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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 25/00117

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [Z] et Madame [J] [X] se sont mariés le 20 août 2000 devant l’officier d’État civil de JDIOUIA (ALGÉRIE) sans contrat préalable.

De l’union de Monsieur [C] [Z] et Madame [J] [X] sont issus les enfants :
- [P], né le 08 septembre 2002 à THIONVILLE
- [Y], née le 04 octobre 2004 à THIONVILLE
majeurs
- [S], née le 16 avril 2009 à THIONVILLE
- [H], née le 14 septembre 2020 à THIONVILLE.

* * *

Par assignation délivrée le 16 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [Z] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.

Madame [J] [X] s’est désistée d’une procédure en référé.

L’ordonnance sur mesures provisoires du 10 avril 2025 a notamment :
- constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bail)
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père (usuel)
- condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [J] [X] une somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [H], soit 25 euros par enfant, avec indexation,
- débouté Madame [J] [X] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [C] [Z] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père usuel avec astreinte en cas de refus de la mère de présenter les enfants
(pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée).


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe pour l’audience du 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [J] [X] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 août 2024



- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père exclusivement amiable s’agissant de [S] et droit de visite en journée s’agissant de [H] (outre suspension de 3 semaines en été), le père étant débouté de sa demande d’astreinte ou subsidiairement la mise en place d’une astreinte réciproque (si le père n’exerce pas ses droits)
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [H] d’un montant mensuel de 200 euros avec intermédiation financière
- une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents. 

La clôture a été fixée au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience sur mesures provisoires.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.


En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date à celle de l’introduction de l’instance et l’épouse au 14 août 2024.

L’ordonnance rendue antérieurement mentionne une séparation des partie en avril 2024 -départ à un moment de l’époux puis en août 2024 départ de l’épouse du domicile conjugal; une attestation de l’époux et une plainte pénale de l’épouse mentionnent également une séparationen août 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de l’époux.


Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre.



SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,
Au regard notamment de l’âge de l’enfant [H] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’autre enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité (l’enfant [S] n’ayant pas souhaité se rendre à une audition prévue à un moment)

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.


Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.

La décision antérieure a prévu que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement usuel (par 15aines en été) sur accord des parties.

Madame [J] [X] sollicite désormais un droit de visite et d’hébergement du père exclusivement amiable s’agissant de [S] et un droit de visite en journée s’agissant de [H].
Elle déclare que l’enfant [S] ne souhaite pas aller chez son père et que le père n’exerce pas régulièrement ses droits sur l’enfant [H] (notamment quand il part en ALGÉRIE ; ou la ramenant rapidement si l’enfant pleure).
La plainte pénale qu’elle évoque (pour violences de l’époux a son encontre) est antérieure à la décision rendue sur mesures provisoires (datée du 22 octobre 2024)
Monsieur [C] [Z] formule une demande d’aménagement usuel évoquant une mère opposante.
Les deux parties formulent des demandes d’astreinte réciproques.

Monsieur [C] [Z] a déposé une plainte pour non représentation d’enfant en juillet 2025. Il ajoute que la mère exerce un “chantage” sur l’enfant [H] disant qu’elle ne devait pas dormir chez le père, mais ajoute que récemment la mère a enfin accepté que cette enfant passe un week-end complet chez lui (il reste relativement taisant s’agissant de [S]).

Madame [J] [X] produit des échanges SMS (en pièce 31) dont la juridiction ne peut tirer aucune conclusion définitive sinon qu’un conflit parental existe s’agissant des modalités du droit de visite / hébergement, le père ayant pu -à un moment- ne pas exercer son droit de visite / hébergement ou l’écourter (messages postérieurs à la séparation vu le contenu mais leur datation reste incertaine).
Elle produit des attestations évoquant un père partant régulièrement en ALGÉRIE et s’étant montré agressif avec elle (antérieures pour la plupart à l’ordonnance sur mesures provisoires).
Monsieur [C] [Z] produit des attestations vantant de manière générale et non circonstanciée ses qualités personnelles et parentales.

Il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme antérieurement faute d’élément probatoire déterminant, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision (sans astreinte / mois entier en été toutefois vu l’âge des enfants).

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 10 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 50 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [H], soit 25 euros par enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
- sans emploi
évoque percevoir l’ASS (plusieurs attestations de l’épouse évoquent une absence d’emploi depuis des années / l’acte de naissance de l’enfant né en 2020 tout comme une main courante et une plainte de 2024 mentionnent l’absence d’emploi / antérieurement chauffeur poids lourds)
pas de pièce émanant de FRANCE TRAVAIL produite
sauf à justifier de problématiques (médicales...) des démarches d’emploi sont à justifier pour la suite de la procédure
l’avis d’imposition 2024 pour 2023 mentionne d’autres revenus imposables pour 6.750 euros
- des prestations familiales : aide au logement déclarée de 238 euros
- un loyer mensuel déclaré avec charges de 611, 19 euros
aide au logement à déduire

Pour la mère,
- sans emploi
elle perçoit des prestations familiales (pour deux enfants) : ASF d’un montant mensuel de 391, 72 euros, allocations familiales d’un montant mensuel de 148, 52 euros, RSA d’un montant mensuel de 812, 58 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour janvier 2025) 
l’avis d’imposition 2024 pour 2023 ne mentionne pas de revenus imposables 
sauf à justifier de problématiques des démarches d’emploi sont (aussi) à justifier pour la suite de la procédure
- un moment hébergée par son père puis logement propre
loyer mensuel en principal et charges de 656, 48 euros (selon avis d’échéance pour février 2025) / aide au logement à déduire

Les enfants majeurs [P] et [Y] travaillent selon déclarations des parties à l’audience (ils vivent ou vont habiter -retour annoncé de Anis- au domicile de la mère).

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:

Concernant la situation de Monsieur [C] [Z] :
- concernant ses revenus :
- déclare être sans emploi et percevoir l’ASS pour 590 euros par mois outre allocation de logement pour 238, 78 euros
Madame [J] [X] évoque un père ne travaillant pas depuis 12 années.
aucune démarche d’emploi n’est justifiée 

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- pas de nouvelles pièces financières depuis l’ordonnance sur mesures provisoires


Concernant la situation de Madame [J] [X] :
- concernant ses revenus :
-sans emploi 
elle perçoit des prestations familiales dont RSA pour 812 euros, ASF pour 391, 72 euros, allocations familiales pour 148 euros
aucune démarche d’emploi n’est justifiée 
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges résiduel de 398, 46 euros selon avis d’échéance pour octobre 2025 (APL et RLS déduites)


Etant précisé que les enfants [S] et [H] sont âgés de 17 et 05 ans, il y a lieu de fixer à 70 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 35 euros par enfant.
L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe / plainte pénale au dossier de procédure).

Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français

En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.

Madame [J] [X] formule cette demande et Monsieur [C] [Z] s’y oppose.

La motivation de la décision antérieure reste d’actualité en l’absence de nouveaux éléments. 
Il est certes constant que le père ne travaille pas, a la double nationalité franco-algérienne mais aucune pièce n’établit des propos / un projet de départ définitif en ALGÉRIE (le père ajoutant que la mère aussi a des attaches dans ce pays).
Monsieur [C] [Z] vit en FRANCE depuis de nombreuses années (la séparation des partie date de courant 2024 sans que la fuite crainte n’ait eu lieu ...).
Le risque de fuite apparaît limité.
Il convient donc de débouter l’épouse de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents (il y a lieu de rappeler qu’elle vaut pour les deux parents et qu’une partie peut exiger la remise de papiers d’identité des mineurs mais l’épouse a peut être les cartes d’identité et l’époux les passeports ...).


SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 16 janvier 2025 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu l’article 233 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [C] [Z]
né le 18 Juin 1978 à JDIOUIA (ALGÉRIE)

et de

Madame [J] [X] 
née le 1er Décembre 1980 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)

mariés le 20 août 2000 devant l’officier d’État civil de JDIOUIA (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 août 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
- [S], née le 16 avril 2009 à THIONVILLE
- [H], née le 14 septembre 2020 à THIONVILLE
est exercée en commun par les deux parents ;


RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [J] [X] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [C] [Z] pourra voir et héberger les enfants communs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- les fins des semaines paires du vendredi à la fin des cours au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère)

à charge pour Monsieur [C] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [J] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [H] et [S], une pension alimentaire de 70 euros, soit 35 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [J] [X], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil (la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail) 
ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [C] [Z], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt six par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de VANESSA GIELNY, greffier et signé par eux.


Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal 
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 
Chambre 2 Cabinet 1 
N° RG 25/00117 
N° Portalis DBZL-W-B7I-D2UA
Minute n° 26/ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026


Dans la procédure :


Monsieur [C] [Z]
né le 18 Juin 1978 à JDIOUIA (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans
5A, Place Saint Benoit
57310 GUENANGE

représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/1578 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal


Contre :


Madame [J] [X] épouse [Z]
née le 01 Décembre 1980 à BELFORT (90000)
de nationalité Française
Profession : Sans
12 rue Berthe au Grand Pied
57100 THIONVILLE
représentée par Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE

défendeur principal




La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales, 

Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : Vanessa GIELNY


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [Z] et Madame [J] [X] se sont mariés le 20 août 2000 devant l’officier d’État civil de JDIOUIA (ALGÉRIE) sans contrat préalable.

De l’union de Monsieur [C] [Z] et Madame [J] [X] sont issus les enfants :
- [P], né le 08 septembre 2002 à THIONVILLE
- [Y], née le 04 octobre 2004 à THIONVILLE
majeurs
- [S], née le 16 avril 2009 à THIONVILLE
- [H], née le 14 septembre 2020 à THIONVILLE.

* * *

Par assignation délivrée le 16 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [Z] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.

Madame [J] [X] s’est désistée d’une procédure en référé.

L’ordonnance sur mesures provisoires du 10 avril 2025 a notamment :
- constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bail)
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père (usuel)
- condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [J] [X] une somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [H], soit 25 euros par enfant, avec indexation,
- débouté Madame [J] [X] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [C] [Z] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père usuel avec astreinte en cas de refus de la mère de présenter les enfants
(pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée).


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe pour l’audience du 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [J] [X] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 août 2024



- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père exclusivement amiable s’agissant de [S] et droit de visite en journée s’agissant de [H] (outre suspension de 3 semaines en été), le père étant débouté de sa demande d’astreinte ou subsidiairement la mise en place d’une astreinte réciproque (si le père n’exerce pas ses droits)
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [H] d’un montant mensuel de 200 euros avec intermédiation financière
- une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents. 

La clôture a été fixée au 15 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience sur mesures provisoires.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.


En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date à celle de l’introduction de l’instance et l’épouse au 14 août 2024.

L’ordonnance rendue antérieurement mentionne une séparation des partie en avril 2024 -départ à un moment de l’époux puis en août 2024 départ de l’épouse du domicile conjugal; une attestation de l’époux et une plainte pénale de l’épouse mentionnent également une séparationen août 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de l’époux.


Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre.



SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,
Au regard notamment de l’âge de l’enfant [H] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’autre enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité (l’enfant [S] n’ayant pas souhaité se rendre à une audition prévue à un moment)

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.


Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.

La décision antérieure a prévu que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement usuel (par 15aines en été) sur accord des parties.

Madame [J] [X] sollicite désormais un droit de visite et d’hébergement du père exclusivement amiable s’agissant de [S] et un droit de visite en journée s’agissant de [H].
Elle déclare que l’enfant [S] ne souhaite pas aller chez son père et que le père n’exerce pas régulièrement ses droits sur l’enfant [H] (notamment quand il part en ALGÉRIE ; ou la ramenant rapidement si l’enfant pleure).
La plainte pénale qu’elle évoque (pour violences de l’époux a son encontre) est antérieure à la décision rendue sur mesures provisoires (datée du 22 octobre 2024)
Monsieur [C] [Z] formule une demande d’aménagement usuel évoquant une mère opposante.
Les deux parties formulent des demandes d’astreinte réciproques.

Monsieur [C] [Z] a déposé une plainte pour non représentation d’enfant en juillet 2025. Il ajoute que la mère exerce un “chantage” sur l’enfant [H] disant qu’elle ne devait pas dormir chez le père, mais ajoute que récemment la mère a enfin accepté que cette enfant passe un week-end complet chez lui (il reste relativement taisant s’agissant de [S]).

Madame [J] [X] produit des échanges SMS (en pièce 31) dont la juridiction ne peut tirer aucune conclusion définitive sinon qu’un conflit parental existe s’agissant des modalités du droit de visite / hébergement, le père ayant pu -à un moment- ne pas exercer son droit de visite / hébergement ou l’écourter (messages postérieurs à la séparation vu le contenu mais leur datation reste incertaine).
Elle produit des attestations évoquant un père partant régulièrement en ALGÉRIE et s’étant montré agressif avec elle (antérieures pour la plupart à l’ordonnance sur mesures provisoires).
Monsieur [C] [Z] produit des attestations vantant de manière générale et non circonstanciée ses qualités personnelles et parentales.

Il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme antérieurement faute d’élément probatoire déterminant, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision (sans astreinte / mois entier en été toutefois vu l’âge des enfants).

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 10 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 50 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [H], soit 25 euros par enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
- sans emploi
évoque percevoir l’ASS (plusieurs attestations de l’épouse évoquent une absence d’emploi depuis des années / l’acte de naissance de l’enfant né en 2020 tout comme une main courante et une plainte de 2024 mentionnent l’absence d’emploi / antérieurement chauffeur poids lourds)
pas de pièce émanant de FRANCE TRAVAIL produite
sauf à justifier de problématiques (médicales...) des démarches d’emploi sont à justifier pour la suite de la procédure
l’avis d’imposition 2024 pour 2023 mentionne d’autres revenus imposables pour 6.750 euros
- des prestations familiales : aide au logement déclarée de 238 euros
- un loyer mensuel déclaré avec charges de 611, 19 euros
aide au logement à déduire

Pour la mère,
- sans emploi
elle perçoit des prestations familiales (pour deux enfants) : ASF d’un montant mensuel de 391, 72 euros, allocations familiales d’un montant mensuel de 148, 52 euros, RSA d’un montant mensuel de 812, 58 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour janvier 2025) 
l’avis d’imposition 2024 pour 2023 ne mentionne pas de revenus imposables 
sauf à justifier de problématiques des démarches d’emploi sont (aussi) à justifier pour la suite de la procédure
- un moment hébergée par son père puis logement propre
loyer mensuel en principal et charges de 656, 48 euros (selon avis d’échéance pour février 2025) / aide au logement à déduire

Les enfants majeurs [P] et [Y] travaillent selon déclarations des parties à l’audience (ils vivent ou vont habiter -retour annoncé de Anis- au domicile de la mère).

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:

Concernant la situation de Monsieur [C] [Z] :
- concernant ses revenus :
- déclare être sans emploi et percevoir l’ASS pour 590 euros par mois outre allocation de logement pour 238, 78 euros
Madame [J] [X] évoque un père ne travaillant pas depuis 12 années.
aucune démarche d’emploi n’est justifiée 

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- pas de nouvelles pièces financières depuis l’ordonnance sur mesures provisoires


Concernant la situation de Madame [J] [X] :
- concernant ses revenus :
-sans emploi 
elle perçoit des prestations familiales dont RSA pour 812 euros, ASF pour 391, 72 euros, allocations familiales pour 148 euros
aucune démarche d’emploi n’est justifiée 
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges résiduel de 398, 46 euros selon avis d’échéance pour octobre 2025 (APL et RLS déduites)


Etant précisé que les enfants [S] et [H] sont âgés de 17 et 05 ans, il y a lieu de fixer à 70 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 35 euros par enfant.
L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe / plainte pénale au dossier de procédure).

Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français

En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.

Madame [J] [X] formule cette demande et Monsieur [C] [Z] s’y oppose.

La motivation de la décision antérieure reste d’actualité en l’absence de nouveaux éléments. 
Il est certes constant que le père ne travaille pas, a la double nationalité franco-algérienne mais aucune pièce n’établit des propos / un projet de départ définitif en ALGÉRIE (le père ajoutant que la mère aussi a des attaches dans ce pays).
Monsieur [C] [Z] vit en FRANCE depuis de nombreuses années (la séparation des partie date de courant 2024 sans que la fuite crainte n’ait eu lieu ...).
Le risque de fuite apparaît limité.
Il convient donc de débouter l’épouse de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents (il y a lieu de rappeler qu’elle vaut pour les deux parents et qu’une partie peut exiger la remise de papiers d’identité des mineurs mais l’épouse a peut être les cartes d’identité et l’époux les passeports ...).


SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

 
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 16 janvier 2025 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu l’article 233 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [C] [Z]
né le 18 Juin 1978 à JDIOUIA (ALGÉRIE)

et de

Madame [J] [X] 
née le 1er Décembre 1980 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)

mariés le 20 août 2000 devant l’officier d’État civil de JDIOUIA (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 août 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
- [S], née le 16 avril 2009 à THIONVILLE
- [H], née le 14 septembre 2020 à THIONVILLE
est exercée en commun par les deux parents ;


RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [J] [X] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [C] [Z] pourra voir et héberger les enfants communs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- les fins des semaines paires du vendredi à la fin des cours au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère)

à charge pour Monsieur [C] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [J] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [H] et [S], une pension alimentaire de 70 euros, soit 35 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [J] [X], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil (la mère devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail) 
ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [C] [Z], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt six par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de VANESSA GIELNY, greffier et signé par eux.


Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:23:37.819Z.