Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 25/00489
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [U] et Madame [A] [D] se sont mariés le 8 décembre 2005 devant l’officier d’État civil de CASABLANCA (MAROC) sans contrat préalable. De l’union de Monsieur [B] [U] et Madame [A] [D] sont issus les enfants: - [O] né le 8 octobre 2008 à BRIEY (Meurthe & Moselle), - [X] né le 27 avril 2010 à BRIEY (Meurthe & Moselle), - [C] née le 23 juillet 2012 à BRIEY (Meurthe & Moselle), - [R] née le 6 septembre 2014 à THIONVILLE (Moselle). - [M] né le 25 septembre 2017 à THIONVILLE (Moselle). * * * Par assignation délivrée le 24 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [D] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique. L’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2025 a notamment : - accordé à Madame [A] [D] l’attribution du domicile conjugal (bail), - accordé à Monsieur [B] [U] un délai de 2 mois pour quitter le domicile, - Madame [A] [D] devra assumer le règlement provisoire d’un prêt à la consommation - l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies pour les enfants [X], [C], [R], [M] / un droit de visite et d’hébergement amiable sur l’enfant [O], (Pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sollicitée). Par dernières conclusions en date du 23 février 2026, Madame [A] [D] sollicite notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, ainsi que : - l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel sur les enfants, - la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 60 euros par enfant (soit 300 euros au total). Bien que régulièrement assigné en étude le 24/03/2025, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat (les dernières conclusions et pièces de l’épouse ont été signifiées en étude le 18/03/2026). La clôture a été fixée au 15 mai 2026. L’affaire est mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE L’article 9 de la convention franco-marocaine du 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. En l'espèce, les deux époux disposant de la nationalité française, Madame [A] [D] l’ayant acquise le 02 février 1995 et Monsieur [B] [U] le 25 mai 2011, la loi française est donc applicable pour le prononcé du divorce. S'agissant de l’autorité parentale, l’article 24 de la convention entre la France et le Maroc du 27 mai 1983 dispose qu’en matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants : 1. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui : - de la résidence commune effective des parents ; - ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 2. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision appliquée : a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune ; b) En l'absence de nationalité commune des parents : - soit la loi de leur résidence commune effective ; - soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. Sur l’obligation alimentaire, l’article 27 de la convention susvisée prévoit que : en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants : 1. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. 2. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. En l’espèce, les enfants vivent habituellement en FRANCE (à THIONVILLE). Madame [A] [D] est créancière d’aliment. Elle réside sur le territoire français. Les juridictions françaises sont donc compétentes. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Madame [A] [D] produit une attestation de témoin (Mme [F]) indiquant que l’époux a quitté le domicile conjugal depuis fin mars 2025 outre un contrat de bail au nom de l’époux à une adresse différente daté du 05/04/2025. Les époux vivent donc séparés de fait depuis depuis plus d’un au jour du prononcé du divorce. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE 1 - Concernant les époux Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux L’épouse a formulé une telle proposition. Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” aux époux de leurs propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Le jugement de divorce prendra droit effet à la date du 1er avril 2025 (date de séparation établie par une attestation de l’épouse). Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Aucune demande n’est formée à ce titre Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’est formée à ce titre 2 - Concernant les enfants Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2 du Code civil dispose : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures. Il convient de : - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur . L’article 373-2-2 du Code civil dispose : I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Par décision du 24 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat n’pas prévu de pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants (pas de demande). Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père, L’intéressé ne s’est pas fait représenter à l’audience. Les actes de naissance des enfants mentionnent diverses professions (ouvrier en 2010 / conducteur de bus en 2012 et 2017). Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement Pour la mère, - “district manager” (selon l’assignation) revenu mensuel moyen non justifié - des allocations familiales sont certainement perçues - charges de logement non précisées / justifiées - des échéances mensuelles déclarées de 375 euros pour un prêt à la consommation. * * * Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [B] [U] : Non comparant l’épouse évoque un rveenu mensuel de 3.000 à 3.200 euros les bulletins de paie produits pour juillet et août 2025 mentionnent un salaire net de 3.087 /3.290 euros les certificats de salaire 2024 mentionnent 17.008,74 et 7.901,09 euros de rémunération servant de base à la retenue Madame [A] [D] produit également un contrat de bail au nom de l’époux (daté du 05/04/2025), mentionnant un loyer pour 560 euros par mois ainsi qu’une provision sur charges de 40 euros. Concernant la situation de Madame [A] [D] : - concernant ses revenus : - revenu mensuel moyen actuel déclaré de 2.600/2.700 euros les certificats de salaire 2024 mentionnent 11.797,58 et 23.015,30 euros de rémunération servant de base à la retenue - des prestations familiales luxembourgeoise - une allocation logement pour 251,78 euros par mois (selon attestation de paiement CAF pour août 2025). - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel en principal et charges de 849,90 euros (selon avis d’échéance MOSELIS pour septembre 2025 / hors apurement) ; - des échéances mensuelles déclarées de 28,28 euros pour un prêt ONEY ; - des échéances mensuelles déclarées de 60,14 euros pour un prêt ONEY ; - des échéances mensuelles de 95,84 euros pour un prêt CONFORAMA ; - des échéances mensuelles de 100 euros pour un prêt BUT ; - des échéances mensuelles de 88,48 euros pour un prêt CRÉDIT AGRICOLE ; - des échéances mensuelles de 357,54 pour un prêt CRÉDIT AGRICOLE ; * * * Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 18, 16, 14, 12 et 9 ans, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 60 euros par enfant. L’intermédiation financière sera retenue (solution de principe). Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET LES DÉPENS Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dépens seront partagés entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 24 mars 2025 par assignation Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2025 SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ; Vu l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [B] [U] né le 07 mai 1980 à CASABLANCA (Maroc) et de Madame [A] [D] née le 24 avril 1986 à ALGRANGE (Moselle) mariés le 08 décembre 2005 à CASABLANCA (Maroc) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 mars 2025 (date de l’assignation) ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil; DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [O], né le 8 octobre 2008 à BRIEY - [X], né le 27 avril 2010 à BRIEY - [C], née le 23 juillet 2012 à BRIEY - [R] née le 6 septembre 2014 à THIONVILLE - [M] né le 25 septembre 2017 à THIONVILLE est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [A] [D] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [B] [U] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que la moitié de chaque période de vacance scolaire, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur [B] [U] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le parent qui ne s est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [A] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit 60 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [A] [D], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [B] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 25/00489 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D22X Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 05 Juin 2026 Dans la procédure : Madame [A] [D] épouse [U] née le 24 Avril 1986 à ALGRANGE (57700) de nationalité Française Profession : district manager 14 A rue des Frères Logt 1 57100 THIONVILLE représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal Contre : Monsieur [B] [U] né le 07 Mai 1980 à CASABLANCA (MAROC) (11150) de nationalité Française 15 A rue des Frères Logt 1 57100 THIONVILLE défaillant défendeur principal La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de : Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, Débats : à l’audience du 10 Avril 2026 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [U] et Madame [A] [D] se sont mariés le 8 décembre 2005 devant l’officier d’État civil de CASABLANCA (MAROC) sans contrat préalable. De l’union de Monsieur [B] [U] et Madame [A] [D] sont issus les enfants: - [O] né le 8 octobre 2008 à BRIEY (Meurthe & Moselle), - [X] né le 27 avril 2010 à BRIEY (Meurthe & Moselle), - [C] née le 23 juillet 2012 à BRIEY (Meurthe & Moselle), - [R] née le 6 septembre 2014 à THIONVILLE (Moselle). - [M] né le 25 septembre 2017 à THIONVILLE (Moselle). * * * Par assignation délivrée le 24 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [D] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique. L’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2025 a notamment : - accordé à Madame [A] [D] l’attribution du domicile conjugal (bail), - accordé à Monsieur [B] [U] un délai de 2 mois pour quitter le domicile, - Madame [A] [D] devra assumer le règlement provisoire d’un prêt à la consommation - l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies pour les enfants [X], [C], [R], [M] / un droit de visite et d’hébergement amiable sur l’enfant [O], (Pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sollicitée). Par dernières conclusions en date du 23 février 2026, Madame [A] [D] sollicite notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, ainsi que : - l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel sur les enfants, - la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 60 euros par enfant (soit 300 euros au total). Bien que régulièrement assigné en étude le 24/03/2025, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat (les dernières conclusions et pièces de l’épouse ont été signifiées en étude le 18/03/2026). La clôture a été fixée au 15 mai 2026. L’affaire est mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE L’article 9 de la convention franco-marocaine du 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. En l'espèce, les deux époux disposant de la nationalité française, Madame [A] [D] l’ayant acquise le 02 février 1995 et Monsieur [B] [U] le 25 mai 2011, la loi française est donc applicable pour le prononcé du divorce. S'agissant de l’autorité parentale, l’article 24 de la convention entre la France et le Maroc du 27 mai 1983 dispose qu’en matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants : 1. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui : - de la résidence commune effective des parents ; - ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. 2. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision appliquée : a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune ; b) En l'absence de nationalité commune des parents : - soit la loi de leur résidence commune effective ; - soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. Sur l’obligation alimentaire, l’article 27 de la convention susvisée prévoit que : en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants : 1. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. 2. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. En l’espèce, les enfants vivent habituellement en FRANCE (à THIONVILLE). Madame [A] [D] est créancière d’aliment. Elle réside sur le territoire français. Les juridictions françaises sont donc compétentes. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. Madame [A] [D] produit une attestation de témoin (Mme [F]) indiquant que l’époux a quitté le domicile conjugal depuis fin mars 2025 outre un contrat de bail au nom de l’époux à une adresse différente daté du 05/04/2025. Les époux vivent donc séparés de fait depuis depuis plus d’un au jour du prononcé du divorce. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE 1 - Concernant les époux Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux L’épouse a formulé une telle proposition. Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” aux époux de leurs propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Le jugement de divorce prendra droit effet à la date du 1er avril 2025 (date de séparation établie par une attestation de l’épouse). Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Aucune demande n’est formée à ce titre Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’est formée à ce titre 2 - Concernant les enfants Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2 du Code civil dispose : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures. Il convient de : - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur . L’article 373-2-2 du Code civil dispose : I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Par décision du 24 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat n’pas prévu de pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants (pas de demande). Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants : Pour le père, L’intéressé ne s’est pas fait représenter à l’audience. Les actes de naissance des enfants mentionnent diverses professions (ouvrier en 2010 / conducteur de bus en 2012 et 2017). Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement Pour la mère, - “district manager” (selon l’assignation) revenu mensuel moyen non justifié - des allocations familiales sont certainement perçues - charges de logement non précisées / justifiées - des échéances mensuelles déclarées de 375 euros pour un prêt à la consommation. * * * Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [B] [U] : Non comparant l’épouse évoque un rveenu mensuel de 3.000 à 3.200 euros les bulletins de paie produits pour juillet et août 2025 mentionnent un salaire net de 3.087 /3.290 euros les certificats de salaire 2024 mentionnent 17.008,74 et 7.901,09 euros de rémunération servant de base à la retenue Madame [A] [D] produit également un contrat de bail au nom de l’époux (daté du 05/04/2025), mentionnant un loyer pour 560 euros par mois ainsi qu’une provision sur charges de 40 euros. Concernant la situation de Madame [A] [D] : - concernant ses revenus : - revenu mensuel moyen actuel déclaré de 2.600/2.700 euros les certificats de salaire 2024 mentionnent 11.797,58 et 23.015,30 euros de rémunération servant de base à la retenue - des prestations familiales luxembourgeoise - une allocation logement pour 251,78 euros par mois (selon attestation de paiement CAF pour août 2025). - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel en principal et charges de 849,90 euros (selon avis d’échéance MOSELIS pour septembre 2025 / hors apurement) ; - des échéances mensuelles déclarées de 28,28 euros pour un prêt ONEY ; - des échéances mensuelles déclarées de 60,14 euros pour un prêt ONEY ; - des échéances mensuelles de 95,84 euros pour un prêt CONFORAMA ; - des échéances mensuelles de 100 euros pour un prêt BUT ; - des échéances mensuelles de 88,48 euros pour un prêt CRÉDIT AGRICOLE ; - des échéances mensuelles de 357,54 pour un prêt CRÉDIT AGRICOLE ; * * * Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 18, 16, 14, 12 et 9 ans, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 60 euros par enfant. L’intermédiation financière sera retenue (solution de principe). Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET LES DÉPENS Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dépens seront partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 24 mars 2025 par assignation Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2025 SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ; Vu l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [B] [U] né le 07 mai 1980 à CASABLANCA (Maroc) et de Madame [A] [D] née le 24 avril 1986 à ALGRANGE (Moselle) mariés le 08 décembre 2005 à CASABLANCA (Maroc) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 mars 2025 (date de l’assignation) ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil; DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [O], né le 8 octobre 2008 à BRIEY - [X], né le 27 avril 2010 à BRIEY - [C], née le 23 juillet 2012 à BRIEY - [R] née le 6 septembre 2014 à THIONVILLE - [M] né le 25 septembre 2017 à THIONVILLE est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [A] [D] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [B] [U] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que la moitié de chaque période de vacance scolaire, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur [B] [U] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le parent qui ne s est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [A] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit 60 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [A] [D], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [B] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
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en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00725
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 25/00875
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01633
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 26/00304
en commun : code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 23/01722
en commun : code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 208, code civil 277, code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:23:49.389Z.