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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 23/05549

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05549 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV4Q

N° PARQUET : 24-1037

N° MINUTE : 

Requête du :
03 mars 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026






DEMANDERESSE

Madame [U] [J] 
[Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

élisant domicile chez Maître Laurence DUMONT
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0990, 

et par Maître Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05549

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [U] [J] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [J] notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [U] [J], se disant née le 3 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [C] [W], née le 26 novembre 1955 à [Localité 4], [Localité 1] (Algérie) est « titulaire de la nationalité française établie par certificat de nationalité française le 19 mars 2015 confirmé par jugement en date du 5 octobre 2020 ».

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mars 2014, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 de la demanderesse).

Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur les demandes

La requérante sollicite du tribunal d'infirmer la décision en date du 19 janvier 2016 confirmant la décision de refus de nationalité française en date du 19 mars 2014 sous la référence CNF du 3936/2014.

Il est rappelé que le tribunal n'a le pouvoir d'infirmer une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.

Cette demande sera donc jugée irrecevable

Sur le fond

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [U] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.

Lors de la présente procédure, pour démontrer son état civil Mme [U] [J] produit deux copies de son acte de naissance :

- une copie, délivrée le 19 juin 2024, mentionnant qu'elle est née le 3 avril 1985 à 2h35 à [Localité 4], de [O], 35 ans, journalier et de [C] [W], 30 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 6 avril 1985 à 8h30 « sur la déclaration faite par la direction de la santé section maternité [Localité 4] » (pièce n°1 de la demanderesse) ;
- une copie, délivrée le 5 juin 2025, mentionnant qu'elle est née le 3 avril 1985 à 2h35 à [Localité 4], de [O], 35 ans, employé et de [C] [W], 30 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 6 avril 1985 à 8h30 « sur la déclaration faite par [V] [Q] [R] responsable du centre de santé » (pièce n°12 de la demanderesse) ;

Lors de sa demande de certificat de nationalité française, la demanderesse a produit une copie, délivrée le 15 juillet 2012, mentionnant qu'elle est née le 3 avril 1985 à 2h35 à [Localité 4], de [O], 35 ans et de [C] [W], 30 ans, l’acte ayant été dressé le 6 avril 1985 à 8h30 « sur la déclaration faite par la direction de la santé section maternité [Localité 4] » (pièce n°1 du ministère public).

Le ministère public indique que l’acte de naissance de la requérante, produit en pièce adverse n°1, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu ; que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.

En réplique, la demanderesse indique que le moyen soulevé par le procureur de la république est erroné ; que l’acte de naissance peut être rectifié pour répondre aux exigences des textes de lois notamment l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien si une irrégularité peut être constatée.

Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, ont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif

Le tribunal constate que l’acte de naissance de la requérante contient des mentions divergentes portant sur le déclarant : tantôt la copie de l’acte indique « sur la déclaration faite par la direction de la santé section maternité [Localité 4] », tantôt la copie de l’acte produite mentionne « sur la déclaration faite par [V] [Q] [R] responsable du centre de santé ». Or Mme [U] [J] ne produit ni la souche de son acte de naissance, ni un jugement rectificatif lui permettant de justifier les mentions divergentes portant sur le déclarant. 

Il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

L’acte de naissance de Mme [U] [J] est ainsi dépourvu de toute force probante.

Ne justifiant pas de l'état civil fiable et certain, Mme [U] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Par conséquent, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [U] [J].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande tendant à voir infirmer la décision en date du 19 janvier 2016 confirmant la décision de refus de nationalité française en date du 19 mars 2014 sous la référence CNF du 3936/2014 ;

Déboute Mme [U] [J], née le 3 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne Mme [U] [J] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026


La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05549 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV4Q

N° PARQUET : 24-1037

N° MINUTE : 

Requête du :
03 mars 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026






DEMANDERESSE

Madame [U] [J] 
[Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

élisant domicile chez Maître Laurence DUMONT
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0990, 

et par Maître Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05549

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [U] [J] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [J] notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [U] [J], se disant née le 3 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [C] [W], née le 26 novembre 1955 à [Localité 4], [Localité 1] (Algérie) est « titulaire de la nationalité française établie par certificat de nationalité française le 19 mars 2015 confirmé par jugement en date du 5 octobre 2020 ».

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mars 2014, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 de la demanderesse).

Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur les demandes

La requérante sollicite du tribunal d'infirmer la décision en date du 19 janvier 2016 confirmant la décision de refus de nationalité française en date du 19 mars 2014 sous la référence CNF du 3936/2014.

Il est rappelé que le tribunal n'a le pouvoir d'infirmer une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.

Cette demande sera donc jugée irrecevable

Sur le fond

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [U] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.

Lors de la présente procédure, pour démontrer son état civil Mme [U] [J] produit deux copies de son acte de naissance :

- une copie, délivrée le 19 juin 2024, mentionnant qu'elle est née le 3 avril 1985 à 2h35 à [Localité 4], de [O], 35 ans, journalier et de [C] [W], 30 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 6 avril 1985 à 8h30 « sur la déclaration faite par la direction de la santé section maternité [Localité 4] » (pièce n°1 de la demanderesse) ;
- une copie, délivrée le 5 juin 2025, mentionnant qu'elle est née le 3 avril 1985 à 2h35 à [Localité 4], de [O], 35 ans, employé et de [C] [W], 30 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 6 avril 1985 à 8h30 « sur la déclaration faite par [V] [Q] [R] responsable du centre de santé » (pièce n°12 de la demanderesse) ;

Lors de sa demande de certificat de nationalité française, la demanderesse a produit une copie, délivrée le 15 juillet 2012, mentionnant qu'elle est née le 3 avril 1985 à 2h35 à [Localité 4], de [O], 35 ans et de [C] [W], 30 ans, l’acte ayant été dressé le 6 avril 1985 à 8h30 « sur la déclaration faite par la direction de la santé section maternité [Localité 4] » (pièce n°1 du ministère public).

Le ministère public indique que l’acte de naissance de la requérante, produit en pièce adverse n°1, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu ; que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.

En réplique, la demanderesse indique que le moyen soulevé par le procureur de la république est erroné ; que l’acte de naissance peut être rectifié pour répondre aux exigences des textes de lois notamment l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien si une irrégularité peut être constatée.

Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, ont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif

Le tribunal constate que l’acte de naissance de la requérante contient des mentions divergentes portant sur le déclarant : tantôt la copie de l’acte indique « sur la déclaration faite par la direction de la santé section maternité [Localité 4] », tantôt la copie de l’acte produite mentionne « sur la déclaration faite par [V] [Q] [R] responsable du centre de santé ». Or Mme [U] [J] ne produit ni la souche de son acte de naissance, ni un jugement rectificatif lui permettant de justifier les mentions divergentes portant sur le déclarant. 

Il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

L’acte de naissance de Mme [U] [J] est ainsi dépourvu de toute force probante.

Ne justifiant pas de l'état civil fiable et certain, Mme [U] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Par conséquent, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [U] [J].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande tendant à voir infirmer la décision en date du 19 janvier 2016 confirmant la décision de refus de nationalité française en date du 19 mars 2014 sous la référence CNF du 3936/2014 ;

Déboute Mme [U] [J], née le 3 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne Mme [U] [J] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026


La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:30:42.527Z.