Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 9 juin 2026, n° 25/06456
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 23 mars 2022, Monsieur [O] [H] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé, le taux d’intérêt étant stipulé variable. Par contrat en date du 23 janvier 2023, le montant du découvert autorisé a été porté à 3.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [O] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme. Puis, une société de recouvrement de créances, la société NEUILLY CONTENTIEUX, lui a réclamé la somme de 3.657,53 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2024. C’est en cet état que par exploit du 17 novembre 2025, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de constater la résiliation du contrat de prêt et de le condamner au paiement de la somme de 3.645,94 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 19,89 %, ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM. A titre subsidiaire, il est sollicité la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 2.116,12 euros au titre du solde du prêt. A l'audience du 7 avril 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation. Monsieur [O] [H], cité à étude, est absent.
Motifs
SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Sur la recevabilité Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées. La société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera, par conséquent, déclarée recevable en son action. Sur la résiliation Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés. Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Monsieur [H] le 11 avril 2024, celui-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de dix jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai imparti et que le solde du prêt ne lui a été réclamé que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, date qui sera retenue comme étant la date de déchéance du terme, un délai suffisant ayant été laissé à l’emprunteur pour prendre l’attache de son créancier et régler ses échéances impayées depuis le 11 avril 2024. Sur la créance Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 avril 2024 et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat, ainsi que du décompte de créance. Il résulte de ce décompte les éléments suivants : - capital restant dû : 2.999,81 euros - intérêts échus : 296,60 euros - assurances impayées : 109,55 euros - indemnité conventionnelle : 239,98 euros Monsieur [O] [H] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.645,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement. En effet, la société EOS FRANCE n’a pas communiqué à la juridiction le taux débiteur mais seulement le TAEG révisable applicable à la date de la déchéance du terme, qui ne peut être considéré comme le taux contractuellement prévu à l'article L. 312-39 du code de la consommation. Monsieur [O] [H] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.645,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] SASU EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [O] [H] JUGEMENT DU 09 Juin 2026 DECISION N° 26/75 N° RG 25/06456 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTCG DEMANDERESSE SASU EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me BENHAIM à M. [H] le Grosse délivrée à Me BENHAIM le À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 23 mars 2022, Monsieur [O] [H] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé, le taux d’intérêt étant stipulé variable. Par contrat en date du 23 janvier 2023, le montant du découvert autorisé a été porté à 3.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [O] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme. Puis, une société de recouvrement de créances, la société NEUILLY CONTENTIEUX, lui a réclamé la somme de 3.657,53 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2024. C’est en cet état que par exploit du 17 novembre 2025, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de constater la résiliation du contrat de prêt et de le condamner au paiement de la somme de 3.645,94 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 19,89 %, ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM. A titre subsidiaire, il est sollicité la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 2.116,12 euros au titre du solde du prêt. A l'audience du 7 avril 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation. Monsieur [O] [H], cité à étude, est absent. SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Sur la recevabilité Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées. La société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera, par conséquent, déclarée recevable en son action. Sur la résiliation Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés. Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Monsieur [H] le 11 avril 2024, celui-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de dix jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai imparti et que le solde du prêt ne lui a été réclamé que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, date qui sera retenue comme étant la date de déchéance du terme, un délai suffisant ayant été laissé à l’emprunteur pour prendre l’attache de son créancier et régler ses échéances impayées depuis le 11 avril 2024. Sur la créance Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 avril 2024 et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat, ainsi que du décompte de créance. Il résulte de ce décompte les éléments suivants : - capital restant dû : 2.999,81 euros - intérêts échus : 296,60 euros - assurances impayées : 109,55 euros - indemnité conventionnelle : 239,98 euros Monsieur [O] [H] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.645,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement. En effet, la société EOS FRANCE n’a pas communiqué à la juridiction le taux débiteur mais seulement le TAEG révisable applicable à la date de la déchéance du terme, qui ne peut être considéré comme le taux contractuellement prévu à l'article L. 312-39 du code de la consommation. Monsieur [O] [H] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.645,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:07:50.950Z.