Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 21/04982
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2016, M. [M], employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2011 par la SASU [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, sur un poste de cariste comportant le nettoyage de son espace de travail, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « -Activité de la victime lors de l'accident : opération journalière de nettoyage -Nature de l'accident : il s'est coincé le pied gauche entre une traverse de rail et l'auto palette qui s'est mis en marche. Les protections auditives n'ont pas permis au salarié d'entendre arriver l'auto palette. - Objet dont le contact a blessé la victime : rail et auto-palette - Siège des lésions : cheville gauche - Nature des lésions : fractures ». Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Q] mentionne au titre des constatations détaillées : « fracture cheville droite ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la Caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Suivant notification en date du du 07 novembre 2018 de la Caisse, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 9 décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Le 1er juin 2017, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la SASU [1]. Par requête déposée le 29 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [3], dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2016. La société [1] est intervenue volontairement à l'instance. Le 20 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, dorénavant compétent, a statué comme suit : Dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 30 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; Déclare la SAS [1] responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [G] [M] ; Met la société [2] anciennement dénommée SASU [3] hors de cause ; Déboute Monsieur [G] [M] de ses demandes à l'encontre de la société [2] anciennement dénommée SASU [3]; Se déclare incompétent pour statuer sur le recours subrogatoire de la SAS [1] à l'encontre de la société [2] anciennement dénommée SASU [3] ; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [M], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [V] [X] sis [Adresse 5] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit qu'en cas de refus de l'expert de procéder à sa mission ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu' il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ; Désigne le Président de la formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera directement à Monsieur [G] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [G] [M] à l'encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la société [2] anciennement dénommée SASU [3]; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Le 03 août 2021, la société [1] interjetait appel du jugement prononcé. ' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la société [1] sollicite de la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne sous le n° RG 18/00852 en ce qu'il a : Dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [M] est dû à une faute inexcusable de son employeur ; L'a déclarée responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [M]; Mis la société [4] hors de cause et débouté Monsieur [M] de ses demandes à son encontre ; S'est déclaré incompétent pour statuer sur son recours subrogatoire à l'encontre de la société [4] ; Ordonné à la CPAM de majorer la rente à son montant maximum et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] et dressé le protocole d'expertise y afférent ; Dit que la CPAM de [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ; Dit que la CPAM de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration, auprès de la société [1] et l'a condamnée à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Dit n'y avoir lieu à la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société [4] ; Sursis à statuer sur les autres demandes ; Réservé les dépens ; Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER que la convention de cession existant entre la société [3] devenue [4] et la société [1] précise que la responsabilité de l'employeur résultant des accidents du travail préexistant au transfert n'est pas transférée à l'acquéreur ; - JUGER que la société [4] anciennement dénommée [3] est l'employeur responsable des conséquences de l'accident du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [G] [M] ; En conséquence, - LA METTRE hors de cause ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - RECONNAITRE son recours subrogatoire envers la société [3] devenue [4] en application de l'article L. 1224-2 du Code du travail et à ce titre CONDAMNER cette dernière en lieu et place de la société [1] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - JUGER que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Monsieur [M] survenu le 30 novembre 2016 ; - JUGER que l'accident est intervenu suite à la faute du salarié ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [M] et la SASU [4] de l'ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER la partie défaillante au paiement de la somme de 3.950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens; ' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la société [2] (ci-après dénommée société [4] ), anciennement dénommée [3], sollicite de la cour de: A titre principal et sur appel principal de la société [1], ' CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE du 20 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la société [4], aucune demande ne pouvant être formulée à son encontre devant la Cour de céans ; ' SE DECLARER incompétente pour statuer sur le recours subrogatoire de la SAS [1] à l'encontre de la société [2] ; A titre subsidiaire et sur appel incident de la société [4], ' DECLARER recevable l'appel incident formé par la Société [4] ; ' CONSTATER que Monsieur [G] [M] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ; ' CONSTATER que la société [4] n'a commis aucune faute inexcusable ; ' INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 20 juillet 2021 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 30 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, Et statuant à nouveau, ' DEBOUTER Monsieur [G] [M] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable. ' DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [4]. A titre plus subsidiaire, ' SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [M] ; ' ORDONNER une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [G] [M] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; ' DIRE ET JUGER qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [G] [M] en réparation de l'intégralité de ses préjudices. ' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [M] sollicite de la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°18/00852 du 20 juillet 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne, A titre principal, Constater que la société [1], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et retenir sa responsabilité, Confirmer la demande, avant dire droit, d'une expertise médicale confiée au Docteur [X] [V] afin de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [G] [M] aux fins d'évaluation de son préjudice corporel et dont le résultat servira de fondement pour allouer au requérant des dommages-intérêts, avec pour mission de : - Procéder à l'examen du requérant, - Décrire les affections dont il pâtit, - Déterminer si les traumatismes subis sont imputables à l'accident du travail survenu le 30 novembre 2016, - Déterminer le taux d'incapacité dont est affecté Monsieur [G] [M], - Décrire et donner un avis sur l'ensemble des préjudices, à savoir les conséquences directes et indirectes du traumatisme. Surseoir à statuer sur le quantum du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Condamner la Société [1] à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et aux entiers dépens. Dire que la décision rendue sera opposable à la CPAM de [Localité 1]. ' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de : Constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'action engagée par la société [1] ; Dire et juger que les indemnités allouées à M. [M] seront payées par la CPAM de [Localité 1], et en conséquence condamner l'employeur à rembourser à la CPAM de [Localité 1] toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16.04.2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [1] :
La société [1] sollicite sa mise hors de cause et fait valoir en ce sens :
- qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur [M] au moment de l'accident le 30 novembre 2016 alors qu'elle n'existait pas à cette date ;
- le transfert des contrats de travail par la société [4] à la société [1] a exclu le transfert de la responsabilité de l'employeur antérieur en matière de faute inexcusable;
- M. [M] a choisi d'astreindre en Justice son ancien employeur, la société [3] aujourd'hui dénommée [4];
- Le sinistre relevant de l'exercice du pouvoir de direction de la société [3] est couvert par son assurance qui doit garantir les conséquences de son éventuelle faute inexcusable alors que pour sa part elle ne peut appeler aucun assureur en garantie, s'agissant d'un sinistre survenu avant même sa constitution.
La société [4] réplique que :
- En matière de faute inexcusable la responsabilité du nouvel employeur au titre d'une faute inexcusable antérieure au transfert du contrat de travail ne peut pas être recherchée si, et seulement si, il n'y a pas eu de convention entre les employeurs successifs comme tel est le cas en l'espèce ;
- La circonstance que Monsieur [M] ait initialement entendu diriger son action à l'encontre de la société [4] importe peu.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la détermination de l'employeur responsable en considérant que le nouvel employeur peut être attrait devant les juridictions de Sécurité Sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable liée à son accident du travail ou sa maladie professionnelle , sauf cas particuliers visés à à l'article L 1224-2 du code du Travail et qu'en l'occurrence la société [1] est bien tenue de répondre de toute action en reconnaissance de faute inexcusable.
L'article L.1224-1 du contrat de travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'article L.1224-2 du même code dispose que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
En l'espèce il ressort du contrat de travail signé le 29 mai 2017 entre la société [1] et M. [M] qu'il stipule en préambule que :
« la société [3] transférant son usine de fabrication (') les contrats de travail affectés à l'activité cédées sont transférés par application de l'article L.1224-1 du code du travail. Afin de formaliser et d'adapter la situation contractuelle, il a été convenu et arrêté ce qui suit, le présent contrat annulant et remplaçant tout document contractuel précédent :
Article 1 ' Engagement (') son contrat de travail est transféré à compter du 1er juin 2017 à la société [1] (') ».
Il ressort de l'article 1 de la cession de fonds de commerce intervenu entre la société [3] et la société [1] , en date du 11.11.2017 qu'il stipule notamment que :
« (') Sont également transférés dans le cadre de la cession de Fonds de Commerce, les seuls passifs sociaux relatifs aux salariés du Fonds de Commerce cédé, et correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés transférés, le tout selon les montants atteints à la date des présentes et plus généralement tous salaires différés dus aux salariés du Fonds de Commerce, à l'exclusion de tous autres éléments de passifs sociaux ; en particulier les IFC [indemnités de fin de contrat] restent à la charge exclusif de l'Acquéreur ».
ll n'est pas discuté que la société [1] , vient aux droits de la société [4] dont il n'est pas davantage discuté qu'elle était l'employeur de l'appelant et si l'action initiale de M. [M] avait été engagée à l'encontre de la société [4] il ressort de ses écritures devant la cour de céans qu'il demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel qui a condamné la société [1].
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux. (C. Cass., Civ 2., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534).
En l'occurrence et compte tenu de la convention existante établie entre la société [1] et la société [4] il convient, par application des dispositions de l'article L.1224-2 du contrat de travail dont les exceptions ne sont pas applicables au cas présent, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [1] en sa qualité de nouvel employeur de M. [M].
Sur la demande de recours subrogatoire :
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1224-2 dernier alinéa du contrat de travail la société [1] demande de reconnaître son recours subrogatoire envers la société [4] et à ce titre de condamner cette dernière en ses lieu et place.
La société [4] réplique que cette question relève du tribunal de commerce territorialement compétent, s'agissant d'une demande entre deux sociétés.
M. [M] fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation (C. Cass., Civ 2., 09.07.2020 pourvoi n° 19.13-351) que la compétence de la juridiction de la sécurité sociale ne s'étend pas à la demande de garantie formée par la société [1] à l'encontre de la société [4].
La cour rappelle que la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et en conséquence la cour ne saurait connaître de la demande de recours subrogatoire présentée par la société [1] à l'encontre de la société [4], cette demande relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ce chef de demande.
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
La société [1] soutient qu'il n'y a pas eu de faute inexcusable de l'employeur et fait valoir que :
- l'espace de travail était parfaitement sécurisé car :
- M. [M] procédait au nettoyage au niveau du système de palettisation alors que les machines étaient en marche or le nettoyage ne doit se faire qu'à l'arrêt ;
- L'accès à la palettisation est protégé entièrement par des grilles de sécurité et il est interdit d'y accéder en marche ce que le salarié savait parfaitement ;
- Une porte équipée d'un système de protection coupe l'alimentation électrique lorsqu'une personne tente, malgré les consignes d'y pénétrer lors du fonctionnement des machines, il n'y a donc aucun moyen de pénétrer dans la zone interdite, sauf à démonter le dispositif de sécurité, ce qui est interdit.
- L'employeur a assuré la formation et la sensibilisation de M. [M] aux règles de sécurité :
- Il a signé un contrat de travail rappelant le port obligatoire des équipements de sécurité ;
- Il a eu et signé les fiches relatives à ses fonctions et adhéré aux consignes de sécurité qui y sont prévues et portant notamment sur la nécessité du port des équipements de sécurité, incluant des chaussures de sécurité régulièrement renouvelées ainsi que sur le nettoyage de la presse à l'arrêt uniquement ;
- Il s'est vu remettre un exemplaire du règlement intérieur contre des charges et il s'est engagé à appliquer les consignes, notamment de sécurité et relatives au port des équipements de protection individuelle prévues aux articles 19 et 21 du règlement ;
- Il a pris connaissance du document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il a signé alors qu'il n'a pas estimé devoir formuler le moindre commentaire ou suggestion sur les risques identifiés ;
- Il était informé de l'existence et du fonctionnement du dispositif de sécurité, le protégeant quotidiennement dans ses fonctions ;
- M. [M] n'a pas une seule fois alerté son employeur sur un éventuel défaut de sécurité qu'il aurait pu constater sur son lieu de travail alors que la faculté d'exercice du droit d'alerte lui est rappelé à l'article 22 du règlement intérieur ce qui démontre que le danger n'était pas apparent ;
- Lorsque M. [M] a été heurté par l'auto-palette, il n'est pas contesté qu'il portait bien ses équipements de sécurité, notamment ses chaussures de sécurité et qu'il connaissait les consignes de sécurité applicables pour y avoir été sensibilisé ;
- Contrairement à ce qu'avance M. [M] ce n'est pas le dysfonctionnement du dispositif de sécurité qui a provoqué l'accident, mais son propre fait, son supérieur hiérarchique ayant constaté quelques heures avant l'accident que la sécurité du dispositif avait été démontée par M. [M] et qu'il lui avait été demandé de la replacer immédiatement or M. [M] a délibérément évolué dans la zone interdite, après avoir désamorcé le système de sécurité, en dépit de la mise en route des machines et malgré le message d'affichage sur la grille d'accès « DANGER - INSTALLATION AUTOMATIQUE ' ACCES INTERDIT AUX PERSONNES » ;
- C'est donc parce que M. [M] a délibérément outrepassé les consignes de sécurité et évolué dans la zone interdite en dépit de la mise en route des machines, après avoir démonté le dispositif de sécurité afin de gagner du temps sur ses tâches, qu'il s'est placé dans une situation de danger et dès lors il ne peut reprocher la survenance de l'accident à son employeur survenu en raison de son propre fait.
La société [4] fait valoir qu'il n'y a pas eu de faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [M] alors que ce dernier émet des hypothèses portant soit sur le dysfonctionnement affectant le suivi de maintenance du système soit en raison de la neutralisation du système de sécurité par un tiers mais sans produire de pièce à l'appui de ses affirmations.
Elle considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées, qu'elles s'opposent à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et elle souligne que personne n'a été témoin de l'accident qui a été rapporté par M. [M] lui-même, ajoutant que ce dernier ne démontre pas que son employeur aurait pu avoir conscience ou aurait dû avoir conscience de la prétendue défectuosité de l'auto-palette lequel était censé s'arrêter automatiquement lorsque la porte d'entretien était ouverte.
Elle ajoute qu'il n'est pas plus démontré que la porte d'entretien était effectivement ouverte lorsque M. [M] a entrepris d'ôter le morceau de bois sur les rails de l'auto-palette ; celle-ci a pu se fermer après son passage, de sorte que l'auto-palette pouvait circuler de nouveau.
Elle affirme que toutes les mesures destinées à éviter tout risque d'accident ont été prise dès lors que :
- M. [M], parfaitement formé et compétent pour son poste de travail a eu connaissance des fiches de poste des différents emplois qu'il a occupés ;
- a eu connaissance du règlement intérieur de l'entreprise ;
- a bénéficié d'une formation spécifique ;
- a pu prendre connaissance du document unique d'évaluation des risques de la société en 2013 ;
- était en possession du CACES « utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ».
M. [M] réplique que :
- Les obligations de sécurité n'ont pas été respectées par l'employeur ;
- Les causes précises de l'origine de l'accident sont identifiées, à savoir le dysfonctionnement de l'auto-palette lors de l'ouverture de la porte, alors que l'auto-palette n'aurait jamais dû pouvoir circuler avec la porte du bâtiment ouverte ;
- L'argument selon lequel il aurait désamorcé le dispositif de sécurité ne repose sur une aucune démonstration probante de la part de l'employeur ;
- Il n'y a pas eu d'évaluation des risques portant sur les chariots automoteurs alors que l'employeur avait conscience des risques forts liés à l'exercice de l'activité de cariste et d'entretien-maintenance et qu'en conséquence, les lacunes dans les actions de prévention, comme cela ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels, faute de vérification des chariots automoteurs qui ne disposaient pas d'un système automatique de détection des mouvements ou d'obstacles le stoppant, établissent la faute inexcusable de l'employeur.
- Il n'a pas reçu de formation de sécurité renforcée nécessité par ses fiches de postes ;
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass., Ass. plen., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.
Les obligations de l'employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
" L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 (V);
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L'article L. 4121-3, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
" L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
L'article R.4121-1 dispose que :
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
L'article R.4323-3 dispose que :
« La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. »
L'article R.4323-4 dispose que :
« Indépendamment de la formation prévue à l'article R.4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes. »
L'article R.4141-3 dispose que :
« La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. »
Sur la conscience du danger :
Il ressort des éléments de l'espèce que la société [1] cessionnaire de l'activité de la société [4] est une entreprise dont l'activité consiste en la production de matériaux de construction en béton.
M. [M] était employé en qualité d'ouvrier polyvalent qualifié, de niveau 3, échelon 2, affecté à des fonctions de conducteur de chargeur, de cariste plancher, de cariste et de nettoyage de son espace de travail.
Il ressort des conclusions de l'employeur que ce dernier fait notamment valoir qu'il est interdit de pénétrer dans la zone dans laquelle l'accident du travail a eu lieu lorsque l'auto-palette est en marche et sans que celui-ci ne s'arrête automatiquement dès lors qu'une porte, équipée d'un système de protection, coupe l'alimentation électrique lorsqu'une personne tente malgré les consignes d'y pénétrer lors du fonctionnement des machines.
L'employeur précise également que l'accès à la palettisation est protégé entièrement par des grilles de sécurité, qu'il est interdit d'y accéder en marche et que seul le nettoyage autour de cette zone, c'est-à-dire à l'extérieur de ces grilles de protection est autorisé en marche, le nettoyage à l'intérieur de cette zone n'est autorisé qu'à l'arrêt.
Il en résulte qu'il est établi, en raison des explications de la société [1] qu'elle a parfaitement conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié en se trouvant dans l'aire de palettisation dans l'hypothèse où l'auto-palette est en fonctionnement comme tel a été le cas en l'espèce.
Sur la faute inexcusable de M. [M] :
La société [1] considère que M. [M] a commis une faute inexcusable et s'appuie notamment sur plusieurs attestations :
- deux attestations établies par M. [L] :
- le 17 janvier 2019 par laquelle ce dernier fait état d'une rencontre en date du 07 janvier 2019 avec Mme [M], en présence de M. [H] et dont il ressort que Mme [M] les a informés à cette occasion d'un vol de matériel et de gazoïl sur le site, vol commis par M. [M] portant sur du matériel que M. [L] a reconnu comme étant le sien.
- le 19 février 2021 selon laquelle M. [L] atteste notamment que M. [M] a démonté la sécurité de la porte d'accès à la zone de palettisation alors que cette sécurité était en parfait état de marche. Il indique avoir dit à M. [M] de la remonter immédiatement, l'accès à la zone étant interdite lorsque l'installation est en marche ce que M. [M] se serait engagé à faire aussitôt.
La cour observe que la première attestation ne porte pas sur les faits objets de la présente instance et incidemment qu'elle a pour objectif de dénigrer M. [M] sans qu'il ne soit démontré qu'une plainte pour vol ait été déposée ni de la suite qui aurait été donnée à cette plainte elle n'a dès lors aucune valeur probante portante sur la faute inexcusable du salarié soutenue par la société [1].
S'agissant de la seconde attestation, établie plus de quatre ans après l'accident du travail par M. [L] désigné sur le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise en qualité de responsable technique associé à l'évaluation des risques professionnels, il convient de relever qu'il affirme que M. [M] a démonté la sécurité.
Pour autant il n'atteste pas qu'il a vu l'action de démontage et s'il indique avoir enjoint à son subordonné de remonter la sécurité, il n'indique pas être resté sur place pour s'assurer dudit remontage ni même qu'il ait pris toute mesure pour interdire l'accès au salarié dans la zone non sécurisée alors qu'il avait dans cette hypothèse une parfaite connaissance de ce que la zone n'était plus sécurisée ce dont il s'évince qu'alors qu'il avait conscience du danger encouru il n'a pris aucune mesure de sécurité utile malgré sa fonction.
Il s'ensuit que cette attestation ne peut être retenue par la cour.
- Une attestation de M. [P] en date du 12.11.2021 qui atteste qu'il était représentant du personnel lors de l'accident et qui indique que : « l'accès à la palettisation et à l'auto-palette était protégé par un système de sécurité qui marchait parfaitement. Le nettoyage devant se faire à l'arrêt, c'est-à-dire en dehors des horaires de production. Démonter cette sécurité pour nettoyer ce secteur pendant le fonctionnement n'avait aucune incidence sur la production, elle permettait uniquement à la personne qui faisait le nettoyage de partir plus tôt. C'était totalement interdit et M. [M] le savait très bien. »
La cour observe que cette attestation ne porte pas sur des constatations effectuées à l'occasion de l'accident du travail et ne peut être retenue.
La société [1] communique deux photographies (pièces 16 bis et 17 de son bordereau), la première intitulée « photographie de la sécurité démontée, constatée par le responsable de M. [M]. »
Cette pièce non datée versée aux débats par l'employeur qui l'a manifestement prise n'a aucune valeur probante.
La seconde photographie porte sur une porte grillagée sur laquelle est apposée un panneau indiquant « danger, installation automatique, accès interdit aux personnes. »
Cette pièce pareillement établie par l'employeur et non datée n'a aucune valeur probante.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son salarié, comme il tente de le faire valoir en considérant que l'accident se serait produit du seul fait de ce dernier en contrevenant aux normes de sécurité faute d'éléments probants pouvant être retenus par la cour et alors que M. [M] dénie toute intervention pour contrevenir au dispositif de sécurité et qu'il considère au contraire que le dispositif a dysfonctionné malgré sa présence à l'intérieur du périmètre de l'auto-palette.
Sur les mesures prises par l'employeur :
En l'espèce, 4 fiches de postes concernaient l'emploi de M. [M] (pièces 13 à 16 du bordereau de la société [4]) à savoir :
Agent de nettoyage
Conducteur de chargeur
Cariste plancher
Cariste.
Il ressort de la fiche de poste d'agent de nettoyage, que M. [M] était notamment en charge du maintien du site en état de propreté et qu'à ce titre il avait entre autres missions le nettoyage de la pince et de la palettisation.
La fiche contient deux lignes précisant cette tâche, la première indiquant :
- Nettoyage pince et palettisation en marche, à laquelle une mention manuscrite a été ajoutée à savoir : « autour », soit une ligne qui avec l'ajout manuscrit mentionne : nettoyage « autour » pince et palettisation en marche
- Une autre ligne précise : nettoyage pince et palettisation à l'arrêt.
Elle précise paragraphe 3.7 intitulé « Sécurité » que le port des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire ainsi que celui de la tenue règlementaire.
Il ressort des circonstances de l'accident du travail telles relatées par M. [M] et reprises dans les conclusions de la société [4] qu'il explique que :
« Un auto-palette sur rails (robot) pénètre dans un bâtiment récupérer automatiquement deux palettes de cairons sortis de fabrication. (')
Une porte d'entretien existe dans le bâtiment, pour la maintenance et le nettoyage.
Lorsque cette porte d'entretien est ouverte, l'auto-palette est automatiquement arrêté, pour éviter tout risque.
Or le 30 novembre 2016 Monsieur [G] [M] a vu la porte d'entretien ouverte. Il a donc pénétré dans le bâtiment pour procéder à des opérations de nettoyage.
C'est lorsqu'il était penché sur les rails de l'auto-palette à ôter un morceau de bois qui y était coincé que Monsieur [G] [M] a été heurté par celui-ci, qui lui a écrasé le pied droit. »
Le DUERP produit a été établi le 04 janvier 2013 et a fait l'objet de quatre révisions, sa dernière mise à jour annuelle étant intervenue le 07.01.2016.
Il contient notamment les indications suivantes :
- rubrique n°11.2 : « Risques liés à la manutention mécanique et aux déplacements dans l'entreprise : Les appareils de manutention (ponts roulants, chariots automoteurs, potences, ...), les appareils et accessoires de levage sont-ils vérifiés, entretenus et révisés régulièrement : Non ».
- Un risque lié à la manutention et aux déplacements dans l'entreprise est-il mis en évidence
- Cariste : risque de renversement, collision avec un piéton, VL, PL, chargeur. Conducteurs formés CACES, élévateurs vérifiés par DEKRA. »
- « entretien-maintenance : risque de choc, renversement, écrasement lors des manutentions mécaniques (pont, palan, élévateurs...) liées aux travaux d'entretien ou maintenance. Risque d'écrasement lors de la circulation à pied »
- la rubrique 23 portant sur l'organisation de la sécurité dans l'entreprise mentionne que (rubrique 23.13) les installations et dispositifs de sécurité qui sont entretenus et vérifiés périodiquement avec des contrôles consignés dans un dossier ont trait aux secteurs « incendie et engins de levage » sans qu'il ne soit fait état donc de l'entretien et la révision du système de palettisation étant observé qu'il ressort de la rubrique 1 du DUERP, point n°1.1 que la mise en conformité du parc machines n'a pas été réalisée et que le point 1.5 confirme une possibilité d'écrasement entre des équipements et une partie fixe (mur, pilier ') notamment lors de travaux de maintenance.
Dès lors il ne peut être discuté que l'employeur avait une parfaite connaissance de ce que M. [M] dans le cadre de sa mission était à même d'être en présence de machines en raison de son déplacement à proximité de celles-ci quand bien même il s'agirait, comme en l'espèce d'auto-palette supposées être à l'arrêt lors de son intervention et qu'il risquait à cette occasion un écrasement entre une machine et une partie fixe , comme cela a été parfaitement identifié dans le DUERP, étant rappelé que M. [M] a eu le pied coincé entre une traverse de rail (pièce fixe) et l'auto-palette.
Si l'employeur excipe de ce que M. [M] n'aurait jamais dû intervenir dans l'enceinte alors même que les machines étaient en fonctionnement il n'est pas établi par l'employeur, que le salarié soit entré dans l'enceinte alors que les machines fonctionnaient, l'hypothèse d'une mise en fonctionnement intempestif après que M. [M] soit entré dans la zone qu'il devait nettoyer, comme ce dernier l'affirme, n'étant nullement écartée.
Il apparaît dès lors que nonobstant un risque parfaitement identifié, sans que ne puisse être retenu l'argument portant sur des circonstances indéterminées, l'employeur n'a pas pris des mesures pour remédier au danger représenté par des machines non révisées, non conformes et qui ne disposaient pas d'un système d'arrêt autonome dans l'hypothèse, comme tel a été le cas en l'espèce, où elles rencontreraient un obstacle et en ne justifiant pas avoir organisé la tâche de nettoyage de l'installation de telle sorte que l'installation soit nécessairement à l'arrêt.
De surcroît, il ressort du DUERP que l'évaluation du niveau de risque lié à la manutention et aux déplacements dans l'entreprise fait état d'une exposition au risque fréquente (coefficient 4 sur 5), sa probabilité est évaluée à très forte (coefficient 5), la gravité estimée comme forte (coefficient 4) et la prévention effective peu efficace (coefficient 4).
En outre, si la rubrique 23 portant sur l'organisation de la sécurité dans l'entreprise (rubrique 23.3) mentionne que tous les salariés ont bénéficié d'une formation à la sécurité en rapport avec leur poste de travail, la cour constate qu'aucun justificatif n'est versé aux débats portant sur les formations reçues par M. [M] qui exerçait ses différentes fonctions dans un espace de travail particulièrement exposé.
C'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
« La mise en place d'une porte de sécurité empêchant l'accès à la zone lorsque les machines étaient en fonctionnement n'est suffisante que si ce dispositif fait l'objet d'une maintenance sérieuse rendant son bon fonctionnement certain, et que les salariés qui le manipulent ont reçu une formation spécifique permettant de les sensibiliser au risque et de prévenir celui-ci par une pratique professionnelle adaptée (') l'employeur ne justifie précisément d'aucun entretien qu'il s'agisse de sa nature ou de sa périodicité, ni même de sa réalité, ni d'aucune formation réalisée auprès de M. [M], dont les missions l'exposaient pourtant particulièrement dans ses déplacements à pied en zone automatisée.
De fait le dysfonctionnement de la porte de sécurité dont l'ouverture est censée arrêter automatiquement les machines en déplacement est établi par le simple fait que la machine n'était pas arrêtée pendant l'intervention de M. [M] au sein de la zone dangereuse, et l'a effectivement heurté. »
Il en résulte que M. [M] établit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu'il n'a pas pris les mesures à même d'en prévenir le risque et qu'il a ce faisant commis une faute inexcusable.
En conséquence la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société [1] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société [1] de ses demandes ; Condamne la société [1] aux dépens ; Condamne la société [1] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04982 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00852
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S.U. [2] Prise en la personne de son réprésentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 mai à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2016, M. [M], employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2011 par la SASU [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, sur un poste de cariste comportant le nettoyage de son espace de travail, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit :
« -Activité de la victime lors de l'accident : opération journalière de nettoyage
-Nature de l'accident : il s'est coincé le pied gauche entre une traverse de rail et l'auto palette qui s'est mis en marche. Les protections auditives n'ont pas permis au salarié d'entendre arriver l'auto palette.
- Objet dont le contact a blessé la victime : rail et auto-palette
- Siège des lésions : cheville gauche
- Nature des lésions : fractures ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Q] mentionne au titre des constatations détaillées : « fracture cheville droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la Caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Suivant notification en date du du 07 novembre 2018 de la Caisse, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 9 décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Le 1er juin 2017, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la SASU [1].
Par requête déposée le 29 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [3], dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2016.
La société [1] est intervenue volontairement à l'instance.
Le 20 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, dorénavant compétent, a statué comme suit :
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 30 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
Déclare la SAS [1] responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [G] [M] ;
Met la société [2] anciennement dénommée SASU [3] hors de cause ;
Déboute Monsieur [G] [M] de ses demandes à l'encontre de la société [2] anciennement dénommée SASU [3];
Se déclare incompétent pour statuer sur le recours subrogatoire de la SAS [1] à l'encontre de la société [2] anciennement dénommée SASU [3] ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [M], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [V] [X] sis [Adresse 5] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit qu'en cas de refus de l'expert de procéder à sa mission ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu' il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ;
Désigne le Président de la formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d'expertise,
Dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera directement à Monsieur [G] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [G] [M] à l'encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la société [2] anciennement dénommée SASU [3];
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le 03 août 2021, la société [1] interjetait appel du jugement prononcé.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la société [1] sollicite de la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne sous le n° RG 18/00852 en ce qu'il a :
Dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [M] est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
L'a déclarée responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [M];
Mis la société [4] hors de cause et débouté Monsieur [M] de ses demandes à son encontre ;
S'est déclaré incompétent pour statuer sur son recours subrogatoire à l'encontre de la société [4] ;
Ordonné à la CPAM de majorer la rente à son montant maximum et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] et dressé le protocole d'expertise y afférent ;
Dit que la CPAM de [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ;
Dit que la CPAM de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration, auprès de la société [1] et l'a condamnée à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société [4] ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la convention de cession existant entre la société [3] devenue [4] et la société [1] précise que la responsabilité de l'employeur résultant des accidents du travail préexistant au transfert n'est pas transférée à l'acquéreur ;
- JUGER que la société [4] anciennement dénommée [3] est l'employeur responsable des conséquences de l'accident du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [G] [M] ;
En conséquence,
- LA METTRE hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- RECONNAITRE son recours subrogatoire envers la société [3] devenue [4] en application de l'article L. 1224-2 du Code du travail et à ce titre CONDAMNER cette dernière en lieu et place de la société [1] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Monsieur [M] survenu le 30 novembre 2016 ;
- JUGER que l'accident est intervenu suite à la faute du salarié ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [M] et la SASU [4] de l'ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER la partie défaillante au paiement de la somme de 3.950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens;
' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la société [2] (ci-après dénommée société [4] ), anciennement dénommée [3], sollicite de la cour de:
A titre principal et sur appel principal de la société [1],
' CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE du 20 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la société [4], aucune demande ne pouvant être formulée à son encontre devant la Cour de céans ;
' SE DECLARER incompétente pour statuer sur le recours subrogatoire de la SAS [1] à l'encontre de la société [2] ;
A titre subsidiaire et sur appel incident de la société [4],
' DECLARER recevable l'appel incident formé par la Société [4] ;
' CONSTATER que Monsieur [G] [M] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;
' CONSTATER que la société [4] n'a commis aucune faute inexcusable ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 20 juillet 2021 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 30 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
' DEBOUTER Monsieur [G] [M] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
' DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [4].
A titre plus subsidiaire,
' SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [M] ;
' ORDONNER une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [G] [M] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
' DIRE ET JUGER qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [G] [M] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [M] sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°18/00852 du 20 juillet 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne,
A titre principal,
Constater que la société [1], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et retenir sa responsabilité,
Confirmer la demande, avant dire droit, d'une expertise médicale confiée au Docteur [X] [V] afin de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [G] [M] aux fins d'évaluation de son préjudice corporel et dont le résultat servira de fondement pour allouer au requérant des dommages-intérêts, avec pour mission de :
- Procéder à l'examen du requérant,
- Décrire les affections dont il pâtit,
- Déterminer si les traumatismes subis sont imputables à l'accident du travail survenu le 30 novembre 2016,
- Déterminer le taux d'incapacité dont est affecté Monsieur [G] [M],
- Décrire et donner un avis sur l'ensemble des préjudices, à savoir les conséquences directes et indirectes du traumatisme.
Surseoir à statuer sur le quantum du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Condamner la Société [1] à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et aux entiers dépens.
Dire que la décision rendue sera opposable à la CPAM de [Localité 1].
' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
Constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'action engagée par la société [1] ;
Dire et juger que les indemnités allouées à M. [M] seront payées par la CPAM de [Localité 1], et en conséquence condamner l'employeur à rembourser à la CPAM de [Localité 1] toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16.04.2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [1] :
La société [1] sollicite sa mise hors de cause et fait valoir en ce sens :
- qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur [M] au moment de l'accident le 30 novembre 2016 alors qu'elle n'existait pas à cette date ;
- le transfert des contrats de travail par la société [4] à la société [1] a exclu le transfert de la responsabilité de l'employeur antérieur en matière de faute inexcusable;
- M. [M] a choisi d'astreindre en Justice son ancien employeur, la société [3] aujourd'hui dénommée [4];
- Le sinistre relevant de l'exercice du pouvoir de direction de la société [3] est couvert par son assurance qui doit garantir les conséquences de son éventuelle faute inexcusable alors que pour sa part elle ne peut appeler aucun assureur en garantie, s'agissant d'un sinistre survenu avant même sa constitution.
La société [4] réplique que :
- En matière de faute inexcusable la responsabilité du nouvel employeur au titre d'une faute inexcusable antérieure au transfert du contrat de travail ne peut pas être recherchée si, et seulement si, il n'y a pas eu de convention entre les employeurs successifs comme tel est le cas en l'espèce ;
- La circonstance que Monsieur [M] ait initialement entendu diriger son action à l'encontre de la société [4] importe peu.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la détermination de l'employeur responsable en considérant que le nouvel employeur peut être attrait devant les juridictions de Sécurité Sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable liée à son accident du travail ou sa maladie professionnelle , sauf cas particuliers visés à à l'article L 1224-2 du code du Travail et qu'en l'occurrence la société [1] est bien tenue de répondre de toute action en reconnaissance de faute inexcusable.
L'article L.1224-1 du contrat de travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'article L.1224-2 du même code dispose que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
En l'espèce il ressort du contrat de travail signé le 29 mai 2017 entre la société [1] et M. [M] qu'il stipule en préambule que :
« la société [3] transférant son usine de fabrication (') les contrats de travail affectés à l'activité cédées sont transférés par application de l'article L.1224-1 du code du travail. Afin de formaliser et d'adapter la situation contractuelle, il a été convenu et arrêté ce qui suit, le présent contrat annulant et remplaçant tout document contractuel précédent :
Article 1 ' Engagement (') son contrat de travail est transféré à compter du 1er juin 2017 à la société [1] (') ».
Il ressort de l'article 1 de la cession de fonds de commerce intervenu entre la société [3] et la société [1] , en date du 11.11.2017 qu'il stipule notamment que :
« (') Sont également transférés dans le cadre de la cession de Fonds de Commerce, les seuls passifs sociaux relatifs aux salariés du Fonds de Commerce cédé, et correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés transférés, le tout selon les montants atteints à la date des présentes et plus généralement tous salaires différés dus aux salariés du Fonds de Commerce, à l'exclusion de tous autres éléments de passifs sociaux ; en particulier les IFC [indemnités de fin de contrat] restent à la charge exclusif de l'Acquéreur ».
ll n'est pas discuté que la société [1] , vient aux droits de la société [4] dont il n'est pas davantage discuté qu'elle était l'employeur de l'appelant et si l'action initiale de M. [M] avait été engagée à l'encontre de la société [4] il ressort de ses écritures devant la cour de céans qu'il demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel qui a condamné la société [1].
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux. (C. Cass., Civ 2., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534).
En l'occurrence et compte tenu de la convention existante établie entre la société [1] et la société [4] il convient, par application des dispositions de l'article L.1224-2 du contrat de travail dont les exceptions ne sont pas applicables au cas présent, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [1] en sa qualité de nouvel employeur de M. [M].
Sur la demande de recours subrogatoire :
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1224-2 dernier alinéa du contrat de travail la société [1] demande de reconnaître son recours subrogatoire envers la société [4] et à ce titre de condamner cette dernière en ses lieu et place.
La société [4] réplique que cette question relève du tribunal de commerce territorialement compétent, s'agissant d'une demande entre deux sociétés.
M. [M] fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation (C. Cass., Civ 2., 09.07.2020 pourvoi n° 19.13-351) que la compétence de la juridiction de la sécurité sociale ne s'étend pas à la demande de garantie formée par la société [1] à l'encontre de la société [4].
La cour rappelle que la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et en conséquence la cour ne saurait connaître de la demande de recours subrogatoire présentée par la société [1] à l'encontre de la société [4], cette demande relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ce chef de demande.
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
La société [1] soutient qu'il n'y a pas eu de faute inexcusable de l'employeur et fait valoir que :
- l'espace de travail était parfaitement sécurisé car :
- M. [M] procédait au nettoyage au niveau du système de palettisation alors que les machines étaient en marche or le nettoyage ne doit se faire qu'à l'arrêt ;
- L'accès à la palettisation est protégé entièrement par des grilles de sécurité et il est interdit d'y accéder en marche ce que le salarié savait parfaitement ;
- Une porte équipée d'un système de protection coupe l'alimentation électrique lorsqu'une personne tente, malgré les consignes d'y pénétrer lors du fonctionnement des machines, il n'y a donc aucun moyen de pénétrer dans la zone interdite, sauf à démonter le dispositif de sécurité, ce qui est interdit.
- L'employeur a assuré la formation et la sensibilisation de M. [M] aux règles de sécurité :
- Il a signé un contrat de travail rappelant le port obligatoire des équipements de sécurité ;
- Il a eu et signé les fiches relatives à ses fonctions et adhéré aux consignes de sécurité qui y sont prévues et portant notamment sur la nécessité du port des équipements de sécurité, incluant des chaussures de sécurité régulièrement renouvelées ainsi que sur le nettoyage de la presse à l'arrêt uniquement ;
- Il s'est vu remettre un exemplaire du règlement intérieur contre des charges et il s'est engagé à appliquer les consignes, notamment de sécurité et relatives au port des équipements de protection individuelle prévues aux articles 19 et 21 du règlement ;
- Il a pris connaissance du document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il a signé alors qu'il n'a pas estimé devoir formuler le moindre commentaire ou suggestion sur les risques identifiés ;
- Il était informé de l'existence et du fonctionnement du dispositif de sécurité, le protégeant quotidiennement dans ses fonctions ;
- M. [M] n'a pas une seule fois alerté son employeur sur un éventuel défaut de sécurité qu'il aurait pu constater sur son lieu de travail alors que la faculté d'exercice du droit d'alerte lui est rappelé à l'article 22 du règlement intérieur ce qui démontre que le danger n'était pas apparent ;
- Lorsque M. [M] a été heurté par l'auto-palette, il n'est pas contesté qu'il portait bien ses équipements de sécurité, notamment ses chaussures de sécurité et qu'il connaissait les consignes de sécurité applicables pour y avoir été sensibilisé ;
- Contrairement à ce qu'avance M. [M] ce n'est pas le dysfonctionnement du dispositif de sécurité qui a provoqué l'accident, mais son propre fait, son supérieur hiérarchique ayant constaté quelques heures avant l'accident que la sécurité du dispositif avait été démontée par M. [M] et qu'il lui avait été demandé de la replacer immédiatement or M. [M] a délibérément évolué dans la zone interdite, après avoir désamorcé le système de sécurité, en dépit de la mise en route des machines et malgré le message d'affichage sur la grille d'accès « DANGER - INSTALLATION AUTOMATIQUE ' ACCES INTERDIT AUX PERSONNES » ;
- C'est donc parce que M. [M] a délibérément outrepassé les consignes de sécurité et évolué dans la zone interdite en dépit de la mise en route des machines, après avoir démonté le dispositif de sécurité afin de gagner du temps sur ses tâches, qu'il s'est placé dans une situation de danger et dès lors il ne peut reprocher la survenance de l'accident à son employeur survenu en raison de son propre fait.
La société [4] fait valoir qu'il n'y a pas eu de faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [M] alors que ce dernier émet des hypothèses portant soit sur le dysfonctionnement affectant le suivi de maintenance du système soit en raison de la neutralisation du système de sécurité par un tiers mais sans produire de pièce à l'appui de ses affirmations.
Elle considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées, qu'elles s'opposent à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et elle souligne que personne n'a été témoin de l'accident qui a été rapporté par M. [M] lui-même, ajoutant que ce dernier ne démontre pas que son employeur aurait pu avoir conscience ou aurait dû avoir conscience de la prétendue défectuosité de l'auto-palette lequel était censé s'arrêter automatiquement lorsque la porte d'entretien était ouverte.
Elle ajoute qu'il n'est pas plus démontré que la porte d'entretien était effectivement ouverte lorsque M. [M] a entrepris d'ôter le morceau de bois sur les rails de l'auto-palette ; celle-ci a pu se fermer après son passage, de sorte que l'auto-palette pouvait circuler de nouveau.
Elle affirme que toutes les mesures destinées à éviter tout risque d'accident ont été prise dès lors que :
- M. [M], parfaitement formé et compétent pour son poste de travail a eu connaissance des fiches de poste des différents emplois qu'il a occupés ;
- a eu connaissance du règlement intérieur de l'entreprise ;
- a bénéficié d'une formation spécifique ;
- a pu prendre connaissance du document unique d'évaluation des risques de la société en 2013 ;
- était en possession du CACES « utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ».
M. [M] réplique que :
- Les obligations de sécurité n'ont pas été respectées par l'employeur ;
- Les causes précises de l'origine de l'accident sont identifiées, à savoir le dysfonctionnement de l'auto-palette lors de l'ouverture de la porte, alors que l'auto-palette n'aurait jamais dû pouvoir circuler avec la porte du bâtiment ouverte ;
- L'argument selon lequel il aurait désamorcé le dispositif de sécurité ne repose sur une aucune démonstration probante de la part de l'employeur ;
- Il n'y a pas eu d'évaluation des risques portant sur les chariots automoteurs alors que l'employeur avait conscience des risques forts liés à l'exercice de l'activité de cariste et d'entretien-maintenance et qu'en conséquence, les lacunes dans les actions de prévention, comme cela ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels, faute de vérification des chariots automoteurs qui ne disposaient pas d'un système automatique de détection des mouvements ou d'obstacles le stoppant, établissent la faute inexcusable de l'employeur.
- Il n'a pas reçu de formation de sécurité renforcée nécessité par ses fiches de postes ;
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass., Ass. plen., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.
Les obligations de l'employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
" L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 (V);
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L'article L. 4121-3, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
" L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
L'article R.4121-1 dispose que :
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
L'article R.4323-3 dispose que :
« La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. »
L'article R.4323-4 dispose que :
« Indépendamment de la formation prévue à l'article R.4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes. »
L'article R.4141-3 dispose que :
« La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. »
Sur la conscience du danger :
Il ressort des éléments de l'espèce que la société [1] cessionnaire de l'activité de la société [4] est une entreprise dont l'activité consiste en la production de matériaux de construction en béton.
M. [M] était employé en qualité d'ouvrier polyvalent qualifié, de niveau 3, échelon 2, affecté à des fonctions de conducteur de chargeur, de cariste plancher, de cariste et de nettoyage de son espace de travail.
Il ressort des conclusions de l'employeur que ce dernier fait notamment valoir qu'il est interdit de pénétrer dans la zone dans laquelle l'accident du travail a eu lieu lorsque l'auto-palette est en marche et sans que celui-ci ne s'arrête automatiquement dès lors qu'une porte, équipée d'un système de protection, coupe l'alimentation électrique lorsqu'une personne tente malgré les consignes d'y pénétrer lors du fonctionnement des machines.
L'employeur précise également que l'accès à la palettisation est protégé entièrement par des grilles de sécurité, qu'il est interdit d'y accéder en marche et que seul le nettoyage autour de cette zone, c'est-à-dire à l'extérieur de ces grilles de protection est autorisé en marche, le nettoyage à l'intérieur de cette zone n'est autorisé qu'à l'arrêt.
Il en résulte qu'il est établi, en raison des explications de la société [1] qu'elle a parfaitement conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié en se trouvant dans l'aire de palettisation dans l'hypothèse où l'auto-palette est en fonctionnement comme tel a été le cas en l'espèce.
Sur la faute inexcusable de M. [M] :
La société [1] considère que M. [M] a commis une faute inexcusable et s'appuie notamment sur plusieurs attestations :
- deux attestations établies par M. [L] :
- le 17 janvier 2019 par laquelle ce dernier fait état d'une rencontre en date du 07 janvier 2019 avec Mme [M], en présence de M. [H] et dont il ressort que Mme [M] les a informés à cette occasion d'un vol de matériel et de gazoïl sur le site, vol commis par M. [M] portant sur du matériel que M. [L] a reconnu comme étant le sien.
- le 19 février 2021 selon laquelle M. [L] atteste notamment que M. [M] a démonté la sécurité de la porte d'accès à la zone de palettisation alors que cette sécurité était en parfait état de marche. Il indique avoir dit à M. [M] de la remonter immédiatement, l'accès à la zone étant interdite lorsque l'installation est en marche ce que M. [M] se serait engagé à faire aussitôt.
La cour observe que la première attestation ne porte pas sur les faits objets de la présente instance et incidemment qu'elle a pour objectif de dénigrer M. [M] sans qu'il ne soit démontré qu'une plainte pour vol ait été déposée ni de la suite qui aurait été donnée à cette plainte elle n'a dès lors aucune valeur probante portante sur la faute inexcusable du salarié soutenue par la société [1].
S'agissant de la seconde attestation, établie plus de quatre ans après l'accident du travail par M. [L] désigné sur le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise en qualité de responsable technique associé à l'évaluation des risques professionnels, il convient de relever qu'il affirme que M. [M] a démonté la sécurité.
Pour autant il n'atteste pas qu'il a vu l'action de démontage et s'il indique avoir enjoint à son subordonné de remonter la sécurité, il n'indique pas être resté sur place pour s'assurer dudit remontage ni même qu'il ait pris toute mesure pour interdire l'accès au salarié dans la zone non sécurisée alors qu'il avait dans cette hypothèse une parfaite connaissance de ce que la zone n'était plus sécurisée ce dont il s'évince qu'alors qu'il avait conscience du danger encouru il n'a pris aucune mesure de sécurité utile malgré sa fonction.
Il s'ensuit que cette attestation ne peut être retenue par la cour.
- Une attestation de M. [P] en date du 12.11.2021 qui atteste qu'il était représentant du personnel lors de l'accident et qui indique que : « l'accès à la palettisation et à l'auto-palette était protégé par un système de sécurité qui marchait parfaitement. Le nettoyage devant se faire à l'arrêt, c'est-à-dire en dehors des horaires de production. Démonter cette sécurité pour nettoyer ce secteur pendant le fonctionnement n'avait aucune incidence sur la production, elle permettait uniquement à la personne qui faisait le nettoyage de partir plus tôt. C'était totalement interdit et M. [M] le savait très bien. »
La cour observe que cette attestation ne porte pas sur des constatations effectuées à l'occasion de l'accident du travail et ne peut être retenue.
La société [1] communique deux photographies (pièces 16 bis et 17 de son bordereau), la première intitulée « photographie de la sécurité démontée, constatée par le responsable de M. [M]. »
Cette pièce non datée versée aux débats par l'employeur qui l'a manifestement prise n'a aucune valeur probante.
La seconde photographie porte sur une porte grillagée sur laquelle est apposée un panneau indiquant « danger, installation automatique, accès interdit aux personnes. »
Cette pièce pareillement établie par l'employeur et non datée n'a aucune valeur probante.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son salarié, comme il tente de le faire valoir en considérant que l'accident se serait produit du seul fait de ce dernier en contrevenant aux normes de sécurité faute d'éléments probants pouvant être retenus par la cour et alors que M. [M] dénie toute intervention pour contrevenir au dispositif de sécurité et qu'il considère au contraire que le dispositif a dysfonctionné malgré sa présence à l'intérieur du périmètre de l'auto-palette.
Sur les mesures prises par l'employeur :
En l'espèce, 4 fiches de postes concernaient l'emploi de M. [M] (pièces 13 à 16 du bordereau de la société [4]) à savoir :
Agent de nettoyage
Conducteur de chargeur
Cariste plancher
Cariste.
Il ressort de la fiche de poste d'agent de nettoyage, que M. [M] était notamment en charge du maintien du site en état de propreté et qu'à ce titre il avait entre autres missions le nettoyage de la pince et de la palettisation.
La fiche contient deux lignes précisant cette tâche, la première indiquant :
- Nettoyage pince et palettisation en marche, à laquelle une mention manuscrite a été ajoutée à savoir : « autour », soit une ligne qui avec l'ajout manuscrit mentionne : nettoyage « autour » pince et palettisation en marche
- Une autre ligne précise : nettoyage pince et palettisation à l'arrêt.
Elle précise paragraphe 3.7 intitulé « Sécurité » que le port des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire ainsi que celui de la tenue règlementaire.
Il ressort des circonstances de l'accident du travail telles relatées par M. [M] et reprises dans les conclusions de la société [4] qu'il explique que :
« Un auto-palette sur rails (robot) pénètre dans un bâtiment récupérer automatiquement deux palettes de cairons sortis de fabrication. (')
Une porte d'entretien existe dans le bâtiment, pour la maintenance et le nettoyage.
Lorsque cette porte d'entretien est ouverte, l'auto-palette est automatiquement arrêté, pour éviter tout risque.
Or le 30 novembre 2016 Monsieur [G] [M] a vu la porte d'entretien ouverte. Il a donc pénétré dans le bâtiment pour procéder à des opérations de nettoyage.
C'est lorsqu'il était penché sur les rails de l'auto-palette à ôter un morceau de bois qui y était coincé que Monsieur [G] [M] a été heurté par celui-ci, qui lui a écrasé le pied droit. »
Le DUERP produit a été établi le 04 janvier 2013 et a fait l'objet de quatre révisions, sa dernière mise à jour annuelle étant intervenue le 07.01.2016.
Il contient notamment les indications suivantes :
- rubrique n°11.2 : « Risques liés à la manutention mécanique et aux déplacements dans l'entreprise : Les appareils de manutention (ponts roulants, chariots automoteurs, potences, ...), les appareils et accessoires de levage sont-ils vérifiés, entretenus et révisés régulièrement : Non ».
- Un risque lié à la manutention et aux déplacements dans l'entreprise est-il mis en évidence
- Cariste : risque de renversement, collision avec un piéton, VL, PL, chargeur. Conducteurs formés CACES, élévateurs vérifiés par DEKRA. »
- « entretien-maintenance : risque de choc, renversement, écrasement lors des manutentions mécaniques (pont, palan, élévateurs...) liées aux travaux d'entretien ou maintenance. Risque d'écrasement lors de la circulation à pied »
- la rubrique 23 portant sur l'organisation de la sécurité dans l'entreprise mentionne que (rubrique 23.13) les installations et dispositifs de sécurité qui sont entretenus et vérifiés périodiquement avec des contrôles consignés dans un dossier ont trait aux secteurs « incendie et engins de levage » sans qu'il ne soit fait état donc de l'entretien et la révision du système de palettisation étant observé qu'il ressort de la rubrique 1 du DUERP, point n°1.1 que la mise en conformité du parc machines n'a pas été réalisée et que le point 1.5 confirme une possibilité d'écrasement entre des équipements et une partie fixe (mur, pilier ') notamment lors de travaux de maintenance.
Dès lors il ne peut être discuté que l'employeur avait une parfaite connaissance de ce que M. [M] dans le cadre de sa mission était à même d'être en présence de machines en raison de son déplacement à proximité de celles-ci quand bien même il s'agirait, comme en l'espèce d'auto-palette supposées être à l'arrêt lors de son intervention et qu'il risquait à cette occasion un écrasement entre une machine et une partie fixe , comme cela a été parfaitement identifié dans le DUERP, étant rappelé que M. [M] a eu le pied coincé entre une traverse de rail (pièce fixe) et l'auto-palette.
Si l'employeur excipe de ce que M. [M] n'aurait jamais dû intervenir dans l'enceinte alors même que les machines étaient en fonctionnement il n'est pas établi par l'employeur, que le salarié soit entré dans l'enceinte alors que les machines fonctionnaient, l'hypothèse d'une mise en fonctionnement intempestif après que M. [M] soit entré dans la zone qu'il devait nettoyer, comme ce dernier l'affirme, n'étant nullement écartée.
Il apparaît dès lors que nonobstant un risque parfaitement identifié, sans que ne puisse être retenu l'argument portant sur des circonstances indéterminées, l'employeur n'a pas pris des mesures pour remédier au danger représenté par des machines non révisées, non conformes et qui ne disposaient pas d'un système d'arrêt autonome dans l'hypothèse, comme tel a été le cas en l'espèce, où elles rencontreraient un obstacle et en ne justifiant pas avoir organisé la tâche de nettoyage de l'installation de telle sorte que l'installation soit nécessairement à l'arrêt.
De surcroît, il ressort du DUERP que l'évaluation du niveau de risque lié à la manutention et aux déplacements dans l'entreprise fait état d'une exposition au risque fréquente (coefficient 4 sur 5), sa probabilité est évaluée à très forte (coefficient 5), la gravité estimée comme forte (coefficient 4) et la prévention effective peu efficace (coefficient 4).
En outre, si la rubrique 23 portant sur l'organisation de la sécurité dans l'entreprise (rubrique 23.3) mentionne que tous les salariés ont bénéficié d'une formation à la sécurité en rapport avec leur poste de travail, la cour constate qu'aucun justificatif n'est versé aux débats portant sur les formations reçues par M. [M] qui exerçait ses différentes fonctions dans un espace de travail particulièrement exposé.
C'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
« La mise en place d'une porte de sécurité empêchant l'accès à la zone lorsque les machines étaient en fonctionnement n'est suffisante que si ce dispositif fait l'objet d'une maintenance sérieuse rendant son bon fonctionnement certain, et que les salariés qui le manipulent ont reçu une formation spécifique permettant de les sensibiliser au risque et de prévenir celui-ci par une pratique professionnelle adaptée (') l'employeur ne justifie précisément d'aucun entretien qu'il s'agisse de sa nature ou de sa périodicité, ni même de sa réalité, ni d'aucune formation réalisée auprès de M. [M], dont les missions l'exposaient pourtant particulièrement dans ses déplacements à pied en zone automatisée.
De fait le dysfonctionnement de la porte de sécurité dont l'ouverture est censée arrêter automatiquement les machines en déplacement est établi par le simple fait que la machine n'était pas arrêtée pendant l'intervention de M. [M] au sein de la zone dangereuse, et l'a effectivement heurté. »
Il en résulte que M. [M] établit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu'il n'a pas pris les mesures à même d'en prévenir le risque et qu'il a ce faisant commis une faute inexcusable.
En conséquence la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société [1] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:07.611Z.