notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 23 juillet 2026, n° 26/01216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 avril 2022, Monsieur [A] [G] a souscrit auprès de SA FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 3,92 % .
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [A] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2025, une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
C’est en cet état que par exploit en date du 29 janvier 2026, la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt, le cas échéant la prononcer, et de le voir condamner au paiement de la somme de 9.826,76 euros avec intérêts au taux contractuel, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 9 juin 2026, la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [A] [G], cité à étude, est absent.

Motifs

SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
La société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés.
Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Monsieur [A] [G] le 11 août 2025, celui-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de 30 jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai requis de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 12 septembre 2025.
Sur la créance
Par application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 août 2025 et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat.
Il résulte du décompte de créance les éléments suivants :
capital restant dû : 8.367,74 euroséchéances impayées : 644,94 eurosindemnité conventionnelle : 711,42 euros intérêts de retard : 5,86 eurosL’indemnité légale sera ramenée à 669,42 euros, conformément aux dispositions susvisées.
Il est ici rappelé que les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne permettent pas la prise en compte des intérêts dits de retard.
Monsieur [A] [G] sera donc condamné à payer à la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 9.682,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 9 012,68 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 669,42 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [G] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.682,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 9.012,68 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 669,42 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à La société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]


S.A. FRANFINANCE, 
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
c\ [A] [G]



JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 



DECISION N° 26/118
N° RG 26/01216 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWAQ 



DEMANDERESSE 

S.A. FRANFINANCE, 
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE 



DEFENDEUR

Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à 
[Adresse 3]
[Localité 1]

Non comparant, non représenté
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX 


Expéditions délivrées
à Me [X]
à M. [G]

le


Grosse délivrée
à Me [X]

le 


À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [F], Auditrice de Justice et de Madame [Y], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 avril 2022, Monsieur [A] [G] a souscrit auprès de SA FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 3,92 % .
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [A] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2025, une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
C’est en cet état que par exploit en date du 29 janvier 2026, la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt, le cas échéant la prononcer, et de le voir condamner au paiement de la somme de 9.826,76 euros avec intérêts au taux contractuel, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 9 juin 2026, la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [A] [G], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
La société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés.
Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Monsieur [A] [G] le 11 août 2025, celui-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de 30 jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai requis de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 12 septembre 2025.
Sur la créance
Par application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 août 2025 et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat.
Il résulte du décompte de créance les éléments suivants :
capital restant dû : 8.367,74 euroséchéances impayées : 644,94 eurosindemnité conventionnelle : 711,42 euros intérêts de retard : 5,86 eurosL’indemnité légale sera ramenée à 669,42 euros, conformément aux dispositions susvisées.
Il est ici rappelé que les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne permettent pas la prise en compte des intérêts dits de retard.
Monsieur [A] [G] sera donc condamné à payer à la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 9.682,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 9 012,68 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 669,42 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [G] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.682,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 9.012,68 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 669,42 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à La société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:17:22.729Z.