Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 septembre 2026, n° 26/53657
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53657 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3S6 N°: 4-CH Assignation du : 19 Mai 2026 20 Mai 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE Madame [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0043 DEFENDEURS Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS - #E2189 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DM GESTION [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS - #P0351 DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l’assignation en référé délivrée les 19 et 20 mai 2026 par Mme [T] aux parties défenderesses aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres allégués affectant le plancher haut de son appartement situé [Adresse 3], acquis auprès de M. [R] le 24 janvier 2025 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par M. [R] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par M. [Z] ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE, Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, des désordres importants affectant le plancher haut de l’appartement acheté par la demanderesse auprès de M. [R] le 24 janvier 2025. Il existe en conséquence un procès « en germe », non manifestement voué à l’échec, entre les parties : Mme [T] et M. [R], son vendeur, mais également, potentiellement, M. [Z], propriétaire de l'appartement situé à l'étage supérieur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, des parties communes pouvant être affectées de désordres (même si le syndicat des copropriétaires soutient en l'état que le plancher litigieux est, selon le règlement de copropriété, une partie privative). La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. L'expert aura également pour mission de donner son avis sur la nature, l'étendue et le montant des éventuels préjudices subis par M. [Z], comme sollicité par celui-ci. En revanche, ainsi que le relèvent M. [R] et le syndicat des copropriétaires, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la qualification juridique du plancher litigieux au regard des stipulations du règlement de copropriété, l'expert ne pouvant, en application de l'article 238 du code de procédure civile, porter d'appréciations d'ordre juridique. Ce chef de mission proposé par Mme [T] ne sera donc pas retenu. Sur les demandes de provision Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Au cas présent, Mme [T] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et une provision de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Elle estime que l'obligation du vendeur au titre de la garantie des vices cachés n'est pas sérieusement contestable. Cependant, toute demande de provision est en l'état prématurée, l'expertise ayant précisément vocation à déterminer les causes des désordres et leur imputabilité, inconnues à ce jour. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer, en l'état, si les vices cachés affectant le bien acheté par Mme [T] étaient connus ou non du vendeur. En outre, le rapport de diagnostic technique structurel du plancher haut du 13 février 2025 versé aux débats évoque une probable recharge appliquée au plancher et envisage la pause d'une chape au 2ème étage comme cause possible des déversement et fléchissement des poutres du plancher haut de l'appartement de Mme [W]. La responsabilité du propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, M. [Z], pourrait donc être engagée également. Dès lors, l'obligation d'indemnisation de M. [R] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, de sorte que les demandes de provision seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par M. [R] M. [R], qui a spontanément réglé la somme de 7.061,40 euros à Mme [T] afin de participer aux frais de réfection de son plancher, ne saurait solliciter la condamnation provisionnelle de cette dernière à lui rembourser cette somme. Sa demande de restitution sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ce qu'elle a interrompu les délais de prescription et de forclusion, cette mention au dispositif d'une ordonnance dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal étant sans conséquence sur la décision qui sera éventuellement rendue par le juge du fond. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens. Les responsabilités n'étant pas établies, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [N] [V] AB2A [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.90.66.88 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - rechercher si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - rechercher si les désordres constatés étaient cachés lors de la vente du 24 janvier 2025, en précisant leur nature, leur étendue et leur antériorité par rapport à la vente ; - dire si, à son avis, au regard de leur nature, de leur ampleur et de leurs indices physiques, les désordres étaient ou non connus du vendeur, M. [R], propriétaire depuis 1997, à la date de la vente ; - rechercher la cause et l'origine des désordres, notamment en examinant si ceux-ci résultent, en tout ou partie, de travaux réalisés au deuxième étage (lot n° 51), en ce compris la pose d'une chape ; - rechercher si les travaux d'aménagement intérieur réalisés par Mme [T] postérieurement à l'acquisition, et notamment la dépose de la cloison séparant la salle de bain du séjour, ont eu une incidence sur les désordres affectant le plancher haut, ou si ceux-ci préexistaient en totalité à toute intervention de l'acquéreur ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par Mme [T] ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par M. [Z] en lien avec les désordres affectant le plancher séparatif entre son appartement et celui de Mme [T] ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 novembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons les demandes de provision formées par Mme [T] ; Rejetons la demande reconventionnelle de provision formée par M. [R] ; Rejetons toute autre demande des parties ; Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert ;
Dispositif
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ; Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [N] Consignation : 5000 € par Madame [X] [T] le 04 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 04 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53657 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3S6 N°: 4-CH Assignation du : 19 Mai 2026 20 Mai 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE Madame [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0043 DEFENDEURS Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS - #E2189 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DM GESTION [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS - #P0351 DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l’assignation en référé délivrée les 19 et 20 mai 2026 par Mme [T] aux parties défenderesses aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres allégués affectant le plancher haut de son appartement situé [Adresse 3], acquis auprès de M. [R] le 24 janvier 2025 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par M. [R] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par M. [Z] ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, des désordres importants affectant le plancher haut de l’appartement acheté par la demanderesse auprès de M. [R] le 24 janvier 2025. Il existe en conséquence un procès « en germe », non manifestement voué à l’échec, entre les parties : Mme [T] et M. [R], son vendeur, mais également, potentiellement, M. [Z], propriétaire de l'appartement situé à l'étage supérieur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, des parties communes pouvant être affectées de désordres (même si le syndicat des copropriétaires soutient en l'état que le plancher litigieux est, selon le règlement de copropriété, une partie privative). La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. L'expert aura également pour mission de donner son avis sur la nature, l'étendue et le montant des éventuels préjudices subis par M. [Z], comme sollicité par celui-ci. En revanche, ainsi que le relèvent M. [R] et le syndicat des copropriétaires, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la qualification juridique du plancher litigieux au regard des stipulations du règlement de copropriété, l'expert ne pouvant, en application de l'article 238 du code de procédure civile, porter d'appréciations d'ordre juridique. Ce chef de mission proposé par Mme [T] ne sera donc pas retenu. Sur les demandes de provision Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Au cas présent, Mme [T] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et une provision de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Elle estime que l'obligation du vendeur au titre de la garantie des vices cachés n'est pas sérieusement contestable. Cependant, toute demande de provision est en l'état prématurée, l'expertise ayant précisément vocation à déterminer les causes des désordres et leur imputabilité, inconnues à ce jour. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer, en l'état, si les vices cachés affectant le bien acheté par Mme [T] étaient connus ou non du vendeur. En outre, le rapport de diagnostic technique structurel du plancher haut du 13 février 2025 versé aux débats évoque une probable recharge appliquée au plancher et envisage la pause d'une chape au 2ème étage comme cause possible des déversement et fléchissement des poutres du plancher haut de l'appartement de Mme [W]. La responsabilité du propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, M. [Z], pourrait donc être engagée également. Dès lors, l'obligation d'indemnisation de M. [R] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, de sorte que les demandes de provision seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par M. [R] M. [R], qui a spontanément réglé la somme de 7.061,40 euros à Mme [T] afin de participer aux frais de réfection de son plancher, ne saurait solliciter la condamnation provisionnelle de cette dernière à lui rembourser cette somme. Sa demande de restitution sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ce qu'elle a interrompu les délais de prescription et de forclusion, cette mention au dispositif d'une ordonnance dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal étant sans conséquence sur la décision qui sera éventuellement rendue par le juge du fond. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens. Les responsabilités n'étant pas établies, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [N] [V] AB2A [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.90.66.88 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - rechercher si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - rechercher si les désordres constatés étaient cachés lors de la vente du 24 janvier 2025, en précisant leur nature, leur étendue et leur antériorité par rapport à la vente ; - dire si, à son avis, au regard de leur nature, de leur ampleur et de leurs indices physiques, les désordres étaient ou non connus du vendeur, M. [R], propriétaire depuis 1997, à la date de la vente ; - rechercher la cause et l'origine des désordres, notamment en examinant si ceux-ci résultent, en tout ou partie, de travaux réalisés au deuxième étage (lot n° 51), en ce compris la pose d'une chape ; - rechercher si les travaux d'aménagement intérieur réalisés par Mme [T] postérieurement à l'acquisition, et notamment la dépose de la cloison séparant la salle de bain du séjour, ont eu une incidence sur les désordres affectant le plancher haut, ou si ceux-ci préexistaient en totalité à toute intervention de l'acquéreur ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par Mme [T] ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par M. [Z] en lien avec les désordres affectant le plancher séparatif entre son appartement et celui de Mme [T] ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 novembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons les demandes de provision formées par Mme [T] ; Rejetons la demande reconventionnelle de provision formée par M. [R] ; Rejetons toute autre demande des parties ; Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert ; Laissons à la demanderesse la charge des dépens ; Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [N] Consignation : 5000 € par Madame [X] [T] le 04 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 04 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code civil 2239, code de procedure civile 255, code de procedure civile 269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53059
en commun : code de procedure civile 238, code civil 2239, code de procedure civile 255, code de procedure civile 269
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/58694
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255, code de procedure civile 269
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/58691
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255, code de procedure civile 269
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51256
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255, code de procedure civile 269
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/50829
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255, code de procedure civile 269
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51062
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51510
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52234
en commun : code civil 2239, code de procedure civile 255
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:27:25.889Z.