Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 25/58691
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58691 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNKT N°: 6/JJ Assignation des : 05, 09 Décembre 2025 27 février 2026 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [F] [Y] [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS - #E0668 DEFENDEURS Compagnie d’assurance [Adresse 2], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0988 Madame [A] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS - #D0341 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, société par actions simplifiée [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0235 S.A. PACIFICA [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133 S.A.S. SETEMI - SOCIETE D’EXPLOITATION TECHNIQUE ENTRETIEN MAINTENANCE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2017, Mme [O] a donné à bail à usage d’habitation exclu du champ d’application de la loi n°89-463 du 6 juillet 1989 à Mme [U] [E] un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 830 euros charges comprises. Exposant que l’appartement qu’elle occupe a subi des dégâts des eaux les 24 juillet et 9 novembre 2022 ayant pour cause, pour le premier, une fuite de la tête de robinet de la nourrice de chauffage, soit d’une partie commune, et, pour le second, vraisemblablement la remise en route du chauffage de l’immeuble, Mme [U] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 décembre 2024, fait assigner Mme [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris (75015) représenté par son syndic en exercice, la société Loiselet & Daigremont patrimoine (ci-après, le syndicat des copropriétaires), la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de Mme [U] [E], et la société SETEMI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1714 et suivants du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société Pacifica, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à communiquer les procès-verbaux de réception des travaux, la liste des désordres réservés à la réception, la liste des intervenants à l’acte de construire, la liste des assureurs des intervenants à l’acte de construire. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58691, a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [O] pour la mise en cause de son assureur avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Mme [O] a fait assigner son assureur la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51692, a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 mars 2026. Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2026, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/58691 et 26/51692 ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 25/58691. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre le rendez-vous d’information sur la médiation. Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026. Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [U] [E] a demandé au juge des référés d’ordonner la jonction de l’instance initiée par Mme [O] à l’encontre de la caisse [Adresse 9], la désignation d’un expert, la condamnation de la société Pacifica, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par Mme [U] et de juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés, lesquels suivront le sort de l’instance au fond à venir. Elle a oralement précisé ne pas maintenir sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Pacifica. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, le débouté de Mme [U] [E] de ses demandes, à titre subsidiaire, le donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [U] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Pacifica a demandé au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à justice et présente ses protestations et réserves. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SETEMI a demandé au juge des référés de débouter Mme [U] [E] de sa demande d’expertise en l’absence de communication des pièces visées à l’assignation et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves si ces pièces étaient communiquées. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 2] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves. Mme [O], représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise de Mme [U] [E] et s’est opposée à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l’appartement dont Mme [O] est propriétaire et Mme [U] [E] locataire situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] a subi un dégât des eaux le 24 juillet 2022 ayant pour origine, suivant le rapport établi le 4 janvier 2023 par la société Polyexpert à la demande de l’assureur de Mme [U] [E], la fuite de la tête du robinet de la nourrice du chauffage, que la société SETEMI a établi le 25 juillet 2022 un devis au nom de Mme [U] pour le remplacement du robinet d’arrêt mais que ce robinet n’a jamais été remplacé, qu’un second dégât des eaux est survenu le 8 novembre 2022 lorsque la société SETEMI, qui est en charge de l’entretien et de la maintenance du chauffage de l’immeuble, a remis en route les installations de chauffage de l’immeuble, qu’un désaccord existe entre Mme [U] [E] et son assureur, la société Pacifica s’agissant de l’indemnisation de ces dégâts des eaux et que des désordres importants ont été constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2025 par un commissaire de justice à la demande de Mme [U] [E]. Ces éléments caractérisent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure justifiant que soit ordonnée une expertise visant à déterminer les causes des dégâts des eaux et les préjudices en résultant au contradictoire de Mme [O], de la société SETEMI, de la société Pacifica en qualité d’assureur de Mme [U] [E] et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 2] en sa qualité d’assureur de Mme [O]. Le syndicat des copropriétaires sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les dégâts des eaux sont causés, non pas par une partie commune, mais par une partie privative et qu’il n’est pas établi qu’ils seraient persistants. Il ressort du règlement de copropriété que les parties privées sont celles affectées à l’usage exclusif de charque propriétaire, notamment, toutes les canalisations intérieures et radiateurs de chauffage central. Dès lors, contrairement à ce qu’indique le rapport établi par la société Polyexpert le 4 janvier 2023 si le dégât des eaux du 24 juillet 2022 a effectivement pour origine le robinet de la nourrice du chauffage, ce robinet - qui se trouve dans le lot appartenant à Mme [O] - constitue une partie privative et non une partie commune en application du règlement de copropriété. Toutefois, il convient de relever que ce rapport a été établi de manière non contradictoire et n’est conforté par aucune autre pièce versée au dossier et que les désordres constatés par procès-verbal le 24 octobre 2025 sont très importants. Il ne saurait ainsi totalement être exclu que les désordres allégués par Mme [U] [E] aient une autre cause que celle mentionné dans le rapport établi le 4 janvier 2023 et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse être ultérieurement retenue. Mme [U] [E] justifie en conséquence également d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec. Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées. La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés de Mme [K] [E] et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [U] [J]. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu'elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/58691 et 26/51692 sous le numéro commun 25/58691, Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [R] [Z] [Adresse 10] [Localité 9] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres allégués dans les conclusions déposées à l’audience et dans les pièces produites ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Indiquer si les désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la partie demanderesse de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ; Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5]; Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; À ce stade des opérations d'expertise, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons : [L] [X] [Adresse 11] [Localité 10] Port. : 06 87 70 32 70 Mèl : [Courriel 2] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ; Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 11 août 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Condamnons Mme [U] [E] aux dépens ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 3] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [Z] Consignation : 5000 € par Madame [F] [Y] [U] [E] le 11 Août 2026 Rapport à déposer le : 11 Août 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 13] [Localité 11].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58691 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNKT N°: 6/JJ Assignation des : 05, 09 Décembre 2025 27 février 2026 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [F] [Y] [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS - #E0668 DEFENDEURS Compagnie d’assurance [Adresse 2], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0988 Madame [A] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS - #D0341 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, société par actions simplifiée [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0235 S.A. PACIFICA [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133 S.A.S. SETEMI - SOCIETE D’EXPLOITATION TECHNIQUE ENTRETIEN MAINTENANCE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2017, Mme [O] a donné à bail à usage d’habitation exclu du champ d’application de la loi n°89-463 du 6 juillet 1989 à Mme [U] [E] un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 830 euros charges comprises. Exposant que l’appartement qu’elle occupe a subi des dégâts des eaux les 24 juillet et 9 novembre 2022 ayant pour cause, pour le premier, une fuite de la tête de robinet de la nourrice de chauffage, soit d’une partie commune, et, pour le second, vraisemblablement la remise en route du chauffage de l’immeuble, Mme [U] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 décembre 2024, fait assigner Mme [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris (75015) représenté par son syndic en exercice, la société Loiselet & Daigremont patrimoine (ci-après, le syndicat des copropriétaires), la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de Mme [U] [E], et la société SETEMI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1714 et suivants du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société Pacifica, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à communiquer les procès-verbaux de réception des travaux, la liste des désordres réservés à la réception, la liste des intervenants à l’acte de construire, la liste des assureurs des intervenants à l’acte de construire. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58691, a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [O] pour la mise en cause de son assureur avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Mme [O] a fait assigner son assureur la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51692, a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 mars 2026. Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2026, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/58691 et 26/51692 ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 25/58691. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre le rendez-vous d’information sur la médiation. Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026. Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [U] [E] a demandé au juge des référés d’ordonner la jonction de l’instance initiée par Mme [O] à l’encontre de la caisse [Adresse 9], la désignation d’un expert, la condamnation de la société Pacifica, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par Mme [U] et de juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés, lesquels suivront le sort de l’instance au fond à venir. Elle a oralement précisé ne pas maintenir sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Pacifica. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, le débouté de Mme [U] [E] de ses demandes, à titre subsidiaire, le donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [U] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Pacifica a demandé au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à justice et présente ses protestations et réserves. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SETEMI a demandé au juge des référés de débouter Mme [U] [E] de sa demande d’expertise en l’absence de communication des pièces visées à l’assignation et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves si ces pièces étaient communiquées. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 2] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves. Mme [O], représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise de Mme [U] [E] et s’est opposée à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l’appartement dont Mme [O] est propriétaire et Mme [U] [E] locataire situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] a subi un dégât des eaux le 24 juillet 2022 ayant pour origine, suivant le rapport établi le 4 janvier 2023 par la société Polyexpert à la demande de l’assureur de Mme [U] [E], la fuite de la tête du robinet de la nourrice du chauffage, que la société SETEMI a établi le 25 juillet 2022 un devis au nom de Mme [U] pour le remplacement du robinet d’arrêt mais que ce robinet n’a jamais été remplacé, qu’un second dégât des eaux est survenu le 8 novembre 2022 lorsque la société SETEMI, qui est en charge de l’entretien et de la maintenance du chauffage de l’immeuble, a remis en route les installations de chauffage de l’immeuble, qu’un désaccord existe entre Mme [U] [E] et son assureur, la société Pacifica s’agissant de l’indemnisation de ces dégâts des eaux et que des désordres importants ont été constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2025 par un commissaire de justice à la demande de Mme [U] [E]. Ces éléments caractérisent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure justifiant que soit ordonnée une expertise visant à déterminer les causes des dégâts des eaux et les préjudices en résultant au contradictoire de Mme [O], de la société SETEMI, de la société Pacifica en qualité d’assureur de Mme [U] [E] et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 2] en sa qualité d’assureur de Mme [O]. Le syndicat des copropriétaires sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les dégâts des eaux sont causés, non pas par une partie commune, mais par une partie privative et qu’il n’est pas établi qu’ils seraient persistants. Il ressort du règlement de copropriété que les parties privées sont celles affectées à l’usage exclusif de charque propriétaire, notamment, toutes les canalisations intérieures et radiateurs de chauffage central. Dès lors, contrairement à ce qu’indique le rapport établi par la société Polyexpert le 4 janvier 2023 si le dégât des eaux du 24 juillet 2022 a effectivement pour origine le robinet de la nourrice du chauffage, ce robinet - qui se trouve dans le lot appartenant à Mme [O] - constitue une partie privative et non une partie commune en application du règlement de copropriété. Toutefois, il convient de relever que ce rapport a été établi de manière non contradictoire et n’est conforté par aucune autre pièce versée au dossier et que les désordres constatés par procès-verbal le 24 octobre 2025 sont très importants. Il ne saurait ainsi totalement être exclu que les désordres allégués par Mme [U] [E] aient une autre cause que celle mentionné dans le rapport établi le 4 janvier 2023 et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse être ultérieurement retenue. Mme [U] [E] justifie en conséquence également d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec. Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées. La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés de Mme [K] [E] et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [U] [J]. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu'elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/58691 et 26/51692 sous le numéro commun 25/58691, Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [R] [Z] [Adresse 10] [Localité 9] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres allégués dans les conclusions déposées à l’audience et dans les pièces produites ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Indiquer si les désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la partie demanderesse de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ; Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5]; Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; À ce stade des opérations d'expertise, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons : [L] [X] [Adresse 11] [Localité 10] Port. : 06 87 70 32 70 Mèl : [Courriel 2] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ; Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 11 août 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Condamnons Mme [U] [E] aux dépens ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 3] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [Z] Consignation : 5000 € par Madame [F] [Y] [U] [E] le 11 Août 2026 Rapport à déposer le : 11 Août 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 13] [Localité 11].
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:20:49.347Z.