Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/51256
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51256 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCATO N°: 2/JJ Assignation des : 12, 13 Février 2026 06 Mars 2026 EXPERTISE [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [S], [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (ITALIE) élisant domicile au cabinet de Me Roxane DEHALLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS - #E2253 DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. CITYA ETOILE [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS - #D1515 Société Anonyme ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143 Monsieur [R] [Y] [Adresse 7] [Localité 6] Société Anonyme AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 7] Société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE [Adresse 9] [Localité 8] non représentés DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Exposant que l’appartement situé au 3ème de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Etablissement 1] 3ème arrondissement (75003) dont elle est propriétaire non occupante subit des infiltrations depuis le dernier trimestre de l’année 2022, Mme [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Citya étoile (ci-après, le syndicat des copropriétaires), M. [Y] et la société Allianz, en sa qualité d’assureur de Mme [C], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la désignation d’un expert judiciaire, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision ad litem de 10 000 euros, à rectifier son compte individuel à la répartition des charges en enregistrant au crédit dudit compte la somme de 478, 24 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51256. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur la société Axa France IARD et la société Foncia [Localité 1] rive gauche devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée aux fins que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, qu’elles soient condamnées, à le relever et garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre de provision et que toutes parties succombantes soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51772. Ces instances ont été appelées pour la première fois à l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle elles ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 26/51256. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [C]. Lors de l’audience qui s’est tenue 12 mai 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [C] a demandé au juge des référés de désigner un expert, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il a satisfait à la demande de rectification de Mme [C] de son compte individuel de charges, le débouté de Mme [C] de sa demande de provision ad litem et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, par ailleurs maintenu ses demandes formulées dans les assignations délivrées à la société Foncia [Localité 1] rive gauche et à la société Axa France IARD. La société Allianz, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise de Mme [C]. Bien que régulièrement assignés à personne, M. [Y], la société Foncia [Localité 1] rive gauche et la société Axa France IARD n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement dont elle est propriétaire non occupante situé au 3ème de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] a subi des infiltrations le 22 novembre 2022 en provenance des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 1] rive gauche, a signé le 24 mai 2023 un constat amiable de dégât des eaux et que l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2023 a voté en résolution 18 des travaux de couverture, que les infiltrations se sont réactivées le 28 juillet 2023 et persistaient encore au 11 octobre 2024 malgré les réparations provisoires réalisées et que ces infiltrations pourraient provenir de la terrasse de l’appartement appartenant à M. [Y] dont la réfection a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2026. Mme [C] justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de M. [Y] et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [C]. La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés de Mme [C] et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. En outre, les infiltrations étant susceptibles de provenir des parties communes, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises aient lieu au contradictoire de son assureur, la société Axa France IARD. Enfin, Mme [C] reprochant au syndic, qui était jusqu’à l’assemblée générale du 1er juillet 2024, la société Foncia [Localité 1] rive gauche, un défaut de diligence, il est également justifié que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de cette société. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, Mme [C] sollicite une provision ad litem, à la charge du syndicat des copropriétaires. Mais la demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. Or en l’espèce, les causes du sinistre n’étant pas identifiées de manière certaine, l’obligation d’indemnisation du syndicat des copropriétaires n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. La demande de provision sera donc rejetée. Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaire Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, Dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est condamné à verser aucune somme à Mme [C], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de condamner la société Axa France IARD et de la société Foncia [Localité 1] rive gauche à le garantir de toute condamnation qui est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [C]. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 26/51256 et 26/51772 sous le numéro de répertoire général commun 26/51256, Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [T] [I] Société A5A Architectes [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.80.06.40.13 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les pièces produites ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Indique si les désodres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et , plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Fournir, notamment, tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenant ces désordres et leurs aggravations sont imputables, et dans quelles proportions ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que ces opérations d’expertise auront également lieu au contradictoire de la société Axa France IARD et de la société Foncia [Localité 1] rive gauche ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement d’une provision ad litem ; Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ; Condamnons Mme [C] aux dépens ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [I] Consignation : 5000 € par Madame [S], [F] [C] le 11 Août 2026 Rapport à déposer le : 11 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 10].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51256 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCATO N°: 2/JJ Assignation des : 12, 13 Février 2026 06 Mars 2026 EXPERTISE [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [S], [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (ITALIE) élisant domicile au cabinet de Me Roxane DEHALLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS - #E2253 DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. CITYA ETOILE [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS - #D1515 Société Anonyme ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143 Monsieur [R] [Y] [Adresse 7] [Localité 6] Société Anonyme AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 7] Société par actions simplifiée FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE [Adresse 9] [Localité 8] non représentés DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Exposant que l’appartement situé au 3ème de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Etablissement 1] 3ème arrondissement (75003) dont elle est propriétaire non occupante subit des infiltrations depuis le dernier trimestre de l’année 2022, Mme [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Citya étoile (ci-après, le syndicat des copropriétaires), M. [Y] et la société Allianz, en sa qualité d’assureur de Mme [C], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la désignation d’un expert judiciaire, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision ad litem de 10 000 euros, à rectifier son compte individuel à la répartition des charges en enregistrant au crédit dudit compte la somme de 478, 24 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51256. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur la société Axa France IARD et la société Foncia [Localité 1] rive gauche devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée aux fins que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, qu’elles soient condamnées, à le relever et garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre de provision et que toutes parties succombantes soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51772. Ces instances ont été appelées pour la première fois à l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle elles ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 26/51256. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [C]. Lors de l’audience qui s’est tenue 12 mai 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [C] a demandé au juge des référés de désigner un expert, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il a satisfait à la demande de rectification de Mme [C] de son compte individuel de charges, le débouté de Mme [C] de sa demande de provision ad litem et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, par ailleurs maintenu ses demandes formulées dans les assignations délivrées à la société Foncia [Localité 1] rive gauche et à la société Axa France IARD. La société Allianz, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise de Mme [C]. Bien que régulièrement assignés à personne, M. [Y], la société Foncia [Localité 1] rive gauche et la société Axa France IARD n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement dont elle est propriétaire non occupante situé au 3ème de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] a subi des infiltrations le 22 novembre 2022 en provenance des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 1] rive gauche, a signé le 24 mai 2023 un constat amiable de dégât des eaux et que l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2023 a voté en résolution 18 des travaux de couverture, que les infiltrations se sont réactivées le 28 juillet 2023 et persistaient encore au 11 octobre 2024 malgré les réparations provisoires réalisées et que ces infiltrations pourraient provenir de la terrasse de l’appartement appartenant à M. [Y] dont la réfection a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2026. Mme [C] justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de M. [Y] et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [C]. La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés de Mme [C] et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. En outre, les infiltrations étant susceptibles de provenir des parties communes, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises aient lieu au contradictoire de son assureur, la société Axa France IARD. Enfin, Mme [C] reprochant au syndic, qui était jusqu’à l’assemblée générale du 1er juillet 2024, la société Foncia [Localité 1] rive gauche, un défaut de diligence, il est également justifié que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de cette société. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, Mme [C] sollicite une provision ad litem, à la charge du syndicat des copropriétaires. Mais la demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. Or en l’espèce, les causes du sinistre n’étant pas identifiées de manière certaine, l’obligation d’indemnisation du syndicat des copropriétaires n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. La demande de provision sera donc rejetée. Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaire Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, Dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est condamné à verser aucune somme à Mme [C], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de condamner la société Axa France IARD et de la société Foncia [Localité 1] rive gauche à le garantir de toute condamnation qui est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [C]. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 26/51256 et 26/51772 sous le numéro de répertoire général commun 26/51256, Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [T] [I] Société A5A Architectes [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.80.06.40.13 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les pièces produites ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Indique si les désodres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et , plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Fournir, notamment, tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenant ces désordres et leurs aggravations sont imputables, et dans quelles proportions ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que ces opérations d’expertise auront également lieu au contradictoire de la société Axa France IARD et de la société Foncia [Localité 1] rive gauche ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement d’une provision ad litem ; Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ; Condamnons Mme [C] aux dépens ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [I] Consignation : 5000 € par Madame [S], [F] [C] le 11 Août 2026 Rapport à déposer le : 11 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 10].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53059
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code civil 2239
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53657
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code civil 2239
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/58694
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/58691
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code civil 2239
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/50829
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code civil 2239
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51062
en commun : code de procedure civile 255, code civil 2239
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51510
en commun : code de procedure civile 255, code civil 2239
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52234
en commun : code de procedure civile 255, code civil 2239
Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:22:36.951Z.