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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 10 juin 2026, n° 25/05858

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Exposé des faits

La société Malpi exploite un restaurant à [Localité 5].

Elle a souscrit par l'intermédiaire de son courtier, la société Verspieren, une police multirisque professionnelle Flexipro auprès de la société Axeria Iard (« la société Axeria »), à effet du 18 juin 2015, comprenant une garantie des pertes d'exploitation. 

A la suite des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, elle a, par courrier du 19 mars 2020, sollicité la mise en 'uvre de cette garantie, consécutivement à la fermeture de son établissement à compter du 17 mars 2020, au titre des pertes d'exploitation subies par suite de l'impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée émanant des autorités.

La société Verspieren a répondu, le 1er avril 2020, que les conséquences de l'épidémie de coronavirus n'étaient pas couvertes par la police d'assurance. 

La société Malpi a contesté ce refus de garantie en faisant valoir que 'le contrat couvre la fermeture de l'établissement sur décision administrative' en cas de 'maladie, infections contagieuses, insuffisance sanitaire'.

Par actes des 10 et 16 juin 2020, la société Malpi a assigné les sociétés Axeria et Verspieren en garantie de ses pertes d'exploitation devant le tribunal de commerce de Nanterre et, par acte du 27 juillet 2021, la société Verspieren a assigné en intervention forcée M.  [G] [C], apporteur d'affaires.

La société Malpi a demandé en dernier lieu, notamment, le paiement d'une indemnité au titre d'une première période de fermeture du 17 mars au 2 juin 2020 et au titre d'une seconde période de fermeture du 29 octobre au 15 décembre 2020.

Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal a : 

- prononcé la jonction de l'affaire 1° /n°2020F0785 avec l'affaire n°2021F1651, et dit qu'elles seront poursuivies sous le numéro unique n°2020F0785 ;

- rejeté l'inopposabilité des conditions générales de la police d'assurance Flexipro soulevée par la société Malpi ; 

- dit que la fermeture du restaurant de la société Malpi résulte bien d'une décision de fermeture administrative issue des arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ; 

- déclaré inopposable à la société Malpi la clause d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie contenue dans les conditions générales de la police d'assurance Flexipro de la société Axeria et condamné cette dernière à garantir le sinistre lié à la fermeture du restaurant de la société Malpi ; 

- rejeté toutes responsabilités de la société Verspieren et de M. [C] dans le préjudice de la société Malpi et débouté toutes demandes dirigées à leur encontre ;

- commis M. [E] (Société Qualians, [Adresse 3]) en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la perte d'exploitation indemnisable au regard de la police multirisques professionnelles Flexipro n°cirde036247 et de toutes annexes et avenants préalables au sinistre, police souscrite auprès d'Axeria ;

- condamné la société Axeria à verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à la société Malpi à valoir sur son préjudice définitif ;

- réservé les droits, moyens et dépens, y compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur déclaration du 7 mars 2022, la société Axeria a fait appel de ce jugement en intimant la seule société Malpi.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 28 juillet 2022.

Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a débouté la société Malpi de l'intégralité de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel a retenu que les garanties n'étaient pas mobilisables. Elle a considéré, d'une part, que la société Malpi n'avait pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative de sorte que la garantie « fermeture administrative » n'était pas mobilisable, et, d'autre part, que les mesures de restriction de l'accueil du public, telles qu'édictées par les pouvoirs publics pour les restaurants, ne pouvaient être assimilées à une impossibilité d'accès au bien assuré de sorte que l'assurée ne pouvait se prévaloir de la garantie tenant à l'impossibilité d'accès de l'exploitation assurée, émanant des autorités.

Sur pourvoi de la société Malpi et par arrêt du 18 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d'appel sauf en ce qu'il déclare les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi.

La Cour de cassation a considéré qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat que la garantie était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités et que la cour d'appel constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels la société Malpi exploitait son fonds de commerce émanant des autorités.

Par acte du 29 septembre 2025, la société Axeria a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.

Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées le 10 février 2026, la société Axeria demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la fermeture du restaurant de la société Malpi résulte bien d'une décision de fermeture administrative issue des arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020 et du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, déclaré inopposable à la société Malpi la clause d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie contenue dans les conditions générales de la police d'assurance Flexipro, l'a condamnée à garantir le sinistre lié à la fermeture du restaurant de la société Malpi, commis M. [E] (Société Qualians, [Adresse 3]) en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la perte d'exploitation indemnisable au regard de la police multirisques professionnelles Flexipro n°cirde036247 et de toutes annexes et avenants préalables au sinistre, police souscrite auprès d'Axeria, et l'a condamnée à verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à la société Malpi à valoir sur son préjudice définitif ;

- statuant à nouveau, de débouter la société la société Malpi de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la société Malpi, à défaut de se dessaisir au titre des demandes indemnitaires au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre déjà saisi de demandes similaires de la société Malpi en ouverture de rapport et de rejeter les demandes de la société Malpi au regard de leur mal-fondé ;

- à titre infiniment subsidiaire, de limiter la période d'indemnisation à trois mois au titre de la garantie « impossibilité d'accès », de juger que la perte de la société Malpi ne saurait être supérieure à la somme de 186.900 euros au titre de la garantie « fermeture sur décision administrative » ou à hauteur de 140.075 euros au titre de la garantie « impossibilité d'accès », de rejeter toute demande contraire ou supérieure aux montants susvisés ;

- en tout état de cause, de condamner la société Malpi à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société Malpi demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'exclusion de garantie inopposable et ordonné une expertise judiciaire ;

- de condamner la société Axeria à l'indemniser au titre de la garantie pertes d'exploitation sur la base des conditions particulières et générales du contrat Flexipro, à hauteur de la somme de 623.000 euros, subsidiairement à hauteur de la somme de 467.250 euros

- en tout état de cause, de condamner la société Axeria à verser les intérêts de retard au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 28 juillet 2022, avec application de l'anatocisme, à lui verser la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, d'appel et de cassation, en ceux compris des frais d'expertise judiciaire.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.

Motifs

SUR CE,

Il résulte de la déclaration d'appel et de la portée de la cassation de l'arrêt d'appel du 19 octobre 2023 que sont désormais irrévocables les chefs du jugement ayant déclaré les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi, rejeté toutes responsabilités de la société Verspieren et de M. [C] dans le préjudice de la société Malpi et débouté toutes demandes dirigées à leur encontre.

La société Axeria invoque, outre l'absence de mobilisation possible de la garantie « fermeture sur décision administrative », l'absence de mobilisation possible de l'extension de garantie « impossibilité d'accès » en raison de l'exclusion de garantie des « pertes d'exploitation résultant d'une mesure administrative ou judiciaire (') prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie ». Selon elle, cette clause d'exclusion est très apparente, formelle et limitée, ne vide pas la garantie de sa substance et correspond exactement à la situation à laquelle la société Malpi s'est trouvée confrontée.

La société Malpi soutient que l'interdiction d'accès aux commerces dits « non essentiels » équivaut à la fermeture de ces commerces et qu'en l'espèce la garantie « fermeture sur décision administrative » et la garantie « impossibilité d'accès » sont mobilisables, d'une part, et que les exclusions contractuelles lui sont inopposables, d'autre part. Elle fait valoir que la clause d'exclusion visant la contamination, l'épidémie ou la pandémie est sujette à interprétation et que l'assureur ne peut pas, à la fois, garantir les fermetures administratives résultant de "maladies, infections contagieuses " et ne pas garantir les " risques de contamination d'épidémie ou de pandémies ", alors que l'apparition d'une " maladie contagieuse " entraîne un "risque de contagion ", d'épidémie et de pandémie, que l'exclusion n'est pas mentionnée en caractères très apparents par rapport au reste du texte, qu'elle n'est ni claire ni précise mais sujette à interprétation, qu'elle n'est pas définie dans le contrat, qu'elle n'est ni formelle ni limitée au sens du code des assurances, qu'elle vide la garantie de sa substance.

Sur ce,

Il résulte de l'article L.113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

En l'espèce, aux termes des conditions générales de la police souscrite par la société Malpi, sont garanties la perte d'exploitation résultant notamment de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités, et la perte d'exploitation résultant de la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas, notamment, de maladies, infections contagieuses.

Ces mêmes conditions générales stipulent toutefois qu'« en plus des cas d'exclusions visés précédemment, ne sont pas garanties les pertes d'exploitation résultant d'une mesure administrative ou judiciaire ['] prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie ».

Cette exclusion de garantie est applicable aux deux événements garantis dont se prévaut la société Malpi dès lors qu'ils émanent des autorités pour l'une et d'une décision administrative pour l'autre.

La clause est rédigée en caractères apparents dans la mesure où l'annonce des exclusions est énoncée en lettres capitales et en caractères gras et que l'ensemble de la clause est en rouge, tandis que les garanties sont en caractères gris foncé ou gris clair. Ainsi détachée de la partie relevant des garanties, elle est néanmoins située immédiatement après leur énoncé de sorte que tout lecteur est à même de faire le lien entre les garanties et leurs exclusions. 

Aucun des mots figurant dans la clause d'exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l'assurance, chacun relevant du langage courant. L'absence de virgule dans l'expression « de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie » est sans aucun effet sur la compréhension de la clause et ne peut impliquer des conditions cumulatives d'exclusion de garantie alors que les deux derniers termes « d'épidémie » et « de pandémie » sont séparés par la conjonction « ou ».

La clause étant ainsi claire et précise, elle présente un caractère formel.

Elle est en outre limitée en ce qu'elle laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture de l'établissement sur décision administrative, d'une part, liée aux autres causes que les maladies ou les infections contagieuses, telles qu'un assassinat ou un suicide dans l'établissement, une intoxication alimentaire, la présence d'animaux ou d'insectes nuisibles, une insuffisance sanitaire, et d'autre part, celles résultant d'une fermeture de l'établissement sur décision administrative en raison d'une maladie ou d'une infection contagieuses survenues dans d'autres circonstances qu'une épidémie ou une pandémie ou une contamination, telles par exemple qu'une maladie ou une infection contagieuse survenue dans les locaux assurés.

Elle laisse également dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée dans les autres cas que l'empêchement émanant des autorités, tels que des dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques, y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de l'établissement assuré.

La clause d'exclusion étant formelle et limitée est valable de sorte qu'en tout état de cause, la société Axeria est fondée à s'en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d'exploitation subies par la société Malpi à la suite des fermetures de son établissement du 17 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre au 15 décembre 2020 ayant résulté des arrêtés et décret pris dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions déférées à la cour et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les garanties invoquées sont mobilisables.

La société Malpi sera déboutée de ses demandes d'indemnisation.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à la société Axeria au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,



Vu le jugement du 17 février 2022 du tribunal de commerce de Nanterre,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2023,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2025,



Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour de renvoi ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit la clause d'exclusion de garantie valable et opposable à la société Malpi ;

Déboute en conséquence la société Malpi de ses demandes d'indemnisation ;

Condamne la société Malpi à payer à la société Axeria Iard la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

Condamne la société Malpi aux dépens de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 58E



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUIN 2026



N° RG 25/05858 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOJC









AFFAIRE :



S.A. AXERIA IARD



C/



S.A.S. MALPI 













Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 février 2022

N° Chambre : 3

N° RG : 2020F00785



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA 



Me Oriane DONTOT 



TAE [Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 19 octobre 2023 



S.A. AXERIA IARD

RCS [Localité 2] n° 352 893 200

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Nicolas CROZIER & Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de Paris





****************



DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



S.A.S. MALPI

RCS [Localité 1] n° 802 240 598

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Mbaye DIAGNE, avocat plaidant





****************



Composition de la cour :



En application des dispositions des articles 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique PITE, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,















Exposé des faits

La société Malpi exploite un restaurant à [Localité 5].

Elle a souscrit par l'intermédiaire de son courtier, la société Verspieren, une police multirisque professionnelle Flexipro auprès de la société Axeria Iard (« la société Axeria »), à effet du 18 juin 2015, comprenant une garantie des pertes d'exploitation. 

A la suite des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, elle a, par courrier du 19 mars 2020, sollicité la mise en 'uvre de cette garantie, consécutivement à la fermeture de son établissement à compter du 17 mars 2020, au titre des pertes d'exploitation subies par suite de l'impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée émanant des autorités.

La société Verspieren a répondu, le 1er avril 2020, que les conséquences de l'épidémie de coronavirus n'étaient pas couvertes par la police d'assurance. 

La société Malpi a contesté ce refus de garantie en faisant valoir que 'le contrat couvre la fermeture de l'établissement sur décision administrative' en cas de 'maladie, infections contagieuses, insuffisance sanitaire'.

Par actes des 10 et 16 juin 2020, la société Malpi a assigné les sociétés Axeria et Verspieren en garantie de ses pertes d'exploitation devant le tribunal de commerce de Nanterre et, par acte du 27 juillet 2021, la société Verspieren a assigné en intervention forcée M.  [G] [C], apporteur d'affaires.

La société Malpi a demandé en dernier lieu, notamment, le paiement d'une indemnité au titre d'une première période de fermeture du 17 mars au 2 juin 2020 et au titre d'une seconde période de fermeture du 29 octobre au 15 décembre 2020.

Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal a : 

- prononcé la jonction de l'affaire 1° /n°2020F0785 avec l'affaire n°2021F1651, et dit qu'elles seront poursuivies sous le numéro unique n°2020F0785 ;

- rejeté l'inopposabilité des conditions générales de la police d'assurance Flexipro soulevée par la société Malpi ; 

- dit que la fermeture du restaurant de la société Malpi résulte bien d'une décision de fermeture administrative issue des arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ; 

- déclaré inopposable à la société Malpi la clause d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie contenue dans les conditions générales de la police d'assurance Flexipro de la société Axeria et condamné cette dernière à garantir le sinistre lié à la fermeture du restaurant de la société Malpi ; 

- rejeté toutes responsabilités de la société Verspieren et de M. [C] dans le préjudice de la société Malpi et débouté toutes demandes dirigées à leur encontre ;

- commis M. [E] (Société Qualians, [Adresse 3]) en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la perte d'exploitation indemnisable au regard de la police multirisques professionnelles Flexipro n°cirde036247 et de toutes annexes et avenants préalables au sinistre, police souscrite auprès d'Axeria ;

- condamné la société Axeria à verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à la société Malpi à valoir sur son préjudice définitif ;

- réservé les droits, moyens et dépens, y compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur déclaration du 7 mars 2022, la société Axeria a fait appel de ce jugement en intimant la seule société Malpi.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 28 juillet 2022.

Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a débouté la société Malpi de l'intégralité de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel a retenu que les garanties n'étaient pas mobilisables. Elle a considéré, d'une part, que la société Malpi n'avait pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative de sorte que la garantie « fermeture administrative » n'était pas mobilisable, et, d'autre part, que les mesures de restriction de l'accueil du public, telles qu'édictées par les pouvoirs publics pour les restaurants, ne pouvaient être assimilées à une impossibilité d'accès au bien assuré de sorte que l'assurée ne pouvait se prévaloir de la garantie tenant à l'impossibilité d'accès de l'exploitation assurée, émanant des autorités.

Sur pourvoi de la société Malpi et par arrêt du 18 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d'appel sauf en ce qu'il déclare les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi.

La Cour de cassation a considéré qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat que la garantie était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités et que la cour d'appel constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels la société Malpi exploitait son fonds de commerce émanant des autorités.

Par acte du 29 septembre 2025, la société Axeria a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.

Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées le 10 février 2026, la société Axeria demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la fermeture du restaurant de la société Malpi résulte bien d'une décision de fermeture administrative issue des arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020 et du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, déclaré inopposable à la société Malpi la clause d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie contenue dans les conditions générales de la police d'assurance Flexipro, l'a condamnée à garantir le sinistre lié à la fermeture du restaurant de la société Malpi, commis M. [E] (Société Qualians, [Adresse 3]) en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la perte d'exploitation indemnisable au regard de la police multirisques professionnelles Flexipro n°cirde036247 et de toutes annexes et avenants préalables au sinistre, police souscrite auprès d'Axeria, et l'a condamnée à verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à la société Malpi à valoir sur son préjudice définitif ;

- statuant à nouveau, de débouter la société la société Malpi de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la société Malpi, à défaut de se dessaisir au titre des demandes indemnitaires au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre déjà saisi de demandes similaires de la société Malpi en ouverture de rapport et de rejeter les demandes de la société Malpi au regard de leur mal-fondé ;

- à titre infiniment subsidiaire, de limiter la période d'indemnisation à trois mois au titre de la garantie « impossibilité d'accès », de juger que la perte de la société Malpi ne saurait être supérieure à la somme de 186.900 euros au titre de la garantie « fermeture sur décision administrative » ou à hauteur de 140.075 euros au titre de la garantie « impossibilité d'accès », de rejeter toute demande contraire ou supérieure aux montants susvisés ;

- en tout état de cause, de condamner la société Malpi à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société Malpi demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'exclusion de garantie inopposable et ordonné une expertise judiciaire ;

- de condamner la société Axeria à l'indemniser au titre de la garantie pertes d'exploitation sur la base des conditions particulières et générales du contrat Flexipro, à hauteur de la somme de 623.000 euros, subsidiairement à hauteur de la somme de 467.250 euros

- en tout état de cause, de condamner la société Axeria à verser les intérêts de retard au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 28 juillet 2022, avec application de l'anatocisme, à lui verser la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, d'appel et de cassation, en ceux compris des frais d'expertise judiciaire.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026. 



SUR CE,

Il résulte de la déclaration d'appel et de la portée de la cassation de l'arrêt d'appel du 19 octobre 2023 que sont désormais irrévocables les chefs du jugement ayant déclaré les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi, rejeté toutes responsabilités de la société Verspieren et de M. [C] dans le préjudice de la société Malpi et débouté toutes demandes dirigées à leur encontre.

La société Axeria invoque, outre l'absence de mobilisation possible de la garantie « fermeture sur décision administrative », l'absence de mobilisation possible de l'extension de garantie « impossibilité d'accès » en raison de l'exclusion de garantie des « pertes d'exploitation résultant d'une mesure administrative ou judiciaire (') prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie ». Selon elle, cette clause d'exclusion est très apparente, formelle et limitée, ne vide pas la garantie de sa substance et correspond exactement à la situation à laquelle la société Malpi s'est trouvée confrontée.

La société Malpi soutient que l'interdiction d'accès aux commerces dits « non essentiels » équivaut à la fermeture de ces commerces et qu'en l'espèce la garantie « fermeture sur décision administrative » et la garantie « impossibilité d'accès » sont mobilisables, d'une part, et que les exclusions contractuelles lui sont inopposables, d'autre part. Elle fait valoir que la clause d'exclusion visant la contamination, l'épidémie ou la pandémie est sujette à interprétation et que l'assureur ne peut pas, à la fois, garantir les fermetures administratives résultant de "maladies, infections contagieuses " et ne pas garantir les " risques de contamination d'épidémie ou de pandémies ", alors que l'apparition d'une " maladie contagieuse " entraîne un "risque de contagion ", d'épidémie et de pandémie, que l'exclusion n'est pas mentionnée en caractères très apparents par rapport au reste du texte, qu'elle n'est ni claire ni précise mais sujette à interprétation, qu'elle n'est pas définie dans le contrat, qu'elle n'est ni formelle ni limitée au sens du code des assurances, qu'elle vide la garantie de sa substance.

Sur ce,

Il résulte de l'article L.113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

En l'espèce, aux termes des conditions générales de la police souscrite par la société Malpi, sont garanties la perte d'exploitation résultant notamment de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités, et la perte d'exploitation résultant de la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas, notamment, de maladies, infections contagieuses.

Ces mêmes conditions générales stipulent toutefois qu'« en plus des cas d'exclusions visés précédemment, ne sont pas garanties les pertes d'exploitation résultant d'une mesure administrative ou judiciaire ['] prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie ».

Cette exclusion de garantie est applicable aux deux événements garantis dont se prévaut la société Malpi dès lors qu'ils émanent des autorités pour l'une et d'une décision administrative pour l'autre.

La clause est rédigée en caractères apparents dans la mesure où l'annonce des exclusions est énoncée en lettres capitales et en caractères gras et que l'ensemble de la clause est en rouge, tandis que les garanties sont en caractères gris foncé ou gris clair. Ainsi détachée de la partie relevant des garanties, elle est néanmoins située immédiatement après leur énoncé de sorte que tout lecteur est à même de faire le lien entre les garanties et leurs exclusions. 

Aucun des mots figurant dans la clause d'exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l'assurance, chacun relevant du langage courant. L'absence de virgule dans l'expression « de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie » est sans aucun effet sur la compréhension de la clause et ne peut impliquer des conditions cumulatives d'exclusion de garantie alors que les deux derniers termes « d'épidémie » et « de pandémie » sont séparés par la conjonction « ou ».

La clause étant ainsi claire et précise, elle présente un caractère formel.

Elle est en outre limitée en ce qu'elle laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture de l'établissement sur décision administrative, d'une part, liée aux autres causes que les maladies ou les infections contagieuses, telles qu'un assassinat ou un suicide dans l'établissement, une intoxication alimentaire, la présence d'animaux ou d'insectes nuisibles, une insuffisance sanitaire, et d'autre part, celles résultant d'une fermeture de l'établissement sur décision administrative en raison d'une maladie ou d'une infection contagieuses survenues dans d'autres circonstances qu'une épidémie ou une pandémie ou une contamination, telles par exemple qu'une maladie ou une infection contagieuse survenue dans les locaux assurés.

Elle laisse également dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée dans les autres cas que l'empêchement émanant des autorités, tels que des dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques, y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de l'établissement assuré.

La clause d'exclusion étant formelle et limitée est valable de sorte qu'en tout état de cause, la société Axeria est fondée à s'en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d'exploitation subies par la société Malpi à la suite des fermetures de son établissement du 17 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre au 15 décembre 2020 ayant résulté des arrêtés et décret pris dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions déférées à la cour et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les garanties invoquées sont mobilisables.

La société Malpi sera déboutée de ses demandes d'indemnisation.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à la société Axeria au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,



Vu le jugement du 17 février 2022 du tribunal de commerce de Nanterre,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2023,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2025,



Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour de renvoi ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit la clause d'exclusion de garantie valable et opposable à la société Malpi ;

Déboute en conséquence la société Malpi de ses demandes d'indemnisation ;

Condamne la société Malpi à payer à la société Axeria Iard la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

Condamne la société Malpi aux dépens de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:07.027Z.