Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 11 juin 2026, n° 25/00081
Motifs
PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 13 novembre 2025 Date des débats : 15 janvier 2026 ; 19 mars 2026 Date de la mise à disposition : 11 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [C] [A] était propriétaire du lot n°9 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par une délibération en date du 25 septembre 2018, le conseil de territoire d’Est Ensemble a approuvé un traité de concession et son attribution à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) portant sur les lots de la copropriété des bâtiments A, B, C, et D sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section I n°[Cadastre 1]. Par un traité de concession d’aménagement du 5 octobre 2018, la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par l’établissement public territorial Est Ensemble en vue de procéder au traitement de divers ilots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé. La mission consiste notamment en l’acquisition foncière des biens immobiliers bâtis ou non bâtis y compris par voie d’expropriation. L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril non imminent du 12 juillet 2019 ordonnant notamment l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser de jour comme de nuit les lots des bâtiments A et C et la déconstruction du bâtiment sur rue (A), des passages communes (B et G) et du bâtiment sur cour (C). Par arrêté en date du 3 mai 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par la SOREQA dudit immeuble, en ses bâtiments A, B, C, et D, en vue de la réalisation d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, dans le cadre d’une expropriation de type loi Vivien. Aux termes du même arrêté, les biens litigieux ont été déclarés cessibles et retirés de la propriété initiale du syndicat de la copropriété. Par courrier en date du 6 juin 2024 adressé à Monsieur [I] [C] [A], la SOREQA a proposé à ce dernier de percevoir une indemnité provisionnelle de 23.481 euros en valeur libre, composée comme suit : 20.438 euros au titre de l’indemnité principale et 3.043 euros au titre de l’indemnité de remploi. Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, Monsieur [I] [C] [A] a accepté ladite indemnité provisionnelle qui a été payée comptant. Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, notamment du lot n°9, au profit de la SOREQA, a été rendue le 27 novembre 2024. La SOREQA a notifié son mémoire valant offre à Monsieur [I] [C] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025. Par une requête datée du 27 mai 2025 et reçue le 3 juin 2025 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien du Monsieur [I] [C] [A]. Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 13 novembre 2025. La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [I] [C] [A] par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025. L’audience du 15 janvier 2026 a été fixée lors du transport judiciaire sur les lieux. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026. Monsieur [I] [C] [A] a constitué avocat. Dans son mémoire récapitulatif n°2 reçu le 19 mars 2026 et soutenu à l’audience, la SOREQA, se fondant sur la méthode de la récupération foncière, demande au juge de l’expropriation de : - débouter Monsieur [I] [C] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOREQA ; - fixer le montant de l’indemnité de dépossession à revenir à Monsieur [C] [A] à un montant total de 23.481 euros, décomposé comme suit ; - indemnité principale en valeur libre : 20.438 euros ; - indemnité de remploi : 3.043 euros ; Par un mémoire reçu le 19 mars 2026 et soutenu à l’audience, Monsieur [I] [C] [A] sollicite du juge de l’expropriation de : - fixer, selon la méthode de récupération foncière, l’indemnité totale due à la somme de 23.396 euros, décomposée comme suit : - indemnité principale : 20.360 euros ; - indemnité de remploi : 3.036 euros ; - condamner “l’EPFIF à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [A], ayant renoncé à l’aide juridictionnelle, l’EPFIF ayant contraint Monsieur [C] [A] à faire assurer sa défense devant la présente juridiction, ainsi que de condamner l’EPFIF aux dépens dont distraction au profit de Maître GUIBERE Avocat” - surseoir à statuer dans l’attente des écritures de la SOREQA et du commissaire du gouvernement si le bien doit être évalué selon la méthode par comparaison. Par des conclusions datées du 31 octobre 2025 et reçues le 20 novembre 2025 par le greffe de la juridiction, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession totale de 23.481 euros, selon la méthode de récupération foncière et en supposant que le propriétaire n’occupait pas le bien 2 ans avant la notification de l’arrêt d’insalubrité, décomposée comme suit ; - indemnité principale en valeur libre : 20.438 euros ; - indemnité de remploi : 3.043 euros ; En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l’audience du 19 mars 2026, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la détermination des indemnités Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Conformément aux articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier. Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché. La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier. - Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités - Sur les dates à retenir Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié : * Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation ; ...) ; * Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, toutefois, aux termes de l’article L.215-18 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain ; * Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités. En l’espèce, les biens de la partie expropriée doivent être évalués selon : - leur consistance au 27 novembre 2024, date de l’ordonnance d’expropriation ; - les valeurs d’échange à la date du présent jugement. S’agissant de la date de référence, il n’est pas contesté que, conformément à l’article L.215-18 du code de l’urbanisme, les parcelles doivent être évaluées selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble dont la dernière procédure a été approuvée le 24 juin 2025, plaçant la parcelle querellée en zone UC00Pb3. - Sur la consistance de l’ensemble immobilier La consistance d’un bien correspond principalement : - aux éléments qui le composent ; - et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation. Le bien est situé à proximité de la station de métro ligne 7 “[Adresse 5]” et de l’arrêt de bus 152 “[Adresse 6]”. L’[Adresse 7] est desservie par la N2 et la D932. Il n’est pas loin de commerces alimentaires et du lycée polyvalent [Etablissement 1]. Description extérieure : Il s’agit d’un immeuble divisé en plusieurs lots de copropriété, constitué de trois corps de bâtiments (A sur rue (R+4), C sur cour (R+2), E en fond de parcelle en R+4). L’entrée est condamnée suite à un arrêté de péril non imminent en date du 12 juillet 2019 qui interdit définitivement l’utilisation de jour comme de nuit les lots des bâtiments A et C. L’accès est sécurisé. Pour des raisons évidentes de sécurité des personnes, il n’a pas été procédé à la visite des lots constitués d’appartements. Une visite de la cour extérieure et une vue de la terrasse ont pu être réalisées, ce qui a conforté l’état de dégradation du bien. La façade présente des fissures et lézardes ; l’ensemble est dégradé. Au rez-de-chaussée, on trouve la vitrine d’un local commercial. La visite a été limitée aux simples parties communes en raison de l’état très dégradé de l’ensemble. Le bien est libre d’occupation. - Sur la méthode d’évaluation Selon l’article L.511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation ou à l'utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.” Aux termes de son mémoire, la SOREQA emploie la méthode de la récupération foncière. Selon cette méthode, il s’agit de déterminer d’une part, la valeur globale du terrain, selon la consistance d’un terrain nu d’autre part, le coût de la démolition du bâti, en considération de la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) et de soustraire ensuite le coût de la démolition des constructions de la valeur du terrain pour obtenir la valeur globale du terrain nu et de diviser le résultat par le nombre de millièmes ou de tantièmes afin d’obtenir une valeur unitaire. La méthode de la récupération foncière, consistant à déterminer la valeur d’un bien selon la consistance d’un terrain nu et d’en soustraire ensuite le coût de la démolition des constructions, est utilisée en présence de constructions particulièrement vétuste, insalubre ou impropre à l’usage. La valeur du bien est usuellement déterminée par comparaison à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local. Cette méthode devra être écartée s’il est justifié que le propriétaire occupait le bien deux ans avant la notification de l’arrêté d’insalubrité ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril. Monsieur [C] [A], s’il se prévaut de la méthode par récupération foncière, n’exclut pas son rejet au profit de la valorisation par appartement au m² utile et sollicite un sursis à statuer dans l’attente des conclusions du commissaire du gouvernement sur ce point en soulignant que le bien était loué pour une durée de trois ans à compter du 28 août 2018 alors que l’arrêté d’interdiction définitive d’habiter a été rendu le 12 juillet 2019. Le commissaire du Gouvernement rappelle l’exception mais ne tire aucune conséquence au cas d’espèce. La SOREQA souligne que le bien n’était pas occupé par le propriétaire mais donné à bail de sorte que la condition légale de l’exception n’est pas remplie. En l’espèce, il ressort du bail produit par Monsieur [C] [A] que ce dernier avait donné à bail l’appartement querellé à compter du 28 août 2018 et ne justifie pas l’avoir occupé personnellement deux ans avant l’arrêté municipal de péril non imminent du 12 juillet 2019. En conséquence, l’exception légale à la méthode par récupération foncière n’a pa lieu de s’appliquer et compte tenu de l’état de vétusté des constructions constaté le jour du transport, la méthode de la récupération foncière sera adoptée. - Sur la surface S’agissant du terrain d’assiette, le commissaire du gouvernement retient une superficie de 602 m², ce qui n’est pas remis en cause par Monsieur [C] [A] ni par l’expropriant. Il convient donc de retenir cette superficie. - Sur la détermination des indemnités L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que : Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. - Sur l’indemnité principale En l’espèce, le juge fixera l’indemnité en valeur libre en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante, par le commissaire du Gouvernement et par la partie expropriée. Il convient de souligner que la partie expropriée sollicite la fixation d’une indemnité inférieure (23.407 euros) à la proposition faite par la SOREQA (23.481 euros), cette dernière étant identique à celle du commissaire du Gouvernement. Pour autant, le juge statue dans les limites des prétentions des parties. - Sur la valeur unitaire du m² de terrain La SOREQA propose 3 termes de comparaison sis à [Localité 4] dont deux ventes de terrain à bâtir : Terme Date de mutation Adresse des biens vendus [Localité 4] Référence cadastrale Prix de vente € Surface m² Prix unitaire €/m² DEM 1 09/09/21 [Adresse 8] 55//AD/[Cadastre 2]// 450 000 € 407 m² 1.105,65 €/m² DEM 2 20/05/21 [Adresse 9] 55//J/[Cadastre 3]// 407 000 € 231 m² 1.761,9 €/m² A ces deux termes, s’ajoute un troisième terme issu d’un jugement en date du 4 avril 2022 rendu par le juge de l’expropriation de Bobigny, fixant la valeur unitaire de la parcelle pantinoise AP [Cadastre 4] de 236 m² située [Adresse 10] à 1.700 euros/m² dans le cadre de la méthode par récupération foncière. La SOREQA retient une valeur unitaire du m² à hauteur de 1.700 euros. Le commissaire du Gouvernement souligne que les deux ventes citées, qu’il retient lui même, sont relativement récentes et se situent dans la même commune et le jugement cité porte sur un terrain situé dans la même commune. Il précise cependant que le terme DEM 1 est situé dans une zone pavillonnaire, à la constructibilité plus limitée donc de valeur plus basse. Quant au terme DEM 2, il est plus pertinent en raison de sa superficie, sa localisation et son zonage au PLUi (UCPb3). L’exproprié demande le rejet de ces termes compte tenu de leur ancienneté. En l’espèce, le terme DEM1 sera écarté en raison de sa différence de zonage qui limite la constructibilité. Le terme DEM 2 et le terme issu du jugement seront retenus en raison de leur pertinence liée à la même sectorisation géographique. Monsieur [C] [A] se prévaut d’un jugement en date du 13 janvier 2026 rendu par le juge de l’expropiation de céans qui a retenu une valeur unitaire d’un bien situé à [Localité 5], à hauteur de 960 euros arrondis. La SOREQA critique cet unique terme au motif qu’il concerne un bien situé à [Localité 5] et que l’évaluation retenue est moindre que celle proposée par la SOREQA. Le commissaire du Gouvernement ne critique pas ce terme. En l’espèce, en raison de la différence de situation géographique, cet unique terme sera écarté. Le commissaire du Gouvernement propose les termes de comparaison suivants, calculant une moyenne de 1.550 €/m² TAB : Terme Date de mutation Adresse des biens vendus Référence cadastrale Prix de vente € Surface m² Prix unitaire €/m² CG1 20/05/21 [Adresse 9] 55//J/[Cadastre 3]// 407 000 € 231 m² 1.761,9 €/m² CG2 09/09/21 [Adresse 8] 55//AD/[Cadastre 2]// 450 000 € 407 m² 1.105,65 €/m² CG3 23/12/22 [Adresse 11] 1//I/[Cadastre 5]// 190 000 € 196 m² 969 €/m² CG n° 4 25/11/22 [Adresse 12] 61//A/[Cadastre 6] et [Cadastre 7] 400 000 € 169 m² 2.367€/m² Le commissaire du Gouvernement ne propose de retenir que le premier terme, plus pertinent en raison de sa superficie, sa localisation et son zonage, et de retenir une moyenne de 1.700 €/m². La SOREQA ne critique pas les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement. L’exproprié n’ayant répondu qu’aux termes proposés par la SOREQA dont deux sont repris par le commissaire du Gouvernement, il y a lieu de se référer aux observations faites sur ces deux termes. En raison de ce qui a été retenu par la présente juridiction, le terme CG1 qui est identique au terme DEM2 sera retenu. Pour les mêmes motifs précedemment retenus, le terme CG2 sera rejeté. Quant aux termes CG 3 et CG4, ils seront écartés puisque situés dans des communes différentes. En conséquence, en raison de la pertinence du seul terme retenu (CG1/DEM2), et constatant l’accord des parties pour retenir une valeur unitaire de 1.700 €/m², cette dernière sera retenue. La valeur du terrain est ainsi fixé à 1.023.400 €, soit 602m² x 1.700 €/m². - Sur les coûts de démolition S’agissant des coûts de démolition, la SOREQA fait valoir que les coûts de démolition s’estiment à 80 €/m². Le commissaire du Gouvernement rejoint cette estimation, précisant qu’il ne doit être retenu que la surface des bâtiments A et C correspondant aux logements d’habitation et représentant 5 niveaux sur une emprise au sol totale de 200 m². Tous deux retiennent donc un coût total de 80.000 euros. Monsieur [C] [A], s’il conteste le coût global proposé, retient néanmoins, sur la base de jurisprudence qu’il cite, un coût au mètre carré identique, à savoir 80 €/m². Ainsi, à défaut de contestation sérieuse, il convient de retenir les coûts de démolition évalués à la somme de 80.000 €. - Sur l’estimation de la valeur nette du terrain Il ressort de ce qui précède une estimation de la valeur nette du terrain à hauteur de : 1.023.400 € - 80.000 € = 943.400 €. Le juge étant tenu par les prétentions des parties, sans pouvoir juger ultra petita, il conviendra de retenir la valeur arrondie de 943.000 €. Il n’est pas contesté que le lot n°9 représente 210/10.055 tantièmes des parties communes générales. La valeur du tantième est de 943.000 /10.055 = 93,78 €, arrondi à 94 € le tantième. En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité principale à la somme de 210 x 94 € = 20.438 euros. - Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d’un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 20.438 €. Ils sont liquidés comme suit : 20 % jusqu’à 5 000 € = 1 000 € 15 % de 5.000 € à 15 000 € = 1 500 € 10 % sur 5.438 € = 543 € soit un total de 3.043 euros - Sur l’indemnité totale de depossession Elle est égale à 23.481 euros, soit : - 20.438 euros, indemnité principale ; - 3.043 euros, indemnité de remploi ; Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA, partie expropriante, supporte les dépens dont distraction au profit de Me GUIBERE. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande d’allouer à Monsieur [I] [C] [A] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, somme au paiement de laquelle la SOREQA, tenue aux dépens, est condamnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort ; FIXE à 23.481 € (vingt-trois-mille quatre-cent quatre-vingt un euros), en valeur libre l’indemnité totale de dépossession due par la SOREQA à Monsieur [I] [C] [A] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] ; DIT que la somme de 23.481 € est ainsi composée : - 20.438 euros, indemnité principale ; - 3.043 euros, indemnité de remploi ; CONDAMNE la SOREQA à payer à Monsieur [I] [C] [A] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SOREQA au paiement des dépens dont distraction au profit de Me GUIBERE. REJETTE toutes les autres demandes des parties. Maxime-Aurélien JOURDE Greffier Rémy BLONDEL Juge de l’expropriation
Texte intégral
Décision du 11 Juin 2026 Minute n° 26/00079 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION du 11 Juin 2026 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KUL Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : S.A. SOREQA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [I] [C] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Monsieur Thierry DANGLARD, commissaire du Gouvernement COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Rémy BLONDEL,Magistrat, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 13 novembre 2025 Date des débats : 15 janvier 2026 ; 19 mars 2026 Date de la mise à disposition : 11 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [C] [A] était propriétaire du lot n°9 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par une délibération en date du 25 septembre 2018, le conseil de territoire d’Est Ensemble a approuvé un traité de concession et son attribution à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) portant sur les lots de la copropriété des bâtiments A, B, C, et D sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section I n°[Cadastre 1]. Par un traité de concession d’aménagement du 5 octobre 2018, la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par l’établissement public territorial Est Ensemble en vue de procéder au traitement de divers ilots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé. La mission consiste notamment en l’acquisition foncière des biens immobiliers bâtis ou non bâtis y compris par voie d’expropriation. L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril non imminent du 12 juillet 2019 ordonnant notamment l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser de jour comme de nuit les lots des bâtiments A et C et la déconstruction du bâtiment sur rue (A), des passages communes (B et G) et du bâtiment sur cour (C). Par arrêté en date du 3 mai 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par la SOREQA dudit immeuble, en ses bâtiments A, B, C, et D, en vue de la réalisation d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, dans le cadre d’une expropriation de type loi Vivien. Aux termes du même arrêté, les biens litigieux ont été déclarés cessibles et retirés de la propriété initiale du syndicat de la copropriété. Par courrier en date du 6 juin 2024 adressé à Monsieur [I] [C] [A], la SOREQA a proposé à ce dernier de percevoir une indemnité provisionnelle de 23.481 euros en valeur libre, composée comme suit : 20.438 euros au titre de l’indemnité principale et 3.043 euros au titre de l’indemnité de remploi. Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, Monsieur [I] [C] [A] a accepté ladite indemnité provisionnelle qui a été payée comptant. Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, notamment du lot n°9, au profit de la SOREQA, a été rendue le 27 novembre 2024. La SOREQA a notifié son mémoire valant offre à Monsieur [I] [C] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025. Par une requête datée du 27 mai 2025 et reçue le 3 juin 2025 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien du Monsieur [I] [C] [A]. Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 13 novembre 2025. La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [I] [C] [A] par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025. L’audience du 15 janvier 2026 a été fixée lors du transport judiciaire sur les lieux. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026. Monsieur [I] [C] [A] a constitué avocat. Dans son mémoire récapitulatif n°2 reçu le 19 mars 2026 et soutenu à l’audience, la SOREQA, se fondant sur la méthode de la récupération foncière, demande au juge de l’expropriation de : - débouter Monsieur [I] [C] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOREQA ; - fixer le montant de l’indemnité de dépossession à revenir à Monsieur [C] [A] à un montant total de 23.481 euros, décomposé comme suit ; - indemnité principale en valeur libre : 20.438 euros ; - indemnité de remploi : 3.043 euros ; Par un mémoire reçu le 19 mars 2026 et soutenu à l’audience, Monsieur [I] [C] [A] sollicite du juge de l’expropriation de : - fixer, selon la méthode de récupération foncière, l’indemnité totale due à la somme de 23.396 euros, décomposée comme suit : - indemnité principale : 20.360 euros ; - indemnité de remploi : 3.036 euros ; - condamner “l’EPFIF à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [A], ayant renoncé à l’aide juridictionnelle, l’EPFIF ayant contraint Monsieur [C] [A] à faire assurer sa défense devant la présente juridiction, ainsi que de condamner l’EPFIF aux dépens dont distraction au profit de Maître GUIBERE Avocat” - surseoir à statuer dans l’attente des écritures de la SOREQA et du commissaire du gouvernement si le bien doit être évalué selon la méthode par comparaison. Par des conclusions datées du 31 octobre 2025 et reçues le 20 novembre 2025 par le greffe de la juridiction, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession totale de 23.481 euros, selon la méthode de récupération foncière et en supposant que le propriétaire n’occupait pas le bien 2 ans avant la notification de l’arrêt d’insalubrité, décomposée comme suit ; - indemnité principale en valeur libre : 20.438 euros ; - indemnité de remploi : 3.043 euros ; En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l’audience du 19 mars 2026, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la détermination des indemnités Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Conformément aux articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier. Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché. La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier. - Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités - Sur les dates à retenir Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié : * Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation ; ...) ; * Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, toutefois, aux termes de l’article L.215-18 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain ; * Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités. En l’espèce, les biens de la partie expropriée doivent être évalués selon : - leur consistance au 27 novembre 2024, date de l’ordonnance d’expropriation ; - les valeurs d’échange à la date du présent jugement. S’agissant de la date de référence, il n’est pas contesté que, conformément à l’article L.215-18 du code de l’urbanisme, les parcelles doivent être évaluées selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble dont la dernière procédure a été approuvée le 24 juin 2025, plaçant la parcelle querellée en zone UC00Pb3. - Sur la consistance de l’ensemble immobilier La consistance d’un bien correspond principalement : - aux éléments qui le composent ; - et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation. Le bien est situé à proximité de la station de métro ligne 7 “[Adresse 5]” et de l’arrêt de bus 152 “[Adresse 6]”. L’[Adresse 7] est desservie par la N2 et la D932. Il n’est pas loin de commerces alimentaires et du lycée polyvalent [Etablissement 1]. Description extérieure : Il s’agit d’un immeuble divisé en plusieurs lots de copropriété, constitué de trois corps de bâtiments (A sur rue (R+4), C sur cour (R+2), E en fond de parcelle en R+4). L’entrée est condamnée suite à un arrêté de péril non imminent en date du 12 juillet 2019 qui interdit définitivement l’utilisation de jour comme de nuit les lots des bâtiments A et C. L’accès est sécurisé. Pour des raisons évidentes de sécurité des personnes, il n’a pas été procédé à la visite des lots constitués d’appartements. Une visite de la cour extérieure et une vue de la terrasse ont pu être réalisées, ce qui a conforté l’état de dégradation du bien. La façade présente des fissures et lézardes ; l’ensemble est dégradé. Au rez-de-chaussée, on trouve la vitrine d’un local commercial. La visite a été limitée aux simples parties communes en raison de l’état très dégradé de l’ensemble. Le bien est libre d’occupation. - Sur la méthode d’évaluation Selon l’article L.511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation ou à l'utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.” Aux termes de son mémoire, la SOREQA emploie la méthode de la récupération foncière. Selon cette méthode, il s’agit de déterminer d’une part, la valeur globale du terrain, selon la consistance d’un terrain nu d’autre part, le coût de la démolition du bâti, en considération de la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) et de soustraire ensuite le coût de la démolition des constructions de la valeur du terrain pour obtenir la valeur globale du terrain nu et de diviser le résultat par le nombre de millièmes ou de tantièmes afin d’obtenir une valeur unitaire. La méthode de la récupération foncière, consistant à déterminer la valeur d’un bien selon la consistance d’un terrain nu et d’en soustraire ensuite le coût de la démolition des constructions, est utilisée en présence de constructions particulièrement vétuste, insalubre ou impropre à l’usage. La valeur du bien est usuellement déterminée par comparaison à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local. Cette méthode devra être écartée s’il est justifié que le propriétaire occupait le bien deux ans avant la notification de l’arrêté d’insalubrité ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril. Monsieur [C] [A], s’il se prévaut de la méthode par récupération foncière, n’exclut pas son rejet au profit de la valorisation par appartement au m² utile et sollicite un sursis à statuer dans l’attente des conclusions du commissaire du gouvernement sur ce point en soulignant que le bien était loué pour une durée de trois ans à compter du 28 août 2018 alors que l’arrêté d’interdiction définitive d’habiter a été rendu le 12 juillet 2019. Le commissaire du Gouvernement rappelle l’exception mais ne tire aucune conséquence au cas d’espèce. La SOREQA souligne que le bien n’était pas occupé par le propriétaire mais donné à bail de sorte que la condition légale de l’exception n’est pas remplie. En l’espèce, il ressort du bail produit par Monsieur [C] [A] que ce dernier avait donné à bail l’appartement querellé à compter du 28 août 2018 et ne justifie pas l’avoir occupé personnellement deux ans avant l’arrêté municipal de péril non imminent du 12 juillet 2019. En conséquence, l’exception légale à la méthode par récupération foncière n’a pa lieu de s’appliquer et compte tenu de l’état de vétusté des constructions constaté le jour du transport, la méthode de la récupération foncière sera adoptée. - Sur la surface S’agissant du terrain d’assiette, le commissaire du gouvernement retient une superficie de 602 m², ce qui n’est pas remis en cause par Monsieur [C] [A] ni par l’expropriant. Il convient donc de retenir cette superficie. - Sur la détermination des indemnités L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que : Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. - Sur l’indemnité principale En l’espèce, le juge fixera l’indemnité en valeur libre en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante, par le commissaire du Gouvernement et par la partie expropriée. Il convient de souligner que la partie expropriée sollicite la fixation d’une indemnité inférieure (23.407 euros) à la proposition faite par la SOREQA (23.481 euros), cette dernière étant identique à celle du commissaire du Gouvernement. Pour autant, le juge statue dans les limites des prétentions des parties. - Sur la valeur unitaire du m² de terrain La SOREQA propose 3 termes de comparaison sis à [Localité 4] dont deux ventes de terrain à bâtir : Terme Date de mutation Adresse des biens vendus [Localité 4] Référence cadastrale Prix de vente € Surface m² Prix unitaire €/m² DEM 1 09/09/21 [Adresse 8] 55//AD/[Cadastre 2]// 450 000 € 407 m² 1.105,65 €/m² DEM 2 20/05/21 [Adresse 9] 55//J/[Cadastre 3]// 407 000 € 231 m² 1.761,9 €/m² A ces deux termes, s’ajoute un troisième terme issu d’un jugement en date du 4 avril 2022 rendu par le juge de l’expropriation de Bobigny, fixant la valeur unitaire de la parcelle pantinoise AP [Cadastre 4] de 236 m² située [Adresse 10] à 1.700 euros/m² dans le cadre de la méthode par récupération foncière. La SOREQA retient une valeur unitaire du m² à hauteur de 1.700 euros. Le commissaire du Gouvernement souligne que les deux ventes citées, qu’il retient lui même, sont relativement récentes et se situent dans la même commune et le jugement cité porte sur un terrain situé dans la même commune. Il précise cependant que le terme DEM 1 est situé dans une zone pavillonnaire, à la constructibilité plus limitée donc de valeur plus basse. Quant au terme DEM 2, il est plus pertinent en raison de sa superficie, sa localisation et son zonage au PLUi (UCPb3). L’exproprié demande le rejet de ces termes compte tenu de leur ancienneté. En l’espèce, le terme DEM1 sera écarté en raison de sa différence de zonage qui limite la constructibilité. Le terme DEM 2 et le terme issu du jugement seront retenus en raison de leur pertinence liée à la même sectorisation géographique. Monsieur [C] [A] se prévaut d’un jugement en date du 13 janvier 2026 rendu par le juge de l’expropiation de céans qui a retenu une valeur unitaire d’un bien situé à [Localité 5], à hauteur de 960 euros arrondis. La SOREQA critique cet unique terme au motif qu’il concerne un bien situé à [Localité 5] et que l’évaluation retenue est moindre que celle proposée par la SOREQA. Le commissaire du Gouvernement ne critique pas ce terme. En l’espèce, en raison de la différence de situation géographique, cet unique terme sera écarté. Le commissaire du Gouvernement propose les termes de comparaison suivants, calculant une moyenne de 1.550 €/m² TAB : Terme Date de mutation Adresse des biens vendus Référence cadastrale Prix de vente € Surface m² Prix unitaire €/m² CG1 20/05/21 [Adresse 9] 55//J/[Cadastre 3]// 407 000 € 231 m² 1.761,9 €/m² CG2 09/09/21 [Adresse 8] 55//AD/[Cadastre 2]// 450 000 € 407 m² 1.105,65 €/m² CG3 23/12/22 [Adresse 11] 1//I/[Cadastre 5]// 190 000 € 196 m² 969 €/m² CG n° 4 25/11/22 [Adresse 12] 61//A/[Cadastre 6] et [Cadastre 7] 400 000 € 169 m² 2.367€/m² Le commissaire du Gouvernement ne propose de retenir que le premier terme, plus pertinent en raison de sa superficie, sa localisation et son zonage, et de retenir une moyenne de 1.700 €/m². La SOREQA ne critique pas les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement. L’exproprié n’ayant répondu qu’aux termes proposés par la SOREQA dont deux sont repris par le commissaire du Gouvernement, il y a lieu de se référer aux observations faites sur ces deux termes. En raison de ce qui a été retenu par la présente juridiction, le terme CG1 qui est identique au terme DEM2 sera retenu. Pour les mêmes motifs précedemment retenus, le terme CG2 sera rejeté. Quant aux termes CG 3 et CG4, ils seront écartés puisque situés dans des communes différentes. En conséquence, en raison de la pertinence du seul terme retenu (CG1/DEM2), et constatant l’accord des parties pour retenir une valeur unitaire de 1.700 €/m², cette dernière sera retenue. La valeur du terrain est ainsi fixé à 1.023.400 €, soit 602m² x 1.700 €/m². - Sur les coûts de démolition S’agissant des coûts de démolition, la SOREQA fait valoir que les coûts de démolition s’estiment à 80 €/m². Le commissaire du Gouvernement rejoint cette estimation, précisant qu’il ne doit être retenu que la surface des bâtiments A et C correspondant aux logements d’habitation et représentant 5 niveaux sur une emprise au sol totale de 200 m². Tous deux retiennent donc un coût total de 80.000 euros. Monsieur [C] [A], s’il conteste le coût global proposé, retient néanmoins, sur la base de jurisprudence qu’il cite, un coût au mètre carré identique, à savoir 80 €/m². Ainsi, à défaut de contestation sérieuse, il convient de retenir les coûts de démolition évalués à la somme de 80.000 €. - Sur l’estimation de la valeur nette du terrain Il ressort de ce qui précède une estimation de la valeur nette du terrain à hauteur de : 1.023.400 € - 80.000 € = 943.400 €. Le juge étant tenu par les prétentions des parties, sans pouvoir juger ultra petita, il conviendra de retenir la valeur arrondie de 943.000 €. Il n’est pas contesté que le lot n°9 représente 210/10.055 tantièmes des parties communes générales. La valeur du tantième est de 943.000 /10.055 = 93,78 €, arrondi à 94 € le tantième. En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité principale à la somme de 210 x 94 € = 20.438 euros. - Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d’un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 20.438 €. Ils sont liquidés comme suit : 20 % jusqu’à 5 000 € = 1 000 € 15 % de 5.000 € à 15 000 € = 1 500 € 10 % sur 5.438 € = 543 € soit un total de 3.043 euros - Sur l’indemnité totale de depossession Elle est égale à 23.481 euros, soit : - 20.438 euros, indemnité principale ; - 3.043 euros, indemnité de remploi ; Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA, partie expropriante, supporte les dépens dont distraction au profit de Me GUIBERE. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande d’allouer à Monsieur [I] [C] [A] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, somme au paiement de laquelle la SOREQA, tenue aux dépens, est condamnée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort ; FIXE à 23.481 € (vingt-trois-mille quatre-cent quatre-vingt un euros), en valeur libre l’indemnité totale de dépossession due par la SOREQA à Monsieur [I] [C] [A] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] ; DIT que la somme de 23.481 € est ainsi composée : - 20.438 euros, indemnité principale ; - 3.043 euros, indemnité de remploi ; CONDAMNE la SOREQA à payer à Monsieur [I] [C] [A] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SOREQA au paiement des dépens dont distraction au profit de Me GUIBERE. REJETTE toutes les autres demandes des parties. Maxime-Aurélien JOURDE Greffier Rémy BLONDEL Juge de l’expropriation
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L511-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L511-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00151
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L511-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00086
en commun : code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00043
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00004
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- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00029
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- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00046
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- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00016
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:10:06.881Z.