majeurs sont : [O] qui serait autonome. [L] (23 ans) [Z] (20 ans) et [G] (20 ans) : situation nullement justifiée. ... Faute de toute justification de la situation de l’enfant [L], qui a 23 ans, Madame [I] sera déboutée de sa demande le concernant. A lui d’agir le cas échéant en obligation alimentaire en justifiant de sa situation. Pour les autres majeurs, plus jeunes, la poursuite d’études ou une absence d’intégration dans la vie active peut encore être admise (comme pour les mineurs). * * * La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée. * * * Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants [Z], [G], [D] et [F] sont âgés de 11 à 21 ans, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants en cause, soit 125 euros par enfant. L’intermédiation financière sera retenue (demande en ce sens de Madame [E] [I] étant rappelé que ce mécanisme est le principe). Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 18 juillet 2024 par assignation Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mars 2025, Vu l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [B] [P] né le 02 décembre 1967 à HAYANGE (MOSELLE) et de Madame [E] [I] née le 29 mai 1975 à OULED-BOUIKNI (ALGÉRIE) mariés le 27 décembre 1997 devant l’officier d’État civil de GUENANGE (MOSELLE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 juillet 2018 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros ; AUTORISE Madame [E] [I] à conserver l’usage du nom de son ancien conjoint : [P] ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [D], née le 04 octobre 2008 à THIONVILLE - [F], née le 04 octobre 2014 à THIONVILLE est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [E] [I] ; DIT que Monsieur [B] [P] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable ; CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants : [Z], [G], [D] et [F] une pension alimentaire de 500 euros, soit 125 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [E] [I], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil (mention de violences dans l’arrêt de Cour d’Appel de 2002 produit) ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [B] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt six par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Vanessa GIELNY, greffier et signé par eux. Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 305, code civil 267, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01242
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 25/00117
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00725
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 25/00875
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01633
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 26/00304
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00489
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00333
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
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