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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 11 juin 2026, n° 22/00329

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

CARNEIRO

Motifs

EXPOSE DU LITIGE : 



Pour les besoins de son activité de dallage industriel et agricole, la société Carneiro a fait appel à M. [T] [X], courtier en assurance, pour s'assurer au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale. 



Le 28 janvier 2014, deux polices d'assurances ont été souscrites par M. [X] auprès de la société Elite Insurance, par l'intermédiaire de la société SFS France, pour répondre aux demandes de la société Carneiro : la police n°1401DECCELO01708 ayant pour but de couvrir la responsabilité décennale de la société Carneiro et la police n°140RCCELO01747 couvrant la société au titre de sa responsabilité civile professionnelle, toutes deux, à compter du 1er janvier 2014. 



La société Elite Insurance a émis deux attestations d'assurance précisant que la société Carneiro était assurée pour l'activité '28-Revêtements de surface en matériaux durs (carrelage) - chapes et sols coulés (dallage industriel)'. 



Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 11 mars 2016 avec la société Groupe LB, pour un montant de 407 840,55 euros HT, une projection de béton a été constatée sur les panneaux de la chambre froide consécutive aux travaux de dallage effectués par la société Carneiro. Celle-ci a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Elite Insurance qui a mandaté un cabinet d'expertise. 



Par courrier en date du 20 juillet 2017, la société Carneiro s'est vue opposer un refus de garantie au titre de sa police responsabilité civile professionnelle au motif qu'elle n'était pas assurée pour l'activité réalisée à savoir le coulage de planchers en béton armé. 



A la suite de demandes d'explications, l'assureur a informé la société Carneiro qu'à la lecture de la facture émise pour les travaux concernés, le dallage béton relevait de l'activité dallage, chape mentionnée à l'activité maçonnerie 10. 



Se voyant refuser la garantie de son assureur, la société Carneiro a, dans le cadre d'une transaction avec la société Groupe LB, fait l'avance du montant des travaux de reprise exécutés par la société Cepi, pour un montant de 

52 291,89 euros HT. 



Soutenant que le sinistre devait être pris en charge par son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Carneiro a fait assigner, par actes d'huissier en date des 20 et 23 février 2019, la société Elite Insurance, son mandataire en France, la société SFS et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen. 



Informée de la déclaration en faillite et de la radiation de la société Elite Insurance et de son mandataire, la société SFS, la société Carneiro a fait assigner en intervention forcée, par acte d'huissier de justice du 14 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Caen, la société Armour Risk Management Limited, chargée depuis le 19 septembre 2019, de gérer directement les sinistres relatifs aux polices d'assurance Elite. 



Jonction des deux procédures a été ordonnée le 27 mai 2020. 



La société Armour Risk Management Limited ayant indiqué dans ses conclusions en défense du 8 septembre 2020, que la compagnie Elite était insolvable, qu'elle ne venait pas aux droits de cette compagnie, mais qu'elle avait conclu un contrat de services destiné à gérer les activités d'assurance de celle-ci depuis sa faillite, la société Carneiro n'a maintenu ses demandes qu'à l'encontre de M. [X]. 



Par jugement en date du 28 décembre 2021,le tribunal a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 18 octobre 2021, 

- déclaré l'action de la société Carneiro recevable, 

- condamné M. [T] [X] en sa qualité de courtier d'assurance à régler à la société Carneiro la somme de 45 443 euros au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 

-ordonné l'exécution provisoire, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [T] [X] à régler à la société Carneiro la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Armour Risk Management Limited de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [X] aux dépens de l'instance, 

- accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. 



Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [X] a relevé appel de la décision la critiquant en toutes ses dispositions et en intimant la seule société Carneiro. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [X] demande à la cour de :

Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil, 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant de nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes de la société Carneiro pour défaut de qualité à agir, 

Subsidiairement, 

- débouter la société Carneiro de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l'encontre de M. [X],

En tout état de cause, 

- condamner la société Carneiro au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Carneiro aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémie Pajeot, avocat au barrreau de Caen, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2022, la société Carneiro demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et 1992 du code civil, 

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-5 du code des assurances, 

- rejeter tous les moyens, fins et conclusions soulevés par M. [X] au soutien de son appel du jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, 

- confirmer en conséquence, le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce que la société Carneiro a été déclarée recevable et bien fondée en son action exercée contre M. [X] et a en conséquence condamné M. [X] à payer à la société Carneiro la somme de 45 433 euros au titre de la perte de chance, 

- condamner M. [T] [X] à payer à la société Carneiro la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 2 avril 2025.



EXPOSE DES MOTIFS : 



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 



M. [X] soutient que la société Carneiro n'a pas qualité à agir à son encontre puisqu'elle sollicite sa condamnation à lui verser une somme équivalente à l'indemnité qu'elle a payée et qui était due, selon elle, au titre du contrat d'assurance souscrit. Il fait valoir que la société Carneiro qui n'a pas la qualité de tiers victime mais celle de tiers responsable ne peut agir en lieu et place de la prétendue victime sauf à justifier d'une subrogation dans les droits de celle-ci. Il considère que le document intitulé 'quitus chantier Maîtres Laitiers du Cotentin' établi par la société Cepi visant des règlements effectués en octobre 2017 et avril 2018, et daté du 28 mars 2025, l'a été pour les besoins de la cause et ne peut justifier d'une subrogation dans les droits de la victime directe qui est la société Maîtres Laitiers du Cotentin, soulignant que la société Cepi est une société tierce chargée de procéder à des travaux de prétendue remise en état.

Mais il convient de rappeler qu'en première instance, la société Carneiro a dans un premier temps, dirigé ses demandes à titre principal à l'encontre de la société Elite Insurance et de son mandataire en France, la société SFS, ne sollicitant la condamnation de M. [X] en sa qualité de courtier en assurance qu'à titre subsidiaire. Ayant appris que la société Elite Insurance avait été déclarée en faillite et avait fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés à compter du 27 août 2018 et que la société SFS avait également fait l'objet d'une radiation depuis le 27 juillet 2018 après sa mise en faillite, elle a indiqué au tribunal ne maintenir que sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle du courtier en assurance pour un manquement de celui-ci lui causant préjudice. 



Il n'est pas contesté par M. [X] qu'il a, en sa qualité de courtier en assurance, souscrit une assurance pour le compte de la société Carneiro. Dès lors, c'est à juste titre que celle-ci soutient avoir qualité à engager la responsabilité de son cocontractant en invoquant un manquement à ses obligations de courtier en assurance . Le fait qu'elle évalue la réparation de ce préjudice à hauteur de l'indemnité qu'elle a payée à la place de l'assureur qui lui a refusé sa garantie n'a aucune incidence sur sa qualité à agir, l'appréciation de la réparation du préjudice subi, à supposer celui-ci établi, relevant de l'examen au fond de la demande et ne pouvant conditionner la recevabilité de la demande. 



Le tribunal sera donc approuvé pour avoir considéré que la société Carneiro avait qualité à agir à l'encontre de M. [X] et que son action était par conséquent recevable. 



Sur la responsabilité du courtier en assurance : 



Ne pouvant plus se tourner vers la société d'assurance et sa mandataire pour discuter du refus de garantie qui lui était opposé par celles-ci, la société Carneiro a donc maintenu son action en responsabilité contractuelle, engagée à titre subsidiaire, à l'encontre du courtier en assurance au motif que la faute qu'il avait commise en ne déclarant pas correctement l'activité qu'elle exerçait lors de la souscription de la police d'assurance lui avait causé un préjudice dont il lui devait réparation. 



Pour condamner M. [X] à indemniser la société Carneiro de la perte de chance qu'il lui avait fait subir, le tribunal a considéré que le domaine d'activité déclaré dans le cadre des assurances souscrites par l'intermédiaire du courtier en assurance ne correspondait pas à l'activité réelle de la société Carneiro de sorte que M. [X] lui avait ainsi proposé un contrat inefficace et fait perdre une chance de mettre en jeu le contrat d'assurance qu'elle pensait avoir souscrit. 



Excluant toute faute de sa part en lien avec le refus de garantie invoqué, M. [X] reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité alors que la responsabilité de l'intermédiaire ne peut être que subsidiaire à celle de l'assureur, ce qui suppose que la société Carneiro établisse que la garantie de la société Elite lui était due. Or, il prétend que la preuve de ce que la garantie était mobilisable pour le sinistre invoqué n'est pas rapportée, estimant qu'en l'état des éléments communiqués par l'intimée, celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un sinistre qui d'une part, lui soit imputable et d'autre part, mette en jeu sa responsabilité civile professionnelle. Même à supposer que les projections de béton aient été causées par la Société Carneiro, il fait valoir qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant de la société Groupe LB qui demeurait responsable à l'égard du maître de l'ouvrage. Il souligne que c'est la société Carneiro qui a, pour des raisons commerciales, selon lui, accepté de signer un protocole d'accord avec l'entrepreneur principal et de prendre à sa charge les travaux de reprise. Il conclut donc que la non garantie ne présente aucun lien avec une quelconque faute qu'il aurait pu commettre. 



M. [X] souligne également que le refus de garantie de l'assureur concerne la prestation effectuée par la société Carneiro en sous-traitance sur le chantier des Maîtres Laitiers du Cotentin et qu'aucune décision de justice n'a retenu le bien-fondé du refus de garantie. Il considère que sa responsabilité ne pouvait en aucune façon être recherchée pour un refus de garantie injustifié puisque, soit la prestation exécutée relevait de l'activité de dallage industriel de la société Carneiro et l'assureur ne pouvait refuser sa garantie mais pouvait alors se retourner ensuite contre sa mandataire, la société SFS France, si une faute avait été commise au moment de la souscription de la police d'assurance, soit la prestation litigieuse ne relevait pas du dallage industriel et alors l'absence de garantie était sans lien avec une quelconque faute de sa part, la société Carneiro ne pouvant lui faire le reproche de ce qu'elle avait réalisé des travaux au titre d'une autre activité que celle du dallage industriel. 



Il prétend également que la société Elite Insurance et sa mandataire, la société SFS France, avaient, au moment de la souscription, une parfaite connaissance de l'activité exercée par la société Carneiro à savoir le dallage industriel et qu'elles ont néanmoins estimé devoir indiquer sur les conditions particulières du contrat au titre des activités déclarées : 

'28 revêtements de surface en matériaux durs (carrelage) chapes et sols coulés (dallage industriel)' 



M. [X] fait valoir enfin que la société Carneiro a signé ces conditions particulières et a fourni des attestations d'assurance à l'ouverture de chaque chantier mentionnant cette activité déclarée sans émettre aucune observation, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien de son activité alors qu'en sa qualité de professionnelle du bâtiment, connaissant les spécificités de son activité, elle était à même de se rendre compte si celle-ci relevait de la maçonnerie ou non. 



Toutefois, c'est en vain que M. [X] remet en cause l'existence d'un sinistre sur le chantier confié par la société des Maîtres Laitiers du Cotentin imputable à la société Carneiro au regard des élements versés aux débats. Il apparaît, en effet, que par courrier en date du 20 juillet 2017, la société IMS Expert, mandatée par la compagnie Elite dans le cadre d'une déclaration de sinistre, mentionne que la responsabilité de la société Carneiro est recherchée par les Maîtres Laitiers du Cotentin 'pour des rayures causées sur les panneaux de chambre froide lors du nettoyage des éclaboussures de béton induites par vos opérations de surfaçage d'une dalle béton.' En outre, par courrier en date du 16 mai 2017, la société Eurisk avait au préalable informé la société Carneiro de ce qu'elle avait été saisie par son assureur la société Elite Insurance Company, sous les plus expresses réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie au sujet d'une réclamation concernant : 'projection de béton sur les panneaux de chambres froides et aggravation des dommages lors du nettoyage effectué par l'assuré.' Dès le 21 mars 2017, la société Groupe LB et la société Carneiro s'étaient rapprochées au sujet de différents montants dus par la première à la seconde, concernant plusieurs chantiers dont celui des Maîtres Laitiers du Cotentin pour la somme de 47 010,53 euros TTC, pour convenir du blocage de cette somme jusqu'à l'acceptation par l'assureur de la société Carneiro de la prise en charge du litige concernant les panneaux frigorifiques rayés. 



En conséquence, l'existence d'un sinistre survenu le 29 septembre 2016 sur le chantier de la construction d'une usine de transformation laitière pour le compte des Maîtres Laitiers du Cotentin, imputé par la société Groupe LB à la société Carneiro sans que celle-ci ne le réfute est incontestable. 



Comme il est incontestable que la société Carneiro qui a déclaré ce sinistre à son assureur s'est vue informée, dès le courrier du 20 juillet 2017 de la société IMS Expert, qu'elle n'était 'pas assurée pour l'activité réalisée à savoir le coulage de planchers en béton armé'. M. [X] a d'ailleurs lui-même échangé avec la société IMS Expert par mail à la suite de ce refus de garantie lui indiquant qu'il [s'étonnait] 'que l'activité ne soit pas garantie : cette activité est l'objet du contrat' et demandant à celle-ci de justifier plus précisément son refus. Il lui a été répondu: 'à la lecture de la facture émise et vérifiée par notre expert, il est expressément mentionné 'Dallage béton selon le DTU 13.3 et une épaisseur de 13 cm ou 15 cm. Nous sommes clairement sur un dallage béton qui relève de l'activité Dallage, chape mentionnée à l'activité maçonnerie 10.'



Par mail du 26 septembre 2017, M. [X] a relancé la société IMS Expert lui indiquant que l'activité de la société Carneiro est 'dallage industriel', activité déclarée à la souscription du contrat et mentionnée dans l'attestation jointe à son mail du 21 août 2017, et que la nomenclature Qualibat en pièce jointe, précisait que l'activité de dallage industriel était entraînée par les qualifications de maçonnerie, la société Carneiro ayant la qualification 2153. Par mail du 11 octobre 2017, il a tenté d'obtenir l'intervention de la mandataire de la société Elite auprès de l'expert, pour qu'elle explique à celui-ci que l'activité était bien couverte, faisant valoir qu'il avait coché l'activité 'revêtement de surfaces en matériaux durs et chapes et sols coulés' sur son conseil, l'activité 'Dallage industriel' n'étant pas référencée dans le questionnaire. 



Mais par mail du même jour, la société IMS Expert précise que l'activité souscrite est celle de revêtement de surfaces en matériaux durs chapes et sols coulés (28FFSA ou 62 et 63 suivant Qualibat), que l'activité 63 finition comporte également une spécialisation pour les revêtements à sollicitation particulière (dans les locaux à tres fortes sollicitations mécaniques telles que les grandes surfaces commerciales ou industrielles et d'un seul tenant) de sorte que la mention dallage industriel sur l'attestation n'était pas choquante ou contradictoire avec l'activité souscrite. Toutefois, la société IMS Expert maintient, dans ce courriel, que les travaux réalisés par l'entreprise Carneiro sur le chantier de l'usine laitière relèvent de l'activité maçonnerie (10 FFSA ou 21 Qualibat) de sorte que le refus de garantie est maintenu. 



Dès lors, il est établi que le sinistre causé par la société Carneiro l'a été au cours d'une activité qui n'était pas couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Elite Insurance Limited par l'intermédiaire de M. [X]. 



Il est également démontré que l'activité de dallage industriel de la société Carneiro qui était sa seule activité, se rattachait à l'activité maçonnerie 10 FFSA ou 21 Qualibat et non à l'activité revêtement de surfaces en matériaux durs chapes et sols coulés 28FFSA ou 62 et 63 Qualibat. C'est donc à juste titre que le tribunal a conclu que l'activité souscrite ne correspondait pas à celle exercée par la société Carneiro de sorte que celle-ci n'était pas valablement assurée pour les prestations qu'elle effectuait. 



De même, la société Carneiro justifie avoir payé intégralement les travaux de reprise effectués par la société Cepi. Il importe peu que ce paiement ait été effectué à la suite d'une transaction passée avec la société Groupe LB, qui avait soumis le paiement des prestations de la société Carneiro à la prise en charge de l'assureur, dans la mesure où cette dépense n'a été exposée que par suite du refus de garantie de l'assureur. 



M. [X] qui exerce l'activité d'agent général d'assurance pour les MMA, précise qu'il peut, lorsque celles-ci refusent la souscription, se tourner vers d'autres assureurs en qualité de courtier d'assurance. Il ne conteste pas avoir agi en qualité d'intermédiaire d'assurance à l'égard de la société Carneiro. 



En cette qualité, il est donc tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client. Il est également tenu d'une obligation générale de diligence consistant notamment à promouvoir l'efficacité du contrat dont il favorise la conclusion. 



Se prévalant de manquements de l'appelant à ses obligations d'intermédiaire en assurance, la société Carneiro soutient qu'elle aurait pu mobiliser la garantie de son assureur, la société Elite Insurance Limited, qui exerçait toujours ses activités d'assurance au moment de la survenance du sinistre, si M. [X] avait correctement déclaré l'activité de maçonnerie qu'elle exerçait réellement. Elle considère que ce dernier savait que l'activité de dallage industriel était la seule activité qu'elle exerçait, ainsi qu'elle l'avait précisé dans le questionnaire de la société SFS France, et qu'il se devait de cocher la case n°10 portant sur l'activité 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'. Elle prétend donc que M. [X] a commis une faute de nature à concourir à la réalisation de son dommage le rendant responsable de l'indemnisation de l'entier dommage qu'elle subit en application des principes de la responsabilité in solidum. 



Rappelant que le courtier d'assurance est tenu d'une obligation de conseil englobant une analyse personnalisée de sa situation, elle fait valoir qu'il appartenait à M. [X] de lui proposer un contrat adapté à ses besoins spécifiques et réfute être en partie fautive d'avoir signé un contrat en connaissant la fausseté de l'indication qu'il comportait sur l'activité déclarée et en omettant de la corriger. Elle souligne qu'à tout le moins il appartenait au courtier d'assurance de l'alerter sur les conséquences effectives et financières d'une fausse déclaration pour la mise en jeu ultérieure de la garantie. 



Il est de principe que le courtier doit en effet veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés et qu'il engage sa responsabilité en cas d'insuffisance de la police souscrite au regard des risques que l'assuré voulait garantir et sur lesquels il doit se renseigner et a été informé. 



M. [X] ne conteste pas qu'il connaissait l'activité exercée par la société Carneiro ni qu'il ait coché sur le contrat au moment de la souscription une activité qui ne correspondait pas à l'activité de son client qui l'avait pourtant mandaté en vue d'assurer les prestations effectuées dans le cadre de cette activité. Il ne peut s'exonérer de la faute commise à l'égard de son mandant en invoquant le mauvais conseil de la société SFS France qui ne revêt pas les caractéritiques de la force majeure. Il ne démontre pas davantage les démarches effectuées pour apprécier l'activité exercée par la société Carneiro et ainsi lui proposer un contrat d'assurance adapté. Il s'avère au contraire qu'il lui a fait souscrire un contrat inefficace, ne remplissant pas les objectifs qui lui avaient été assignés, lui faisant ainsi payer une cotisation d'assurance pour une garantie dont elle ne pouvait bénéficier. 



Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu sa responsabilité. 



Sur le préjudice subi : 



Le dommage résultant du manquement de M. [X] en sa qualité d'intermédiaire d'assurance à ses obligations de conseil ou d'information consiste en la perte d'une chance pour la société Carneiro de bénéficier d'une assurance garantissant les dommages matériels et immatériels résultant de son activité causés aux existants et ainsi d'éviter le risque de devoir les prendre en charge personnellement. 



Cette perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.



La société Carneiro sollicite la confirmation du jugement rendu qui a évalué la perte de chance à 90 % du préjudice subi à partir du montant des travaux de reprise qu'elle a payé à la société Cepi, condamnant M. [X] à ce titre au paiement de la somme de 45 443 euros. 



M. [X] soutient en appel que le préjudice allégué n'est pas démontré par l'intimée. Ainsi, il considère que les devis produits ne démontrent nullement qu'ils correspondent à la réparation des désordres allégués avec une remise en état à l'identique ni que ces désordres sont imputables à la société Carneiro. Il ajoute qu'il n'est pas davantage prouvé que les sommes réclamées aient été acquittées par la société Carneiro. 



Mais par courrier du 29 septembre 2017, la société Carneiro a proposé, à la société Groupe LB, devant les refus de prise en charge de son assureur et sans retour du rapport d'expertise, de prendre en charge, sans attendre, la refection des dégradations sur les panneaux frigorifiques du bâtiment G001 et l'a informée de ce qu'elle s'était rapprochée de la société Cepi pour convenir d'un accord financier, d'un mode opératoire et d'une proposition d'interventions qu'elle lui soumetttrait pour validation. Elle produit également les factures établies par la société Cepi pour ces travaux de reprise pour un montant total de 52 291,89 euros HT et justifie de leur paiement. 



La perte de chance subie par la société Carneiro a été justement appréciée à 90 % du préjudice subi par le tribunal. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les intérêts légaux à compter du jugement et la capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins. 





Sur les demandes accessoires : 



La décision déférée sera également confirmée sur la charge des dépens et le montant de l'indemnité allouée à la société Carneiro en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Succombant en son appel, M. [X] supportera la charge des dépens d'appel. Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande. 



Pour des raisons d'équité, M. [X] sera également condamné à verser à la société Carneiro la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR



Statuant dans les limites de l'appel, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel, 



Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [T] [X] à payer à la société Carneiro la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5SQ 



 ARRÊT N° 



O.D 





 ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Décembre 2021 RG n° 18/01155







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 11 JUIN 2026



 

APPELANT :



Monsieur [T] [X]

né le 03 Novembre 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Jennifer KNAFOU, avocat plaidant au barreau de PARIS







INTIMÉE :



La S.A.S. CARNEIRO

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 493 680 615

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025



GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET





ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière



EXPOSE DU LITIGE : 



Pour les besoins de son activité de dallage industriel et agricole, la société Carneiro a fait appel à M. [T] [X], courtier en assurance, pour s'assurer au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale. 



Le 28 janvier 2014, deux polices d'assurances ont été souscrites par M. [X] auprès de la société Elite Insurance, par l'intermédiaire de la société SFS France, pour répondre aux demandes de la société Carneiro : la police n°1401DECCELO01708 ayant pour but de couvrir la responsabilité décennale de la société Carneiro et la police n°140RCCELO01747 couvrant la société au titre de sa responsabilité civile professionnelle, toutes deux, à compter du 1er janvier 2014. 



La société Elite Insurance a émis deux attestations d'assurance précisant que la société Carneiro était assurée pour l'activité '28-Revêtements de surface en matériaux durs (carrelage) - chapes et sols coulés (dallage industriel)'. 



Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 11 mars 2016 avec la société Groupe LB, pour un montant de 407 840,55 euros HT, une projection de béton a été constatée sur les panneaux de la chambre froide consécutive aux travaux de dallage effectués par la société Carneiro. Celle-ci a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Elite Insurance qui a mandaté un cabinet d'expertise. 



Par courrier en date du 20 juillet 2017, la société Carneiro s'est vue opposer un refus de garantie au titre de sa police responsabilité civile professionnelle au motif qu'elle n'était pas assurée pour l'activité réalisée à savoir le coulage de planchers en béton armé. 



A la suite de demandes d'explications, l'assureur a informé la société Carneiro qu'à la lecture de la facture émise pour les travaux concernés, le dallage béton relevait de l'activité dallage, chape mentionnée à l'activité maçonnerie 10. 



Se voyant refuser la garantie de son assureur, la société Carneiro a, dans le cadre d'une transaction avec la société Groupe LB, fait l'avance du montant des travaux de reprise exécutés par la société Cepi, pour un montant de 

52 291,89 euros HT. 



Soutenant que le sinistre devait être pris en charge par son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Carneiro a fait assigner, par actes d'huissier en date des 20 et 23 février 2019, la société Elite Insurance, son mandataire en France, la société SFS et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen. 



Informée de la déclaration en faillite et de la radiation de la société Elite Insurance et de son mandataire, la société SFS, la société Carneiro a fait assigner en intervention forcée, par acte d'huissier de justice du 14 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Caen, la société Armour Risk Management Limited, chargée depuis le 19 septembre 2019, de gérer directement les sinistres relatifs aux polices d'assurance Elite. 



Jonction des deux procédures a été ordonnée le 27 mai 2020. 



La société Armour Risk Management Limited ayant indiqué dans ses conclusions en défense du 8 septembre 2020, que la compagnie Elite était insolvable, qu'elle ne venait pas aux droits de cette compagnie, mais qu'elle avait conclu un contrat de services destiné à gérer les activités d'assurance de celle-ci depuis sa faillite, la société Carneiro n'a maintenu ses demandes qu'à l'encontre de M. [X]. 



Par jugement en date du 28 décembre 2021,le tribunal a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 18 octobre 2021, 

- déclaré l'action de la société Carneiro recevable, 

- condamné M. [T] [X] en sa qualité de courtier d'assurance à régler à la société Carneiro la somme de 45 443 euros au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 

-ordonné l'exécution provisoire, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [T] [X] à régler à la société Carneiro la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Armour Risk Management Limited de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [X] aux dépens de l'instance, 

- accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. 



Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [X] a relevé appel de la décision la critiquant en toutes ses dispositions et en intimant la seule société Carneiro. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [X] demande à la cour de :

Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil, 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant de nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes de la société Carneiro pour défaut de qualité à agir, 

Subsidiairement, 

- débouter la société Carneiro de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l'encontre de M. [X],

En tout état de cause, 

- condamner la société Carneiro au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Carneiro aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémie Pajeot, avocat au barrreau de Caen, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2022, la société Carneiro demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et 1992 du code civil, 

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-5 du code des assurances, 

- rejeter tous les moyens, fins et conclusions soulevés par M. [X] au soutien de son appel du jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, 

- confirmer en conséquence, le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce que la société Carneiro a été déclarée recevable et bien fondée en son action exercée contre M. [X] et a en conséquence condamné M. [X] à payer à la société Carneiro la somme de 45 433 euros au titre de la perte de chance, 

- condamner M. [T] [X] à payer à la société Carneiro la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 2 avril 2025.



EXPOSE DES MOTIFS : 



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 



M. [X] soutient que la société Carneiro n'a pas qualité à agir à son encontre puisqu'elle sollicite sa condamnation à lui verser une somme équivalente à l'indemnité qu'elle a payée et qui était due, selon elle, au titre du contrat d'assurance souscrit. Il fait valoir que la société Carneiro qui n'a pas la qualité de tiers victime mais celle de tiers responsable ne peut agir en lieu et place de la prétendue victime sauf à justifier d'une subrogation dans les droits de celle-ci. Il considère que le document intitulé 'quitus chantier Maîtres Laitiers du Cotentin' établi par la société Cepi visant des règlements effectués en octobre 2017 et avril 2018, et daté du 28 mars 2025, l'a été pour les besoins de la cause et ne peut justifier d'une subrogation dans les droits de la victime directe qui est la société Maîtres Laitiers du Cotentin, soulignant que la société Cepi est une société tierce chargée de procéder à des travaux de prétendue remise en état.

Mais il convient de rappeler qu'en première instance, la société Carneiro a dans un premier temps, dirigé ses demandes à titre principal à l'encontre de la société Elite Insurance et de son mandataire en France, la société SFS, ne sollicitant la condamnation de M. [X] en sa qualité de courtier en assurance qu'à titre subsidiaire. Ayant appris que la société Elite Insurance avait été déclarée en faillite et avait fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés à compter du 27 août 2018 et que la société SFS avait également fait l'objet d'une radiation depuis le 27 juillet 2018 après sa mise en faillite, elle a indiqué au tribunal ne maintenir que sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle du courtier en assurance pour un manquement de celui-ci lui causant préjudice. 



Il n'est pas contesté par M. [X] qu'il a, en sa qualité de courtier en assurance, souscrit une assurance pour le compte de la société Carneiro. Dès lors, c'est à juste titre que celle-ci soutient avoir qualité à engager la responsabilité de son cocontractant en invoquant un manquement à ses obligations de courtier en assurance . Le fait qu'elle évalue la réparation de ce préjudice à hauteur de l'indemnité qu'elle a payée à la place de l'assureur qui lui a refusé sa garantie n'a aucune incidence sur sa qualité à agir, l'appréciation de la réparation du préjudice subi, à supposer celui-ci établi, relevant de l'examen au fond de la demande et ne pouvant conditionner la recevabilité de la demande. 



Le tribunal sera donc approuvé pour avoir considéré que la société Carneiro avait qualité à agir à l'encontre de M. [X] et que son action était par conséquent recevable. 



Sur la responsabilité du courtier en assurance : 



Ne pouvant plus se tourner vers la société d'assurance et sa mandataire pour discuter du refus de garantie qui lui était opposé par celles-ci, la société Carneiro a donc maintenu son action en responsabilité contractuelle, engagée à titre subsidiaire, à l'encontre du courtier en assurance au motif que la faute qu'il avait commise en ne déclarant pas correctement l'activité qu'elle exerçait lors de la souscription de la police d'assurance lui avait causé un préjudice dont il lui devait réparation. 



Pour condamner M. [X] à indemniser la société Carneiro de la perte de chance qu'il lui avait fait subir, le tribunal a considéré que le domaine d'activité déclaré dans le cadre des assurances souscrites par l'intermédiaire du courtier en assurance ne correspondait pas à l'activité réelle de la société Carneiro de sorte que M. [X] lui avait ainsi proposé un contrat inefficace et fait perdre une chance de mettre en jeu le contrat d'assurance qu'elle pensait avoir souscrit. 



Excluant toute faute de sa part en lien avec le refus de garantie invoqué, M. [X] reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité alors que la responsabilité de l'intermédiaire ne peut être que subsidiaire à celle de l'assureur, ce qui suppose que la société Carneiro établisse que la garantie de la société Elite lui était due. Or, il prétend que la preuve de ce que la garantie était mobilisable pour le sinistre invoqué n'est pas rapportée, estimant qu'en l'état des éléments communiqués par l'intimée, celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un sinistre qui d'une part, lui soit imputable et d'autre part, mette en jeu sa responsabilité civile professionnelle. Même à supposer que les projections de béton aient été causées par la Société Carneiro, il fait valoir qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant de la société Groupe LB qui demeurait responsable à l'égard du maître de l'ouvrage. Il souligne que c'est la société Carneiro qui a, pour des raisons commerciales, selon lui, accepté de signer un protocole d'accord avec l'entrepreneur principal et de prendre à sa charge les travaux de reprise. Il conclut donc que la non garantie ne présente aucun lien avec une quelconque faute qu'il aurait pu commettre. 



M. [X] souligne également que le refus de garantie de l'assureur concerne la prestation effectuée par la société Carneiro en sous-traitance sur le chantier des Maîtres Laitiers du Cotentin et qu'aucune décision de justice n'a retenu le bien-fondé du refus de garantie. Il considère que sa responsabilité ne pouvait en aucune façon être recherchée pour un refus de garantie injustifié puisque, soit la prestation exécutée relevait de l'activité de dallage industriel de la société Carneiro et l'assureur ne pouvait refuser sa garantie mais pouvait alors se retourner ensuite contre sa mandataire, la société SFS France, si une faute avait été commise au moment de la souscription de la police d'assurance, soit la prestation litigieuse ne relevait pas du dallage industriel et alors l'absence de garantie était sans lien avec une quelconque faute de sa part, la société Carneiro ne pouvant lui faire le reproche de ce qu'elle avait réalisé des travaux au titre d'une autre activité que celle du dallage industriel. 



Il prétend également que la société Elite Insurance et sa mandataire, la société SFS France, avaient, au moment de la souscription, une parfaite connaissance de l'activité exercée par la société Carneiro à savoir le dallage industriel et qu'elles ont néanmoins estimé devoir indiquer sur les conditions particulières du contrat au titre des activités déclarées : 

'28 revêtements de surface en matériaux durs (carrelage) chapes et sols coulés (dallage industriel)' 



M. [X] fait valoir enfin que la société Carneiro a signé ces conditions particulières et a fourni des attestations d'assurance à l'ouverture de chaque chantier mentionnant cette activité déclarée sans émettre aucune observation, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien de son activité alors qu'en sa qualité de professionnelle du bâtiment, connaissant les spécificités de son activité, elle était à même de se rendre compte si celle-ci relevait de la maçonnerie ou non. 



Toutefois, c'est en vain que M. [X] remet en cause l'existence d'un sinistre sur le chantier confié par la société des Maîtres Laitiers du Cotentin imputable à la société Carneiro au regard des élements versés aux débats. Il apparaît, en effet, que par courrier en date du 20 juillet 2017, la société IMS Expert, mandatée par la compagnie Elite dans le cadre d'une déclaration de sinistre, mentionne que la responsabilité de la société Carneiro est recherchée par les Maîtres Laitiers du Cotentin 'pour des rayures causées sur les panneaux de chambre froide lors du nettoyage des éclaboussures de béton induites par vos opérations de surfaçage d'une dalle béton.' En outre, par courrier en date du 16 mai 2017, la société Eurisk avait au préalable informé la société Carneiro de ce qu'elle avait été saisie par son assureur la société Elite Insurance Company, sous les plus expresses réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie au sujet d'une réclamation concernant : 'projection de béton sur les panneaux de chambres froides et aggravation des dommages lors du nettoyage effectué par l'assuré.' Dès le 21 mars 2017, la société Groupe LB et la société Carneiro s'étaient rapprochées au sujet de différents montants dus par la première à la seconde, concernant plusieurs chantiers dont celui des Maîtres Laitiers du Cotentin pour la somme de 47 010,53 euros TTC, pour convenir du blocage de cette somme jusqu'à l'acceptation par l'assureur de la société Carneiro de la prise en charge du litige concernant les panneaux frigorifiques rayés. 



En conséquence, l'existence d'un sinistre survenu le 29 septembre 2016 sur le chantier de la construction d'une usine de transformation laitière pour le compte des Maîtres Laitiers du Cotentin, imputé par la société Groupe LB à la société Carneiro sans que celle-ci ne le réfute est incontestable. 



Comme il est incontestable que la société Carneiro qui a déclaré ce sinistre à son assureur s'est vue informée, dès le courrier du 20 juillet 2017 de la société IMS Expert, qu'elle n'était 'pas assurée pour l'activité réalisée à savoir le coulage de planchers en béton armé'. M. [X] a d'ailleurs lui-même échangé avec la société IMS Expert par mail à la suite de ce refus de garantie lui indiquant qu'il [s'étonnait] 'que l'activité ne soit pas garantie : cette activité est l'objet du contrat' et demandant à celle-ci de justifier plus précisément son refus. Il lui a été répondu: 'à la lecture de la facture émise et vérifiée par notre expert, il est expressément mentionné 'Dallage béton selon le DTU 13.3 et une épaisseur de 13 cm ou 15 cm. Nous sommes clairement sur un dallage béton qui relève de l'activité Dallage, chape mentionnée à l'activité maçonnerie 10.'



Par mail du 26 septembre 2017, M. [X] a relancé la société IMS Expert lui indiquant que l'activité de la société Carneiro est 'dallage industriel', activité déclarée à la souscription du contrat et mentionnée dans l'attestation jointe à son mail du 21 août 2017, et que la nomenclature Qualibat en pièce jointe, précisait que l'activité de dallage industriel était entraînée par les qualifications de maçonnerie, la société Carneiro ayant la qualification 2153. Par mail du 11 octobre 2017, il a tenté d'obtenir l'intervention de la mandataire de la société Elite auprès de l'expert, pour qu'elle explique à celui-ci que l'activité était bien couverte, faisant valoir qu'il avait coché l'activité 'revêtement de surfaces en matériaux durs et chapes et sols coulés' sur son conseil, l'activité 'Dallage industriel' n'étant pas référencée dans le questionnaire. 



Mais par mail du même jour, la société IMS Expert précise que l'activité souscrite est celle de revêtement de surfaces en matériaux durs chapes et sols coulés (28FFSA ou 62 et 63 suivant Qualibat), que l'activité 63 finition comporte également une spécialisation pour les revêtements à sollicitation particulière (dans les locaux à tres fortes sollicitations mécaniques telles que les grandes surfaces commerciales ou industrielles et d'un seul tenant) de sorte que la mention dallage industriel sur l'attestation n'était pas choquante ou contradictoire avec l'activité souscrite. Toutefois, la société IMS Expert maintient, dans ce courriel, que les travaux réalisés par l'entreprise Carneiro sur le chantier de l'usine laitière relèvent de l'activité maçonnerie (10 FFSA ou 21 Qualibat) de sorte que le refus de garantie est maintenu. 



Dès lors, il est établi que le sinistre causé par la société Carneiro l'a été au cours d'une activité qui n'était pas couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Elite Insurance Limited par l'intermédiaire de M. [X]. 



Il est également démontré que l'activité de dallage industriel de la société Carneiro qui était sa seule activité, se rattachait à l'activité maçonnerie 10 FFSA ou 21 Qualibat et non à l'activité revêtement de surfaces en matériaux durs chapes et sols coulés 28FFSA ou 62 et 63 Qualibat. C'est donc à juste titre que le tribunal a conclu que l'activité souscrite ne correspondait pas à celle exercée par la société Carneiro de sorte que celle-ci n'était pas valablement assurée pour les prestations qu'elle effectuait. 



De même, la société Carneiro justifie avoir payé intégralement les travaux de reprise effectués par la société Cepi. Il importe peu que ce paiement ait été effectué à la suite d'une transaction passée avec la société Groupe LB, qui avait soumis le paiement des prestations de la société Carneiro à la prise en charge de l'assureur, dans la mesure où cette dépense n'a été exposée que par suite du refus de garantie de l'assureur. 



M. [X] qui exerce l'activité d'agent général d'assurance pour les MMA, précise qu'il peut, lorsque celles-ci refusent la souscription, se tourner vers d'autres assureurs en qualité de courtier d'assurance. Il ne conteste pas avoir agi en qualité d'intermédiaire d'assurance à l'égard de la société Carneiro. 



En cette qualité, il est donc tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client. Il est également tenu d'une obligation générale de diligence consistant notamment à promouvoir l'efficacité du contrat dont il favorise la conclusion. 



Se prévalant de manquements de l'appelant à ses obligations d'intermédiaire en assurance, la société Carneiro soutient qu'elle aurait pu mobiliser la garantie de son assureur, la société Elite Insurance Limited, qui exerçait toujours ses activités d'assurance au moment de la survenance du sinistre, si M. [X] avait correctement déclaré l'activité de maçonnerie qu'elle exerçait réellement. Elle considère que ce dernier savait que l'activité de dallage industriel était la seule activité qu'elle exerçait, ainsi qu'elle l'avait précisé dans le questionnaire de la société SFS France, et qu'il se devait de cocher la case n°10 portant sur l'activité 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'. Elle prétend donc que M. [X] a commis une faute de nature à concourir à la réalisation de son dommage le rendant responsable de l'indemnisation de l'entier dommage qu'elle subit en application des principes de la responsabilité in solidum. 



Rappelant que le courtier d'assurance est tenu d'une obligation de conseil englobant une analyse personnalisée de sa situation, elle fait valoir qu'il appartenait à M. [X] de lui proposer un contrat adapté à ses besoins spécifiques et réfute être en partie fautive d'avoir signé un contrat en connaissant la fausseté de l'indication qu'il comportait sur l'activité déclarée et en omettant de la corriger. Elle souligne qu'à tout le moins il appartenait au courtier d'assurance de l'alerter sur les conséquences effectives et financières d'une fausse déclaration pour la mise en jeu ultérieure de la garantie. 



Il est de principe que le courtier doit en effet veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés et qu'il engage sa responsabilité en cas d'insuffisance de la police souscrite au regard des risques que l'assuré voulait garantir et sur lesquels il doit se renseigner et a été informé. 



M. [X] ne conteste pas qu'il connaissait l'activité exercée par la société Carneiro ni qu'il ait coché sur le contrat au moment de la souscription une activité qui ne correspondait pas à l'activité de son client qui l'avait pourtant mandaté en vue d'assurer les prestations effectuées dans le cadre de cette activité. Il ne peut s'exonérer de la faute commise à l'égard de son mandant en invoquant le mauvais conseil de la société SFS France qui ne revêt pas les caractéritiques de la force majeure. Il ne démontre pas davantage les démarches effectuées pour apprécier l'activité exercée par la société Carneiro et ainsi lui proposer un contrat d'assurance adapté. Il s'avère au contraire qu'il lui a fait souscrire un contrat inefficace, ne remplissant pas les objectifs qui lui avaient été assignés, lui faisant ainsi payer une cotisation d'assurance pour une garantie dont elle ne pouvait bénéficier. 



Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu sa responsabilité. 



Sur le préjudice subi : 



Le dommage résultant du manquement de M. [X] en sa qualité d'intermédiaire d'assurance à ses obligations de conseil ou d'information consiste en la perte d'une chance pour la société Carneiro de bénéficier d'une assurance garantissant les dommages matériels et immatériels résultant de son activité causés aux existants et ainsi d'éviter le risque de devoir les prendre en charge personnellement. 



Cette perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.



La société Carneiro sollicite la confirmation du jugement rendu qui a évalué la perte de chance à 90 % du préjudice subi à partir du montant des travaux de reprise qu'elle a payé à la société Cepi, condamnant M. [X] à ce titre au paiement de la somme de 45 443 euros. 



M. [X] soutient en appel que le préjudice allégué n'est pas démontré par l'intimée. Ainsi, il considère que les devis produits ne démontrent nullement qu'ils correspondent à la réparation des désordres allégués avec une remise en état à l'identique ni que ces désordres sont imputables à la société Carneiro. Il ajoute qu'il n'est pas davantage prouvé que les sommes réclamées aient été acquittées par la société Carneiro. 



Mais par courrier du 29 septembre 2017, la société Carneiro a proposé, à la société Groupe LB, devant les refus de prise en charge de son assureur et sans retour du rapport d'expertise, de prendre en charge, sans attendre, la refection des dégradations sur les panneaux frigorifiques du bâtiment G001 et l'a informée de ce qu'elle s'était rapprochée de la société Cepi pour convenir d'un accord financier, d'un mode opératoire et d'une proposition d'interventions qu'elle lui soumetttrait pour validation. Elle produit également les factures établies par la société Cepi pour ces travaux de reprise pour un montant total de 52 291,89 euros HT et justifie de leur paiement. 



La perte de chance subie par la société Carneiro a été justement appréciée à 90 % du préjudice subi par le tribunal. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les intérêts légaux à compter du jugement et la capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins. 





Sur les demandes accessoires : 



La décision déférée sera également confirmée sur la charge des dépens et le montant de l'indemnité allouée à la société Carneiro en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Succombant en son appel, M. [X] supportera la charge des dépens d'appel. Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande. 



Pour des raisons d'équité, M. [X] sera également condamné à verser à la société Carneiro la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 



PAR CES MOTIFS, LA COUR



Statuant dans les limites de l'appel, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel, 



Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [T] [X] à payer à la société Carneiro la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code de procedure civile 30, code civil 1992, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:13.928Z.