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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 23/01242

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [J] [D] [K] et Monsieur [E] [Q] se sont mariés le 20 octobre 2012 à SAINT AVOLD (57), sans faire précéder leur union d'un contrat.

Trois enfants sont issus de leurs relations :
- [C] [H] [O] [Q] né le 4 septembre 2009 à SAINT AVOLD
- [I] [Q], né le 13 mai 2013 à SAINT AVOLD
- [L] [Q] né le 18 janvier 2017 à SAINT AVOLD

Par exploit signifié le 23 août 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, Madame [K] a fait assigner Monsieur [E] [Q] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande (assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 août 2023).

* * *
L’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 (décision dite “mixte”) a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux (selon mention en page 11)
- attribué la jouissance d’un véhicule automobile à l’époux (leasing)
- condamné Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [W] [J] [D] [K] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
- dit que Monsieur [E] [Q] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de trois prêts (travaux et immobilier)
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- condamné Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] une somme de 900 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant, avec indexation.

ET A TITRE PROVISOIRE

- fixé le droit de visite du père avec passage de bras en lieu neutre (renvoi sur ce seul point ... la juridiction a vidé sa saisine sur les autres points).

* * *

Un appel a été formée contre cette ordonnance sur certains des points définitivement ”tranchés” en première instance. 

* * *

L’ordonnance sur mesures provisoires “finale” du 04 avril 2024 a notamment :
- accordé à Monsieur [E] [Q] une droit de visite en espace rencontre (sans autorisation de sortie)
- ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 19 août 2024 

* * *

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 06 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [J] [D] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil 
ET en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 04 juillet 2023
- un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère et droit de visite en lieu neutre pour le père
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 euros par enfant, avec intermédiation financière
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 euros à son profit
- une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts 
- une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 05 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [Q] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en divorce de l’épouse.
Il sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la signification de l’exploit introductif
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement en lieu neutre pour le père, ou subsidiairement amiable
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à un montant mensuel de 80 euros par enfant, avec effet à la date des écritures
- que Madame [W] [J] [D] [K] soit déboutée de ses autres demandes dont de prestation compensatoire 
ou subsidiairement la réduction du montant.


La clôture a été fixée au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 - Sur la demande principale

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [J] [D] [K] invoque :
- la relation adultère et l’abandon du domicile conjugal par l’époux
- les actes de violence de l’époux.

Monsieur [E] [Q] ne conteste pas réellement la réalité des griefs invoqués à son encontre.
Il est constant que la séparation est intervenue dans le cadre de violences commises par le conjoint le 4 juillet 2023 ayant donné lieu à une composition pénale (du 07 juillet 2024) avec notamment une interdiction de Monsieur [Q] de paraître au domicile conjugal. 

Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’époux.


2 - Sur la demande fondée sur l’article 237 du Code civil

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.


La cause du divorce étant acquise il n’y a plus lieu de statuer.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

1 - Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition. 
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, l’épouse sollicitent la fixation de cette date au 04 juillet 2023 et l’époux au jour de la signification de l’exploit introductif (23 août 2023).
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date du 04/07/2023, il sera fait droit à la demande (l’enquête sociale évoque une séparation définitive en juillet 2023). 

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [E] [Q] datée du 20/03/2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [W] [J] [D] [K] en date du 13/04/2025,

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. 

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [E] [Q] :
- concernant ses revenus :
- antérieurement technicien EDF outre activité indépendante
son ancienne société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (suggérée selon rapport du mandataire de septembre 2024)
il a démissionné de son emploi à EDF (il évoque un arrêt longue maladie à un moment) et travaille dorénavant au G.D. de LUXEMBOURG :
le bulletin de paie de septembre 2025 mentionne un salaire imposable de 3.646, 94 euros / net de 3.604, 09 euros

le cumul imposable du bulletin de paie EDF de décembre 2024 est de 34.684, 66 euros
le cumul imposable du bulletin de paie EDF de décembre 2023 est de 37.467, 26 euros
(outre quelques heures défiscalisées)


- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- logé par son employeur (avant sa démission)

il vit en couple selon l’épouse et l’enquête sociale
 
il évoque des prêts pour 1.416, 73 euros par mois outre 436, 77 et 257, 88 euros ou encore 2.186, 68 euros en tout
outre (parfois) une LOA de 671, 72 euros
l’enquête sociale évoque diverses crédits : pour 1.500 euros outre un crédit scooter pour 160 euros
4 prêts communs : actuellement 169, 11 euros + 1.247, 62 euros + 436, 77 euros + 257, 88 euros selon échéanciers produits CRÉDIT AGRICOLE / sont ils encore honorés ? sans doute non vu les courriers produits
les décisions antérieures prévoyaient que trois prêts devaient être assumés par l’époux 
Un certain flou demeure donc s’agissant des charges actuelles ...

Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs est acquis (Cf infra montant).


Concernant la situation de Madame [W] [J] [D] [K] :
- concernant ses revenus :
- déclare être sans revenu
et percevoir des prestations familiales pour 703, 04 euros selon son attestation sur l’honneur
allocations luxembourgeoises si l’époux travaille dorénavant dans ce pays
allocations familiales d'un montant mensuel de 413, 06 euros, complément familial d'un montant mensuel de 289, 98 euros (selon attestation de la Caisse d Allocations Familiales pour mars 2025) 

l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 ne mentionne que la perception de pensions alimentaires / l’enquête sociale n’évoque également que des pensions et prestations sociales 

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- occupe l’ancien domicile commun

Elle a été déboutée de sa propre demande de liquidation judiciaire selon jugement du 03 mars 2025 (situation non justifiée).

* * *
Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 38 ans pour l’épouse et de 38 ans pour l’époux ;
- que le mariage a duré 13 ans, dont presque 11 années à la date de la séparation ;
- que trois enfants sont issus de l’union ;

- que l’épouse travaillait comme aide soignante selon mention des actes de naissance des enfants mais est sans emploi depuis 2020 selon l’enquête sociale (antérieurement pendant deux ans assistante maternelle) ; que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation (sauf à établir l’inverse)
- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier (appartement) d’une valeur de 250 à 260.000 euros selon estimation produite par l’épouse
qui sera sans doute saisi par les créanciers vu la faillite de l’activité parallèle de l’époux 

* * *

Il résulte de ces éléments que Madame [W] [J] [D] [K] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. 
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [W] [J] [D] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 24.000 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [E] [Q], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 250 euros pendant 08 années.


Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre. 


Sur les dommages et intérêts

Madame [W] [J] [D] [K] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros (nécessairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil).
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Madame [W] [J] [D] [K] démontre :
- l’attitude blessante de l’époux du fait de violences inadmissibles et de la relation adultère.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1.500 euros.


2 - Concernant les enfants

Vu l'article 388-1 du Code civil,
Les enfants [I] et [C] ont été entendus par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) le 06 décembre 2023 et un compte rendu de leur audition joint contradictoirement à la procédure.
Aucune demande n’a été formulée pour et par l’enfant [L].

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’article 378-2 du Code civil dispose : 
L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.

Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .

Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants mineurs, il convient de :
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère

Le rappel de la motivation de l’ordonnance rendue le 04/04/2024 apparaît utile :
Il est constant que Monsieur [E] [Q] est confronté à une problématique dépressive (ou bi polaire selon son conseil) toujours actuelle et a été hospitalisé dans ce cadre (une tentative de suicide - ou une auto scarification - étant évoquée). Il est en arrêt de travail.
Les mineurs ont évoqué lors de leur audition (leur capacité de discernement étant qualifiée d’“intéressante”) un père s’énervant, pouvant être violent et consommant excessivement de l’alcool, voire des stupéfiants (pouvant les mettre en danger lorsqu’il prend le volant)
Les faits rapportés peuvent s’inscrire dans le contexte dépressif / bipolaire sus évoqué mais il est inenvisageable en l’état d’accorder au père un droit de visite autre que médiatisé pour garantir la sécurité et le bien être des enfants (le père aurait vu ses enfants deux/trois fois par l’intermédiaire du lieu neutre ces derniers temps ... la mère ajoutant que le père n’est resté que 30 minutes lors de la dernière visite).

Monsieur [E] [Q] a été hospitalisé plusieurs semaines récemment, l’évolution de son état de santé est incertain tout comme l’inscription dans le “temps long” des diverses problématiques évoqués par les enfants communs. 

Madame [W] [J] [D] [K] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
Elle évoque une problématique addictive à un moment et un père n’entretenant plus de relation avec ses enfants.
Monsieur [E] [Q] admet avoir fait l’objet de certaines addictions (alcool et cocaïne) mais déclare suivre une thérapie.
Il produit un certificat de suivi daté du 19/11/2024 (mention d’un suivi pour un trouble psychique persistant depuis octobre 2022).

Le rapport d’enquête sociale propose de retenir un exercice exclusif de l’autorité parentale évoquant une pathologie du père (possible bi polarité) outre addictions ayant impacté profondément la relation père enfants.
L’association mandatée pour le droit de visite du père évoque (dans un courrier daté du 20/03/2024) un père hospitalisé un moment début 2024 puis ayant souhaité mettre fin aux rencontres vécues comme difficiles pour les enfants, le temps d’aller mieux. 

Aucune pièce relative à une reprise des liens n’est produite par le père.

Il y a donc lieu en l’état de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée par la seule mère par les deux parents vu le contexte familial (violences antérieures)
- accorder au père un droit de visite en espace rencontre, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 19/09/2023, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
un revenu mensuel moyen net de : 43.380,74/12 = 3.615,06 euros ( selon le revenu net imposable mentionné sur la fiche de paie de décembre 2022 ), étant précisé que la dernière fiche de paie ( 31/08/2023) mentionne un salaire de 1.663,94 euros ( du fait de la poursuite de l'arrêt de travail ), celle de juillet 2023 un salaire de 1938,62 euros ( idem), et celle de juin 2023 un salaire de 5.231,20 euros ( en raison du versement du 13ème mois , selon Monsieur [Q] ) ;

- il est à noter que les revenus perçus par Monsieur [Q] font l'objet de débats , Madame [K] épouse [Q] affirmant que son conjoint perçoit des revenus d'autres activités, et notamment de la société dans laquelle il est actionnaire et pour laquelle il continue d'effectuer des chantiers, bien que se trouvant en arrêt maladie dans le cadre du contrat de travail qui le lie à EDF ; Madame [K] relève par ailleurs que lors de sa garde à vue le 4 juillet 2023, Monsieur [Q] avait indiqué percevoir 4000 euros par mois et " travailler beaucoup ", alors qu'il est en arrêt depuis le mois de février 2023 ;

- il sera relevé que l'avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022 n'est pas versé aux débats, ni aucune pièce relative à l'activité de la société " PGR " dans laquelle Monsieur [Q] est actionnaire, ou à d'autres activités qu'il exercerait parallèlement ;

- il sera enfin précisé qu'il n'est pas justifié, le cas échéant, de la poursuite de l'arrêt de travail de Monsieur [Q] depuis le 1er septembre 2023 ;
- des échéances mensuelles de 436,77 euros pour le prêt travaux n°73137787081 souscrit au Crédit Agricole ;
- des échéances mensuelles de 185,41 euros pour le prêt travaux n°73143304106 souscrit au Crédit Agricole .
- des échéances mensuelles de 1247,62 euros pour le prêt immobilier n°86474072661 souscrit au Crédit Agricole ( jusqu'en décembre 2044);

- il est à noter que :
- Monsieur [Q] évoque des échéances mensuelles de 670 euros au titre d'un leasing automobile, dont il ne justifie cependant pas : le contrat de leasing n'est pas versé aux débats, ni le détail des mensualités dues ;
- Monsieur [Q] évoque également une dette commune de 19.250,10 euros, au soutien de laquelle il verse une " lettre de recouvrement amiable " ; toutefois, il ne fournit aucune information relative au compte bancaire HELLO BANK auquel serait lié cette dette , et n'établit pas effectuer des versements mensuels au titre de cette dette ;
- enfin, si la nouvelle compagne de Monsieur [X] atteste que ce dernier " s'est engagé " à lui verser un loyer de 500 euros ainsi qu'une somme de 100 euros par mois à titre de contribution des charges courantes, force est de constater que cela n'est pas actuellement le cas, étant précisé que par ailleurs Monsieur [X] a sollicité l'attribution d'un logement professionnel auprès de son employeur EDF ;


Pour la mère,
- 323,91 euros au titre des allocations familiales ( selon attestation du 5 juillet 2023) ;
Madame [Q] ne justifie d'aucune charge particulière hormis les charges courantes ;

* * *

Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 09 à 16 ans, il y a lieu de fixer à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant.

L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe et qu’une décision pénale est produite en procédure)
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [W] [J] [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 23 août 2023 par assignation

Vu notamment l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 avril 2024,

Vu l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [Q]
né le 25 Décembre 1987 à SAINT-AVOLD (MOSELLE)

et de

Madame [W] [J] [D] [K]
née le 05 Décembre 1987 à CREUTZWALD (MOSELLE)

mariés le 20 octobre 2012 à SAINT AVOLD (MOSELLE) ;

aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Q] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 juillet 2023 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24.000 euros 
sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 08 années (96 mois) ;

DIT que ces versements sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [Q], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
- [C] [H] [O] [Q] né le 4 septembre 2009 à SAINT AVOLD
- [I] [Q], né le 13 mai 2013 à SAINT AVOLD
- [L] [Q] né le 18 janvier 2017 à SAINT AVOLD
est exercée par la mère ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et d’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [J] [D] [K] ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties Monsieur [E] [Q] bénéficiera vis à vis des enfants mineurs communs d’un droit de visite à raison de deux fois par mois (1 heure a minima / autorisation de sortie après six visites sans incident), qu’il exercera - pour une durée limitée à une année à compter de la première visite- à l’association :

APSIS EMERGENCE / service ESPACE RENCONTRE 15 Boucle Saint Pierre 57100 THIONVILLE (tél. 03.82.34.79.33)

selon le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ; ce droit pouvant être suspendu pendant une durée d’un mois durant la période des vacances d’été à la seule demande de la mère qui devra toutefois en aviser le père et l’association par tous moyens adaptés ;

Dit qu’avant la première rencontre les parties devront téléphoner à la dite association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ; 

Dit que le droit de visite du père sera suspendu s’il ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

Dit qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;

Dit que la présente décision, en ce qui concerne le droit de visite médiatisé sera notifiée par lettre simple par le greffe à l’association en cause ;

Dit qu’à l’issue de la période précitée il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut, d’avoir justifié de démarches auprès des responsables 

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants,
une pension alimentaire de 900 euros, soit 300 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [W] [J] [D] [K], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement 
ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [Q], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ...


2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens ; 

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
 



n° II N° RG 23/01242 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DVLA


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026


Dans la procédure :

Madame [W] [J] [D] [K] épouse [Q]
née le 05 Décembre 1987 à CREUTZWALD
Profession : Sans profession
de nationalité Française
3 rue Joliot Curie
57570 CATTENOM
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1157 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal


Contre :

Monsieur [E] [Q]
né le 25 Décembre 1987 à SAINT-AVOLD
Profession : Technicien EDF
de nationalité Française
58 Route de Verdun
57180 TERVILLE
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal



La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales, 

Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [J] [D] [K] et Monsieur [E] [Q] se sont mariés le 20 octobre 2012 à SAINT AVOLD (57), sans faire précéder leur union d'un contrat.

Trois enfants sont issus de leurs relations :
- [C] [H] [O] [Q] né le 4 septembre 2009 à SAINT AVOLD
- [I] [Q], né le 13 mai 2013 à SAINT AVOLD
- [L] [Q] né le 18 janvier 2017 à SAINT AVOLD

Par exploit signifié le 23 août 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, Madame [K] a fait assigner Monsieur [E] [Q] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande (assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 août 2023).

* * *
L’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 (décision dite “mixte”) a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux (selon mention en page 11)
- attribué la jouissance d’un véhicule automobile à l’époux (leasing)
- condamné Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [W] [J] [D] [K] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
- dit que Monsieur [E] [Q] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de trois prêts (travaux et immobilier)
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- condamné Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] une somme de 900 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant, avec indexation.

ET A TITRE PROVISOIRE

- fixé le droit de visite du père avec passage de bras en lieu neutre (renvoi sur ce seul point ... la juridiction a vidé sa saisine sur les autres points).

* * *

Un appel a été formée contre cette ordonnance sur certains des points définitivement ”tranchés” en première instance. 

* * *

L’ordonnance sur mesures provisoires “finale” du 04 avril 2024 a notamment :
- accordé à Monsieur [E] [Q] une droit de visite en espace rencontre (sans autorisation de sortie)
- ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 19 août 2024 

* * *

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 06 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [J] [D] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil 
ET en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 04 juillet 2023
- un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère et droit de visite en lieu neutre pour le père
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 euros par enfant, avec intermédiation financière
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 euros à son profit
- une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts 
- une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 05 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [Q] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en divorce de l’épouse.
Il sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la signification de l’exploit introductif
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement en lieu neutre pour le père, ou subsidiairement amiable
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à un montant mensuel de 80 euros par enfant, avec effet à la date des écritures
- que Madame [W] [J] [D] [K] soit déboutée de ses autres demandes dont de prestation compensatoire 
ou subsidiairement la réduction du montant.


La clôture a été fixée au 15 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 - Sur la demande principale

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [J] [D] [K] invoque :
- la relation adultère et l’abandon du domicile conjugal par l’époux
- les actes de violence de l’époux.

Monsieur [E] [Q] ne conteste pas réellement la réalité des griefs invoqués à son encontre.
Il est constant que la séparation est intervenue dans le cadre de violences commises par le conjoint le 4 juillet 2023 ayant donné lieu à une composition pénale (du 07 juillet 2024) avec notamment une interdiction de Monsieur [Q] de paraître au domicile conjugal. 

Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’époux.


2 - Sur la demande fondée sur l’article 237 du Code civil

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.


La cause du divorce étant acquise il n’y a plus lieu de statuer.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

1 - Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition. 
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, l’épouse sollicitent la fixation de cette date au 04 juillet 2023 et l’époux au jour de la signification de l’exploit introductif (23 août 2023).
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date du 04/07/2023, il sera fait droit à la demande (l’enquête sociale évoque une séparation définitive en juillet 2023). 

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [E] [Q] datée du 20/03/2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [W] [J] [D] [K] en date du 13/04/2025,

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. 

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [E] [Q] :
- concernant ses revenus :
- antérieurement technicien EDF outre activité indépendante
son ancienne société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (suggérée selon rapport du mandataire de septembre 2024)
il a démissionné de son emploi à EDF (il évoque un arrêt longue maladie à un moment) et travaille dorénavant au G.D. de LUXEMBOURG :
le bulletin de paie de septembre 2025 mentionne un salaire imposable de 3.646, 94 euros / net de 3.604, 09 euros

le cumul imposable du bulletin de paie EDF de décembre 2024 est de 34.684, 66 euros
le cumul imposable du bulletin de paie EDF de décembre 2023 est de 37.467, 26 euros
(outre quelques heures défiscalisées)


- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- logé par son employeur (avant sa démission)

il vit en couple selon l’épouse et l’enquête sociale
 
il évoque des prêts pour 1.416, 73 euros par mois outre 436, 77 et 257, 88 euros ou encore 2.186, 68 euros en tout
outre (parfois) une LOA de 671, 72 euros
l’enquête sociale évoque diverses crédits : pour 1.500 euros outre un crédit scooter pour 160 euros
4 prêts communs : actuellement 169, 11 euros + 1.247, 62 euros + 436, 77 euros + 257, 88 euros selon échéanciers produits CRÉDIT AGRICOLE / sont ils encore honorés ? sans doute non vu les courriers produits
les décisions antérieures prévoyaient que trois prêts devaient être assumés par l’époux 
Un certain flou demeure donc s’agissant des charges actuelles ...

Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs est acquis (Cf infra montant).


Concernant la situation de Madame [W] [J] [D] [K] :
- concernant ses revenus :
- déclare être sans revenu
et percevoir des prestations familiales pour 703, 04 euros selon son attestation sur l’honneur
allocations luxembourgeoises si l’époux travaille dorénavant dans ce pays
allocations familiales d'un montant mensuel de 413, 06 euros, complément familial d'un montant mensuel de 289, 98 euros (selon attestation de la Caisse d Allocations Familiales pour mars 2025) 

l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 ne mentionne que la perception de pensions alimentaires / l’enquête sociale n’évoque également que des pensions et prestations sociales 

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- occupe l’ancien domicile commun

Elle a été déboutée de sa propre demande de liquidation judiciaire selon jugement du 03 mars 2025 (situation non justifiée).

* * *
Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 38 ans pour l’épouse et de 38 ans pour l’époux ;
- que le mariage a duré 13 ans, dont presque 11 années à la date de la séparation ;
- que trois enfants sont issus de l’union ;

- que l’épouse travaillait comme aide soignante selon mention des actes de naissance des enfants mais est sans emploi depuis 2020 selon l’enquête sociale (antérieurement pendant deux ans assistante maternelle) ; que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation (sauf à établir l’inverse)
- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier (appartement) d’une valeur de 250 à 260.000 euros selon estimation produite par l’épouse
qui sera sans doute saisi par les créanciers vu la faillite de l’activité parallèle de l’époux 

* * *

Il résulte de ces éléments que Madame [W] [J] [D] [K] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. 
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [W] [J] [D] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 24.000 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [E] [Q], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 250 euros pendant 08 années.


Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre. 


Sur les dommages et intérêts

Madame [W] [J] [D] [K] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros (nécessairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil).
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Madame [W] [J] [D] [K] démontre :
- l’attitude blessante de l’époux du fait de violences inadmissibles et de la relation adultère.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1.500 euros.


2 - Concernant les enfants

Vu l'article 388-1 du Code civil,
Les enfants [I] et [C] ont été entendus par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) le 06 décembre 2023 et un compte rendu de leur audition joint contradictoirement à la procédure.
Aucune demande n’a été formulée pour et par l’enfant [L].

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’article 378-2 du Code civil dispose : 
L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.

Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .

Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants mineurs, il convient de :
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère

Le rappel de la motivation de l’ordonnance rendue le 04/04/2024 apparaît utile :
Il est constant que Monsieur [E] [Q] est confronté à une problématique dépressive (ou bi polaire selon son conseil) toujours actuelle et a été hospitalisé dans ce cadre (une tentative de suicide - ou une auto scarification - étant évoquée). Il est en arrêt de travail.
Les mineurs ont évoqué lors de leur audition (leur capacité de discernement étant qualifiée d’“intéressante”) un père s’énervant, pouvant être violent et consommant excessivement de l’alcool, voire des stupéfiants (pouvant les mettre en danger lorsqu’il prend le volant)
Les faits rapportés peuvent s’inscrire dans le contexte dépressif / bipolaire sus évoqué mais il est inenvisageable en l’état d’accorder au père un droit de visite autre que médiatisé pour garantir la sécurité et le bien être des enfants (le père aurait vu ses enfants deux/trois fois par l’intermédiaire du lieu neutre ces derniers temps ... la mère ajoutant que le père n’est resté que 30 minutes lors de la dernière visite).

Monsieur [E] [Q] a été hospitalisé plusieurs semaines récemment, l’évolution de son état de santé est incertain tout comme l’inscription dans le “temps long” des diverses problématiques évoqués par les enfants communs. 

Madame [W] [J] [D] [K] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
Elle évoque une problématique addictive à un moment et un père n’entretenant plus de relation avec ses enfants.
Monsieur [E] [Q] admet avoir fait l’objet de certaines addictions (alcool et cocaïne) mais déclare suivre une thérapie.
Il produit un certificat de suivi daté du 19/11/2024 (mention d’un suivi pour un trouble psychique persistant depuis octobre 2022).

Le rapport d’enquête sociale propose de retenir un exercice exclusif de l’autorité parentale évoquant une pathologie du père (possible bi polarité) outre addictions ayant impacté profondément la relation père enfants.
L’association mandatée pour le droit de visite du père évoque (dans un courrier daté du 20/03/2024) un père hospitalisé un moment début 2024 puis ayant souhaité mettre fin aux rencontres vécues comme difficiles pour les enfants, le temps d’aller mieux. 

Aucune pièce relative à une reprise des liens n’est produite par le père.

Il y a donc lieu en l’état de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée par la seule mère par les deux parents vu le contexte familial (violences antérieures)
- accorder au père un droit de visite en espace rencontre, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 19/09/2023, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
un revenu mensuel moyen net de : 43.380,74/12 = 3.615,06 euros ( selon le revenu net imposable mentionné sur la fiche de paie de décembre 2022 ), étant précisé que la dernière fiche de paie ( 31/08/2023) mentionne un salaire de 1.663,94 euros ( du fait de la poursuite de l'arrêt de travail ), celle de juillet 2023 un salaire de 1938,62 euros ( idem), et celle de juin 2023 un salaire de 5.231,20 euros ( en raison du versement du 13ème mois , selon Monsieur [Q] ) ;

- il est à noter que les revenus perçus par Monsieur [Q] font l'objet de débats , Madame [K] épouse [Q] affirmant que son conjoint perçoit des revenus d'autres activités, et notamment de la société dans laquelle il est actionnaire et pour laquelle il continue d'effectuer des chantiers, bien que se trouvant en arrêt maladie dans le cadre du contrat de travail qui le lie à EDF ; Madame [K] relève par ailleurs que lors de sa garde à vue le 4 juillet 2023, Monsieur [Q] avait indiqué percevoir 4000 euros par mois et " travailler beaucoup ", alors qu'il est en arrêt depuis le mois de février 2023 ;

- il sera relevé que l'avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022 n'est pas versé aux débats, ni aucune pièce relative à l'activité de la société " PGR " dans laquelle Monsieur [Q] est actionnaire, ou à d'autres activités qu'il exercerait parallèlement ;

- il sera enfin précisé qu'il n'est pas justifié, le cas échéant, de la poursuite de l'arrêt de travail de Monsieur [Q] depuis le 1er septembre 2023 ;
- des échéances mensuelles de 436,77 euros pour le prêt travaux n°73137787081 souscrit au Crédit Agricole ;
- des échéances mensuelles de 185,41 euros pour le prêt travaux n°73143304106 souscrit au Crédit Agricole .
- des échéances mensuelles de 1247,62 euros pour le prêt immobilier n°86474072661 souscrit au Crédit Agricole ( jusqu'en décembre 2044);

- il est à noter que :
- Monsieur [Q] évoque des échéances mensuelles de 670 euros au titre d'un leasing automobile, dont il ne justifie cependant pas : le contrat de leasing n'est pas versé aux débats, ni le détail des mensualités dues ;
- Monsieur [Q] évoque également une dette commune de 19.250,10 euros, au soutien de laquelle il verse une " lettre de recouvrement amiable " ; toutefois, il ne fournit aucune information relative au compte bancaire HELLO BANK auquel serait lié cette dette , et n'établit pas effectuer des versements mensuels au titre de cette dette ;
- enfin, si la nouvelle compagne de Monsieur [X] atteste que ce dernier " s'est engagé " à lui verser un loyer de 500 euros ainsi qu'une somme de 100 euros par mois à titre de contribution des charges courantes, force est de constater que cela n'est pas actuellement le cas, étant précisé que par ailleurs Monsieur [X] a sollicité l'attribution d'un logement professionnel auprès de son employeur EDF ;


Pour la mère,
- 323,91 euros au titre des allocations familiales ( selon attestation du 5 juillet 2023) ;
Madame [Q] ne justifie d'aucune charge particulière hormis les charges courantes ;

* * *

Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 09 à 16 ans, il y a lieu de fixer à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant.

L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe et qu’une décision pénale est produite en procédure)
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [W] [J] [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 23 août 2023 par assignation

Vu notamment l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 avril 2024,

Vu l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [Q]
né le 25 Décembre 1987 à SAINT-AVOLD (MOSELLE)

et de

Madame [W] [J] [D] [K]
née le 05 Décembre 1987 à CREUTZWALD (MOSELLE)

mariés le 20 octobre 2012 à SAINT AVOLD (MOSELLE) ;

aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Q] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 juillet 2023 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24.000 euros 
sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 08 années (96 mois) ;

DIT que ces versements sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [Q], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
- [C] [H] [O] [Q] né le 4 septembre 2009 à SAINT AVOLD
- [I] [Q], né le 13 mai 2013 à SAINT AVOLD
- [L] [Q] né le 18 janvier 2017 à SAINT AVOLD
est exercée par la mère ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et d’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [J] [D] [K] ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties Monsieur [E] [Q] bénéficiera vis à vis des enfants mineurs communs d’un droit de visite à raison de deux fois par mois (1 heure a minima / autorisation de sortie après six visites sans incident), qu’il exercera - pour une durée limitée à une année à compter de la première visite- à l’association :

APSIS EMERGENCE / service ESPACE RENCONTRE 15 Boucle Saint Pierre 57100 THIONVILLE (tél. 03.82.34.79.33)

selon le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ; ce droit pouvant être suspendu pendant une durée d’un mois durant la période des vacances d’été à la seule demande de la mère qui devra toutefois en aviser le père et l’association par tous moyens adaptés ;

Dit qu’avant la première rencontre les parties devront téléphoner à la dite association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ; 

Dit que le droit de visite du père sera suspendu s’il ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

Dit qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;

Dit que la présente décision, en ce qui concerne le droit de visite médiatisé sera notifiée par lettre simple par le greffe à l’association en cause ;

Dit qu’à l’issue de la période précitée il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut, d’avoir justifié de démarches auprès des responsables 

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants,
une pension alimentaire de 900 euros, soit 300 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [W] [J] [D] [K], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement 
ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [Q], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ...


2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [W] [J] [D] [K] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens ; 

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 208, code civil 277, code civil 267, code de la securite sociale L582-2, code civil 252, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 245, code civil 275, code civil 378-2, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 246, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:23:15.535Z.