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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 25/00568

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [M] et Madame [H], [C] [E] se sont mariés le 27 juin 2015 devant l’officier d’État civil de FLORANGE (MOSELLE) sans contrat préalable.

De l’union de Monsieur [P] [M] et Madame [H], [C] [E] est issu l’enfant :
- [V] [M], né le 10 juin 2014 à THIONVILLE.

* * *

Par assignation délivrée le 31 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H], [C] [E] a formé une demande en divorce 
sans mentionner de fondement juridique.

* * *

Par Ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 octobre 2025, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a notamment constaté que les époux vivaient séparément, et a accordé à Madame [H] [E] la jouissance du véhicule SUZUKI SWIFT.
Il a également prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, et la fixation de sa résidence en alternance.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H], [C] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [H], [C] [E] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er novembre 2025
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez en alternance sans contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,
 Monsieur [P] [M] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er novembre 2025
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital pour l’épouse
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez en alternance sans contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La clôture a été fixée au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H], [C] [E] en date du 18 novembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [P] [M] en date du 10 mars 2026,

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

1 - Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition. 
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1er novembre 2025.
Il ne peut être fait droit à cette demande : la date de l’assignation sera nécessairement retenue.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [H] [E] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [P] [M] l’accepte.
Il sera donc fait droit à la demande.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.


Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 30/10/2025, le Juge de la Mise en Etat n’a pas prévu de pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (résidence alternée).

Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
- a démissionné selon l’épouse / plus de revenu
- loyer mensuel évoqué
Les anciennes dettes ont été apurées par la vente du bien commun 

Pour la mère,
- a débuté une formation fin août 2025 rémunération mensuelle déclarée de 1.600 euros environ 
antérieurement allocation mensuelle déclarée de 1.000 euros
- un loyer mensuel déclaré de 650 euros outre 50 euros par mois pour un garage
Elle évoque assumer les frais de cantine de l’enfant.
Les anciennes dettes ont été apurée par la vente du bien commun 

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:

Concernant la situation de Monsieur [P] [M] :
- au chômage

situation considérée comme globalement inchangée / pas de nouvelles pièces

Concernant la situation de Madame [H], [C] [E] :
- en recherche d’emploi

situation considérée comme globalement inchangée / pas de nouvelles pièces

* * *
Aucune pension alimentaire n’est sollicitée vu la résidence alternée mise en place.


SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 31 mars 2025 par assignation 

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2025,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H], [C] [E] en date du 18 novembre 2025,
Vu la déclaration d acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [P] [M] en date du 10 mars 2026,


Vu l’article 233 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [M] 
né le 14 juin 1965 à MOYEUVRE-GRANDE (MOSELLE)

et de

Madame [H] [E]
née le 14 avril 1981 à AMNEVILLE (MOSELLE)

mariés le 27 juin 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de FLORANGE (Moselle) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au jour du jugement ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Madame [H] [E] pourra conserver l’usage du nom marital : [M] ;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant :
[V] [M], né le 10 juin 2014 à THIONVILLE
est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun en alternance chez Monsieur [P] [M] et Madame [H], [C] [E]

-la mère accueillera l’enfant chaque début de semaine du dimanche soir 18 heures au mercredi 12 heures et le père du mercredi 12 heures au vendredi 18 heures
fins des semaines paires à la mère du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et fin des semaines impaires au père selon les mêmes horaires
(hors périodes de vacances scolaires)

ET DURANT les vacances
- première moitié à la mère et seconde moitié au père
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts au père les années paires et 2è et 4è quarts les années impaires et inversement pour la mère)

avec passage de bras le dimanche à 18 heures

à charge pour Monsieur [P] [M] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener en fin de droits ;

DIT que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; 

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal 
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 




Chambre 2 Cabinet 1
 N° RG 25/00568 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D33M
Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026


Dans la procédure :


Madame [H] [C] [E] épouse [M]
née le 14 Avril 1981 à AMNEVILLE (57360)
de nationalité Française
Profession : Sans
10 rue du Vieux Moulin
57175 GANDRANGE
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/22 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur 

Contre :


Monsieur [P] [M]
né le 14 Juin 1965 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
de nationalité Française
Profession : Cadre
10, rue du vieux Moulin
57175 GANDRANGE
représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, et Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant défendeur


La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales, 

Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [M] et Madame [H], [C] [E] se sont mariés le 27 juin 2015 devant l’officier d’État civil de FLORANGE (MOSELLE) sans contrat préalable.

De l’union de Monsieur [P] [M] et Madame [H], [C] [E] est issu l’enfant :
- [V] [M], né le 10 juin 2014 à THIONVILLE.

* * *

Par assignation délivrée le 31 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H], [C] [E] a formé une demande en divorce 
sans mentionner de fondement juridique.

* * *

Par Ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 octobre 2025, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a notamment constaté que les époux vivaient séparément, et a accordé à Madame [H] [E] la jouissance du véhicule SUZUKI SWIFT.
Il a également prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, et la fixation de sa résidence en alternance.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H], [C] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [H], [C] [E] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er novembre 2025
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez en alternance sans contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,
 Monsieur [P] [M] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er novembre 2025
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital pour l’épouse
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez en alternance sans contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La clôture a été fixée au 15 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H], [C] [E] en date du 18 novembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [P] [M] en date du 10 mars 2026,

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

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SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

1 - Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition. 
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1er novembre 2025.
Il ne peut être fait droit à cette demande : la date de l’assignation sera nécessairement retenue.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [H] [E] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [P] [M] l’accepte.
Il sera donc fait droit à la demande.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.


Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 30/10/2025, le Juge de la Mise en Etat n’a pas prévu de pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (résidence alternée).

Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
- a démissionné selon l’épouse / plus de revenu
- loyer mensuel évoqué
Les anciennes dettes ont été apurées par la vente du bien commun 

Pour la mère,
- a débuté une formation fin août 2025 rémunération mensuelle déclarée de 1.600 euros environ 
antérieurement allocation mensuelle déclarée de 1.000 euros
- un loyer mensuel déclaré de 650 euros outre 50 euros par mois pour un garage
Elle évoque assumer les frais de cantine de l’enfant.
Les anciennes dettes ont été apurée par la vente du bien commun 

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:

Concernant la situation de Monsieur [P] [M] :
- au chômage

situation considérée comme globalement inchangée / pas de nouvelles pièces

Concernant la situation de Madame [H], [C] [E] :
- en recherche d’emploi

situation considérée comme globalement inchangée / pas de nouvelles pièces

* * *
Aucune pension alimentaire n’est sollicitée vu la résidence alternée mise en place.


SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 31 mars 2025 par assignation 

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2025,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H], [C] [E] en date du 18 novembre 2025,
Vu la déclaration d acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [P] [M] en date du 10 mars 2026,


Vu l’article 233 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [M] 
né le 14 juin 1965 à MOYEUVRE-GRANDE (MOSELLE)

et de

Madame [H] [E]
née le 14 avril 1981 à AMNEVILLE (MOSELLE)

mariés le 27 juin 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de FLORANGE (Moselle) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au jour du jugement ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Madame [H] [E] pourra conserver l’usage du nom marital : [M] ;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant :
[V] [M], né le 10 juin 2014 à THIONVILLE
est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun en alternance chez Monsieur [P] [M] et Madame [H], [C] [E]

-la mère accueillera l’enfant chaque début de semaine du dimanche soir 18 heures au mercredi 12 heures et le père du mercredi 12 heures au vendredi 18 heures
fins des semaines paires à la mère du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et fin des semaines impaires au père selon les mêmes horaires
(hors périodes de vacances scolaires)

ET DURANT les vacances
- première moitié à la mère et seconde moitié au père
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts au père les années paires et 2è et 4è quarts les années impaires et inversement pour la mère)

avec passage de bras le dimanche à 18 heures

à charge pour Monsieur [P] [M] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener en fin de droits ;

DIT que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; 

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L582-1, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code civil 247-1, code de procedure civile 1123-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 267, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:24:09.569Z.