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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 23 juin 2026, n° 25/04546

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Exposé du litige

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 20 janvier 2023, M. [R] [G] [Z] (l'assuré) a souscrit auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance automobile ne garantissant pas les dommages par accident. 



Alléguant l'existence d'un accident matériel de la circulation survenu le lendemain, que l'assureur a refusé de prendre en charge, et reprochant à ce dernier un défaut de conseil, l'assuré l'a assigné le 12 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le tribunal : 

- a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à régler à l'assureur la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de l'instance.



Par déclaration du 5 juin 2025, l'assuré a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 113-1, L. 121-1 et L. 121-4 du code des assurances, de :

- le recevoir en son appel et le déclarer fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions en ce compris sa condamnation au paiement d'un article 700 au bénéfice de l'assureur

Et statuant à nouveau,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 5000 euros au titre du défaut de conseil,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 4500 euros au titre de la perte matérielle du véhicule,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de son préjudice économique en ce compris, les frais de remorquages, les frais de gardiennage au jour de l'assignation et le constat d'huissier,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, l'assureur demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'assuré de toutes ses prétentions,

Ajouter,

- condamner l'assuré au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.









Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel Lyon a :

- rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

- débouté l'assureur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le manquement au devoir de conseil



L'assuré fait valoir essentiellement que : 

- l'assureur a manqué à son devoir de conseil en le poussant à souscrire un contrat inadapté à ses besoins et à ses demandes,

- il avait initialement sollicité un contrat « tous risques » et il a été manipulé par le salarié de l'assureur pour souscrire un contrat « au tiers »,

- les informations fournies lors de la souscription du contrat n'étaient pas suffisamment claires pour un non professionnel,

- il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d'être garanti,

- l'immatriculation du véhicule accidenté est conforme à la réglementation applicable et son numéro de série correspond au véhicule assuré.



L'assureur réplique essentiellement que : 

- l'immatriculation visible sur la photographie du jour de l'accident ne correspond pas à celle figurant sur les documents de dépannage,

- la réalité et la date du sinistre sont douteuses,

- l'assuré a été parfaitement informé de l'étendue de ses droits lors de la souscription du contrat, 

- la pertinence du conseil doit s'apprécier au moment où il a été prodigué et non de manière rétrospective, après la réalisation du risque,

- en l'espèce, le conseil était parfaitement approprié, compte tenu de l'ancienneté et du kilométrage du véhicule.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Selon l'article L. 521-4, I, du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. 



Et en application de l'article L. 511-1, III et IV, du code précité, est un distributeur de produits d'assurance, toute entreprise d'assurance. 

Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.



Le devoir de conseil impose à l'assureur de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés. Il s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré et son étendue s'apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat et de la clarté des clauses du contrat d'assurance.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 25 avril 2023 dans lequel le commissaire de justice mandaté par l'assuré retranscrit deux entretiens téléphoniques du 20 janvier 2023 entre ce dernier et deux salariés de l'assureur, que :

- lors de la première conversation téléphonique, l'assuré a exprimé à son premier interlocuteur son souhait d'assurer un véhicule Volkswagen Fox d'occasion dont la première mise en circulation remontait à 2005 et de ne « pas avoir une cotisation excessive »,

- le salarié lui a indiqué qu'en raison de l'ancienneté du véhicule, une assurance tous risques ne « ser[vait] à rien » et lui a proposé deux solutions : soit une formule « tiers amélioré », au tarif de 61 euros par mois, couvrant le vol, l'incendie et le bris de glace, et incluant une protection juridique, une garantie corporelle du conducteur jusqu'à 500'000 euros et, en option, une assistance, soit une formule « tiers de base », à 47 euros par mois, n'incluant ni le vol ni l'incendie ni le bris de glace,

- le salarié lui a conseillé la formule « tiers amélioré », estimant qu'il s'agissait d'un « bon compromis », et s'est engagé à lui adresser le devis d'assurance par mail,

- à l'occasion de la seconde conversation téléphonique, l'assuré a précisé que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 24 octobre 2007,

- en réponse à la question du deuxième interlocuteur l'interrogeant sur son choix en termes de contrat et de garanties, il a répondu qu'il souhaitait la formule « tiers élevé »,

- le salarié lui a alors rappelé les caractéristiques de ce contrat en ces termes : « on a la responsabilité civile pour les dommages que l'on crée aux tiers, la garantie conducteur pour les dommages corporels du conducteur à 500'000 euros, l'assistance 0 km [...], une franchise vol/incendie [...] ».

.

Il ressort de ce qui précède que le salarié de l'assureur a conseillé à l'assuré un contrat qui était cohérent avec les exigences et les besoins de ce dernier, lequel souhaitait assurer, moyennant une cotisation raisonnable, un véhicule d'occasion de type petite citadine, mis en circulation pour la première fois plus de 15 ans auparavant, et présentant par conséquent une valeur vénale faible.



Il est exact qu'informé par l'assureur qu'il n'interviendrait pas en cas de dégâts matériels sur le véhicule, l'assuré a fait savoir que cette hypothèse ne lui convenait pas et exprimé sa préférence pour une formule tous risques. Toutefois, au regard de la valeur particulièrement réduite du véhicule, confirmée par son kilométrage élevé tel que mentionné sur la facture de dépannage du 26 janvier 2023 (185'213 km), la cour estime que le conseil donné par le salarié de l'assureur en réponse (« Alors tous risques, on reprend sur le tous risques, tout à l'heure je vous ai dit, pour moi ça ne sert à rien, le tous risques il n'y a pas de sens ») était cohérent avec les besoins de l'assuré.



L'assuré reproche par ailleurs à l'assureur de l'avoir dissuadé de souscrire un contrat tous risques et de l'avoir manipulé pour souscrire un contrat « au tiers » ne garantissant pas les dommages matériels à son véhicule, sans lui fournir des informations suffisamment claires pour un non professionnel. 



Toutefois, d'une part, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, la teneur de la conversation ne révèle aucunement le poids d'une contrainte subie ni même exercée contre l'assuré afin de parvenir à la conclusion d'un contrat au mépris de sa volonté, d'autre part, l'assuré ne conteste pas avoir été destinataire entre les deux communications téléphoniques d'un devis d'assurance et il verse aux débats les conditions particulières du contrat qu'il a signé, qui comportent, en page 2/3, un tableau des garanties tout à fait clair, qui exclut expressément les dommages par accident (avec la mention « non garanti »), de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'assureur lui a fourni des informations objectives sur le produit d'assurance, sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. 



Enfin, il ressort du procès-verbal de retranscription que les parties ont échangé sur le coût des différentes formules d'assurance, et notamment sur le montant des cotisations de la formule tous risques (page 7 du constat), et que c'est l'assuré qui a opéré le choix final en indiquant à son second interlocuteur qu'il avait opté pour la formule « tiers élevé ».



Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de manquement de l'assureur à son devoir de conseil, l'assuré doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En appel, l'assuré, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'assureur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Condamne M. [R] [G] [Z] à payer à la société MACSF assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [R] [G] [Z] aux dépens d'appel.



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 25/04546 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTR









Décision du 

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 13 mai 2025



RG : 23/05187

ch n°4







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 23 Juin 2026







APPELANT :



M. [R] [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-11983 du 21/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMEE :



La société MACSF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3621

ayant pour avocat plaidant Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2026



Date de mise à disposition : 23 Juin 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 20 janvier 2023, M. [R] [G] [Z] (l'assuré) a souscrit auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance automobile ne garantissant pas les dommages par accident. 



Alléguant l'existence d'un accident matériel de la circulation survenu le lendemain, que l'assureur a refusé de prendre en charge, et reprochant à ce dernier un défaut de conseil, l'assuré l'a assigné le 12 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le tribunal : 

- a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à régler à l'assureur la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de l'instance.



Par déclaration du 5 juin 2025, l'assuré a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 113-1, L. 121-1 et L. 121-4 du code des assurances, de :

- le recevoir en son appel et le déclarer fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions en ce compris sa condamnation au paiement d'un article 700 au bénéfice de l'assureur

Et statuant à nouveau,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 5000 euros au titre du défaut de conseil,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 4500 euros au titre de la perte matérielle du véhicule,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de son préjudice économique en ce compris, les frais de remorquages, les frais de gardiennage au jour de l'assignation et le constat d'huissier,

- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, l'assureur demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'assuré de toutes ses prétentions,

Ajouter,

- condamner l'assuré au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.









Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel Lyon a :

- rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

- débouté l'assureur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le manquement au devoir de conseil



L'assuré fait valoir essentiellement que : 

- l'assureur a manqué à son devoir de conseil en le poussant à souscrire un contrat inadapté à ses besoins et à ses demandes,

- il avait initialement sollicité un contrat « tous risques » et il a été manipulé par le salarié de l'assureur pour souscrire un contrat « au tiers »,

- les informations fournies lors de la souscription du contrat n'étaient pas suffisamment claires pour un non professionnel,

- il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d'être garanti,

- l'immatriculation du véhicule accidenté est conforme à la réglementation applicable et son numéro de série correspond au véhicule assuré.



L'assureur réplique essentiellement que : 

- l'immatriculation visible sur la photographie du jour de l'accident ne correspond pas à celle figurant sur les documents de dépannage,

- la réalité et la date du sinistre sont douteuses,

- l'assuré a été parfaitement informé de l'étendue de ses droits lors de la souscription du contrat, 

- la pertinence du conseil doit s'apprécier au moment où il a été prodigué et non de manière rétrospective, après la réalisation du risque,

- en l'espèce, le conseil était parfaitement approprié, compte tenu de l'ancienneté et du kilométrage du véhicule.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Selon l'article L. 521-4, I, du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. 



Et en application de l'article L. 511-1, III et IV, du code précité, est un distributeur de produits d'assurance, toute entreprise d'assurance. 

Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.



Le devoir de conseil impose à l'assureur de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés. Il s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré et son étendue s'apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat et de la clarté des clauses du contrat d'assurance.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 25 avril 2023 dans lequel le commissaire de justice mandaté par l'assuré retranscrit deux entretiens téléphoniques du 20 janvier 2023 entre ce dernier et deux salariés de l'assureur, que :

- lors de la première conversation téléphonique, l'assuré a exprimé à son premier interlocuteur son souhait d'assurer un véhicule Volkswagen Fox d'occasion dont la première mise en circulation remontait à 2005 et de ne « pas avoir une cotisation excessive »,

- le salarié lui a indiqué qu'en raison de l'ancienneté du véhicule, une assurance tous risques ne « ser[vait] à rien » et lui a proposé deux solutions : soit une formule « tiers amélioré », au tarif de 61 euros par mois, couvrant le vol, l'incendie et le bris de glace, et incluant une protection juridique, une garantie corporelle du conducteur jusqu'à 500'000 euros et, en option, une assistance, soit une formule « tiers de base », à 47 euros par mois, n'incluant ni le vol ni l'incendie ni le bris de glace,

- le salarié lui a conseillé la formule « tiers amélioré », estimant qu'il s'agissait d'un « bon compromis », et s'est engagé à lui adresser le devis d'assurance par mail,

- à l'occasion de la seconde conversation téléphonique, l'assuré a précisé que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 24 octobre 2007,

- en réponse à la question du deuxième interlocuteur l'interrogeant sur son choix en termes de contrat et de garanties, il a répondu qu'il souhaitait la formule « tiers élevé »,

- le salarié lui a alors rappelé les caractéristiques de ce contrat en ces termes : « on a la responsabilité civile pour les dommages que l'on crée aux tiers, la garantie conducteur pour les dommages corporels du conducteur à 500'000 euros, l'assistance 0 km [...], une franchise vol/incendie [...] ».

.

Il ressort de ce qui précède que le salarié de l'assureur a conseillé à l'assuré un contrat qui était cohérent avec les exigences et les besoins de ce dernier, lequel souhaitait assurer, moyennant une cotisation raisonnable, un véhicule d'occasion de type petite citadine, mis en circulation pour la première fois plus de 15 ans auparavant, et présentant par conséquent une valeur vénale faible.



Il est exact qu'informé par l'assureur qu'il n'interviendrait pas en cas de dégâts matériels sur le véhicule, l'assuré a fait savoir que cette hypothèse ne lui convenait pas et exprimé sa préférence pour une formule tous risques. Toutefois, au regard de la valeur particulièrement réduite du véhicule, confirmée par son kilométrage élevé tel que mentionné sur la facture de dépannage du 26 janvier 2023 (185'213 km), la cour estime que le conseil donné par le salarié de l'assureur en réponse (« Alors tous risques, on reprend sur le tous risques, tout à l'heure je vous ai dit, pour moi ça ne sert à rien, le tous risques il n'y a pas de sens ») était cohérent avec les besoins de l'assuré.



L'assuré reproche par ailleurs à l'assureur de l'avoir dissuadé de souscrire un contrat tous risques et de l'avoir manipulé pour souscrire un contrat « au tiers » ne garantissant pas les dommages matériels à son véhicule, sans lui fournir des informations suffisamment claires pour un non professionnel. 



Toutefois, d'une part, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, la teneur de la conversation ne révèle aucunement le poids d'une contrainte subie ni même exercée contre l'assuré afin de parvenir à la conclusion d'un contrat au mépris de sa volonté, d'autre part, l'assuré ne conteste pas avoir été destinataire entre les deux communications téléphoniques d'un devis d'assurance et il verse aux débats les conditions particulières du contrat qu'il a signé, qui comportent, en page 2/3, un tableau des garanties tout à fait clair, qui exclut expressément les dommages par accident (avec la mention « non garanti »), de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'assureur lui a fourni des informations objectives sur le produit d'assurance, sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. 



Enfin, il ressort du procès-verbal de retranscription que les parties ont échangé sur le coût des différentes formules d'assurance, et notamment sur le montant des cotisations de la formule tous risques (page 7 du constat), et que c'est l'assuré qui a opéré le choix final en indiquant à son second interlocuteur qu'il avait opté pour la formule « tiers élevé ».



Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de manquement de l'assureur à son devoir de conseil, l'assuré doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En appel, l'assuré, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'assureur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Condamne M. [R] [G] [Z] à payer à la société MACSF assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [R] [G] [Z] aux dépens d'appel.



La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:14.000Z.