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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27/01/2025, enregistrée le 28/01/2025, Madame [L] [T] a saisi le présent tribunal d'un recours contre la décision de la MSA [Z], notifiée le 09/09/2024, suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant le rejet de sa demande de pension d'invalidité des assurances sociales agricoles.

Par ordonnance rendue en date du 22/05/2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [H]. Il était en particulier demandé à cet expert de « déterminer si l'état de santé de Mme [T], à la date de la demande du 20/06/2024, réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain » et, dans l'affirmative , « de préciser la catégorie de l'invalidité. »

Le Docteur [C] [H] a établi son rapport en date du 29/10/2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 Février 2026. 

Madame [L] [T] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir :
- annuler la décision de la MSA du 09/09/2024 ;
- entériner les conclusions de la consultation médicale du Docteur [C] [H] ;
- dire et juger que la demanderesse est bien fondée à se voir attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 ;
- condamner la MSA [Z] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MSA [Z], régulièrement représentée, demande à voir homologuer le rapport d'expertise du Docteur [C] [H] et s'en remet.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions des commissions de recours amiable instituées au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, la juridiction judiciaire n'ayant pas plus compétence pour statuer sur la validité des décisions de ces commissions qui revêtent un caractère administratif, comme les décisions des dits organismes qui n’ont pas davantage à être confirmée ou annulée.

  En vertu des articles R.732-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
« l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. »

Dans son rapport d'expertise établi le 29/10/2025, le Docteur [C] [H] a notamment conclu :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales de Mme [T] et procédé à son examen clinique ce jour, en se plaçant à la date de la demande du 20/06/2024 :
(…)
Une invalidité de catégorie 1 apparaissait médicalement justifiée à la date du 20/06/2024. »

Les parties ne discutent pas les conclusions précises, objectives et dénuées d’ambiguïté, du médecin consultant. Il conviendra en conséquence d'entériner ses conclusions.

Madame [L] [T] est bien fondée à se voir attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 à la date de sa demande du 20/06/2024.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Madame [L] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MSA [Z] doit supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Entérinant les conclusions du Docteur [C] [H], médecin consultant,

Faisant droit au recours formé par Madame [L] [T],
DIT que Madame [L] [T] doit se voir attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 à la date de sa demande du 20/06/2024 ;

RENVOIE Madame [L] [T] devant la MSA [Z] pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE pour le surplus ;

CONDAMNE la MSA [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 22/05/2026


N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5H3 

CPS



MINUTE N° : 26/17








Mme [L] [T] 

CONTRE

MSA [Z]
















Copies : 

Dossier
[L] [T]
MSA [Z]
la SCP BORIE & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Agricole


LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion BESSE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE


ET : 


MSA [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Isabelle MALLET, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, 

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 27 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27/01/2025, enregistrée le 28/01/2025, Madame [L] [T] a saisi le présent tribunal d'un recours contre la décision de la MSA [Z], notifiée le 09/09/2024, suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant le rejet de sa demande de pension d'invalidité des assurances sociales agricoles.

Par ordonnance rendue en date du 22/05/2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [H]. Il était en particulier demandé à cet expert de « déterminer si l'état de santé de Mme [T], à la date de la demande du 20/06/2024, réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain » et, dans l'affirmative , « de préciser la catégorie de l'invalidité. »

Le Docteur [C] [H] a établi son rapport en date du 29/10/2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 Février 2026. 

Madame [L] [T] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir :
- annuler la décision de la MSA du 09/09/2024 ;
- entériner les conclusions de la consultation médicale du Docteur [C] [H] ;
- dire et juger que la demanderesse est bien fondée à se voir attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 ;
- condamner la MSA [Z] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MSA [Z], régulièrement représentée, demande à voir homologuer le rapport d'expertise du Docteur [C] [H] et s'en remet.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions des commissions de recours amiable instituées au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, la juridiction judiciaire n'ayant pas plus compétence pour statuer sur la validité des décisions de ces commissions qui revêtent un caractère administratif, comme les décisions des dits organismes qui n’ont pas davantage à être confirmée ou annulée.

  En vertu des articles R.732-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
« l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. »

Dans son rapport d'expertise établi le 29/10/2025, le Docteur [C] [H] a notamment conclu :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales de Mme [T] et procédé à son examen clinique ce jour, en se plaçant à la date de la demande du 20/06/2024 :
(…)
Une invalidité de catégorie 1 apparaissait médicalement justifiée à la date du 20/06/2024. »

Les parties ne discutent pas les conclusions précises, objectives et dénuées d’ambiguïté, du médecin consultant. Il conviendra en conséquence d'entériner ses conclusions.

Madame [L] [T] est bien fondée à se voir attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 à la date de sa demande du 20/06/2024.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Madame [L] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MSA [Z] doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Entérinant les conclusions du Docteur [C] [H], médecin consultant,

Faisant droit au recours formé par Madame [L] [T],
DIT que Madame [L] [T] doit se voir attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 à la date de sa demande du 20/06/2024 ;

RENVOIE Madame [L] [T] devant la MSA [Z] pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE pour le surplus ;

CONDAMNE la MSA [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:27:45.013Z.