Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 23 juillet 2026, n° 26/02754
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 1ER juillet 2021, Monsieur [J] [I] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable autorisant un découvert autorisé maximum d’un montant de 6.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2024, une mise en demeure le sommant de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE le 5 août 2024 ; cette cession a été notifiée au débiteur le 13 août 2024. C’est en cet état que, par acte du 12 mai 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : À titre principal : - condamner Monsieur [J] [I] à payer la somme de 6.897.52 € avec intérêts au taux contractuel de 7.46% ; À titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [J] [I] à payer la somme de 5.094.18 € au titre du solde du contrat de prêt souscrit correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ; - Condamner Monsieur [J] [I] à régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner le débiteur aux entiers dépens distraits au profit de Me [W] sur son affirmation de droit. A l'audience du 9 juin 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [J] [I], cité à étude, est absent.
Motifs
SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Sur la recevabilité Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il convient de constater que le contrat signé par les parties prévoit, dans ses conditions générales, qu’en cas d’impayés, la banque pourra résilier le contrat moyennant délivrance d’une mise en demeure. En l’espèce, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a adressé à Monsieur [J] [I] une mise en demeure le sommant de régler ses échéances impayées dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2024. Il y a lieu de constater que Monsieur [J] [I] ne s’est pas exécuté dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 22 juin 2024. Sur la créance Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 juin 2024, de la déchéance du terme qui s’en est suivie, et du décompte de créance figurant dans les pièces jointes à l'assignation. Il résulte de ce décompte les éléments suivants : - capital restant dû : 6.156,36 euros - intérêts de retard : 361,86 euros - indemnité légale : 492,50 euros Les intérêts de retard ne pouvant être pris en compte, ils seront rejetés. Le taux contractuel n’étant pas justifié, s’agissant d’un taux débiteur révisable dont l’actualisation est nécessaire, l’intérêt au taux légal sera appliqué par défaut. Monsieur [J] [I] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6.647,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement. Monsieur [J] [I] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [W] sur son affirmation de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6.647,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [W]. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] Société EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [J] [I] JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 DECISION N° 26/122 N° RG 26/02754 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZPB DEMANDERESSE Société EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me [W] à M. [I] le Grosse délivrée à Me [W] le À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [L], Auditrice de Justice et de Madame [X], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 1ER juillet 2021, Monsieur [J] [I] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable autorisant un découvert autorisé maximum d’un montant de 6.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2024, une mise en demeure le sommant de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE le 5 août 2024 ; cette cession a été notifiée au débiteur le 13 août 2024. C’est en cet état que, par acte du 12 mai 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : À titre principal : - condamner Monsieur [J] [I] à payer la somme de 6.897.52 € avec intérêts au taux contractuel de 7.46% ; À titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [J] [I] à payer la somme de 5.094.18 € au titre du solde du contrat de prêt souscrit correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ; - Condamner Monsieur [J] [I] à régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner le débiteur aux entiers dépens distraits au profit de Me [W] sur son affirmation de droit. A l'audience du 9 juin 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [J] [I], cité à étude, est absent. SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Sur la recevabilité Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il convient de constater que le contrat signé par les parties prévoit, dans ses conditions générales, qu’en cas d’impayés, la banque pourra résilier le contrat moyennant délivrance d’une mise en demeure. En l’espèce, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a adressé à Monsieur [J] [I] une mise en demeure le sommant de régler ses échéances impayées dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2024. Il y a lieu de constater que Monsieur [J] [I] ne s’est pas exécuté dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 22 juin 2024. Sur la créance Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse du 11 juin 2024, de la déchéance du terme qui s’en est suivie, et du décompte de créance figurant dans les pièces jointes à l'assignation. Il résulte de ce décompte les éléments suivants : - capital restant dû : 6.156,36 euros - intérêts de retard : 361,86 euros - indemnité légale : 492,50 euros Les intérêts de retard ne pouvant être pris en compte, ils seront rejetés. Le taux contractuel n’étant pas justifié, s’agissant d’un taux débiteur révisable dont l’actualisation est nécessaire, l’intérêt au taux légal sera appliqué par défaut. Monsieur [J] [I] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6.647,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement. Monsieur [J] [I] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [W] sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6.647,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [W]. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:17:36.382Z.