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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 26/00009

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [A] [K] et Monsieur [H] [S] se sont mariés le 05 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de ROMBAS (MOSELLE), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : 
- [L] [S], né le 04 janvier 2019 à PELTRE (57)
- [G] [S], né le 08 février 2021 à PELTRE (57)

Par assignation délivrée le 22/12/2025 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] a formé une demande en divorce, sans en indiquer le fondement. 

Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 05 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [H] [S] sollicite en outre :
- qu’il soit dit qu’à l’issue du divorce chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint, 
- l’attribution de la jouissance du véhcule NISSAN MICRA immatriculé FD-127-KX à l’époux ainsi que le crédit afférent, 
- l’attribution de la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO à l’épouse ainsi que le crédit afférent, 
-la fixation des effets du divorce au 16 juin 2025, 
- la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- qu’il soit dit et jugé que l’autorité parentale sera conjointement exercée sur les enfants,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires pour le père, 
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, 
- qu’il soit dit et jugé que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit sera atrribué à Madame [A] [K], 
- qu’il soit dit et jugé que les frais exceptionnels liés aux enfants, à savoir les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité, les activités extra scolaires seront pris en charge par moitié entre les parents ; étant précisé que le parent qui avance la somme devra avoir recueilli l’accord de l’autre parent avant d’engager ladite somme et le parent créancier devra verser les sommes dues dans les 15 jours suvant la production de la facture, 
- qu’il soit dit et jugé que chacun conservera la charge de ses propres dépens. 

Madame [A] [K] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l’audience du 07 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [A] [K] sollicite en outre :
- qu’il soit dit que chacun époux perdra l’usage du nom marital, 
- la fixation de la date des effets du divorce au 16 juin 2025,
- la révocation des donations et avantages matrimoniaux, 
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale, 
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires pour le père, 
- la condamnation du père à verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, 
- qu’il soit dit que les allocations familiales françaises et luxembourgeoises seront conservées par la mère, 
-qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 


Aucune décision sur des mesures provisoires n’a été prise.

La clôture a été fixé au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [A] [K] et Monsieur [H] [S] le 07 mai 2026,

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’attribution de la jouissance des véhicules et sur la prise en charge des crédits y afférent. 

Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.


Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 16 juin 2025, date de leur séparation effective. 

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre. 


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.


Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.


Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et/ou les frais

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:

Concernant la situation de Monsieur [H] [S] :
- concernant ses revenus :
- mandataire immobilier depuis début 2026

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- pas de pièces / précisions.
 

Concernant la situation de Madame [A] [K] :
- concernant ses revenus :
- aide-soignante au Luxembourg
revenu mensuel moyen déclaré de 3.500 euros
3 733,90 euros selon bulletin de paie de décembre 2025

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- elle indique un prêt immobilier de 1 215,88 euros par mois ainsi qu’un crédit auto de 275,84 euros par mois

Les parties sont en accord pour fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total. 
Les parties s’accordent également pour que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soit octroyé à Madame [A] [K]. 
Il convient de constater cet accord. 

Un partage par moitié des frais des enfants sera également ordonné (mention dans le seul dispositif des conclusions de l’époux)

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 22 décembre 2025 ;

Vu l’article 233 du Code civil ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [A] [K] et Monsieur [H] [S] le 07 mai 2026,


PRONONCE le divorce de :

Monsieur [H] [O] [S]
né le 21 juillet 1982 à THIONVILLE (57)

et de

Madame [A] [K]
née le 10 juillet 1986 à THIONVILLE (57)

mariés le 05 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de ROMBAS (MOSELLE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au16 juin 2025 ; 

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
- [L] [S], né le 04 janvier 2019 à PELTRE (57)
- [G] [S], né le 08 février 2021 à PELTRE (57)
est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [A] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [H] [S] pourra voir et héberger les enfants communs à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties :

- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, 
à charge pour lui de ramener les enfants au domicile maternel, 

- la deuxième semaine des petites vacances scolaires les années paires et la première semaine les années impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
- la première quinzaine du mois de juillet les années impaires et la seconde quinzaine les années paires,
- la première quinzaine du mois d’août chaque année,
étant précisé que les années paires il appartiendra à Madame [A] [K] d’emmener les enfants au domicile paternel en fin de droits et à Monsieur [S] de les y ramener en fin de période, et inversement les années impaires ; 

DIT que les années impaires, Madame [A] [K] se verra attribuer le réveillon de Noël et Monsieur [H] [S] le jour de Noël tandis que les années paires Madame [K] se verra attribuer le jour de Noël et Monsieur [H] [S] le réveillon de Noël ; 
à charge pour le parent qui achève sa période de garde d’emmener les enfants au domicile de l’autre parent ; 

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Madame [A] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [L] et [G], une pension alimentaire de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [A] [K], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil, 

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [H] [S], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
 Indice de référence 

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT, sur accord des parties, que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront perçues par Madame [A] [K] ; 

DIT sur accord des parties que la totalité des frais relatifs aux enfants communs seront pris en charge par moitié par Monsieur [H] [S], notamment frais scolaires, para-scolaires, médicaux et para-médicaux, vestimentaires .... ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES





Rédacteur
[Y] [W]
Auditrice de Justice
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal 
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 





Chambre 2 Cabinet 1
 N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6XM
Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026


Dans la procédure :


Monsieur [H] [S]
né le 21 Juillet 1982 à THIONVILLE
de nationalité Française
Profession : Educateur de jeunes enfants
19a rue de Briey
57250 MOYEUVRE GRANDE
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal


Contre :


Madame [A] [K] épouse [S]
née le 10 Juillet 1986 à THIONVILLE
de nationalité FRANCAISE
Profession : Aide-soignant(e)
46 rue Georges Woli
57250 MOYEUVRE GRANDE
représentée par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, 
défendeur principal




La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, 

Débats : à l’audience du 07 Mai 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [A] [K] et Monsieur [H] [S] se sont mariés le 05 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de ROMBAS (MOSELLE), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : 
- [L] [S], né le 04 janvier 2019 à PELTRE (57)
- [G] [S], né le 08 février 2021 à PELTRE (57)

Par assignation délivrée le 22/12/2025 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] a formé une demande en divorce, sans en indiquer le fondement. 

Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 05 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [H] [S] sollicite en outre :
- qu’il soit dit qu’à l’issue du divorce chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint, 
- l’attribution de la jouissance du véhcule NISSAN MICRA immatriculé FD-127-KX à l’époux ainsi que le crédit afférent, 
- l’attribution de la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO à l’épouse ainsi que le crédit afférent, 
-la fixation des effets du divorce au 16 juin 2025, 
- la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- qu’il soit dit et jugé que l’autorité parentale sera conjointement exercée sur les enfants,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires pour le père, 
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, 
- qu’il soit dit et jugé que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit sera atrribué à Madame [A] [K], 
- qu’il soit dit et jugé que les frais exceptionnels liés aux enfants, à savoir les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité, les activités extra scolaires seront pris en charge par moitié entre les parents ; étant précisé que le parent qui avance la somme devra avoir recueilli l’accord de l’autre parent avant d’engager ladite somme et le parent créancier devra verser les sommes dues dans les 15 jours suvant la production de la facture, 
- qu’il soit dit et jugé que chacun conservera la charge de ses propres dépens. 

Madame [A] [K] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l’audience du 07 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [A] [K] sollicite en outre :
- qu’il soit dit que chacun époux perdra l’usage du nom marital, 
- la fixation de la date des effets du divorce au 16 juin 2025,
- la révocation des donations et avantages matrimoniaux, 
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale, 
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires pour le père, 
- la condamnation du père à verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, 
- qu’il soit dit que les allocations familiales françaises et luxembourgeoises seront conservées par la mère, 
-qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 


Aucune décision sur des mesures provisoires n’a été prise.

La clôture a été fixé au 15 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [A] [K] et Monsieur [H] [S] le 07 mai 2026,

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’attribution de la jouissance des véhicules et sur la prise en charge des crédits y afférent. 

Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.


Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 16 juin 2025, date de leur séparation effective. 

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre. 


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.


Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.


Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et/ou les frais

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:

Concernant la situation de Monsieur [H] [S] :
- concernant ses revenus :
- mandataire immobilier depuis début 2026

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- pas de pièces / précisions.
 

Concernant la situation de Madame [A] [K] :
- concernant ses revenus :
- aide-soignante au Luxembourg
revenu mensuel moyen déclaré de 3.500 euros
3 733,90 euros selon bulletin de paie de décembre 2025

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- elle indique un prêt immobilier de 1 215,88 euros par mois ainsi qu’un crédit auto de 275,84 euros par mois

Les parties sont en accord pour fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total. 
Les parties s’accordent également pour que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soit octroyé à Madame [A] [K]. 
Il convient de constater cet accord. 

Un partage par moitié des frais des enfants sera également ordonné (mention dans le seul dispositif des conclusions de l’époux)

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


 
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 22 décembre 2025 ;

Vu l’article 233 du Code civil ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [A] [K] et Monsieur [H] [S] le 07 mai 2026,


PRONONCE le divorce de :

Monsieur [H] [O] [S]
né le 21 juillet 1982 à THIONVILLE (57)

et de

Madame [A] [K]
née le 10 juillet 1986 à THIONVILLE (57)

mariés le 05 octobre 2019 devant l’officier d’État civil de ROMBAS (MOSELLE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au16 juin 2025 ; 

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
- [L] [S], né le 04 janvier 2019 à PELTRE (57)
- [G] [S], né le 08 février 2021 à PELTRE (57)
est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [A] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [H] [S] pourra voir et héberger les enfants communs à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties :

- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, 
à charge pour lui de ramener les enfants au domicile maternel, 

- la deuxième semaine des petites vacances scolaires les années paires et la première semaine les années impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
- la première quinzaine du mois de juillet les années impaires et la seconde quinzaine les années paires,
- la première quinzaine du mois d’août chaque année,
étant précisé que les années paires il appartiendra à Madame [A] [K] d’emmener les enfants au domicile paternel en fin de droits et à Monsieur [S] de les y ramener en fin de période, et inversement les années impaires ; 

DIT que les années impaires, Madame [A] [K] se verra attribuer le réveillon de Noël et Monsieur [H] [S] le jour de Noël tandis que les années paires Madame [K] se verra attribuer le jour de Noël et Monsieur [H] [S] le réveillon de Noël ; 
à charge pour le parent qui achève sa période de garde d’emmener les enfants au domicile de l’autre parent ; 

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Madame [A] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [L] et [G], une pension alimentaire de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [A] [K], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil, 

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [H] [S], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
 Indice de référence 

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT, sur accord des parties, que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront perçues par Madame [A] [K] ; 

DIT sur accord des parties que la totalité des frais relatifs aux enfants communs seront pris en charge par moitié par Monsieur [H] [S], notamment frais scolaires, para-scolaires, médicaux et para-médicaux, vestimentaires .... ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES





Rédacteur
[Y] [W]
Auditrice de Justice

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code civil 247-1, code de procedure civile 1123-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 267, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 270, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:24:43.158Z.