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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juillet 2026, n° 22/01495

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [T] a été engagée par la S.A.S. [1] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée le 11 juin 2010. Par avenant en date du 1er novembre 2021, son contrat de travail a été transféré à la S.A. [3]. Au dernier état de la relation, Madame [G] [T] occupait le poste de chef de cuisine.

Le 7 juin 2019, Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 12 juin 2019 comme suit : “La salariée faisait de la préparation. La salariée déclare qu'elle aurait mis le pied droit sur une grille d'évacuation, elle se serait tordu la cheville droite ”.

Le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 par le Docteur [N] [U] mentionne une " entorse cheville droite, explorations en cours ". 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [4] ou la caisse).

Par courrier recommandé reçu le 3 juin 2022, Madame [G] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 7 juin 2019.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Madame [G] [T], présente et assistée par son conseil qui reprend oralement sa requête introductive, demande au tribunal, de :
constater que l'employeur avait conscience du danger ;constater que l'employeur a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour y remédier ;En conséquence :
À titre principal : 
dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable ayant entraîné son accident du travail ;dire et juger que la société [1] devra indemniser la victime de son entier préjudice ;désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière, aux fins de se prononcer sur l'étendue du préjudice subi par la victime ;condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;déclarer opposable à la [4] le jugement à intervenir ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure ;À titre subsidiaire :
dire et juger que la société [3] a commis une faute inexcusable ayant entrainé son accident du travail ;dire et juger que la société [3] devra indemniser la victime de son entier préjudice ;désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière aux fins de se prononcer sur l'étendue du préjudice subi par la victime ;condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;déclarer opposable à la [4] le jugement à intervenir ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;condamner la société [3] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [3] aux entiers dépens de la procédure.
À l'appui de ses prétentions, [G] Madame [T] fait essentiellement valoir que, dans le cadre de ses fonctions de chef de cuisine, elle était amenée à se déplacer régulièrement au sein de la cuisine pour accéder aux différents postes de travail. Elle ajoute qu'elle était également conduite à transporter des plats parfois lourds et/ou encombrants, de sorte qu'il était nécessaire qu'aucun obstacle ne soit présent au sol. 
Elle expose que la cuisine dans laquelle elle travaillait présentait de nombreux dangers, d'une part, en ce que le matériel était inadapté, d'autre part, en ce que le sol n'était pas régulier notamment au niveau d'une grille d'évacuation des eaux usées présente devant le poste des sauteuses pouvant entraîner la chute des salariés.
Elle soutient que l'employeur a été informé par ses soins de la défectuosité de la grille d'évacuation non fixée au sol et dégradée. Elle précise produire à ce titre des photographies de ladite grille ainsi que des attestations de collègues de travail témoignant de l'existence de cette grille non protégée sur leur lieu de travail et du fait qu'ils avaient averti à de multiples reprises l'employeur de la dangerosité des lieux. Elle indique également qu'elle avait pris soin de demander la protection de cette grille sur un cahier de liaison qui permettait, tant à son chef de service qu'au responsable de la clinique, d'être informé des difficultés rencontrées et en sollicite, à ce titre, la communication officielle. Elle ajoute que quelques temps avant l'accident, son supérieur hiérarchique, Monsieur [J] avait adressé à la clinique un mail stigmatisant le danger. Elle soutient par ailleurs avoir sollicité une réunion extraordinaire avec Monsieur [C], chef de secteur, et avoir reçu un SMS aux termes duquel celui-ci indiquait avoir " fait le nécessaire ". 
Elle considère dès lors que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour remplacer la grille d'évacuation et empêcher la survenance de l'accident.

La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en défense en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
prononcer sa mise hors de cause conformément à la jurisprudence relative au caractère contractuel de la faute inexcusable ;À titre subsidiaire :
dire et juger que la société [1] ne pouvait avoir conscience du danger et qu'elle avait mis en place toutes les mesures de prévention ;en conséquence, débouter Madame [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;À titre très subsidiaire :
limiter la majoration de la rente du taux IPP opposable à l'employeur ;débouter Madame [T] de sa demande provisionnelle ;ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [T].
La société [1] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause précisant que le contrat de travail de Madame [G] [T] a été transféré à la société [3] suivant avenant au contrat en date du 1er novembre 2021.
À titre subsidiaire, elle soutient que la conscience du danger de l'employeur ne saurait se déduire du seul fait que la salariée ait posé son pied sur une grille d'évacuation, s'agissant d'une grille située au sol pour laquelle aucune défectuosité n'avait été signalée au préalable. 
Elle précise par ailleurs que les photographies versées aux débats sont sans valeur probante et que les attestations d'anciens salariés sont de pure complaisance, relevant qu'il n'est fait aucunement référence à l'accident du 7 juin 2019.
Elle souligne par ailleurs que ni le CHSCT ni l'inspection du travail n'ont été saisis d'une quelconque difficulté concernant l'état de la cuisine, et plus particulièrement concernant une grille d'évacuation cassée.
Elle soutient ne pas être en possession d'un cahier de liaison et conteste avoir été informée d'une quelconque difficulté concernant ladite grille avant le 7 juin 2019.
Elle indique verser aux débats un tableau d'analyse des risques confirmant l'absence de danger existant notamment au sol.
Elle considère, en toute hypothèse, qu'en l'absence de témoin le 7 juin 2019 lors de la chute de la salariée, les circonstances de l'accident restent indéterminées.
Enfin, elle estime que Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve que l'employeur aurait pu prendre des mesures de prévention qui auraient permis d'éviter l'accident et ajoute que la salariée a bénéficié de formation durant sa présence au sein de la société.

La société [3], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en défense en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
juger que Madame [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident intervenu le 7 juin 2019 ;En conséquence :
débouter Madame [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
juger que l'expertise judiciaire ne pourra être prononcée que sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter Madame [T] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n'étant pas justifiée ;constater qu'en tout état de cause, seule la [4] pourrait être tenue à faire l'avance de la provision sollicitée par Madame [T] ;juger que la décision à intervenir ainsi que l'expertise médicale ordonnée soient rendues communes et opposables à la société [1] ;En tout état de cause :
rejeter toute exécution provisoire ;condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la société [3] sollicite le rejet de la demande à titre principal de la mise hors de cause de la société [1], relevant que l'accident du travail s'est produit alors que Madame [G] [T] était encore salariée de la société [1]. 
Elle fait par ailleurs valoir que Madame [G] [T] ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait effectué des alertes internes concernant le matériel manipulé. 
Elle ajoute que la salariée ne produit que des photographies non datées et ne permettant aucunement d'identifier les faits avancés ni de prouver un quelconque manquement commis par son employeur.
Elle indique que l'accident s'est déroulé sans aucun témoin et ne repose que sur les déclarations de cette dernière.
Elle précise enfin n'avoir jamais été informée d'une défectuosité de son matériel et sollicite que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à l'encontre de la société [1] afin qu'elle puisse opérer contre cette dernière d'éventuels recours.

La [4] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 
Si la faute inexcusable est reconnue, elle demande au tribunal de :
dire que la [4] majorera la rente à l'égard de la salariée ;constater que la [4] ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables ;constater que la [4] s'en rapporte au sujet du quantum de la provision ;dire que la [4] fera l'avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;condamner l'employeur, la société [1] ou la société [3], selon qu'une convention est intervenue entre elle ou pas, au moment du transfert du contrat de travail, au remboursement à la [5] des conséquences financières de cette faute inexcusable comprenant la majoration de rente et les préjudices indemnisables.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclarer le jugement opposable à l'égard de la [5]

Le tribunal entend rappeler qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la [5] dès lors que celle-ci est partie à la procédure.

Sur la demande de mise hors de cause de la société [1]

En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1224- 2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

En l'espèce, la société [1] sollicite à titre principal sa mise hors de cause au visa de l'article L. 1224-2 du code du travail, considérant que la société [3] doit être tenue responsable au titre de l'accident survenu le 7 juin 2019.

Elle se prévaut à ce titre d'un avenant au contrat de travail de Madame [G] [T] en date du 1er novembre 2021 pour considérer qu'elle ne peut se voir reconnaître la qualité d'employeur.

La société [3] sollicite le rejet de cette demande aux motifs, d'une part, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les conséquences du transfert des contrats opérés entre la société [1] et la société [3] et , d'autre part, que Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était encore salariée de la société [1].

Il ressort des éléments de la cause que le contrat de travail de Madame [G] [T] a été transféré à compter du 1er novembre 2021 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société [3].

Ainsi, l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2021 entre la société [3] et Madame [G] [T] stipule que :
" Dans le cadre de la reprise en gestion directe du service restauration, intervenue après résiliation du contrat liant la SA [3] et la SAS [1], le transfert des contrats de travail des salariés affectés au service restauration au sein de la Clinique, située [Adresse 8] a été appliquée conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.
(…)
Article 1 : CHANGEMENT D'EMPLOYEUR
A compter du 1er novembre 2021, la SA [3] se substitue à la SAS [1] en sa qualité d'employeur de la salariée ".

Le 7 juin 2019, Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail, lequel a fait l'objet d'une déclaration par la société [1] le 12 juin 2019, que la [4] des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que la déclaration d'accident du travail préexistait au transfert du contrat de travail.

Il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale susvisées que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux (C. Cass., Civ 2., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534).

Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une convention existante établie entre la société [1] et la société [3], la demande de mise hors de cause de la société [1] sera rejetée.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est par ailleurs constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 

La preuve des circonstances de l'accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident.

En l'espèce, Madame [G] [T] indique que le 7 juin 2019, elle se trouvait au niveau du poste des sauteuses lorsque son pied s'est enfoncé dans la grille cassée d'évacuation des eaux usées entrainant un déséquilibre puis une chute.

En défense, la société [1] ainsi que la société [3] soutiennent que Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident.

La déclaration d'accident du travail établie le 12 juin 2019 par la société [1] décrit les circonstances de l'accident selon les déclarations de la victime comme suit : " La salariée faisait de la préparation. La salariée déclare qu'elle aurait mis le pied droit sur une grille d'évacuation, elle se serait tordu la cheville droite ".

Le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 par le Docteur [N] [U] mentionne une " entorse cheville droite, explorations en cours ". 

La nature et le siège des lésions sont donc compatibles avec la relation de l'accident survenu le 7 juin 2019.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] verse aux débats plusieurs photographies d'une grille d'évacuation.

Ces photographies de mauvaise qualité et non datées ne permettent cependant pas au tribunal d'identifier avec certitude le lieu de l'accident ni les conditions de survenance de la lésion.

Madame [G] [T] verse également aux débats quatre attestations de témoins, la première de Monsieur [S] [W], la seconde de Monsieur [V] [P] et les deux dernières de Madame [M] [A], indiquant notamment " un lieu et du matériel non conforme ", le fait que " la grille d'évacuation devant le piano était cassée depuis plusieurs mois " et que " chaque problème avait été signalé au gérant sur site ".

Ils n'ont toutefois pas été les témoins de la chute de Madame [G] [T].

Il s'ensuit que ces éléments ne sont pas de nature à corroborer les seules affirmations de Madame [G] [T] s'agissant précisément des conditions de survenance de la chute qu'elle a subie le 7 juin 2019.

Il en résulte que les circonstances exactes de l'accident du 7 juin 2019 sont indéterminées ce qui empêche d'établir le lien de causalité entre la chute et la faute alléguée de l'employeur.

Ainsi, faute pour Madame [G] [T] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances de son accident, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [1] ne saurait prospérer et Madame [G] [T] sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [T], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 

En raison de considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTE Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] et la S.A. [3] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 08 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01495 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C3X

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [G] [T]
née le 15 Août 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSES 
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 7]
dispensée de comparaître



DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne
MONTOYA Claudette
 
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré: MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort







































EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [T] a été engagée par la S.A.S. [1] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée le 11 juin 2010. Par avenant en date du 1er novembre 2021, son contrat de travail a été transféré à la S.A. [3]. Au dernier état de la relation, Madame [G] [T] occupait le poste de chef de cuisine.

Le 7 juin 2019, Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 12 juin 2019 comme suit : “La salariée faisait de la préparation. La salariée déclare qu'elle aurait mis le pied droit sur une grille d'évacuation, elle se serait tordu la cheville droite ”.

Le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 par le Docteur [N] [U] mentionne une " entorse cheville droite, explorations en cours ". 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [4] ou la caisse).

Par courrier recommandé reçu le 3 juin 2022, Madame [G] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 7 juin 2019.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Madame [G] [T], présente et assistée par son conseil qui reprend oralement sa requête introductive, demande au tribunal, de :
constater que l'employeur avait conscience du danger ;constater que l'employeur a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour y remédier ;En conséquence :
À titre principal : 
dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable ayant entraîné son accident du travail ;dire et juger que la société [1] devra indemniser la victime de son entier préjudice ;désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière, aux fins de se prononcer sur l'étendue du préjudice subi par la victime ;condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;déclarer opposable à la [4] le jugement à intervenir ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure ;À titre subsidiaire :
dire et juger que la société [3] a commis une faute inexcusable ayant entrainé son accident du travail ;dire et juger que la société [3] devra indemniser la victime de son entier préjudice ;désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière aux fins de se prononcer sur l'étendue du préjudice subi par la victime ;condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;déclarer opposable à la [4] le jugement à intervenir ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;condamner la société [3] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [3] aux entiers dépens de la procédure.
À l'appui de ses prétentions, [G] Madame [T] fait essentiellement valoir que, dans le cadre de ses fonctions de chef de cuisine, elle était amenée à se déplacer régulièrement au sein de la cuisine pour accéder aux différents postes de travail. Elle ajoute qu'elle était également conduite à transporter des plats parfois lourds et/ou encombrants, de sorte qu'il était nécessaire qu'aucun obstacle ne soit présent au sol. 
Elle expose que la cuisine dans laquelle elle travaillait présentait de nombreux dangers, d'une part, en ce que le matériel était inadapté, d'autre part, en ce que le sol n'était pas régulier notamment au niveau d'une grille d'évacuation des eaux usées présente devant le poste des sauteuses pouvant entraîner la chute des salariés.
Elle soutient que l'employeur a été informé par ses soins de la défectuosité de la grille d'évacuation non fixée au sol et dégradée. Elle précise produire à ce titre des photographies de ladite grille ainsi que des attestations de collègues de travail témoignant de l'existence de cette grille non protégée sur leur lieu de travail et du fait qu'ils avaient averti à de multiples reprises l'employeur de la dangerosité des lieux. Elle indique également qu'elle avait pris soin de demander la protection de cette grille sur un cahier de liaison qui permettait, tant à son chef de service qu'au responsable de la clinique, d'être informé des difficultés rencontrées et en sollicite, à ce titre, la communication officielle. Elle ajoute que quelques temps avant l'accident, son supérieur hiérarchique, Monsieur [J] avait adressé à la clinique un mail stigmatisant le danger. Elle soutient par ailleurs avoir sollicité une réunion extraordinaire avec Monsieur [C], chef de secteur, et avoir reçu un SMS aux termes duquel celui-ci indiquait avoir " fait le nécessaire ". 
Elle considère dès lors que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour remplacer la grille d'évacuation et empêcher la survenance de l'accident.

La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en défense en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
prononcer sa mise hors de cause conformément à la jurisprudence relative au caractère contractuel de la faute inexcusable ;À titre subsidiaire :
dire et juger que la société [1] ne pouvait avoir conscience du danger et qu'elle avait mis en place toutes les mesures de prévention ;en conséquence, débouter Madame [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;À titre très subsidiaire :
limiter la majoration de la rente du taux IPP opposable à l'employeur ;débouter Madame [T] de sa demande provisionnelle ;ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [T].
La société [1] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause précisant que le contrat de travail de Madame [G] [T] a été transféré à la société [3] suivant avenant au contrat en date du 1er novembre 2021.
À titre subsidiaire, elle soutient que la conscience du danger de l'employeur ne saurait se déduire du seul fait que la salariée ait posé son pied sur une grille d'évacuation, s'agissant d'une grille située au sol pour laquelle aucune défectuosité n'avait été signalée au préalable. 
Elle précise par ailleurs que les photographies versées aux débats sont sans valeur probante et que les attestations d'anciens salariés sont de pure complaisance, relevant qu'il n'est fait aucunement référence à l'accident du 7 juin 2019.
Elle souligne par ailleurs que ni le CHSCT ni l'inspection du travail n'ont été saisis d'une quelconque difficulté concernant l'état de la cuisine, et plus particulièrement concernant une grille d'évacuation cassée.
Elle soutient ne pas être en possession d'un cahier de liaison et conteste avoir été informée d'une quelconque difficulté concernant ladite grille avant le 7 juin 2019.
Elle indique verser aux débats un tableau d'analyse des risques confirmant l'absence de danger existant notamment au sol.
Elle considère, en toute hypothèse, qu'en l'absence de témoin le 7 juin 2019 lors de la chute de la salariée, les circonstances de l'accident restent indéterminées.
Enfin, elle estime que Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve que l'employeur aurait pu prendre des mesures de prévention qui auraient permis d'éviter l'accident et ajoute que la salariée a bénéficié de formation durant sa présence au sein de la société.

La société [3], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en défense en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
juger que Madame [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident intervenu le 7 juin 2019 ;En conséquence :
débouter Madame [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
juger que l'expertise judiciaire ne pourra être prononcée que sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter Madame [T] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n'étant pas justifiée ;constater qu'en tout état de cause, seule la [4] pourrait être tenue à faire l'avance de la provision sollicitée par Madame [T] ;juger que la décision à intervenir ainsi que l'expertise médicale ordonnée soient rendues communes et opposables à la société [1] ;En tout état de cause :
rejeter toute exécution provisoire ;condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la société [3] sollicite le rejet de la demande à titre principal de la mise hors de cause de la société [1], relevant que l'accident du travail s'est produit alors que Madame [G] [T] était encore salariée de la société [1]. 
Elle fait par ailleurs valoir que Madame [G] [T] ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait effectué des alertes internes concernant le matériel manipulé. 
Elle ajoute que la salariée ne produit que des photographies non datées et ne permettant aucunement d'identifier les faits avancés ni de prouver un quelconque manquement commis par son employeur.
Elle indique que l'accident s'est déroulé sans aucun témoin et ne repose que sur les déclarations de cette dernière.
Elle précise enfin n'avoir jamais été informée d'une défectuosité de son matériel et sollicite que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à l'encontre de la société [1] afin qu'elle puisse opérer contre cette dernière d'éventuels recours.

La [4] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 
Si la faute inexcusable est reconnue, elle demande au tribunal de :
dire que la [4] majorera la rente à l'égard de la salariée ;constater que la [4] ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables ;constater que la [4] s'en rapporte au sujet du quantum de la provision ;dire que la [4] fera l'avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;condamner l'employeur, la société [1] ou la société [3], selon qu'une convention est intervenue entre elle ou pas, au moment du transfert du contrat de travail, au remboursement à la [5] des conséquences financières de cette faute inexcusable comprenant la majoration de rente et les préjudices indemnisables.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclarer le jugement opposable à l'égard de la [5]

Le tribunal entend rappeler qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la [5] dès lors que celle-ci est partie à la procédure.

Sur la demande de mise hors de cause de la société [1]

En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1224- 2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

En l'espèce, la société [1] sollicite à titre principal sa mise hors de cause au visa de l'article L. 1224-2 du code du travail, considérant que la société [3] doit être tenue responsable au titre de l'accident survenu le 7 juin 2019.

Elle se prévaut à ce titre d'un avenant au contrat de travail de Madame [G] [T] en date du 1er novembre 2021 pour considérer qu'elle ne peut se voir reconnaître la qualité d'employeur.

La société [3] sollicite le rejet de cette demande aux motifs, d'une part, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les conséquences du transfert des contrats opérés entre la société [1] et la société [3] et , d'autre part, que Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était encore salariée de la société [1].

Il ressort des éléments de la cause que le contrat de travail de Madame [G] [T] a été transféré à compter du 1er novembre 2021 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société [3].

Ainsi, l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2021 entre la société [3] et Madame [G] [T] stipule que :
" Dans le cadre de la reprise en gestion directe du service restauration, intervenue après résiliation du contrat liant la SA [3] et la SAS [1], le transfert des contrats de travail des salariés affectés au service restauration au sein de la Clinique, située [Adresse 8] a été appliquée conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.
(…)
Article 1 : CHANGEMENT D'EMPLOYEUR
A compter du 1er novembre 2021, la SA [3] se substitue à la SAS [1] en sa qualité d'employeur de la salariée ".

Le 7 juin 2019, Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail, lequel a fait l'objet d'une déclaration par la société [1] le 12 juin 2019, que la [4] des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que la déclaration d'accident du travail préexistait au transfert du contrat de travail.

Il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale susvisées que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux (C. Cass., Civ 2., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534).

Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une convention existante établie entre la société [1] et la société [3], la demande de mise hors de cause de la société [1] sera rejetée.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est par ailleurs constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 

La preuve des circonstances de l'accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident.

En l'espèce, Madame [G] [T] indique que le 7 juin 2019, elle se trouvait au niveau du poste des sauteuses lorsque son pied s'est enfoncé dans la grille cassée d'évacuation des eaux usées entrainant un déséquilibre puis une chute.

En défense, la société [1] ainsi que la société [3] soutiennent que Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident.

La déclaration d'accident du travail établie le 12 juin 2019 par la société [1] décrit les circonstances de l'accident selon les déclarations de la victime comme suit : " La salariée faisait de la préparation. La salariée déclare qu'elle aurait mis le pied droit sur une grille d'évacuation, elle se serait tordu la cheville droite ".

Le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 par le Docteur [N] [U] mentionne une " entorse cheville droite, explorations en cours ". 

La nature et le siège des lésions sont donc compatibles avec la relation de l'accident survenu le 7 juin 2019.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] verse aux débats plusieurs photographies d'une grille d'évacuation.

Ces photographies de mauvaise qualité et non datées ne permettent cependant pas au tribunal d'identifier avec certitude le lieu de l'accident ni les conditions de survenance de la lésion.

Madame [G] [T] verse également aux débats quatre attestations de témoins, la première de Monsieur [S] [W], la seconde de Monsieur [V] [P] et les deux dernières de Madame [M] [A], indiquant notamment " un lieu et du matériel non conforme ", le fait que " la grille d'évacuation devant le piano était cassée depuis plusieurs mois " et que " chaque problème avait été signalé au gérant sur site ".

Ils n'ont toutefois pas été les témoins de la chute de Madame [G] [T].

Il s'ensuit que ces éléments ne sont pas de nature à corroborer les seules affirmations de Madame [G] [T] s'agissant précisément des conditions de survenance de la chute qu'elle a subie le 7 juin 2019.

Il en résulte que les circonstances exactes de l'accident du 7 juin 2019 sont indéterminées ce qui empêche d'établir le lien de causalité entre la chute et la faute alléguée de l'employeur.

Ainsi, faute pour Madame [G] [T] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances de son accident, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [1] ne saurait prospérer et Madame [G] [T] sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [T], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 

En raison de considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTE Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] et la S.A. [3] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code du travail L1224-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:57:48.551Z.