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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 7 novembre 2025, n° 23/01157

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [H] [X] [G] et Monsieur [P] [N] [T] se sont mariés le 25 juillet 1998 à HAYANGE (Moselle), sans faire précéder leur union d'un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] [D] [T], né le 25 février 2002 à NANCY (Meurthe & Moselle)
- [J] [U] [B] [T], née le 23 janvier 2005 à NANCY (Meurthe & Moselle), majeurs
- [W] [S] [T], né le 25 novembre 2012 à NANCY (Meurthe & Moselle).


Par exploit signifié le 02 août 2023, Monsieur [P] [N] [T] a assigné Madame [M] [H] [X] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement de sa demande. Elle sollicite:

L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 décembre 2023 a notamment :
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux
- condamné Monsieur [P] [N] [T] à verser à Madame [M] [H] [X] [G] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
- dit que Monsieur [P] [N] [T] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt immobilier
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père
- condamné Monsieur [P] [N] [T] à payer à Madame [M] [H] [X] [G] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W]
- dit que les frais suivants seront également partagés par moitié entre les parents, les comptes étant faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs : la moitié des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle / la moitié des abonnements et matériel de téléphonie mobile / la moitié du permis de conduire.

* * *

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives N°4 datées du 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [N] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts de l’épouse (celle ci étant déboutée de sa demande)
et en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce
- que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère avec droit de visite et d’hébergement à son profit
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 300 euros
- une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
- une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il s’oppose au versement d’une prestation compensatoire (ou subsidiairement sollicite la possibilité d’un versement sur 08 années) et à ce que l’épouse conserve l’usage du nom martial, à un partage des frais de l’enfant.







Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 07 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [H] [X] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de l’époux.
Madame [M] [H] [X] [G] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 07/12/2023
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 300 euros, avec intermédiation financière, outre partage de frais
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros à son profit
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital
- une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
- une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 03 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 - Sur la demande principale

À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [P] [N] [T] invoque :
- la relation adultère de l’épouse avec Monsieur [V], l’épouse finissant par quitter le domicile conjugal
- des violences commises par l’épouse à son encontre devant les enfants communs.

Madame [M] [H] [X] [G] conteste la faute qualifiée évoquée ou les conditions d’obtention des éléments probatoires produits mais ne conteste pas une relation avec Monsieur [V].

L’époux produit des captures d’écran et des photographies dont la réalité n’est pas contestée mais uniquement les conditions de leur obtention... mais elles ne sont pas datées ou datables.
Il sera rappelé que les descendants des parties ne peuvent témoigner directement ou indirectement sur les griefs (article 205 du code de procédure civile).

La juridiction constate que Monsieur [V] s’est porté caution lors de la signature d’un bail par l’épouse en avril 2021 (Cf pièce 15) ce qui permet de retenir l’existence d’une relation dès cette époque.
En tout état de cause le départ de l’épouse du domicile conjugal n’est pas légitimé.

Ces deux faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’épouse.


2 - Sur la demande reconventionnelle

À l’appui de sa demande en divorce Madame [M] [H] [X] [G] invoque:
- la relation adultère de l’époux (vie maritale) depuis plusieurs années, dès 2014... époux qui lui aurait transmis une infection sexuellement transmissible.

Elle évoque aussi une infraction pénale liée à la production des pièces (en cours de procédure) par l’époux relativement à l’adultère qui lui est reproché. 
Aucune suite n’est justifiée s’agissant de la plainte évoquée... pas plus que l’origine de l’infection sus évoquée.

Monsieur [P] [N] [T] conteste la réalité de la faute qualifiée évoquée.
Il admet une relation avec Madame [A] mais uniquement après que l’épouse ait quitté le domicile conjugal (en décembre 2022).

L’épouse conclut à une relation datant de 2014 sur la base de l’intitulé d’une adresse mail de l’époux et de Madame [A] : jgsh31032014@gmail.com
Madame [A] admet dans une attestation que les premières lettres de son adresse correspondent aux initiales du couple qu’elle forme avec Monsieur [P] [N] [T] mais explique que la date mentionnée n’est pas celle du début de leur relation mais d’une réaction d’affection de son père à une époque difficile de sa vie...
La juridiction ne peut ni infirmer ni confirmer les explications des uns et des autres.

Madame [M] [H] [X] [G] produit une attestation de Madame [R], ancienne épouse du frère de l’époux évoquant avoir reçu les confidences d’un tiers sur une relation entre Madame [A] et Monsieur [P] [N] [T] avec qui elle a ensuite discuté et qui a alors admis les faits, lui demandant de se taire ... avant son divorce (elle évoque des faits antérieurs au prononcé de son divorce datant du 19/11/2004 selon une pièce)
La juridiction ne peut que rappeler que 2004 n’est pas 2014 ...

Cette attestation est contestée par l’époux qui déclare que Madame [R] -ancienne compagne de son frère- veut se venger de la famille [T] ; il produit une attestation de ce frère disant que Madame [R] ment car il n’a pas eu de relation avec Madame [A] quand il était marié avec la première mais après. 
Dans une attestation, Madame [A] affirme qu’elle n’a entretenu une relation avec Monsieur [T] qu’à compter du 05 décembre 2022 (soit bien après la séparation des parties / contestant également la date de la relation entretenue avec le frère du demandeur).
La juridiction ne peut ni infirmer ni confirmer les explications des uns et des autres.

Un doute subsiste s’agissant de la date précise de la relation entre Madame [A] et Monsieur [P] [N] [T].

En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux seuls torts de l’épouse. 

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE





1 - Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition. 
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 07 décembre 2023. 
Cette date ne saurait être postérieure à celle de l’assignation.
La date du 02 août 2023 sera retenue.


Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [N] [T] en date du 24/06/2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [H] [X] [G] en date du 23/08/2023,






L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. 

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

* * *

Sur les ressources et charges des parties

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [T] :

Concernant ses revenus :
- chef de production au sein de la société luxembourgeoise SODEXO 
revenu mensuel net déclaré de 3.288, 50 euros (suite à changement de classe d’impôt) / 3.460, 71 euros dans sa déclaration sur l’honneur.

le bulletin de paie de septembre 2024 mentionne un salaire net cumulé de 28.808, 01 euros
les bulletins de paie de juin à septembre 2023 mentionnent un salaire net de 3.361 à 4.027 euros
le certificat de salaire 2022 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de d’un peu plus de 31.350 euros outre environ 8.000 euros exemptés
l 'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne des salaires pour 29.399 euros

Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- Monsieur [T] s’est vu attribué la jouissance du domicile conjugal
- il assume le prêt immobilier y afférent, mention de 1.258 euros par mois dans la décision antérieure / lui dit 1.242, 24 euros par mois)
MAIS un échéancier mentionne un prêt à taux zéro CRÉDIT AGRICOLE (358, 33 euros) prenant fin en juin 2024
des échéanciers pour deux prêts CRÉDIT AGRICOLE pour 621, 36 euros et 262, 55 euros sont produits (termes en 2029 et 20230)

Il évoque encore un crédit renouvelable.

Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [W] est acquis (Cf infra montant).

Il admet avoir une amie mais nie une vie commune, déclarant que chacun à un domicile.
L’inverse n’est pas établi ; le demandeur pouvant être très régulièrement chez son amie sans qu’il y ait identité de domicile (le rapport d’enquête privée produit par l’épouse en pièce 52 mentionne d’ailleurs deux adresses distinctes et a été effectué sur 3 jours, durée trop courte pour en tirer des conclusions définitives) ; en tout état de cause les prêts et charges liés à la maison attribuée en jouissance à l’époux existent.




Concernant la situation de Madame [T]

Concernant ses revenus :
- assistante de direction
revenu mensuel déclaré de 2.150 euros (depuis juillet 2023) / elle dit aussi 1.993, 30 euros sur 13 mois

l 'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne des salaires pour 23.922 euros
l 'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne des salaires pour 24.196 euros
l 'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne des salaires pour 21.822 euros

- elle perçoit une allocations logement déclarée de 141 euros (Cf attestation CAF pour mars 2024)
vocation à percevoir les prestations familiales luxembourgeoises.

Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- loyer mensuel de 670 euros avec l’avance sur charges (selon quittance pour août 2023) / elle dit 700 euros actuellement

- le prêt FLOA (mention “rachat de leasing” dans l’ordonnance antérieure pour 293,55 euros par mois) a pris fin en juillet 2025
il n’y a pas lieu de prendre spécialement en compte la réserve de crédit CETELEM

L’intéressée vit en couple.

* * *

L’époux évoque des enfants majeurs indépendants / se gérant financièrement (même si poursuite d’études au moins temporairement pour [K] ; la mère précisant que [J] est en FINLANDE ...).

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 51 ans ;
- que le mariage a duré 27 ans, dont 25 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- que trois enfants sont issus de l’union ;

- que l’épouse justifie avoir pris un congé parental d’éducation de mai 2005 à courant janvier 2008 (outre temps partiel antérieurement évoqué) mais une pièce évoque aussi un congé formation à cette époque (elle a démissionné en juillet 2008 pour travailler comme aide soignante à l’AMAPA) 
elle a bénéficié d’une autre formation de juillet 2017 à juin 2018 (comme assistante de gestion suite à des problèmes de santé établis par sa pièce 42) ; elle a aussi connu diverses périodes de chômage
que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation : le choix d’une interruption de carrière doit être qualifié de commun faute d’élément probatoire autre (même si l’épouse a aussi pu en profiter pour se former)

- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier d’une valeur de 210.000 selon l’époux (mais passif lié)

* * *

Il résulte de ces éléments que Madame [M] [H] [X] [G] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.

Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [P] [N] [T] à verser à Madame [M] [H] [X] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 21.600 euros.




Eu égard à la situation financière de Monsieur [P] [N] [T], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 225 euros pendant huit années.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [M] [H] [X] [G] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint évoquant être identifiée sous ce nom dans son environnement professionnel outre la minorité d’un enfant.
Monsieur [P] [N] [T] s’y oppose.
La profession de l’épouse (assistante de direction) ne légitime pas une telle demande (pas de clientèle propre, de nom commercial ...).

La demande est cependant justifiée par :
- l’intérêt de l’enfant mineur dès lors l’identification immédiate du lien de parenté est utile dans la vie quotidienne
Le motif du divorce étant sans emport en l’espèce et aucun abus dans l’usage du nom n’étant évoqué ou établi.
Il sera fait droit à la demande de l’épouse. 

Sur les dommages et intérêts

Les deux parties sollicitent de ce chef une somme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] [T] démontre :
- l’attitude blessante de l’épouse du fait de l’adultère ;
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1.000 euros.

En l’espèce, Madame [M] [H] [X] [G] sera déboutée de sa demande (déboutée de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du Code civil).

2 - Concernant les enfants

Vu l'article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’article 378-2 du Code civil dispose : 
L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.

Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .

Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.

S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, ce dernier sollicite un fractionnement par quinzaines, ce que ne justifie plus l’âge de l’enfant (par contre il peut être fait droit à sa demande d’un droit débutant à la fin des cours en semaine)

Il y a donc lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision (alternance des périodes de vacances une année sur l’autre ...).


Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W]

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties


 produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.


L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par décision du 07 décembre 2023, le juge a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] (outre partage de frais).

Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :

Pour le père,
- un revenu mensuel de 3656,91 euros nets (moyenne faite sur la base des quatre bulletins de salaires versés aux débats, correspondant aux mois de juin à septembre 2023 inclus) en tant que chef de production au sein de la société luxembourgeoise SODEXO ;
Il conteste percevoir les prestations familiales luxembourgeoises, qui seraient bloquées dans l'attente de la présente décision ; le contraire n'est pas établi.






Ainsi, contrairement aux affirmations de Madame [T], il n'y a pas lieu de retenir, dans les revenus de Monsieur [T], plus de 700 euros d'allocations familiales luxembourgeoises, dans la mesure où ces allocations seront versées à Madame à compter de la présente décision, et où elles seront à priori d'un montant inférieur, Monsieur [T] ayant précisé que ces allocations ( pour les enfants majeurs) ne se cumulaient pas avec les bourses obtenues, de sorte qu'elles seront versées uniquement pour [W].
- Monsieur [T] réside actuellement au domicile conjugal.
- Il assume seul le prêt immobilier y afférant, soit un coût de 1.258 euros mensuel ;
- il indique assumer la complémentaire pour les enfants, à hauteur de 145 euros par mois, outre différents frais pour les enfants (vêtements [J], argent de poche [J], téléphones de [J] et [K])

Pour la mère,
- un salaire de 1.993,60 euros par mois ( moyenne faite sur la base de l 'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, versé en cours de délibéré ainsi que sollicité ) ; sachant qu'elle indique un revenu mensuel de 2.150 euros dans ses conclusions ;
- elle perçoit actuellement 280 euros d'allocations logement et 141,99 euros d'allocations familiales, aux termes de ses conclusions ;
- soit actuellement un total de 2571,99 euros ;
- il est constant que Madame [T] percevra une somme d'environ 300 euros par mois au titre des allocations familiales luxembourgeoises pour l'enfant [W], âgé de 11 ans, à compter de la présente décision, les parties étant d'accord pour que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère ( où il réside effectivement depuis juillet 2023), sans préjudice des éventuelles allocations familiales françaises ;
- soit un total à venir de 2.871,99 euros ;
- rachat de leasing : 293,55 euros par mois
- frais de scolarité et de garde : 58 euros par mois
- loyer : 670 euros par mois
- prêt ACTION LOGEMENT : 25 euros par mois

Et s’agissant de [J]
[J] vit au domicile de sa mère depuis la séparation des parties, il résulte des plaidoiries que l'enfant serait désormais en alternance, ce dont elle retire des revenus.
Il est en outre constant que l'enfant a perçu une bourse pour ses études.
En outre, Monsieur [T] justifie qu'il assume la complémentaire des enfants, et justifie du règlement de la carte de bus (260 euros) ainsi que de différents virements à destination de [J] (80 euros d'argent de poche pour [J] en septembre 2023, 72 euros en octobre 2023).
Dans ces conditions, Madame [T] sera déboutée de ses demandes formulées concernant l'enfant [J].

* * *
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.

* * *

Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père pour l’enfant [W] soit fixée à la somme de 300 euros par mois
Il convient d'entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.

L’intermédiation financière sera retenue (demande en ce sens de Madame [M] [H] [X] [G] étant rappelé que ce mécanisme est le principe)







Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.


Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Les parties sont en désaccord sur les frais à prendre en charge.
Monsieur [T] s’oppose à la demande de l’épouse évoquant en assumer certains (orthophoniste .. quid de l’actualité de ce suivi l’attestation datant de 2023 ? CF sa pièce 20).
Le partage fixé antérieurement sera retenu.


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Madame [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d'entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.



SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 02 août 2023 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023,

Vu l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [N] [T]
né le 12 mai 1974 à HAYANGE (MOSELLE)

et de

Madame [M] [H] [X] [G]
née le 08 février 1974 à THIONVILLE (MOSELLE)

mariés le 25 juillet 1998 à HAYANGE (MOSELLE) ;

aux torts partagés des deux époux ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 août 2023 (date de l’assignation) ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] [T] à payer à Madame [M] [H] [X] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 21.600 euros 
sous forme de versements mensuels de 225 euros pendant huit années ;

DIT que ces versements sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [N] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

AUTORISE Madame [M] [H] [X] [G] à conserver l’usage du nom de [T] ;

DEBOUTE Madame [M] [H] [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [M] [H] [X] [G] à payer à Monsieur [P] [N] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur :

[W] [S] [T], né le 25 novembre 2012 à NANCY (Meurthe & Moselle)
est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez Madame [M] [H] [X] [G] ;

DIT que Monsieur [P] [N] [T] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties :

- les fins des semaines paires du vendredi à la fin des cours au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)

- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires
(inversement pour la mère)

à charge pour Monsieur [P] [N] [T] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher l'enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [N] [T] à payer à Madame [M] [H] [X] [G], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le QUINZE de chaque mois au domicile de Madame [M] [H] [X] [G], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement 
ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [N] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ...


2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;







DIT que les frais suivants de l’enfant commun [W] seront également partagés par moitié entre les parents, les comptes étant faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs : la moitié des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle / la moitié des abonnements et matériel de téléphonie mobile / la moitié des frais de permis de conduire-conduite accompagnée ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes dont celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [H] [X] [G] aux dépens ; 

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;


DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.


Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.


Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal 
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 




Chambre 2 Cabinet 1 
N° RG 23/01157 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DU24
Minute n° 25/ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 07 Novembre 2025


Dans la procédure :


Monsieur [P] [N] [T]
né le 12 Mai 1974 à HAYANGE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Cuisinier
32 Rue Charlemagne
57190 FLORANGE
représenté par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal


Contre :


Madame [M] [H] [X] [G] épouse [T]
née le 08 Février 1974 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Directrice
82 Avenue des Nations
57970 YUTZ
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal


La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales, 

Débats : à l’audience du 05 Septembre 2025
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [H] [X] [G] et Monsieur [P] [N] [T] se sont mariés le 25 juillet 1998 à HAYANGE (Moselle), sans faire précéder leur union d'un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] [D] [T], né le 25 février 2002 à NANCY (Meurthe & Moselle)
- [J] [U] [B] [T], née le 23 janvier 2005 à NANCY (Meurthe & Moselle), majeurs
- [W] [S] [T], né le 25 novembre 2012 à NANCY (Meurthe & Moselle).


Par exploit signifié le 02 août 2023, Monsieur [P] [N] [T] a assigné Madame [M] [H] [X] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement de sa demande. Elle sollicite:

L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 décembre 2023 a notamment :
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux
- condamné Monsieur [P] [N] [T] à verser à Madame [M] [H] [X] [G] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
- dit que Monsieur [P] [N] [T] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt immobilier
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père
- condamné Monsieur [P] [N] [T] à payer à Madame [M] [H] [X] [G] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W]
- dit que les frais suivants seront également partagés par moitié entre les parents, les comptes étant faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs : la moitié des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle / la moitié des abonnements et matériel de téléphonie mobile / la moitié du permis de conduire.

* * *

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives N°4 datées du 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [N] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts de l’épouse (celle ci étant déboutée de sa demande)
et en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce
- que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère avec droit de visite et d’hébergement à son profit
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 300 euros
- une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
- une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il s’oppose au versement d’une prestation compensatoire (ou subsidiairement sollicite la possibilité d’un versement sur 08 années) et à ce que l’épouse conserve l’usage du nom martial, à un partage des frais de l’enfant.







Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 07 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [H] [X] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de l’époux.
Madame [M] [H] [X] [G] sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 07/12/2023
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 300 euros, avec intermédiation financière, outre partage de frais
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros à son profit
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital
- une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
- une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 03 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 - Sur la demande principale

À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [P] [N] [T] invoque :
- la relation adultère de l’épouse avec Monsieur [V], l’épouse finissant par quitter le domicile conjugal
- des violences commises par l’épouse à son encontre devant les enfants communs.

Madame [M] [H] [X] [G] conteste la faute qualifiée évoquée ou les conditions d’obtention des éléments probatoires produits mais ne conteste pas une relation avec Monsieur [V].

L’époux produit des captures d’écran et des photographies dont la réalité n’est pas contestée mais uniquement les conditions de leur obtention... mais elles ne sont pas datées ou datables.
Il sera rappelé que les descendants des parties ne peuvent témoigner directement ou indirectement sur les griefs (article 205 du code de procédure civile).

La juridiction constate que Monsieur [V] s’est porté caution lors de la signature d’un bail par l’épouse en avril 2021 (Cf pièce 15) ce qui permet de retenir l’existence d’une relation dès cette époque.
En tout état de cause le départ de l’épouse du domicile conjugal n’est pas légitimé.

Ces deux faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’épouse.


2 - Sur la demande reconventionnelle

À l’appui de sa demande en divorce Madame [M] [H] [X] [G] invoque:
- la relation adultère de l’époux (vie maritale) depuis plusieurs années, dès 2014... époux qui lui aurait transmis une infection sexuellement transmissible.

Elle évoque aussi une infraction pénale liée à la production des pièces (en cours de procédure) par l’époux relativement à l’adultère qui lui est reproché. 
Aucune suite n’est justifiée s’agissant de la plainte évoquée... pas plus que l’origine de l’infection sus évoquée.

Monsieur [P] [N] [T] conteste la réalité de la faute qualifiée évoquée.
Il admet une relation avec Madame [A] mais uniquement après que l’épouse ait quitté le domicile conjugal (en décembre 2022).

L’épouse conclut à une relation datant de 2014 sur la base de l’intitulé d’une adresse mail de l’époux et de Madame [A] : jgsh31032014@gmail.com
Madame [A] admet dans une attestation que les premières lettres de son adresse correspondent aux initiales du couple qu’elle forme avec Monsieur [P] [N] [T] mais explique que la date mentionnée n’est pas celle du début de leur relation mais d’une réaction d’affection de son père à une époque difficile de sa vie...
La juridiction ne peut ni infirmer ni confirmer les explications des uns et des autres.

Madame [M] [H] [X] [G] produit une attestation de Madame [R], ancienne épouse du frère de l’époux évoquant avoir reçu les confidences d’un tiers sur une relation entre Madame [A] et Monsieur [P] [N] [T] avec qui elle a ensuite discuté et qui a alors admis les faits, lui demandant de se taire ... avant son divorce (elle évoque des faits antérieurs au prononcé de son divorce datant du 19/11/2004 selon une pièce)
La juridiction ne peut que rappeler que 2004 n’est pas 2014 ...

Cette attestation est contestée par l’époux qui déclare que Madame [R] -ancienne compagne de son frère- veut se venger de la famille [T] ; il produit une attestation de ce frère disant que Madame [R] ment car il n’a pas eu de relation avec Madame [A] quand il était marié avec la première mais après. 
Dans une attestation, Madame [A] affirme qu’elle n’a entretenu une relation avec Monsieur [T] qu’à compter du 05 décembre 2022 (soit bien après la séparation des parties / contestant également la date de la relation entretenue avec le frère du demandeur).
La juridiction ne peut ni infirmer ni confirmer les explications des uns et des autres.

Un doute subsiste s’agissant de la date précise de la relation entre Madame [A] et Monsieur [P] [N] [T].

En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux seuls torts de l’épouse. 

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE





1 - Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition. 
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 07 décembre 2023. 
Cette date ne saurait être postérieure à celle de l’assignation.
La date du 02 août 2023 sera retenue.


Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [N] [T] en date du 24/06/2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [H] [X] [G] en date du 23/08/2023,






L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. 

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

* * *

Sur les ressources et charges des parties

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [T] :

Concernant ses revenus :
- chef de production au sein de la société luxembourgeoise SODEXO 
revenu mensuel net déclaré de 3.288, 50 euros (suite à changement de classe d’impôt) / 3.460, 71 euros dans sa déclaration sur l’honneur.

le bulletin de paie de septembre 2024 mentionne un salaire net cumulé de 28.808, 01 euros
les bulletins de paie de juin à septembre 2023 mentionnent un salaire net de 3.361 à 4.027 euros
le certificat de salaire 2022 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de d’un peu plus de 31.350 euros outre environ 8.000 euros exemptés
l 'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne des salaires pour 29.399 euros

Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- Monsieur [T] s’est vu attribué la jouissance du domicile conjugal
- il assume le prêt immobilier y afférent, mention de 1.258 euros par mois dans la décision antérieure / lui dit 1.242, 24 euros par mois)
MAIS un échéancier mentionne un prêt à taux zéro CRÉDIT AGRICOLE (358, 33 euros) prenant fin en juin 2024
des échéanciers pour deux prêts CRÉDIT AGRICOLE pour 621, 36 euros et 262, 55 euros sont produits (termes en 2029 et 20230)

Il évoque encore un crédit renouvelable.

Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [W] est acquis (Cf infra montant).

Il admet avoir une amie mais nie une vie commune, déclarant que chacun à un domicile.
L’inverse n’est pas établi ; le demandeur pouvant être très régulièrement chez son amie sans qu’il y ait identité de domicile (le rapport d’enquête privée produit par l’épouse en pièce 52 mentionne d’ailleurs deux adresses distinctes et a été effectué sur 3 jours, durée trop courte pour en tirer des conclusions définitives) ; en tout état de cause les prêts et charges liés à la maison attribuée en jouissance à l’époux existent.




Concernant la situation de Madame [T]

Concernant ses revenus :
- assistante de direction
revenu mensuel déclaré de 2.150 euros (depuis juillet 2023) / elle dit aussi 1.993, 30 euros sur 13 mois

l 'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne des salaires pour 23.922 euros
l 'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne des salaires pour 24.196 euros
l 'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne des salaires pour 21.822 euros

- elle perçoit une allocations logement déclarée de 141 euros (Cf attestation CAF pour mars 2024)
vocation à percevoir les prestations familiales luxembourgeoises.

Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- loyer mensuel de 670 euros avec l’avance sur charges (selon quittance pour août 2023) / elle dit 700 euros actuellement

- le prêt FLOA (mention “rachat de leasing” dans l’ordonnance antérieure pour 293,55 euros par mois) a pris fin en juillet 2025
il n’y a pas lieu de prendre spécialement en compte la réserve de crédit CETELEM

L’intéressée vit en couple.

* * *

L’époux évoque des enfants majeurs indépendants / se gérant financièrement (même si poursuite d’études au moins temporairement pour [K] ; la mère précisant que [J] est en FINLANDE ...).

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 51 ans ;
- que le mariage a duré 27 ans, dont 25 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- que trois enfants sont issus de l’union ;

- que l’épouse justifie avoir pris un congé parental d’éducation de mai 2005 à courant janvier 2008 (outre temps partiel antérieurement évoqué) mais une pièce évoque aussi un congé formation à cette époque (elle a démissionné en juillet 2008 pour travailler comme aide soignante à l’AMAPA) 
elle a bénéficié d’une autre formation de juillet 2017 à juin 2018 (comme assistante de gestion suite à des problèmes de santé établis par sa pièce 42) ; elle a aussi connu diverses périodes de chômage
que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation : le choix d’une interruption de carrière doit être qualifié de commun faute d’élément probatoire autre (même si l’épouse a aussi pu en profiter pour se former)

- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier d’une valeur de 210.000 selon l’époux (mais passif lié)

* * *

Il résulte de ces éléments que Madame [M] [H] [X] [G] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.

Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [P] [N] [T] à verser à Madame [M] [H] [X] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 21.600 euros.




Eu égard à la situation financière de Monsieur [P] [N] [T], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 225 euros pendant huit années.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [M] [H] [X] [G] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint évoquant être identifiée sous ce nom dans son environnement professionnel outre la minorité d’un enfant.
Monsieur [P] [N] [T] s’y oppose.
La profession de l’épouse (assistante de direction) ne légitime pas une telle demande (pas de clientèle propre, de nom commercial ...).

La demande est cependant justifiée par :
- l’intérêt de l’enfant mineur dès lors l’identification immédiate du lien de parenté est utile dans la vie quotidienne
Le motif du divorce étant sans emport en l’espèce et aucun abus dans l’usage du nom n’étant évoqué ou établi.
Il sera fait droit à la demande de l’épouse. 

Sur les dommages et intérêts

Les deux parties sollicitent de ce chef une somme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] [T] démontre :
- l’attitude blessante de l’épouse du fait de l’adultère ;
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1.000 euros.

En l’espèce, Madame [M] [H] [X] [G] sera déboutée de sa demande (déboutée de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du Code civil).

2 - Concernant les enfants

Vu l'article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil dispose : 
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’article 378-2 du Code civil dispose : 
L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.

Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .

Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.

S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, ce dernier sollicite un fractionnement par quinzaines, ce que ne justifie plus l’âge de l’enfant (par contre il peut être fait droit à sa demande d’un droit débutant à la fin des cours en semaine)

Il y a donc lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision (alternance des périodes de vacances une année sur l’autre ...).


Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W]

L'article 371-2 du Code civil dispose : 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : 
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties


 produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.


L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par décision du 07 décembre 2023, le juge a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] (outre partage de frais).

Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :

Pour le père,
- un revenu mensuel de 3656,91 euros nets (moyenne faite sur la base des quatre bulletins de salaires versés aux débats, correspondant aux mois de juin à septembre 2023 inclus) en tant que chef de production au sein de la société luxembourgeoise SODEXO ;
Il conteste percevoir les prestations familiales luxembourgeoises, qui seraient bloquées dans l'attente de la présente décision ; le contraire n'est pas établi.






Ainsi, contrairement aux affirmations de Madame [T], il n'y a pas lieu de retenir, dans les revenus de Monsieur [T], plus de 700 euros d'allocations familiales luxembourgeoises, dans la mesure où ces allocations seront versées à Madame à compter de la présente décision, et où elles seront à priori d'un montant inférieur, Monsieur [T] ayant précisé que ces allocations ( pour les enfants majeurs) ne se cumulaient pas avec les bourses obtenues, de sorte qu'elles seront versées uniquement pour [W].
- Monsieur [T] réside actuellement au domicile conjugal.
- Il assume seul le prêt immobilier y afférant, soit un coût de 1.258 euros mensuel ;
- il indique assumer la complémentaire pour les enfants, à hauteur de 145 euros par mois, outre différents frais pour les enfants (vêtements [J], argent de poche [J], téléphones de [J] et [K])

Pour la mère,
- un salaire de 1.993,60 euros par mois ( moyenne faite sur la base de l 'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, versé en cours de délibéré ainsi que sollicité ) ; sachant qu'elle indique un revenu mensuel de 2.150 euros dans ses conclusions ;
- elle perçoit actuellement 280 euros d'allocations logement et 141,99 euros d'allocations familiales, aux termes de ses conclusions ;
- soit actuellement un total de 2571,99 euros ;
- il est constant que Madame [T] percevra une somme d'environ 300 euros par mois au titre des allocations familiales luxembourgeoises pour l'enfant [W], âgé de 11 ans, à compter de la présente décision, les parties étant d'accord pour que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère ( où il réside effectivement depuis juillet 2023), sans préjudice des éventuelles allocations familiales françaises ;
- soit un total à venir de 2.871,99 euros ;
- rachat de leasing : 293,55 euros par mois
- frais de scolarité et de garde : 58 euros par mois
- loyer : 670 euros par mois
- prêt ACTION LOGEMENT : 25 euros par mois

Et s’agissant de [J]
[J] vit au domicile de sa mère depuis la séparation des parties, il résulte des plaidoiries que l'enfant serait désormais en alternance, ce dont elle retire des revenus.
Il est en outre constant que l'enfant a perçu une bourse pour ses études.
En outre, Monsieur [T] justifie qu'il assume la complémentaire des enfants, et justifie du règlement de la carte de bus (260 euros) ainsi que de différents virements à destination de [J] (80 euros d'argent de poche pour [J] en septembre 2023, 72 euros en octobre 2023).
Dans ces conditions, Madame [T] sera déboutée de ses demandes formulées concernant l'enfant [J].

* * *
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.

* * *

Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père pour l’enfant [W] soit fixée à la somme de 300 euros par mois
Il convient d'entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.

L’intermédiation financière sera retenue (demande en ce sens de Madame [M] [H] [X] [G] étant rappelé que ce mécanisme est le principe)







Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.


Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Les parties sont en désaccord sur les frais à prendre en charge.
Monsieur [T] s’oppose à la demande de l’épouse évoquant en assumer certains (orthophoniste .. quid de l’actualité de ce suivi l’attestation datant de 2023 ? CF sa pièce 20).
Le partage fixé antérieurement sera retenu.


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Madame [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d'entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.



SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 02 août 2023 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023,

Vu l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [N] [T]
né le 12 mai 1974 à HAYANGE (MOSELLE)

et de

Madame [M] [H] [X] [G]
née le 08 février 1974 à THIONVILLE (MOSELLE)

mariés le 25 juillet 1998 à HAYANGE (MOSELLE) ;

aux torts partagés des deux époux ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 août 2023 (date de l’assignation) ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] [T] à payer à Madame [M] [H] [X] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 21.600 euros 
sous forme de versements mensuels de 225 euros pendant huit années ;

DIT que ces versements sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [N] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

AUTORISE Madame [M] [H] [X] [G] à conserver l’usage du nom de [T] ;

DEBOUTE Madame [M] [H] [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [M] [H] [X] [G] à payer à Monsieur [P] [N] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur :

[W] [S] [T], né le 25 novembre 2012 à NANCY (Meurthe & Moselle)
est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez Madame [M] [H] [X] [G] ;

DIT que Monsieur [P] [N] [T] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties :

- les fins des semaines paires du vendredi à la fin des cours au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)

- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires
(inversement pour la mère)

à charge pour Monsieur [P] [N] [T] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher l'enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [N] [T] à payer à Madame [M] [H] [X] [G], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le QUINZE de chaque mois au domicile de Madame [M] [H] [X] [G], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement 
ce avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [N] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : 
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ...


2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;







DIT que les frais suivants de l’enfant commun [W] seront également partagés par moitié entre les parents, les comptes étant faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs : la moitié des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle / la moitié des abonnements et matériel de téléphonie mobile / la moitié des frais de permis de conduire-conduite accompagnée ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes dont celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [H] [X] [G] aux dépens ; 

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;


DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.


Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.


Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 275, code civil 373-2, code civil 208, code civil 270, code civil 378-2, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 205, code civil 267, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L582-2, code civil 246, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-19T11:08:19.338Z.