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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 mars 2025, Madame [U] [C] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 24.800 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 5,75 %.

La société FRANFINANCE a adressé à Madame [K] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2025, une mise en demeure lui impartissant un délai de trente jours pour régler ses échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

C’est en cet état que, par exploit en date du 18 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 25.082,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 19 novembre 2025, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens. 

A l'audience du 5 mai 2026, la société FRANFINANCE est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [K] [S], citée à étude, est absente.

Motifs

SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le prêt a été conclu moins de deux ans avant l’assignation de sorte que la société FRANFINANCE sera déclarée recevable en son action.

Sur la résiliation

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés.
 
Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Madame [S] le 10 septembre 2025, celle-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de trente jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai requis de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 11 octobre 2025.

Sur la créance

Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 10 septembre 2025 et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat, ainsi que du décompte de créance.
Il résulte de ce décompte les éléments suivants :
- capital restant dû : 23.042,62 euros
- échéances impayées : 2.040,20 euros

Madame [U] [C] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25.082,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 19 novembre 2025, date postérieure à la déchéance du terme qui sera retenue par la juridiction sous peine de statuer ultra petita, et jusqu'à parfait règlement. 

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant prohibée en droit de la consommation, elle sera rejetée.

Madame [U] [C] sera, en outre, condamnée à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en ses demandes.
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25.082,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 19 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement.
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la société FRANFINANCE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]


SA FRANFINANCE, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
c\ [U] [C]



JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



DECISION N° 26/107 
N° RG 26/00471 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUGK 



DEMANDERESSE 

SA FRANFINANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Lan Anh PHAN PHAM, avocat au Barreau de GRASSE 
 


DEFENDERESSE

Madame [U] [C]
née le 10 Avril 1984 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX 




Expéditions délivrées
à Me [L]
à Mme [C]

le


Grosse délivrée
à Me [P] VALKENAERE

le 
À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 mars 2025, Madame [U] [C] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 24.800 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 5,75 %.

La société FRANFINANCE a adressé à Madame [K] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2025, une mise en demeure lui impartissant un délai de trente jours pour régler ses échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

C’est en cet état que, par exploit en date du 18 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 25.082,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 19 novembre 2025, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens. 

A l'audience du 5 mai 2026, la société FRANFINANCE est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [K] [S], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le prêt a été conclu moins de deux ans avant l’assignation de sorte que la société FRANFINANCE sera déclarée recevable en son action.

Sur la résiliation

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés.
 
Il résulte donc à la fois des dispositions légales et du contrat signé entre les parties que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée à Madame [S] le 10 septembre 2025, celle-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de trente jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai requis de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 11 octobre 2025.

Sur la créance

Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 10 septembre 2025 et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat, ainsi que du décompte de créance.
Il résulte de ce décompte les éléments suivants :
- capital restant dû : 23.042,62 euros
- échéances impayées : 2.040,20 euros

Madame [U] [C] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25.082,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 19 novembre 2025, date postérieure à la déchéance du terme qui sera retenue par la juridiction sous peine de statuer ultra petita, et jusqu'à parfait règlement. 

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant prohibée en droit de la consommation, elle sera rejetée.

Madame [U] [C] sera, en outre, condamnée à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en ses demandes.
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25.082,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 19 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement.
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la société FRANFINANCE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:14:16.055Z.