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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 23/01722

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [F] [Y] et Madame [W] [O] se sont mariés le 10 avril 2010 devant l’officier d’État civil de AUMETZ (MOSELLE) sans contrat préalable.

De l’union de Monsieur [Z] [F] [Y] et Madame [W] [O] sont issus les enfants :
- [I] [Y], née le 30 janvier 2001 à THIONVILLE (Moselle),
- [A] [Y], né le 30 décembre 2005 à METZ (Moselle),
majeurs actuellement.
* * *

Par assignation délivrée le 25 octobre 2023, puis conclusions en date du 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [O] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.

L’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 a notamment :
- constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
- constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 05/03/2023
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse : à tire gratuit jusque fin janvier 2026
PUIS à titre onéreux à compter du mois de février 2026 (sans accord sur l’indemnité d’occupation)
- condamné Monsieur [Z] [F] [Y] à verser à Madame [W] [O] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, : 700 euros jusqu’en janvier 2025 inclus puis 1.200 euros à compter de février 2025
- dit que Monsieur [Z] [F] [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 1.675, 20 euros
- dit que Monsieur [Z] [F] [Y] assurera la gestion d’un bien immobilier commun situé à AUDUN LE TICHE et devra rendre compte de sa gestion à Madame [W] [O] a minima tous les trois mois assumant le règlement provisoire du prêt (675, 14 euros) et des charges liés au bien dont il assure la gestion, assumant seul à titre provisoire l’éventuel passif résiduel sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial
- dit que les parties produiront aux débats leurs avis d’imposition français 2024 pour 2023 et 2023 pour 2022 (avec déclarations annexes)
outre liste des comptes FICOBA/FICOVIE pour les années civiles 2022 et 2023
- accordé Madame [W] [O] une avance sur communauté d’un montant de 10.000 euros (à verser par l’époux) ;
- débouté Madame [W] [O] de sa demande de provision pour frais d’instance
- condamné Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O] une somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A], 700 euros pour l’enfant [I] (Madame [W] [O] s’engageant à verser à cet enfant 400 euros par mois).

* * *


L’ordonnance sur incident du 04 juillet 2025 a notamment :
- écarté des débats les pièces suivantes produites par Monsieur [Z] [F] [Y] : “lot” de pièces N° 22 (du nouveau conseil) à l’exception des pages avec la mention Les frontaliers / 5 photographies d’un véhicule immatriculé FS 256 FL devant une maison / un message [D] [R] du 27 juillet (offre d’emploi) / (pièces déclarées recevables) 
- fait injonction à Monsieur [Z] [F] [Y], en tant que de besoin, de produire à la procédure diverses pièces
- débouté Madame [W] [O] de sa demande de suppression de la limitation temporelle de la jouissance gratuite du domicile conjugal (gratuité jusqu’à la décision de divorce)
- débouté Monsieur [Z] [F] [Y] de sa demande de révision du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
- condamné Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A].
(une requête en rectification d’erreur matérielle étant ensuite rejetée).


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [W] [O] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 mars 2023
- une prestation compensatoire à son profit : 
à titre principal la moitié indivise de l’immeuble commun sis à RUSSANGE c’est à dire la pleine propriété du bien
à titre subsidiaire une prestation compensatoire en capital d’un montant de 275.000 euros
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] d’un montant mensuel de 700 euros, par versement direct
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] d’un montant mensuel de 600 euros, par versement direct, outre moitié de frais
- une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [F] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [F] [Y] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 mars 2023
- que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire 
et subsidiairement sa fixation à la somme de 29.160 euros par versements mensuels de 303, 75 euros sur 96 mois
- que Madame [W] [O] soit enjointe de justifier des ressources de l’enfant [A] et/ou de ses inscriptions en formation ou à l’école
qu’elle soit déboutée de sa demande de pension le concernant.

Il acquiesce à la demande de fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I].


La clôture a été fixée au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience sur mesures provisoires.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.


En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 05 mars 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.


Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [W] [O] en date du 06/09/2024,

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. 

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. 
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

* * *

Sur les ressources et charges des parties

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [Z] [F] [Y] :
- concernant ses revenus :
- infirmier
revenu mensuel déclaré de 5.410 euros (dernières conclusions)

5.912, 50 euros (dont revenus fonciers pour 700 euros) selon tableau (pièce 9 / nouveau conseil) / net après impôt estimé au final de 4.288 euros (selon tableau en pièce 40)
l’épouse évoque deux appartements (payés) lui appartenant en propre

le bulletin de paie de janvier 2025 (temps partiel à 75%) mentionne un salaire imposable de 7.066, 93 euros (net moindre le mois en cause) / réduction du temps de travail récente
(certains bulltins pour 2024 mentionnent des heures supplémentaires)
le certificat de salaire pour 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 98.166, 90 euros outre environ 21.000 euros exemptés

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- occupe un bien propre

l’intéressé évoquait à la première audience un prêt immobilier avec des échéances mensuelles de 1.657, 20 euros : une attestation bancaire établit que ce prêt immobilier a pris fin en février 2025

il produit un échéancier (“tableau d’amortissement théorique” [P]) semblant débuter en avril 2024 mentionnant des versements mensuels de 2.530, 80 euros (prêt sur 60 mois) : non évoqué dans l’ordonnance du 25 juillet 2024 ; en tout état de cause il est postérieur à l’assignation (nouvelle acquisition ?)
dans des tableaux (pièce 9 du nouveau conseil / pièce 40) l’époux évoque des prêts immobiliers pour 675, 14 euros [prêt CAISSE D’EPARGNE pour le bien “commun” évoqué dans la décision du 25 juillet 2024 ] et des prêts véhicules pour 1.016 euros [la décision du 25 juillet 2024 évoque des échéances mensuelles de 873 et 173 euros pour des leasings automobiles ]
on ne trouve pas de mention du prêt de 2.530, 80 euros

Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [I] est acquis; un désaccord subsiste d’agissant d’[A] (Cf infra).


Concernant la situation de Madame [W] [O] :
- concernant ses revenus :
- commerciale à temps partiel
salaire mensuel déclaré de 1.792, 34 euros 
outre allocation ADEM de 519, 11 euros 

le cumul imposable du bulletin de paie d’octobre 2025 est de 20.965, 34 euros
le certificat de salaire 2024 mentionne un revenu imposable de 26.020, 48 euros
(certains bulletins de paie de 2024 mentionnent une prime ou des commissions de ventes)
l’attestation ADEM pour août 2024 mentionne un versement net de 530, 78 euros

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- occupe l’ancien domicile conjugal (situé à RUSSANGE)

- des échéances mensuelles de 248, 68 euros pour un prêt /leasing automobile
Elle évoque verser une somme mensuelle de 400 euros à [I] et de 200 euros à [A] (cette somme apparaît sur un relevé bancaire du majeur).

Une relation avec un tiers est établie, une vie commune étant évoquée par l’époux : la charge de cette preuve (et donc d’un partage des charges) pesant sur Monsieur [Y] (une attestation évoque en l’état uniquement un homme venant dormir quasiment tous les soirs ; le tiers peut avoir son propre domicile) / une voisine de l’épouse déclare qu’elle y vit uniquement avec ses enfants

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 49 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari ;
- que le mariage a duré 16 ans, dont 13 années à la date de séparation ;
- que deux enfants sont issus de l’union ;

- que l’épouse justifie avoir cessé ou réduit son activité professionnelle (temps partiel depuis la naissance de l’enfant [I] évoqué) pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint 
 ; que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation (sauf à établir que le temps partiel est subi : elle produit une attestation de son employeur évoquant l’impossibilité d’un temps plein) 

- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. des biens immobiliers : domicile conjugal situé à RUSSANGE d’une valeur de de 500.000 à 600.000 euros selon l’épouse ; un appartement situé à AUDUN LE TICHE évalué à 180.000 euros par l’épouse (mis en vente) / 160.000 euros selon l’époux
. des économies ... communes en régime de communauté 

* * *

Il résulte de ces éléments une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. 
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] [Y] à verser à Madame [W] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 67.200 euros (la demande de cession de la part du bien immobilier commun sera écartée comme disproportionnée).
Eu égard à la situation financière de Monsieur [Z] [F] [Y], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 700 euros pendant 08 années (96 mois).

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants / les frais

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par dernière décision du 04/07/2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] (outre pension toujours fixée à 700 euros pour [I] et devoir de secours).

Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
- revenu mensuel de 5.912, 50 euros (dont revenus fonciers pour 700 euros) selon tableau (pièce 9 / nouveau conseil)
le bulletin de paie de janvier 2025 (temps partiel à 75%) mentionne un salaire imposable de 7.066, 93 euros (net moindre le mois en cause)
certains pour 2024 mentionnent des heures supplémentaires
le certificat de salaire pour 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 98.166, 90 euros outre environ 21.000 euros exemptés
- l’intéressé évoquait à l’audience antérieure un prêt immobilier avec des échéances mensuelles de 1.657, 20 euros devant prendre fin en janvier 2025
il produit un échéancier (“tableau d’amortissement théorique” [P] / ancien conseil) semblant débuter en avril 2024 mentionnant des versements mensuels de 2.530, 80 euros (prêt sur 60 mois) : non évoqué dans l’ordonnance antérieure ; en tout état de cause il est postérieur à l’assignation 
ET dans un tableau non daté (pièce 9 / nouveau conseil) l’époux évoque des prêts immobiliers pour 675, 14 euros [prêt CAISSE D’EPARGNE pour le bien “commun” évoqué dans la décision antérieure] et des prêts véhicules pour 1.016 euros [la décision antérieure évoque des échéances mensuelles de 873 et 173 euros pour des leasings automobiles ]
on ne trouve pas de mention du prêt de 2.530, 80 euros
une attestation bancaire établit qu’un prêt immobilier a pris fin en février 2025 (celui de 1.657, 20 euros) 
La juridiction ne peut que conclure à une situation globalement inchangée 

Pour la mère,
- salaire mensuel déclaré de 1.792, 34 euros et allocation ADEM de 519, 11 euros (selon tableau)
le bulletin de paie de septembre 2024 mentionne un cumul imposable de 19.604, 97 euros (certains bulletins de paie mentionnent une prime ou des commissions de ventes)
l’attestation ADEM pour août 2024 mentionne un versement net de 530, 78 euros
- occupe l’ancien domicile
- des échéances mensuelles de 248, 68 euros pour un prêt /leasing automobile
Elle évoque verser une somme mensuelle de 400 euros à [I] et de 200 euros à [A] (cette somme apparaît sur un relevé bancaire du majeur)
Une relation avec un tiers est établie, la vie commune restant incertaine... la charge de cette preuve (et donc d’un partage des charges) pesant sur Monsieur [Y] (une attestation évoque en l’état uniquement un homme venant dormir quasiment tous les soirs ; le tiers peut avoir son propre domicile)

Pour l’enfant [A]:
Monsieur [Z] [F] [Y] évoque un enfant ayant terminé ses études (bac en juin 2024) puis partant en EGYPTE par conviction religieuse (conversion à l’islam ; études religieuses selon l’époux ; “école laïque” selon l’épouse)
Il résulte de la pièce 39 de Madame [O] (relevé bancaire du majeur) qu’ [A] demeure à l’étranger : multiples paiements à l’étranger en juillet/août 2024 ; retour en FRANCE en septembre 2024, reprise de paiements à l’étranger pour octobre 2024
Aucune pièce ne justifie la poursuite d’études à qualifier de sérieuses en EGYPTE mais on est en face d’un jeune majeur dont la situation pourrait évoluer ; le “coût” de la vie en EGYPTE n’est pas comparable à celui en FRANCE.

* * *

La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.

Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père pour l’enfant [I] soit fixée à la somme de 700 euros (par versement direct entre les mains de la majeure).
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties. 

Les parties sont en désaccord s’agissant du majeur [A].
La décision rendue en 2025 évoque une situation peu claire s’agissant du but du séjour à l’étranger.
L’enfant a aujourd’hui 20 ans.
Il est revenu en FRANCE selon sa mère après de simples vacances, et a travaillé quelques mois en intérim (700 à 800 euros par mois environ de juillet à septembre 2025) avant de s’inscrire en 1ère année de BTS au GRETA de METZ (certificat du 02/10/2025 évoquant un statut de stagiaire de la formation continue du 30/09 au 31/12/2025), un loyer devant être assumé (400 euros par mois / APL à déduire)... la perception de revenus ou la poursuite d’un emploi en parallèle est donc possible.
Il y a lieu de fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, sans partage de frais au surplus. 
L’intermédiation financière ne sera pas retenue (pas de violences en cause au sens du texte applicable).

Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [W] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 25 octobre 2023 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 juillet 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu l’article 233 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Z] [F] [Y]
né le 19 mai 1976 à VILLERUPT (MEURTHE ET MOSELLE)

et de

Madame [W] [O] 
née le 04 janvier 1977 à VILLERUPT (MEURTHE ET MOSELLE)

mariés le 10 avril 2010 devant l’officier d’État civil de AUMETZ (MOSELLE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 mars 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 67.200 euros sous forme de versements mensuels de 700 euros pendant 96 années ;

DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l initiative de Monsieur [Z] [F] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [I], une pension alimentaire de 700 euros, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois par versement direct entre les mains de l’enfant majeur en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil (la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail) 
ce sans qu’il y ait lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l'article 373-2-2, II, option 2° du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [A], une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois par versement direct entre les mains de l’enfant majeur en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil (la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail) 
ce sans qu’il y ait lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l'article 373-2-2, II, option 2° du Code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2023, à l’initiative de Monsieur [Z] [F] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 

DIT que ces pensions alimentaires sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2023, à l’initiative de Monsieur [Z] [F] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes dont au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES























 

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt six, par Vincent ROUVRE, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de VANESSA GIELNY, , greffier, et signé par elles. 



Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal 
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 





Chambre 2 Cabinet 1
 N° RG 23/01722 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DVYN
Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026


Dans la procédure :


Madame [W] [O] épouse [Y]
née le 04 Janvier 1977 à VILLERUPT (54190)
de nationalité Française
Profession : Commerciale
9 rue George Sand
57390 RUSSANGE
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant demandeur principal

Contre :

Monsieur [Z] [F] [Y]
né le 19 Mai 1976 à VILLERUPT
de nationalité Française
Profession : Infirmier anesthésiste
20 rue Terres rouges
57390 AUDUN LE TICHE
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY défendeur principal


La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, 

Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [F] [Y] et Madame [W] [O] se sont mariés le 10 avril 2010 devant l’officier d’État civil de AUMETZ (MOSELLE) sans contrat préalable.

De l’union de Monsieur [Z] [F] [Y] et Madame [W] [O] sont issus les enfants :
- [I] [Y], née le 30 janvier 2001 à THIONVILLE (Moselle),
- [A] [Y], né le 30 décembre 2005 à METZ (Moselle),
majeurs actuellement.
* * *

Par assignation délivrée le 25 octobre 2023, puis conclusions en date du 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [O] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.

L’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 a notamment :
- constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
- constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 05/03/2023
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse : à tire gratuit jusque fin janvier 2026
PUIS à titre onéreux à compter du mois de février 2026 (sans accord sur l’indemnité d’occupation)
- condamné Monsieur [Z] [F] [Y] à verser à Madame [W] [O] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, : 700 euros jusqu’en janvier 2025 inclus puis 1.200 euros à compter de février 2025
- dit que Monsieur [Z] [F] [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 1.675, 20 euros
- dit que Monsieur [Z] [F] [Y] assurera la gestion d’un bien immobilier commun situé à AUDUN LE TICHE et devra rendre compte de sa gestion à Madame [W] [O] a minima tous les trois mois assumant le règlement provisoire du prêt (675, 14 euros) et des charges liés au bien dont il assure la gestion, assumant seul à titre provisoire l’éventuel passif résiduel sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial
- dit que les parties produiront aux débats leurs avis d’imposition français 2024 pour 2023 et 2023 pour 2022 (avec déclarations annexes)
outre liste des comptes FICOBA/FICOVIE pour les années civiles 2022 et 2023
- accordé Madame [W] [O] une avance sur communauté d’un montant de 10.000 euros (à verser par l’époux) ;
- débouté Madame [W] [O] de sa demande de provision pour frais d’instance
- condamné Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O] une somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A], 700 euros pour l’enfant [I] (Madame [W] [O] s’engageant à verser à cet enfant 400 euros par mois).

* * *


L’ordonnance sur incident du 04 juillet 2025 a notamment :
- écarté des débats les pièces suivantes produites par Monsieur [Z] [F] [Y] : “lot” de pièces N° 22 (du nouveau conseil) à l’exception des pages avec la mention Les frontaliers / 5 photographies d’un véhicule immatriculé FS 256 FL devant une maison / un message [D] [R] du 27 juillet (offre d’emploi) / (pièces déclarées recevables) 
- fait injonction à Monsieur [Z] [F] [Y], en tant que de besoin, de produire à la procédure diverses pièces
- débouté Madame [W] [O] de sa demande de suppression de la limitation temporelle de la jouissance gratuite du domicile conjugal (gratuité jusqu’à la décision de divorce)
- débouté Monsieur [Z] [F] [Y] de sa demande de révision du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
- condamné Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A].
(une requête en rectification d’erreur matérielle étant ensuite rejetée).


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [W] [O] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 mars 2023
- une prestation compensatoire à son profit : 
à titre principal la moitié indivise de l’immeuble commun sis à RUSSANGE c’est à dire la pleine propriété du bien
à titre subsidiaire une prestation compensatoire en capital d’un montant de 275.000 euros
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] d’un montant mensuel de 700 euros, par versement direct
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] d’un montant mensuel de 600 euros, par versement direct, outre moitié de frais
- une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [F] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [F] [Y] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 mars 2023
- que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire 
et subsidiairement sa fixation à la somme de 29.160 euros par versements mensuels de 303, 75 euros sur 96 mois
- que Madame [W] [O] soit enjointe de justifier des ressources de l’enfant [A] et/ou de ses inscriptions en formation ou à l’école
qu’elle soit déboutée de sa demande de pension le concernant.

Il acquiesce à la demande de fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I].


La clôture a été fixée au 15 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience sur mesures provisoires.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.


En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 05 mars 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.


Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [W] [O] en date du 06/09/2024,

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. 

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. 
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

* * *

Sur les ressources et charges des parties

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [Z] [F] [Y] :
- concernant ses revenus :
- infirmier
revenu mensuel déclaré de 5.410 euros (dernières conclusions)

5.912, 50 euros (dont revenus fonciers pour 700 euros) selon tableau (pièce 9 / nouveau conseil) / net après impôt estimé au final de 4.288 euros (selon tableau en pièce 40)
l’épouse évoque deux appartements (payés) lui appartenant en propre

le bulletin de paie de janvier 2025 (temps partiel à 75%) mentionne un salaire imposable de 7.066, 93 euros (net moindre le mois en cause) / réduction du temps de travail récente
(certains bulltins pour 2024 mentionnent des heures supplémentaires)
le certificat de salaire pour 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 98.166, 90 euros outre environ 21.000 euros exemptés

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- occupe un bien propre

l’intéressé évoquait à la première audience un prêt immobilier avec des échéances mensuelles de 1.657, 20 euros : une attestation bancaire établit que ce prêt immobilier a pris fin en février 2025

il produit un échéancier (“tableau d’amortissement théorique” [P]) semblant débuter en avril 2024 mentionnant des versements mensuels de 2.530, 80 euros (prêt sur 60 mois) : non évoqué dans l’ordonnance du 25 juillet 2024 ; en tout état de cause il est postérieur à l’assignation (nouvelle acquisition ?)
dans des tableaux (pièce 9 du nouveau conseil / pièce 40) l’époux évoque des prêts immobiliers pour 675, 14 euros [prêt CAISSE D’EPARGNE pour le bien “commun” évoqué dans la décision du 25 juillet 2024 ] et des prêts véhicules pour 1.016 euros [la décision du 25 juillet 2024 évoque des échéances mensuelles de 873 et 173 euros pour des leasings automobiles ]
on ne trouve pas de mention du prêt de 2.530, 80 euros

Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [I] est acquis; un désaccord subsiste d’agissant d’[A] (Cf infra).


Concernant la situation de Madame [W] [O] :
- concernant ses revenus :
- commerciale à temps partiel
salaire mensuel déclaré de 1.792, 34 euros 
outre allocation ADEM de 519, 11 euros 

le cumul imposable du bulletin de paie d’octobre 2025 est de 20.965, 34 euros
le certificat de salaire 2024 mentionne un revenu imposable de 26.020, 48 euros
(certains bulletins de paie de 2024 mentionnent une prime ou des commissions de ventes)
l’attestation ADEM pour août 2024 mentionne un versement net de 530, 78 euros

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- occupe l’ancien domicile conjugal (situé à RUSSANGE)

- des échéances mensuelles de 248, 68 euros pour un prêt /leasing automobile
Elle évoque verser une somme mensuelle de 400 euros à [I] et de 200 euros à [A] (cette somme apparaît sur un relevé bancaire du majeur).

Une relation avec un tiers est établie, une vie commune étant évoquée par l’époux : la charge de cette preuve (et donc d’un partage des charges) pesant sur Monsieur [Y] (une attestation évoque en l’état uniquement un homme venant dormir quasiment tous les soirs ; le tiers peut avoir son propre domicile) / une voisine de l’épouse déclare qu’elle y vit uniquement avec ses enfants

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 49 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari ;
- que le mariage a duré 16 ans, dont 13 années à la date de séparation ;
- que deux enfants sont issus de l’union ;

- que l’épouse justifie avoir cessé ou réduit son activité professionnelle (temps partiel depuis la naissance de l’enfant [I] évoqué) pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint 
 ; que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation (sauf à établir que le temps partiel est subi : elle produit une attestation de son employeur évoquant l’impossibilité d’un temps plein) 

- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. des biens immobiliers : domicile conjugal situé à RUSSANGE d’une valeur de de 500.000 à 600.000 euros selon l’épouse ; un appartement situé à AUDUN LE TICHE évalué à 180.000 euros par l’épouse (mis en vente) / 160.000 euros selon l’époux
. des économies ... communes en régime de communauté 

* * *

Il résulte de ces éléments une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. 
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] [Y] à verser à Madame [W] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 67.200 euros (la demande de cession de la part du bien immobilier commun sera écartée comme disproportionnée).
Eu égard à la situation financière de Monsieur [Z] [F] [Y], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 700 euros pendant 08 années (96 mois).

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants / les frais

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par dernière décision du 04/07/2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] (outre pension toujours fixée à 700 euros pour [I] et devoir de secours).

Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
- revenu mensuel de 5.912, 50 euros (dont revenus fonciers pour 700 euros) selon tableau (pièce 9 / nouveau conseil)
le bulletin de paie de janvier 2025 (temps partiel à 75%) mentionne un salaire imposable de 7.066, 93 euros (net moindre le mois en cause)
certains pour 2024 mentionnent des heures supplémentaires
le certificat de salaire pour 2024 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 98.166, 90 euros outre environ 21.000 euros exemptés
- l’intéressé évoquait à l’audience antérieure un prêt immobilier avec des échéances mensuelles de 1.657, 20 euros devant prendre fin en janvier 2025
il produit un échéancier (“tableau d’amortissement théorique” [P] / ancien conseil) semblant débuter en avril 2024 mentionnant des versements mensuels de 2.530, 80 euros (prêt sur 60 mois) : non évoqué dans l’ordonnance antérieure ; en tout état de cause il est postérieur à l’assignation 
ET dans un tableau non daté (pièce 9 / nouveau conseil) l’époux évoque des prêts immobiliers pour 675, 14 euros [prêt CAISSE D’EPARGNE pour le bien “commun” évoqué dans la décision antérieure] et des prêts véhicules pour 1.016 euros [la décision antérieure évoque des échéances mensuelles de 873 et 173 euros pour des leasings automobiles ]
on ne trouve pas de mention du prêt de 2.530, 80 euros
une attestation bancaire établit qu’un prêt immobilier a pris fin en février 2025 (celui de 1.657, 20 euros) 
La juridiction ne peut que conclure à une situation globalement inchangée 

Pour la mère,
- salaire mensuel déclaré de 1.792, 34 euros et allocation ADEM de 519, 11 euros (selon tableau)
le bulletin de paie de septembre 2024 mentionne un cumul imposable de 19.604, 97 euros (certains bulletins de paie mentionnent une prime ou des commissions de ventes)
l’attestation ADEM pour août 2024 mentionne un versement net de 530, 78 euros
- occupe l’ancien domicile
- des échéances mensuelles de 248, 68 euros pour un prêt /leasing automobile
Elle évoque verser une somme mensuelle de 400 euros à [I] et de 200 euros à [A] (cette somme apparaît sur un relevé bancaire du majeur)
Une relation avec un tiers est établie, la vie commune restant incertaine... la charge de cette preuve (et donc d’un partage des charges) pesant sur Monsieur [Y] (une attestation évoque en l’état uniquement un homme venant dormir quasiment tous les soirs ; le tiers peut avoir son propre domicile)

Pour l’enfant [A]:
Monsieur [Z] [F] [Y] évoque un enfant ayant terminé ses études (bac en juin 2024) puis partant en EGYPTE par conviction religieuse (conversion à l’islam ; études religieuses selon l’époux ; “école laïque” selon l’épouse)
Il résulte de la pièce 39 de Madame [O] (relevé bancaire du majeur) qu’ [A] demeure à l’étranger : multiples paiements à l’étranger en juillet/août 2024 ; retour en FRANCE en septembre 2024, reprise de paiements à l’étranger pour octobre 2024
Aucune pièce ne justifie la poursuite d’études à qualifier de sérieuses en EGYPTE mais on est en face d’un jeune majeur dont la situation pourrait évoluer ; le “coût” de la vie en EGYPTE n’est pas comparable à celui en FRANCE.

* * *

La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.

Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père pour l’enfant [I] soit fixée à la somme de 700 euros (par versement direct entre les mains de la majeure).
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties. 

Les parties sont en désaccord s’agissant du majeur [A].
La décision rendue en 2025 évoque une situation peu claire s’agissant du but du séjour à l’étranger.
L’enfant a aujourd’hui 20 ans.
Il est revenu en FRANCE selon sa mère après de simples vacances, et a travaillé quelques mois en intérim (700 à 800 euros par mois environ de juillet à septembre 2025) avant de s’inscrire en 1ère année de BTS au GRETA de METZ (certificat du 02/10/2025 évoquant un statut de stagiaire de la formation continue du 30/09 au 31/12/2025), un loyer devant être assumé (400 euros par mois / APL à déduire)... la perception de revenus ou la poursuite d’un emploi en parallèle est donc possible.
Il y a lieu de fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, sans partage de frais au surplus. 
L’intermédiation financière ne sera pas retenue (pas de violences en cause au sens du texte applicable).

Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [W] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

 
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 25 octobre 2023 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 juillet 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu l’article 233 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Z] [F] [Y]
né le 19 mai 1976 à VILLERUPT (MEURTHE ET MOSELLE)

et de

Madame [W] [O] 
née le 04 janvier 1977 à VILLERUPT (MEURTHE ET MOSELLE)

mariés le 10 avril 2010 devant l’officier d’État civil de AUMETZ (MOSELLE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 mars 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 67.200 euros sous forme de versements mensuels de 700 euros pendant 96 années ;

DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l initiative de Monsieur [Z] [F] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [I], une pension alimentaire de 700 euros, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois par versement direct entre les mains de l’enfant majeur en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil (la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail) 
ce sans qu’il y ait lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l'article 373-2-2, II, option 2° du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [Y] à payer à Madame [W] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [A], une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois par versement direct entre les mains de l’enfant majeur en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil (la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail) 
ce sans qu’il y ait lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l'article 373-2-2, II, option 2° du Code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2023, à l’initiative de Monsieur [Z] [F] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 

DIT que ces pensions alimentaires sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2023, à l’initiative de Monsieur [Z] [F] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes dont au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES























 

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt six, par Vincent ROUVRE, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de VANESSA GIELNY, , greffier, et signé par elles. 



Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:23:23.726Z.