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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 16 juin 2026, n° 2025003694

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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION située [Adresse 6] à [Localité 4], a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment.

Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [G] [E] a souscrit auprès de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y], un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale prenant effet le 1er janvier 2024.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, a été chargée par les époux [E], de la pose d'un système gainable dans leur maison en construction située au [Adresse 7] à [Localité 4].

Le 15 mai 2024, un sinistre est survenu sur le chantier, consécutif à une mauvaise manœuvre d'un salarié de l'entreprise, entraînant un incendie ayant endommagé les combles et les installations en cours.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION a déclaré le sinistre à son assureur, la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y], le même jour.

La société ACS SOLUTIONS, mandatée par [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] pour la gestion des sinistres, a désigné l'expert du cabinet [K], qui a procédé à une expertise le 2 juillet 2024.

A la suite de cette expertise, la société QAN'EX a établi un rapport de vérification le 16 octobre 2024, chiffrant les dommages à 92.272,80 euros TTC, répartis en 81.304,80 euros TTC pour les dommages causés aux tiers et 10.968 euros TTC pour les dommages matériels sur le chantier.

Par courrier du 30 octobre 2024, la société ACS SOLUTIONS a proposé une indemnisation partielle de 7.640 euros, après application d'une franchise de 1.500 euros, au titre des dommages matériels sur le chantier, mais a refusé de couvrir les dommages causés aux tiers au motif que les époux [E] ne remplissaient pas la qualité de « tiers » au sens du contrat d'assurance.

Par courrier recommandé du 23 avril 2025, le conseil de l'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION a mis en demeure l'assureur de reconsidérer son refus d'indemnisation. Ce courrier n'a pas reçu de réponse.

Par acte de commissaire de justice des 3 et 7 juillet 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Aux termes de ses dernière écritures, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le contrat d'assurance souscrit, Vu les pièces produites,

Déclarer recevable les demandes formulées par l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS et [Z] [Q] – [Z] [I] [Y],

À titre principal,

Débouter la société [Z] [Q] [Z] [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Juger réputée non écrite la clause du contrat d'assurance créant un déséquilibre significatif pour l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION,

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS à verser à l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION la somme de 92.272,80 euros TTC au titre des deux volets de la garantie de responsabilité civile souscrite.

À titre subsidiaire,

Débouter la société [Z] [Q] [Z] [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Juger que la société [Z] [Q] [Z] [I] [Y] a manqué à son obligation précontractuelle d'information,

En conséquence,
 * Condamner [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] à lui verser la somme de 73.174,32 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;

En tout état de cause,
 * Condamner

in solidum

les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS aux dépens, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS sollicitent du tribunal de :

Vu l'article 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103, 1112-1 et 1170 du code de procédure civile

Vu l'article L113-1 du code des assurances,

À titre liminaire,

Déclarer irrecevables les demandes formulées par l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS,

Déclarer irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la société [Z] dans la mesure où l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION ne démontre aucun intérêt à agir contre son assureur,

À titre principal,
 * Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société [Z] prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION, ses garanties n'étant pas mobilisables,

À titre subsidiaire,

Limiter le montant des condamnations de la compagnie [Z] envers l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION à la somme de 7.640 euros, au titre de la garantie des « dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier »,

En tout état de cause,

Juger la franchise de la police d'assurance de la compagnie [Z] applicable,

Ecarter l'exécution provisoire,

Condamner l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION à verser 4.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux écritures des parties déposées à l'audience du 7 avril 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société ACS SOLUTIONS

Aux termes des dispositions de l'article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du code de procédure civile dispose quant à lui qu' «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir».

Enfin selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION fait valoir que la société ACS SOLUTIONS a été l'interlocutrice unique dans le traitement du sinistre, celle-ci ayant procédé à l'analyse du dossier, désigné l'expert et rendu une décision de refus partielle. Elle soutient qu'en tant que gestionnaire mandaté, elle est partie prenante à la relation contractuelle d'assurance et peut être mise en cau se pour le refus d'indemnisation.

Pour sa part, la société ACS CONSTRUCTIONS rappelle qu'elle est gestionnaire de sinistres mandatée par l'assureur, qu'elle n'a pas la qualité d'assureur et n'est liée à l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION par aucun contrat. Elle présente également en pièce numéro 1 la copie de ses statuts mis à jour le 06 mars 2020. Ses statuts stipulent expressément que la société a pour objet social :

la gestion portant sur tous les actes et opérations d'assurance ou de réassurance, à titre principal en construction et en responsabilité civile générale, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaire de cette activité ;

toute activité de prestations de services dans tous les domaines intéressant la société concernant l'administration, le contentieux, la comptabilité, la gestion financière, les statistiques, l'étude juridique, l'information, etc;

toutes prestations auprès de tiers, notamment dans le domaine immobilier ou de la construction;

l'audit, la formation ou l'expertise dans tous les domaines ;

Une fin de non-recevoir peut être soulevée lorsque la demande est dirigée contre une personne dépourvue de qualité.

En conséquence, la société ACS SOLUTIONS qui agit au nom et pour le compte de l'assureur, n'est pas partie au contrat d'assurance et n'est donc pas débitrice de l'obligation d'indemniser.

Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS sont irrecevables comme dirigées contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y]

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »

L'article 31 du même code précise : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. »

À la suite du sinistre survenu chez les époux [E], imputable à un salarié de l'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, cette dernière indique avoir pris en charge les travaux de réparation du préjudice subi, supportant ainsi une charge financière effective en lien direct avec le sinistre. Elle communique en pièce 8 un devis réalisé en février 2024 concernant des travaux de réfection pour donner suite au sinistre et adressé aux époux [E]. Elle produit également un rapport d'expert en pièce 9 qui reprend le devis de l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION. Le rapport valide dans sa quasi-intégralité le montant du devis.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et est titulaire des garanties responsabilité civile, décennale ainsi que dommage matériels selon les pièces 1 et 2.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] soutien que le dommage a été subi par les époux [E] et non par l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION qui en est l'auteur. Elle précise qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les époux [E] ont sollicité une indemnisation auprès de l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION.

L'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur subit un préjudice, ou est exposé à un risque sérieux de condamnation, ou a engagé des frais en lien avec une obligation. Cet intérêt s'apprécie indépendamment de toute assignation préalable par un tiers lésé.

Quand bien même les époux [E] n'auraient pas eux-mêmes engagé d'action, le préjudice économique a été transféré à l'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, ce qui lui confère un intérêt à obtenir garantie de son assureur.

L'argument de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y], selon lequel les époux [E] n'auraient pas sollicité d'indemnisation, est inopérant.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime, personnel et direct, ainsi que de la qualité pour agir contre son assureur.

En conséquence l'action engagée à l'encontre de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] est recevable, et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile générale

Sur la qualité de tiers au contrat d'assurance

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L. 113-1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Conformément à l'article L. 526-22 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En l'espèce, chacune des parties verse aux débats les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile garantit par la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y].

Ces conditions précisent au chapitre 2 les garanties de base : «

le contrat garantie l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers découlant des activités assurées définies aux conditions particulières».

Elles précisent également la définition de tiers au chapitre 10 : « toute personne autre que les personnes ayant qualité d'assuré, leurs conjoints, ascendants ou descendant ».

Le contrat d'assurance a été souscrit par l'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [G] [E], laquelle ne dispose pas d'une personnalité morale distincte de celle de son exploitant.

Dès lors, Monsieur [G] [E] a la qualité d'assuré au contrat et ne peut être considéré comme tiers.

Il en va de même de son épouse, dont la qualité de tiers est expressément exclue par les dispositions contractuelles.

En conséquence, les époux [E] ne pouvant être qualifiés de tiers au sens de la police, la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable à ce titre.

Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du contrat d'assurance

Aux termes de l'article 1170 du code civil seule la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

L'entreprise individuelle [E] [G] exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION soutient que si son entreprise individuelle disposait d'une personnalité morale propre, aucune confusion ne pourrait être faite entre l'assuré, la société souscriptrice et les personnes tierces au contrat ; qu'elle est privée d'une protection équivalente à celle dont bénéficierait une entreprise constituée sous une autre forme juridique.

L'entreprise individuelle [E] [G] exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION expose être privée de la substance même des garanties de sa responsabilité civile prévue par l'article 2.1 des conditions générales.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] soutient que cet argument est inopérant et s'en réfère à la définition d'assuré, reprise dans les conditions générales fournies en pièce 3. « Assuré : - lorsque le Souscripteur est une personne morale, les représentants légaux et les personnes que ceux - ci se sont substitués dans la direction générales de l'entreprise ».

Elle fait valoir que la clause litigieuse ne supprime pas toute garantie mais limite seulement le bénéfice de la garantie responsabilité civile aux dommages causés à des tiers au sens du contrat.

En matière d'assurance, l'assureur peut valablement définir le risque garanti et prévoir des exclusions de garantie dès lors qu'elles sont formelles et limitées.

En outre, cette limitation n'est pas propre au statut d'entreprise individuelle puisque les représentants légaux d'une société sont également considérés comme assurés par les conditions générales.

Dès lors, la clause litigieuse ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance et ne saurait être réputée non écrite.

Le moyen tiré d'un refus manifestement abusif sera donc rejeté.

L'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] au paiement de la somme de 81.304,80 euros TTC au titre de la garantie de responsabilité civile en son volet dommages causés au tiers.

Sur la mobilisation de la garantie dommages aux matériels à l'ouvrage et aux biens du chantier

Les conditions générales de la police d'assurance de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] couvrent les dommages matériels aux matériaux sur le chantier conformément à l'article 4.1.3.

En l'espèce, le montant du dommage est chiffré à la somme de 9.140 euros HT.

Il ressort du détail des garanties qu'une franchise de 1.500 euros est applicable.

En conséquence, la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] sera condamnée à payer à l'entreprise individuelle DUMAN [G] exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION la somme de de 7.640 euros au titre de la garantie dommages aux matériels à l'ouvrage et aux biens du chantiers déduction faite de la franchise de 1.500 euros.

Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et la perte de chance

Selon l'article L. 521-4 du code des assurances :

« Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511- 1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. »

Conformément à l'article 1112-1 du code civil, il appartient à celui qui invoque un manquement au devoir précontractuel d'information de démontrer qu'une information déterminante ne lui a pas été communiquée.

L'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION soutient que son objectif était de souscrire un contrat d'assurance la protégeant des conséquences pécuniaires des dommages pouvant être causées à des tiers sans restriction dans le cadre de ses activités professionnelles. Elle invoque ne pas avoir été informée de l'effet de sa forme juridique sur la mobilisation des garanties lors de la conclusion du contrat.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] verse aux débats le contrat d'assurance responsabilité civile et décennale signé par Monsieur [G] [E] ès qualités d'entrepreneur individuel. Il est précisé dans la partie « votre contrat » que celui-ci est accompagné des conditions particulière et générales du produit.

En l'espèce, les conditions particulières signées par Monsieur [G] [E] renvoient expressément aux conditions générales définissant les notions d'« assuré » et de « tiers ».

Les exclusions et limitations de garantie étaient clairement identifiables dans le contrat, stipulé en rouge et souligné dans les conditions générales.

Le moyen tiré d'un manquement au devoir précontractuel d'information est inopérant.

Dès lors, l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, sauf si le juge décide, par décision spécialement motivée, d'en écarter l'application en tout ou partie lorsqu'elle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] sollicite le rejet de l'exécution provisoire aux motifs qu'il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en cas de condamnation en paiement et qu'elle émet des doutes sur la capacité de remboursement de l'entreprise.

L'ARDECHOISE CONSTRUCTION soutient que la situation financière de l'entreprise est stable, et la longueur de la procédure rend nécessaire une exécution rapide.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] n'apporte aucun élément de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare irrecevables les demandes formulées par l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS,

Déclare recevables les demandes formulées par l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION à l'encontre de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y],

Condamne la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] à verser à l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, la somme de 7.640 euros au titre de la garantie Dommages aux matériels à l'ouvrage et aux biens du chantiers déduction faite de la franchise de 1.500 euros,

Déboute l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION de sa demande en condamnation de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] au paiement de la somme de 81.304,80 euros au titre de la garantie de responsabilité civile en son volet dommages causés au tiers,

Déboute l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance,

Dit qu'aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe, liquidés comme entête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 16/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003694

Demandeur(s):

[E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître David LAURAND/Barreau de Lyon

[Adresse 2] AUDIGIER/Barreau de l'Ardèche

Défendeur(s) :

[Z] [Q] - [Z] [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ACS SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE

Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Angel GOMEZ

Juges : Emilie DUSSERE Philippe DRY

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 07/04/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC

Exposé du litige

Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION située [Adresse 6] à [Localité 4], a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment.

Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [G] [E] a souscrit auprès de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y], un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale prenant effet le 1er janvier 2024.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, a été chargée par les époux [E], de la pose d'un système gainable dans leur maison en construction située au [Adresse 7] à [Localité 4].

Le 15 mai 2024, un sinistre est survenu sur le chantier, consécutif à une mauvaise manœuvre d'un salarié de l'entreprise, entraînant un incendie ayant endommagé les combles et les installations en cours.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION a déclaré le sinistre à son assureur, la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y], le même jour.

La société ACS SOLUTIONS, mandatée par [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] pour la gestion des sinistres, a désigné l'expert du cabinet [K], qui a procédé à une expertise le 2 juillet 2024.

A la suite de cette expertise, la société QAN'EX a établi un rapport de vérification le 16 octobre 2024, chiffrant les dommages à 92.272,80 euros TTC, répartis en 81.304,80 euros TTC pour les dommages causés aux tiers et 10.968 euros TTC pour les dommages matériels sur le chantier.

Par courrier du 30 octobre 2024, la société ACS SOLUTIONS a proposé une indemnisation partielle de 7.640 euros, après application d'une franchise de 1.500 euros, au titre des dommages matériels sur le chantier, mais a refusé de couvrir les dommages causés aux tiers au motif que les époux [E] ne remplissaient pas la qualité de « tiers » au sens du contrat d'assurance.

Par courrier recommandé du 23 avril 2025, le conseil de l'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION a mis en demeure l'assureur de reconsidérer son refus d'indemnisation. Ce courrier n'a pas reçu de réponse.

Par acte de commissaire de justice des 3 et 7 juillet 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Aux termes de ses dernière écritures, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le contrat d'assurance souscrit, Vu les pièces produites,

Déclarer recevable les demandes formulées par l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS et [Z] [Q] – [Z] [I] [Y],

À titre principal,

Débouter la société [Z] [Q] [Z] [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Juger réputée non écrite la clause du contrat d'assurance créant un déséquilibre significatif pour l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION,

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS à verser à l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION la somme de 92.272,80 euros TTC au titre des deux volets de la garantie de responsabilité civile souscrite.

À titre subsidiaire,

Débouter la société [Z] [Q] [Z] [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Juger que la société [Z] [Q] [Z] [I] [Y] a manqué à son obligation précontractuelle d'information,

En conséquence,
 * Condamner [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] à lui verser la somme de 73.174,32 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;

En tout état de cause,
 * Condamner

in solidum

les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS aux dépens, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, les sociétés [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et ACS SOLUTIONS sollicitent du tribunal de :

Vu l'article 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103, 1112-1 et 1170 du code de procédure civile

Vu l'article L113-1 du code des assurances,

À titre liminaire,

Déclarer irrecevables les demandes formulées par l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS,

Déclarer irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la société [Z] dans la mesure où l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION ne démontre aucun intérêt à agir contre son assureur,

À titre principal,
 * Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société [Z] prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION, ses garanties n'étant pas mobilisables,

À titre subsidiaire,

Limiter le montant des condamnations de la compagnie [Z] envers l'entreprise L'ARDECHOISE DE CONSTRUCTION à la somme de 7.640 euros, au titre de la garantie des « dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier »,

En tout état de cause,

Juger la franchise de la police d'assurance de la compagnie [Z] applicable,

Ecarter l'exécution provisoire,

Condamner l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION à verser 4.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux écritures des parties déposées à l'audience du 7 avril 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société ACS SOLUTIONS

Aux termes des dispositions de l'article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du code de procédure civile dispose quant à lui qu' «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir».

Enfin selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION fait valoir que la société ACS SOLUTIONS a été l'interlocutrice unique dans le traitement du sinistre, celle-ci ayant procédé à l'analyse du dossier, désigné l'expert et rendu une décision de refus partielle. Elle soutient qu'en tant que gestionnaire mandaté, elle est partie prenante à la relation contractuelle d'assurance et peut être mise en cau se pour le refus d'indemnisation.

Pour sa part, la société ACS CONSTRUCTIONS rappelle qu'elle est gestionnaire de sinistres mandatée par l'assureur, qu'elle n'a pas la qualité d'assureur et n'est liée à l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION par aucun contrat. Elle présente également en pièce numéro 1 la copie de ses statuts mis à jour le 06 mars 2020. Ses statuts stipulent expressément que la société a pour objet social :

la gestion portant sur tous les actes et opérations d'assurance ou de réassurance, à titre principal en construction et en responsabilité civile générale, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaire de cette activité ;

toute activité de prestations de services dans tous les domaines intéressant la société concernant l'administration, le contentieux, la comptabilité, la gestion financière, les statistiques, l'étude juridique, l'information, etc;

toutes prestations auprès de tiers, notamment dans le domaine immobilier ou de la construction;

l'audit, la formation ou l'expertise dans tous les domaines ;

Une fin de non-recevoir peut être soulevée lorsque la demande est dirigée contre une personne dépourvue de qualité.

En conséquence, la société ACS SOLUTIONS qui agit au nom et pour le compte de l'assureur, n'est pas partie au contrat d'assurance et n'est donc pas débitrice de l'obligation d'indemniser.

Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS sont irrecevables comme dirigées contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y]

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »

L'article 31 du même code précise : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. »

À la suite du sinistre survenu chez les époux [E], imputable à un salarié de l'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, cette dernière indique avoir pris en charge les travaux de réparation du préjudice subi, supportant ainsi une charge financière effective en lien direct avec le sinistre. Elle communique en pièce 8 un devis réalisé en février 2024 concernant des travaux de réfection pour donner suite au sinistre et adressé aux époux [E]. Elle produit également un rapport d'expert en pièce 9 qui reprend le devis de l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION. Le rapport valide dans sa quasi-intégralité le montant du devis.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] et est titulaire des garanties responsabilité civile, décennale ainsi que dommage matériels selon les pièces 1 et 2.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] soutien que le dommage a été subi par les époux [E] et non par l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION qui en est l'auteur. Elle précise qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les époux [E] ont sollicité une indemnisation auprès de l'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION.

L'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur subit un préjudice, ou est exposé à un risque sérieux de condamnation, ou a engagé des frais en lien avec une obligation. Cet intérêt s'apprécie indépendamment de toute assignation préalable par un tiers lésé.

Quand bien même les époux [E] n'auraient pas eux-mêmes engagé d'action, le préjudice économique a été transféré à l'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, ce qui lui confère un intérêt à obtenir garantie de son assureur.

L'argument de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y], selon lequel les époux [E] n'auraient pas sollicité d'indemnisation, est inopérant.

L'entreprise individuelle L'ARDECHOISE CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime, personnel et direct, ainsi que de la qualité pour agir contre son assureur.

En conséquence l'action engagée à l'encontre de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] est recevable, et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile générale

Sur la qualité de tiers au contrat d'assurance

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L. 113-1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Conformément à l'article L. 526-22 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En l'espèce, chacune des parties verse aux débats les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile garantit par la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y].

Ces conditions précisent au chapitre 2 les garanties de base : «

le contrat garantie l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers découlant des activités assurées définies aux conditions particulières».

Elles précisent également la définition de tiers au chapitre 10 : « toute personne autre que les personnes ayant qualité d'assuré, leurs conjoints, ascendants ou descendant ».

Le contrat d'assurance a été souscrit par l'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [G] [E], laquelle ne dispose pas d'une personnalité morale distincte de celle de son exploitant.

Dès lors, Monsieur [G] [E] a la qualité d'assuré au contrat et ne peut être considéré comme tiers.

Il en va de même de son épouse, dont la qualité de tiers est expressément exclue par les dispositions contractuelles.

En conséquence, les époux [E] ne pouvant être qualifiés de tiers au sens de la police, la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable à ce titre.

Sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du contrat d'assurance

Aux termes de l'article 1170 du code civil seule la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

L'entreprise individuelle [E] [G] exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION soutient que si son entreprise individuelle disposait d'une personnalité morale propre, aucune confusion ne pourrait être faite entre l'assuré, la société souscriptrice et les personnes tierces au contrat ; qu'elle est privée d'une protection équivalente à celle dont bénéficierait une entreprise constituée sous une autre forme juridique.

L'entreprise individuelle [E] [G] exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION expose être privée de la substance même des garanties de sa responsabilité civile prévue par l'article 2.1 des conditions générales.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] soutient que cet argument est inopérant et s'en réfère à la définition d'assuré, reprise dans les conditions générales fournies en pièce 3. « Assuré : - lorsque le Souscripteur est une personne morale, les représentants légaux et les personnes que ceux - ci se sont substitués dans la direction générales de l'entreprise ».

Elle fait valoir que la clause litigieuse ne supprime pas toute garantie mais limite seulement le bénéfice de la garantie responsabilité civile aux dommages causés à des tiers au sens du contrat.

En matière d'assurance, l'assureur peut valablement définir le risque garanti et prévoir des exclusions de garantie dès lors qu'elles sont formelles et limitées.

En outre, cette limitation n'est pas propre au statut d'entreprise individuelle puisque les représentants légaux d'une société sont également considérés comme assurés par les conditions générales.

Dès lors, la clause litigieuse ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance et ne saurait être réputée non écrite.

Le moyen tiré d'un refus manifestement abusif sera donc rejeté.

L'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] au paiement de la somme de 81.304,80 euros TTC au titre de la garantie de responsabilité civile en son volet dommages causés au tiers.

Sur la mobilisation de la garantie dommages aux matériels à l'ouvrage et aux biens du chantier

Les conditions générales de la police d'assurance de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] couvrent les dommages matériels aux matériaux sur le chantier conformément à l'article 4.1.3.

En l'espèce, le montant du dommage est chiffré à la somme de 9.140 euros HT.

Il ressort du détail des garanties qu'une franchise de 1.500 euros est applicable.

En conséquence, la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] sera condamnée à payer à l'entreprise individuelle DUMAN [G] exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION la somme de de 7.640 euros au titre de la garantie dommages aux matériels à l'ouvrage et aux biens du chantiers déduction faite de la franchise de 1.500 euros.

Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et la perte de chance

Selon l'article L. 521-4 du code des assurances :

« Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511- 1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. »

Conformément à l'article 1112-1 du code civil, il appartient à celui qui invoque un manquement au devoir précontractuel d'information de démontrer qu'une information déterminante ne lui a pas été communiquée.

L'entreprise L'ARDECHOISE CONSTRUCTION soutient que son objectif était de souscrire un contrat d'assurance la protégeant des conséquences pécuniaires des dommages pouvant être causées à des tiers sans restriction dans le cadre de ses activités professionnelles. Elle invoque ne pas avoir été informée de l'effet de sa forme juridique sur la mobilisation des garanties lors de la conclusion du contrat.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] verse aux débats le contrat d'assurance responsabilité civile et décennale signé par Monsieur [G] [E] ès qualités d'entrepreneur individuel. Il est précisé dans la partie « votre contrat » que celui-ci est accompagné des conditions particulière et générales du produit.

En l'espèce, les conditions particulières signées par Monsieur [G] [E] renvoient expressément aux conditions générales définissant les notions d'« assuré » et de « tiers ».

Les exclusions et limitations de garantie étaient clairement identifiables dans le contrat, stipulé en rouge et souligné dans les conditions générales.

Le moyen tiré d'un manquement au devoir précontractuel d'information est inopérant.

Dès lors, l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, sauf si le juge décide, par décision spécialement motivée, d'en écarter l'application en tout ou partie lorsqu'elle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] sollicite le rejet de l'exécution provisoire aux motifs qu'il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en cas de condamnation en paiement et qu'elle émet des doutes sur la capacité de remboursement de l'entreprise.

L'ARDECHOISE CONSTRUCTION soutient que la situation financière de l'entreprise est stable, et la longueur de la procédure rend nécessaire une exécution rapide.

La société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] n'apporte aucun élément de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare irrecevables les demandes formulées par l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS,

Déclare recevables les demandes formulées par l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION à l'encontre de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y],

Condamne la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] à verser à l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION, la somme de 7.640 euros au titre de la garantie Dommages aux matériels à l'ouvrage et aux biens du chantiers déduction faite de la franchise de 1.500 euros,

Déboute l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION de sa demande en condamnation de la société [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] au paiement de la somme de 81.304,80 euros au titre de la garantie de responsabilité civile en son volet dommages causés au tiers,

Déboute l'entreprise individuelle [E] [G], exerçant sous l'enseigne L'ARDECHOISE CONSTRUCTION de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance,

Dit qu'aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne [Z] [Q] – [Z] [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe, liquidés comme entête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de commerce L526-22, code de procedure civile 30, code de procedure civile 1103, code des assurances L521-4, code civil 1112-1, code de procedure civile 1112-1, code civil 1170, code de procedure civile 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:08:47.473Z.