Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 10 juin 2026, n° 24/02181
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2023, dans une affaire opposant Mme [T] [Z] à ses neveux, MM.[V], [C], [J] [Z] et son frère, M. [S] [Z], concernant le règlement de la succession de [X] [F]. 2. [X] [F] et [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la séparation de biens, suivant un contrat en date du 15 juin 1945, reçu par Me [W] et Me [B], notaires à [Localité 5]. Ils ont ensuite modifié leur régime matrimonial et adopté le régime de la communauté de biens avec attribution intégrale au conjoint survivant selon un acte du 30 septembre 1985, homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 avril 1986. De leur union sont issus deux enfants : Mme [A] [T] [Z] (ci-après dénommée Mme [T] [Z]) et M. [S] [Z]. [I] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1998. Le 18 mars 2002, [X] [F] a rédigé le testament olographe suivant, lequel a été déposé au rang des minutes de Me [K], notaire à [Localité 5] : « Suivant l'exemple de nos parents, je désire que seuls mes deux enfants assistent à l'ouverture de mon testament. Je soussignée, [O] [F], veuve de M. [I] [E] [Z], lègue : -à ma fille [T] [A], la moitié de mon patrimoine (3/6èmes) ; -à mon fils [S] [L], sa part de réserve (2/6èmes) ; -et à mes petits-fils [G], [C], [J] et [V] (1/6ème) de mon patrimoine. En cas de prédécès d'un de mes petits-fils, sa part reviendra à mes autres petits-fils. En cas de prédécès de ma fille, la quotité disponible ira intégralement à mes petits-enfants par part égale entre eux. Tant qu'un de mes petits-enfants sera mineur, la part de succession qui lui reviendra sera placée sous la direction de Maître [Q] [K], notaire ([K]). Mon appartement [Adresse 4] devra être vendu dans un délai d'un an de mon décès. La négociation et la rédaction des actes relatifs à sa vente devront être faites par Maître [Q] [K] notaire ([K]). Tout le mobilier sera évalué par Maître [Y] [M], commissaire-priseur à [Localité 5], [Adresse 6]. Je lègue à ma fille [T]-[A], l'intégralité du contenu de mon appartement (meubles, objets mobiliers, papiers, souvenirs de famille, etc.) Ce legs s'imputera sur la moitié revenant à ma fille. J'institue Maître [R] [U] [Adresse 7], exécuteur testamentaire. » Le 12 décembre 2004, [X] [F] a pris les nouvelles dispositions testamentaires suivantes, exprimées par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [N]: « 1/lègue la quotité disponible de ma succession pour moitié à ma fille [T], pour moitié à mes petits-enfants vivants ou représentés ; En cas de prédécès de ma fille, je lègue la quotité disponible de ma succession mes petits-enfants vivants ou représentés. 2/ Je lègue à ma fille [T] les biens et droits immobiliers dont je suis propriétaire à [Localité 5] 4 Villa Eugène Manuel et les meubles, livres et objets s'y trouvant. Je révoque toutes dispositions testamentaires prises avant ce jour. » Par jugement du 12 novembre 2012, [X] [F] a été placée sous tutelle sur requête de Mme [T] [Z], et Mme [WA] [YO], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. Sur appel de Mme [T] [Z], la cour d'appel de Paris, suivant un arrêt du 7 janvier 2014, a infirmé cette décision et a désigné cette dernière en qualité de tutrice de sa mère. Suivant une ordonnance du 13 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème a autorisé les droits de visite de M. [S] [Z], de son épouse et de ses enfants, le dimanche après-midi entre 14 heures et 19 heures dans la limite d'une heure à déterminer dans ce créneau, dit que ces visites devront être précédées de l'information donnée à la tutrice au plus tard 48 heures au préalable quant à leur venue, et dit qu'elles devront avoir lieu sans que Mme [T] [Z] ou ses proches ne soient présents dans la pièce où elles se tiennent. [X] [F] est décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu par Me [K], notaire le 3 novembre 2020 : Mme [T] [Z], sa fille, héritière réservataire ; M. [S] [Z], son fils, héritier réservataire, et les enfants de celui-ci : M. [G] [Z], son petit-fils, légataire ; M. [C] [Z], son petit-fils, légataire ; M. [J] [Z], son petit-fils, légataire ; M. [V] [Z], son petit-fils, légataire. Il dépend de la succession un appartement à [Localité 2], des meubles et des liquidités. Le 26 février 2021, MM. [G], [C], [J] et [V] [Z] ont mis en demeure Mme [T] [Z], par application des articles 1011 et 1014 du code civil, de délivrer à chacun d'eux le legs consenti par leur grand-mère, et selon une notification délivrée du même jour, M. [S] [Z] l'a également sommée de lui délivrer l'indemnité de réduction due par application de l'article 924 du code civil. 3. Par actes des 24 et 30 août 2021, MM. [S], [C], [J] et [V] [Z] ont assigné Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris. 4. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : Rejeté la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [X] [F] pour vice de consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] exercées sur la défunte et, subsidiairement, pour erreur ; Condamné Mme [T] [Z] à verser à M. [S] [Z] une provision de 300 000 euros sur l'indemnité de réduction due ; Rejeté la demande de MM. [C], [J] et [V] [Z] de délivrance de leur legs et tendant à leur payer par provision la somme de 13 000 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 ; Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens qui seront partagés par les parties à proportion de leur vocation successorale. 5. MM. [V], [C] et [J] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2024. Suivant les termes de cette déclaration, leur appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu'il : Rejette la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [X] [F] pour vice de consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] exercées sur la défunte et, subsidiairement, pour erreur ; Rejette la demande de MM. [C], [J] et [V] [Z] de délivrance de leur legs et tendant à leur payer par provision la somme de 13 000 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par avis du 5 mars 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée, Mme [T] [Z], d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [T] [Z] a constitué avocat le 6 mars 2024. Les consorts [Z] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 15 avril 2024, lesquelles ont été signifiées à M. [S] [Z] le 16 septembre 2024. Mme [T] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 27 juin 2024. M. [S] [Z], à qui a été régulièrement signifié la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. 7. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. 8. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 9. Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 17 février 2026, les consorts [Z] demandent à la cour de : Juger qu'ils sont recevables en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2023 ; Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [X] [F] pour vices du consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] et subsidiairement pour erreur ; Et, statuant à nouveau : Juger que le testament du 12 décembre 2004 de [X] [F] est nul pour vices du consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] exercées sur la défunte et subsidiairement, que son consentement a été vicié par l'erreur ; Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F] ; Commettre Me [Q] [K], notaire à [Localité 5], à l'effet d'y procéder ; Juger que le notaire commis devra retenir dans la liquidation de la succession la valeur des meubles, objets, tableaux et bijoux fixée par Me [RG] [CU], commissaire-priseur expert ; Juger que le notaire commis devra s'adjoindre tel sapiteur de son choix pour faire estimer l'appartement [Adresse 4] à la date la plus proche du partage afin de procéder à sa vente ainsi que la valeur locative ; Ordonner, en exécution du testament du 18 mars 2002 la vente de l'immeuble [Adresse 4] par Me [Q] [K] sur la base de la valeur arrêtée par l'expert ; Juger que Mme [T] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 4] à compter du décès ; Juger que Mme [T] [Z] devra payer une indemnité d'occupation à compter du décès, soit le [Date décès 2] 2020, jusqu'à sa libération des lieux, dont le montant sera déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier qui sera estimée par l'expert immobilier désigné par le notaire commis ; Ordonner l'expulsion de Mme [T] [Z] du bien immobilier [Adresse 4] à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamner Mme [T] [Z] à payer à chacun d'entre eux une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront inclus dans les frais de partage. 10. Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 12 mars 2026, Mme [T] [Z] demande à la cour de : La recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter MM. [C], [J] et [V] [Z] et toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum MM. [C], [J] et [V] [Z] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner in solidum MM. [C], [J] et [V] [Z] aux dépens d'appel et autoriser Me Autier, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du testament à raison du dol et de l'erreur 12. Le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande d'annulation du testament pour vice du consentement, retenant qu'il n'était pas établi que Mme [T] [Z] ait usé de man'uvre frauduleuses pour inciter sa mère à tester en sa faveur, ni que la volonté réelle de la testatrice n'était pas de lui léguer son appartement dans lequel elles vivaient, l'une et l'autre, depuis 2004. Prétentions des parties 13. Les appelants soutiennent que [X] [F] avait pour seule volonté de les gratifier de la moitié de la quotité disponible de sa succession, ainsi qu'elle l'avait indiqué à l'occasion des dispositions testamentaires prises en 2002. Ils rappellent avoir entretenu d'excellentes relations avec leur grand-mère. Ils relèvent que le testament de 2004 a été déposé en l'étude du notaire de Mme [T] [Z] et non auprès du notaire de [X] [F]. La défunte aurait été ainsi privée des conseils de son notaire habituel, tandis que ce testament emporte des conséquences dont la testatrice ne pouvait se rendre rendue compte, dès lors que le legs d'attribution vide de leur substance les legs qui ont été consentis à ses petits-enfants. Ils soutiennent, à titre principal, que le consentement de [X] [F] a été vicié, Mme [T] [Z] exerçant en 2004, au moment de la rédaction du testament litigieux, une réelle emprise sur sa mère, assimilable à une man'uvre dolosive, et ce à une époque où testatrice venait de se voir diagnostiquer une maladie d'Alzheimer et que l'intimée avait fait le choix de venir vivre auprès d'elle. Mme [T] [Z] a alors exercé, selon eux, une réelle « main mise » sur [X] [F], organisant seule la vie de cette dernière, sans consulter ou informer le reste de la famille, et faisant barrage aux visites de M. [S] [Z], de son épouse, Mme [BZ] [Z] et de leurs enfants. Ils insistent sur le changement de notaire qui aurait été imposé par Mme [T] [Z] à sa mère, alors que [X] [F] prenait conseil depuis près de 50 ans auprès du même officier ministériel, au point qu'elle avait souhaité en 1996 qu'il soit désigné tuteur pour la gestion de ses biens quand elle n'en serait plus capable. Ils remarquent qu'en quelques mois, Mme [T] [Z] est parvenue à bénéficier d'un legs d'attribution de l'appartement vidant la succession de l'intégralité de son actif, mais également à se faire désigner comme future tutrice de sa mère. A titre subsidiaire, ils soutiennent que [X] [F] a, par erreur, réalisé le legs d'attribution au profit de sa fille, n'ayant pas conscience que celui-ci priverait de toute consistance les legs particuliers accordés à chacun de ses petits-enfants. 14. Mme [T] [Z] réplique que les appelants à qui il incombe de démontrer l'existence de man'uvres dolosives sont défaillants à cet égard. Elle rappelle que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne se sont jamais intéressés à l'organisation de la vie de la défunte et qu'ils ne lui manifestaient d'intérêt que très épisodiquement. Elle insiste sur le fait d'avoir été la seule à aider [X] [F] depuis 2004, ne serait-ce que financièrement. Elle soutient que la volonté des appelants n'est que vénale, dans l'espoir de faire vendre l'appartement. Réponse de la cour 15. L'article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il est précisé à l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est défini à l'article 1137 du code civil, comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. La jurisprudence peut annuler une libéralité sur le fondement du dol, lorsqu'est caractérisée une captation d'héritage par l'isolement et le conditionnement progressif d'une personne âgée et affaiblie (1re Civ., 30 oct. 1985, Bull. civ. I, no 282). Cependant, une appréciation doit être faite des causes qui ont réellement déterminé la libéralité dès lorsqu'il existe, outre les man'uvres dolosives alléguées, des liens affectifs anciens entre le testateur et son légataire (1re Civ., 24 oct. 2000, no 98-17.341). 16. Dans le cas présent, le testament en cause a été régularisé le 12 décembre 2004. Les appelants soutiennent qu'à cette époque, Mme [T] [Z] s'est installée au domicile de sa mère, l'a rapidement isolée du reste de son entourage et l'a amenée à modifier ses dispositions testamentaires pour que lui soit consenti un legs d'attribution portant sur l'appartement dans lequel elles vivaient désormais ensemble, ainsi que ses meubles meublant. Ce legs représentant la quasi-totalité de l'actif du patrimoine de la de cujus, il a pour conséquence de vider presque totalement de leur substance les legs particuliers qui leur étaient également consentis. 17. Dès lors que les appelants se prévalent d'un dol, il leur appartient de le démontrer. Pour ce faire, ils versent aux débats quelques courtes lettres par lesquelles la défunte et son fils, M. [S] [Z], se donnent des nouvelles au cours de l'année 1999, et notamment une lettre émanant de la défunte, en date du 24 mars 1999, aux termes de laquelle celle-ci se réjouit à la perspective de pouvoir déjeuner à nouveaux avec ses « amours de petits-fils » après une période d'hospitalisation. Il est également fait preuve d'une visite de M. [C] [Z] au cours de cette année. Cependant, ils ne produisent plus aucune preuve de leur marque d'attention envers [X] [F] en ce qui concerne les années 2000 à 2007, étant seulement versés aux débats une prière adressée par [X] [F] à M. [S] [Z], en juin 2000 (pièce 12), ainsi qu'un mot disant « Merci ! Maman » (pièce 13). Ils ne font d'ailleurs état, dans leurs écritures, d'aucune démarche concrète entreprise pour entretenir le lien qu'ils disent avoir eu avec leur grand-mère, et ne démontrent donc pas davantage que leur volonté d'entourer [X] [F] a été mise en échec, à cette période-là, par Mme [T] [Z]. S'agissant de cette période postérieure à l'hospitalisation de [X] [F] en 1999, les appelants produisent toutefois deux attestations indiquant que l'intimée aurait isolé progressivement [X] [F] de son entourage dès 1999 : - l'une émanant de Mme [BZ] [Z], laquelle étant la mère des appelants, ses déclarations apparaissent manquer d'impartialité dans le cadre du présent litige, - l'autre émanant de Mme [CQ] [F], nièce de la défunte, laquelle n'indique nullement à quelle époque les appelants auraient été exclus du quotidien de leur grand-mère. Au demeurant, si l'isolement et l'exercice d'emprise de Mme [T] [Z] avait été mis en place dès 1999, comme semblent l'indiquer les appelants et Mme [BZ] [Z], ces man'uvres n'ont pas empêché la testatrice de prendre des dispositions testamentaires en leur faveur au cours de l'année 2002. 18. S'agissant de l'année 2004, à l'issue de laquelle [X] [F] a modifié ses dernières volontés pour consentir à Mme [T] [Z] un legs d'attribution sur l'appartement, et ses meubles meublant, il n'est rapporté aucun fait entrepris par l'intimée pour manipuler la volonté de la défunte. L' installation au domicile de [X] [F] pour s'occuper d'elle, alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle souffrait d'une maladie d'Alzheimer, ne permet pas de présumer d'un état d'emprise ou de dépendance intellectuelle de la défunte envers sa fille à cette époque-là. A l'identique, le seul fait que [X] [F] se soit rendue auprès d'un notaire autre que son notaire habituel ne suffit pas à caractériser une manipulation de la testatrice par sa fille au fin de captation d'héritage. 19. Les débats apportent la démonstration de la façon exclusive dont Mme [T] [Z] s'est occupée de [X] [F] à compter de l'année 2009, soit plus de quatre ans après l'acte contesté, M. [S] [Z] produisant des lettres écrites à cette époque, où il manifeste auprès de sa s'ur sa volonté d'être mis au courant de l'état de santé de leur mère et de pouvoir passer du temps seul avec elle, sans que Mme [T] [Z] n'accède réellement à ce dernier souhait, mais la cour n'est pas juge des raisons qui l'ont amenée à priver sa mère de la présence de son entière famille, au cours de ses dernières années. 20. S'agissant du consentement vicié par l'erreur, il est admis qu'il puisse y avoir erreur sur la substance, notamment quand le consentement a été déterminé par une idée fausse des effets de l'acte juridique en cause. 21. Cependant, en l'espèce aucun élément ne permet de démontrer que la volonté de [X] [F] n'était pas celle de léguer à sa fille l'appartement et ses meubles, dans lequel elles vivaient désormais ensemble, cette décision ayant été prise par ailleurs à une époque où l'intimée avait fait le choix d'organiser sa vie autour de la prise en charge de sa mère. Il doit être, par ailleurs, relevé qu'aucune des parties ne soutient que la testatrice ne disposait plus de ses facultés intellectuelles au moment où elle a rédigé ce testament. A cet égard, la motivation adoptée par la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre de la décision de mise sous tutelles de [X] [F], dans son arrêt du 7 janvier 2014, doit être relevée en ce qu'elle soulignait que « s'il est établi par le certificat médical circonstancié du docteur [SH], médecin inscrit, en date du 8 mars 2012 que [X] [F] souffre de la maladie d'Alzheimer depuis un diagnostic posé en 2004, aucun élément objectif ne permet de soutenir qu'elle était dès cette époque hors d'état d'exprimer sa volonté ou ses souhaits quant à l'organisation de la protection de sa personne et de ses biens ». 22. Par suite, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du testament, ainsi que leurs demandes subséquentes, dévolues à la cour, aux fins de voir : - ordonner la vente de l'immeuble situé [Adresse 4], - juger que Mme [T] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 4], - condamner Mme [T] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation du [Date décès 2] 2020 jusqu'à sa libération des lieux, - ordonner l'expulsion de Mme [T] [Z] de l'immeuble, sous astreinte. 23. Ajoutant au jugement, la cour rejette également les demandes formées par les appelants en ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage, et la désignation de Me [K] pour y procéder, avec une mission spécifique sur l'évaluation de l'actif à retenir, ces prétentions étant désormais formulées par les appelants seulement au titre des « conséquences de l'annulation du testament de 2004 ». Sur les frais du procès 24. Les appelants qui succombent entièrement conserveront la charge des dépens exposés à l'occasion de cette procédure d'appel, et seront déboutés de leur prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 25. L'équité et le caractère familial de ce litige commandent de rejeter la demande formée par Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour cette procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2023 en ses dispositions dévolues devant la cour, Et y ajoutant, Rejette les demandes formées par MM. [V], [C], [J] [Z] : en ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F], en désignation de Me [K] pour y procéder, ainsi que les demandes formées au titre de la mission confiée au notaire ; en condamnation de Mme [T] [Z] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. [V], [C], [J] [Z] aux dépens de la présente procédure d'appel ; Déboute Mme [A] [T] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° 2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2X4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/10832 APPELANTS Monsieur [V] [D] [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [C] [P] [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [J] [H] [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (92) [Adresse 3] [Localité 4] représentés et plaidant par Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009 INTIMÉS Madame [T] [Z] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (92) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [S] [Z], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 16.09.2024 remis à sa personne [Adresse 5] [Localité 2] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie Albanie TERRIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2023, dans une affaire opposant Mme [T] [Z] à ses neveux, MM.[V], [C], [J] [Z] et son frère, M. [S] [Z], concernant le règlement de la succession de [X] [F]. 2. [X] [F] et [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la séparation de biens, suivant un contrat en date du 15 juin 1945, reçu par Me [W] et Me [B], notaires à [Localité 5]. Ils ont ensuite modifié leur régime matrimonial et adopté le régime de la communauté de biens avec attribution intégrale au conjoint survivant selon un acte du 30 septembre 1985, homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 avril 1986. De leur union sont issus deux enfants : Mme [A] [T] [Z] (ci-après dénommée Mme [T] [Z]) et M. [S] [Z]. [I] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1998. Le 18 mars 2002, [X] [F] a rédigé le testament olographe suivant, lequel a été déposé au rang des minutes de Me [K], notaire à [Localité 5] : « Suivant l'exemple de nos parents, je désire que seuls mes deux enfants assistent à l'ouverture de mon testament. Je soussignée, [O] [F], veuve de M. [I] [E] [Z], lègue : -à ma fille [T] [A], la moitié de mon patrimoine (3/6èmes) ; -à mon fils [S] [L], sa part de réserve (2/6èmes) ; -et à mes petits-fils [G], [C], [J] et [V] (1/6ème) de mon patrimoine. En cas de prédécès d'un de mes petits-fils, sa part reviendra à mes autres petits-fils. En cas de prédécès de ma fille, la quotité disponible ira intégralement à mes petits-enfants par part égale entre eux. Tant qu'un de mes petits-enfants sera mineur, la part de succession qui lui reviendra sera placée sous la direction de Maître [Q] [K], notaire ([K]). Mon appartement [Adresse 4] devra être vendu dans un délai d'un an de mon décès. La négociation et la rédaction des actes relatifs à sa vente devront être faites par Maître [Q] [K] notaire ([K]). Tout le mobilier sera évalué par Maître [Y] [M], commissaire-priseur à [Localité 5], [Adresse 6]. Je lègue à ma fille [T]-[A], l'intégralité du contenu de mon appartement (meubles, objets mobiliers, papiers, souvenirs de famille, etc.) Ce legs s'imputera sur la moitié revenant à ma fille. J'institue Maître [R] [U] [Adresse 7], exécuteur testamentaire. » Le 12 décembre 2004, [X] [F] a pris les nouvelles dispositions testamentaires suivantes, exprimées par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [N]: « 1/lègue la quotité disponible de ma succession pour moitié à ma fille [T], pour moitié à mes petits-enfants vivants ou représentés ; En cas de prédécès de ma fille, je lègue la quotité disponible de ma succession mes petits-enfants vivants ou représentés. 2/ Je lègue à ma fille [T] les biens et droits immobiliers dont je suis propriétaire à [Localité 5] 4 Villa Eugène Manuel et les meubles, livres et objets s'y trouvant. Je révoque toutes dispositions testamentaires prises avant ce jour. » Par jugement du 12 novembre 2012, [X] [F] a été placée sous tutelle sur requête de Mme [T] [Z], et Mme [WA] [YO], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. Sur appel de Mme [T] [Z], la cour d'appel de Paris, suivant un arrêt du 7 janvier 2014, a infirmé cette décision et a désigné cette dernière en qualité de tutrice de sa mère. Suivant une ordonnance du 13 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème a autorisé les droits de visite de M. [S] [Z], de son épouse et de ses enfants, le dimanche après-midi entre 14 heures et 19 heures dans la limite d'une heure à déterminer dans ce créneau, dit que ces visites devront être précédées de l'information donnée à la tutrice au plus tard 48 heures au préalable quant à leur venue, et dit qu'elles devront avoir lieu sans que Mme [T] [Z] ou ses proches ne soient présents dans la pièce où elles se tiennent. [X] [F] est décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu par Me [K], notaire le 3 novembre 2020 : Mme [T] [Z], sa fille, héritière réservataire ; M. [S] [Z], son fils, héritier réservataire, et les enfants de celui-ci : M. [G] [Z], son petit-fils, légataire ; M. [C] [Z], son petit-fils, légataire ; M. [J] [Z], son petit-fils, légataire ; M. [V] [Z], son petit-fils, légataire. Il dépend de la succession un appartement à [Localité 2], des meubles et des liquidités. Le 26 février 2021, MM. [G], [C], [J] et [V] [Z] ont mis en demeure Mme [T] [Z], par application des articles 1011 et 1014 du code civil, de délivrer à chacun d'eux le legs consenti par leur grand-mère, et selon une notification délivrée du même jour, M. [S] [Z] l'a également sommée de lui délivrer l'indemnité de réduction due par application de l'article 924 du code civil. 3. Par actes des 24 et 30 août 2021, MM. [S], [C], [J] et [V] [Z] ont assigné Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris. 4. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : Rejeté la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [X] [F] pour vice de consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] exercées sur la défunte et, subsidiairement, pour erreur ; Condamné Mme [T] [Z] à verser à M. [S] [Z] une provision de 300 000 euros sur l'indemnité de réduction due ; Rejeté la demande de MM. [C], [J] et [V] [Z] de délivrance de leur legs et tendant à leur payer par provision la somme de 13 000 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 ; Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens qui seront partagés par les parties à proportion de leur vocation successorale. 5. MM. [V], [C] et [J] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2024. Suivant les termes de cette déclaration, leur appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu'il : Rejette la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [X] [F] pour vice de consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] exercées sur la défunte et, subsidiairement, pour erreur ; Rejette la demande de MM. [C], [J] et [V] [Z] de délivrance de leur legs et tendant à leur payer par provision la somme de 13 000 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par avis du 5 mars 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée, Mme [T] [Z], d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [T] [Z] a constitué avocat le 6 mars 2024. Les consorts [Z] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 15 avril 2024, lesquelles ont été signifiées à M. [S] [Z] le 16 septembre 2024. Mme [T] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 27 juin 2024. M. [S] [Z], à qui a été régulièrement signifié la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. 7. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. 8. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 9. Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 17 février 2026, les consorts [Z] demandent à la cour de : Juger qu'ils sont recevables en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2023 ; Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament du 12 décembre 2004 rédigé par [X] [F] pour vices du consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] et subsidiairement pour erreur ; Et, statuant à nouveau : Juger que le testament du 12 décembre 2004 de [X] [F] est nul pour vices du consentement du fait des man'uvres dolosives de Mme [T] [Z] exercées sur la défunte et subsidiairement, que son consentement a été vicié par l'erreur ; Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F] ; Commettre Me [Q] [K], notaire à [Localité 5], à l'effet d'y procéder ; Juger que le notaire commis devra retenir dans la liquidation de la succession la valeur des meubles, objets, tableaux et bijoux fixée par Me [RG] [CU], commissaire-priseur expert ; Juger que le notaire commis devra s'adjoindre tel sapiteur de son choix pour faire estimer l'appartement [Adresse 4] à la date la plus proche du partage afin de procéder à sa vente ainsi que la valeur locative ; Ordonner, en exécution du testament du 18 mars 2002 la vente de l'immeuble [Adresse 4] par Me [Q] [K] sur la base de la valeur arrêtée par l'expert ; Juger que Mme [T] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 4] à compter du décès ; Juger que Mme [T] [Z] devra payer une indemnité d'occupation à compter du décès, soit le [Date décès 2] 2020, jusqu'à sa libération des lieux, dont le montant sera déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier qui sera estimée par l'expert immobilier désigné par le notaire commis ; Ordonner l'expulsion de Mme [T] [Z] du bien immobilier [Adresse 4] à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamner Mme [T] [Z] à payer à chacun d'entre eux une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront inclus dans les frais de partage. 10. Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 12 mars 2026, Mme [T] [Z] demande à la cour de : La recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter MM. [C], [J] et [V] [Z] et toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum MM. [C], [J] et [V] [Z] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner in solidum MM. [C], [J] et [V] [Z] aux dépens d'appel et autoriser Me Autier, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du testament à raison du dol et de l'erreur 12. Le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande d'annulation du testament pour vice du consentement, retenant qu'il n'était pas établi que Mme [T] [Z] ait usé de man'uvre frauduleuses pour inciter sa mère à tester en sa faveur, ni que la volonté réelle de la testatrice n'était pas de lui léguer son appartement dans lequel elles vivaient, l'une et l'autre, depuis 2004. Prétentions des parties 13. Les appelants soutiennent que [X] [F] avait pour seule volonté de les gratifier de la moitié de la quotité disponible de sa succession, ainsi qu'elle l'avait indiqué à l'occasion des dispositions testamentaires prises en 2002. Ils rappellent avoir entretenu d'excellentes relations avec leur grand-mère. Ils relèvent que le testament de 2004 a été déposé en l'étude du notaire de Mme [T] [Z] et non auprès du notaire de [X] [F]. La défunte aurait été ainsi privée des conseils de son notaire habituel, tandis que ce testament emporte des conséquences dont la testatrice ne pouvait se rendre rendue compte, dès lors que le legs d'attribution vide de leur substance les legs qui ont été consentis à ses petits-enfants. Ils soutiennent, à titre principal, que le consentement de [X] [F] a été vicié, Mme [T] [Z] exerçant en 2004, au moment de la rédaction du testament litigieux, une réelle emprise sur sa mère, assimilable à une man'uvre dolosive, et ce à une époque où testatrice venait de se voir diagnostiquer une maladie d'Alzheimer et que l'intimée avait fait le choix de venir vivre auprès d'elle. Mme [T] [Z] a alors exercé, selon eux, une réelle « main mise » sur [X] [F], organisant seule la vie de cette dernière, sans consulter ou informer le reste de la famille, et faisant barrage aux visites de M. [S] [Z], de son épouse, Mme [BZ] [Z] et de leurs enfants. Ils insistent sur le changement de notaire qui aurait été imposé par Mme [T] [Z] à sa mère, alors que [X] [F] prenait conseil depuis près de 50 ans auprès du même officier ministériel, au point qu'elle avait souhaité en 1996 qu'il soit désigné tuteur pour la gestion de ses biens quand elle n'en serait plus capable. Ils remarquent qu'en quelques mois, Mme [T] [Z] est parvenue à bénéficier d'un legs d'attribution de l'appartement vidant la succession de l'intégralité de son actif, mais également à se faire désigner comme future tutrice de sa mère. A titre subsidiaire, ils soutiennent que [X] [F] a, par erreur, réalisé le legs d'attribution au profit de sa fille, n'ayant pas conscience que celui-ci priverait de toute consistance les legs particuliers accordés à chacun de ses petits-enfants. 14. Mme [T] [Z] réplique que les appelants à qui il incombe de démontrer l'existence de man'uvres dolosives sont défaillants à cet égard. Elle rappelle que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne se sont jamais intéressés à l'organisation de la vie de la défunte et qu'ils ne lui manifestaient d'intérêt que très épisodiquement. Elle insiste sur le fait d'avoir été la seule à aider [X] [F] depuis 2004, ne serait-ce que financièrement. Elle soutient que la volonté des appelants n'est que vénale, dans l'espoir de faire vendre l'appartement. Réponse de la cour 15. L'article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il est précisé à l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est défini à l'article 1137 du code civil, comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. La jurisprudence peut annuler une libéralité sur le fondement du dol, lorsqu'est caractérisée une captation d'héritage par l'isolement et le conditionnement progressif d'une personne âgée et affaiblie (1re Civ., 30 oct. 1985, Bull. civ. I, no 282). Cependant, une appréciation doit être faite des causes qui ont réellement déterminé la libéralité dès lorsqu'il existe, outre les man'uvres dolosives alléguées, des liens affectifs anciens entre le testateur et son légataire (1re Civ., 24 oct. 2000, no 98-17.341). 16. Dans le cas présent, le testament en cause a été régularisé le 12 décembre 2004. Les appelants soutiennent qu'à cette époque, Mme [T] [Z] s'est installée au domicile de sa mère, l'a rapidement isolée du reste de son entourage et l'a amenée à modifier ses dispositions testamentaires pour que lui soit consenti un legs d'attribution portant sur l'appartement dans lequel elles vivaient désormais ensemble, ainsi que ses meubles meublant. Ce legs représentant la quasi-totalité de l'actif du patrimoine de la de cujus, il a pour conséquence de vider presque totalement de leur substance les legs particuliers qui leur étaient également consentis. 17. Dès lors que les appelants se prévalent d'un dol, il leur appartient de le démontrer. Pour ce faire, ils versent aux débats quelques courtes lettres par lesquelles la défunte et son fils, M. [S] [Z], se donnent des nouvelles au cours de l'année 1999, et notamment une lettre émanant de la défunte, en date du 24 mars 1999, aux termes de laquelle celle-ci se réjouit à la perspective de pouvoir déjeuner à nouveaux avec ses « amours de petits-fils » après une période d'hospitalisation. Il est également fait preuve d'une visite de M. [C] [Z] au cours de cette année. Cependant, ils ne produisent plus aucune preuve de leur marque d'attention envers [X] [F] en ce qui concerne les années 2000 à 2007, étant seulement versés aux débats une prière adressée par [X] [F] à M. [S] [Z], en juin 2000 (pièce 12), ainsi qu'un mot disant « Merci ! Maman » (pièce 13). Ils ne font d'ailleurs état, dans leurs écritures, d'aucune démarche concrète entreprise pour entretenir le lien qu'ils disent avoir eu avec leur grand-mère, et ne démontrent donc pas davantage que leur volonté d'entourer [X] [F] a été mise en échec, à cette période-là, par Mme [T] [Z]. S'agissant de cette période postérieure à l'hospitalisation de [X] [F] en 1999, les appelants produisent toutefois deux attestations indiquant que l'intimée aurait isolé progressivement [X] [F] de son entourage dès 1999 : - l'une émanant de Mme [BZ] [Z], laquelle étant la mère des appelants, ses déclarations apparaissent manquer d'impartialité dans le cadre du présent litige, - l'autre émanant de Mme [CQ] [F], nièce de la défunte, laquelle n'indique nullement à quelle époque les appelants auraient été exclus du quotidien de leur grand-mère. Au demeurant, si l'isolement et l'exercice d'emprise de Mme [T] [Z] avait été mis en place dès 1999, comme semblent l'indiquer les appelants et Mme [BZ] [Z], ces man'uvres n'ont pas empêché la testatrice de prendre des dispositions testamentaires en leur faveur au cours de l'année 2002. 18. S'agissant de l'année 2004, à l'issue de laquelle [X] [F] a modifié ses dernières volontés pour consentir à Mme [T] [Z] un legs d'attribution sur l'appartement, et ses meubles meublant, il n'est rapporté aucun fait entrepris par l'intimée pour manipuler la volonté de la défunte. L' installation au domicile de [X] [F] pour s'occuper d'elle, alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle souffrait d'une maladie d'Alzheimer, ne permet pas de présumer d'un état d'emprise ou de dépendance intellectuelle de la défunte envers sa fille à cette époque-là. A l'identique, le seul fait que [X] [F] se soit rendue auprès d'un notaire autre que son notaire habituel ne suffit pas à caractériser une manipulation de la testatrice par sa fille au fin de captation d'héritage. 19. Les débats apportent la démonstration de la façon exclusive dont Mme [T] [Z] s'est occupée de [X] [F] à compter de l'année 2009, soit plus de quatre ans après l'acte contesté, M. [S] [Z] produisant des lettres écrites à cette époque, où il manifeste auprès de sa s'ur sa volonté d'être mis au courant de l'état de santé de leur mère et de pouvoir passer du temps seul avec elle, sans que Mme [T] [Z] n'accède réellement à ce dernier souhait, mais la cour n'est pas juge des raisons qui l'ont amenée à priver sa mère de la présence de son entière famille, au cours de ses dernières années. 20. S'agissant du consentement vicié par l'erreur, il est admis qu'il puisse y avoir erreur sur la substance, notamment quand le consentement a été déterminé par une idée fausse des effets de l'acte juridique en cause. 21. Cependant, en l'espèce aucun élément ne permet de démontrer que la volonté de [X] [F] n'était pas celle de léguer à sa fille l'appartement et ses meubles, dans lequel elles vivaient désormais ensemble, cette décision ayant été prise par ailleurs à une époque où l'intimée avait fait le choix d'organiser sa vie autour de la prise en charge de sa mère. Il doit être, par ailleurs, relevé qu'aucune des parties ne soutient que la testatrice ne disposait plus de ses facultés intellectuelles au moment où elle a rédigé ce testament. A cet égard, la motivation adoptée par la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre de la décision de mise sous tutelles de [X] [F], dans son arrêt du 7 janvier 2014, doit être relevée en ce qu'elle soulignait que « s'il est établi par le certificat médical circonstancié du docteur [SH], médecin inscrit, en date du 8 mars 2012 que [X] [F] souffre de la maladie d'Alzheimer depuis un diagnostic posé en 2004, aucun élément objectif ne permet de soutenir qu'elle était dès cette époque hors d'état d'exprimer sa volonté ou ses souhaits quant à l'organisation de la protection de sa personne et de ses biens ». 22. Par suite, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du testament, ainsi que leurs demandes subséquentes, dévolues à la cour, aux fins de voir : - ordonner la vente de l'immeuble situé [Adresse 4], - juger que Mme [T] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 4], - condamner Mme [T] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation du [Date décès 2] 2020 jusqu'à sa libération des lieux, - ordonner l'expulsion de Mme [T] [Z] de l'immeuble, sous astreinte. 23. Ajoutant au jugement, la cour rejette également les demandes formées par les appelants en ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage, et la désignation de Me [K] pour y procéder, avec une mission spécifique sur l'évaluation de l'actif à retenir, ces prétentions étant désormais formulées par les appelants seulement au titre des « conséquences de l'annulation du testament de 2004 ». Sur les frais du procès 24. Les appelants qui succombent entièrement conserveront la charge des dépens exposés à l'occasion de cette procédure d'appel, et seront déboutés de leur prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 25. L'équité et le caractère familial de ce litige commandent de rejeter la demande formée par Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2023 en ses dispositions dévolues devant la cour, Et y ajoutant, Rejette les demandes formées par MM. [V], [C], [J] [Z] : en ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F], en désignation de Me [K] pour y procéder, ainsi que les demandes formées au titre de la mission confiée au notaire ; en condamnation de Mme [T] [Z] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. [V], [C], [J] [Z] aux dépens de la présente procédure d'appel ; Déboute Mme [A] [T] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1014, code civil 924, code civil 1011, code civil 901). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:56:11.544Z.