Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, n° 24/03972
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Par courrier du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant CPAM de la Dordogne) a notifié à M. [N] [U] un indu s'élevant à la somme de 5 941, 72 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières pour la période du 14 avril 2021 au 13 octobre 2021. 2- Le 9 juillet 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne afin de contester la décision, laquelle a rejeté sa contestation le 4 septembre 2023. 3- Le 18 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision. 4- Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - annulé l'indu notifié par la CPAM de la Dordogne à M. [N] [U] d'un montant de 5 941,72 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période allant du 14 avril au 13 octobre 2021, - condamné la CPAM de la Dordogne à supporter la charge de ses dépens, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. 5- Par lettre recommandée du 27 août 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement. 6- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2026 et par lettre recommandée avec avis de réception remise le 5 mars 2026 à M. [U], reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 941,72 euros 'outre les intérêts de droit', - débouter M. [U] de ses demandes. 8- Se fondant sur les articles L.323-2, R.323-2 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le tribunal a fait une application erronée de la réglementation en retenant que le forfait de 60 jours d'indemnités journalières n'était opposable qu'aux arrêts de travail initiaux prescrits à compter du 1er janvier 2021 et non aux arrêts de travail en cours. Elle soutient que depuis l'entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, le nombre maximal d'indemnités journalières susceptibles d'être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est limité à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge de 62 ans. Elle indique que ces dispositions sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 et qu'une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct. Elle explique que peu importe que l'avis de travail initial de M. [U] ait été prescrit le 8 octobre 2020 soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elle rappelle qu'il est pensionné vieillesse depuis le 1er février 2013, qu'il perçoit à ce titre une pension de retraite, qu'il a repris une activité professionnelle salariée et qu'il se trouvait donc en situation de cumul emploi retraite. Elle souligne que M. [U] ne pouvait plus prétendre à la poursuite du versement de ses indemnités journalières puisque depuis le 1er janvier 2021 il avait bénéficié de plus de soixante jours d'indemnités journalières entre le 8 octobre 2020 et le 31 décembre 2020. Elle ajoute avoir fait cesser le versement des indemnités journalières non pas à la date effective à laquelle le forfait de 60 jours était atteint mais à la date de publication du décret du 12 avril 2021. Elle estime être ainsi bien fondée à réclamer un indu sur la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 3 octobre 2021. 9- M. [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 26 décembre 2025), ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 10- Il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué. 11- Les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qui instaurent une limitation à 60 jours du nombre d'indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires du dispositif dit de cumul emploi-retraite, s'appliquent, aux termes de l'article 84,V, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Pour déterminer l'application dans le temps de ces dispositions, la prolongation d'un arrêt de travail initial, qui procède d'une nouvelle prescription médicale, constitue un arrêt de travail distinct (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.476). 12- En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] est pensionné vieillesse depuis le 1er février 2013, qu'il a repris une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi retraite et qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2020. Cet arrêt de travail a été plusieurs fois renouvelé et notamment du 2 au 14 janvier 2021 puis du 16 janvier au 21 février 2021, puis du 21 février au 15 avril 2021 puis du 8 avril 2021 au 15 mai 2021 puis régulièrement jusqu'au 3 octobre 2021. Il s'ensuit donc qu'au 14 avril 2021, M. [U] avait bénéficié de plus de 60 jours d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021 de sorte que les indemnités journalières versées sur la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 3 octobre 2021 sont effectivement indues, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Le montant réclamé par la CPAM de la Dordogne ne faisant l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.941,72 euros et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 13- M. [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [N] [U] à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 5 941,72 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières versées sur la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 3 octobre 2021, Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/03972 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QK Société [1] DE LA DORDOGNE c/ Monsieur [N] [U] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2024 (R.G. n°23/00369) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 27 août 2024. APPELANTE : Société [1] DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1] représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [N] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absent, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère en présence de madame [W] [I], attachée de justice en présence de madame [X] [T], attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Jean-michel HOSTEINS, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Par courrier du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant CPAM de la Dordogne) a notifié à M. [N] [U] un indu s'élevant à la somme de 5 941, 72 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières pour la période du 14 avril 2021 au 13 octobre 2021. 2- Le 9 juillet 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne afin de contester la décision, laquelle a rejeté sa contestation le 4 septembre 2023. 3- Le 18 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision. 4- Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - annulé l'indu notifié par la CPAM de la Dordogne à M. [N] [U] d'un montant de 5 941,72 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période allant du 14 avril au 13 octobre 2021, - condamné la CPAM de la Dordogne à supporter la charge de ses dépens, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. 5- Par lettre recommandée du 27 août 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement. 6- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2026 et par lettre recommandée avec avis de réception remise le 5 mars 2026 à M. [U], reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 941,72 euros 'outre les intérêts de droit', - débouter M. [U] de ses demandes. 8- Se fondant sur les articles L.323-2, R.323-2 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le tribunal a fait une application erronée de la réglementation en retenant que le forfait de 60 jours d'indemnités journalières n'était opposable qu'aux arrêts de travail initiaux prescrits à compter du 1er janvier 2021 et non aux arrêts de travail en cours. Elle soutient que depuis l'entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, le nombre maximal d'indemnités journalières susceptibles d'être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est limité à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge de 62 ans. Elle indique que ces dispositions sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 et qu'une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct. Elle explique que peu importe que l'avis de travail initial de M. [U] ait été prescrit le 8 octobre 2020 soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elle rappelle qu'il est pensionné vieillesse depuis le 1er février 2013, qu'il perçoit à ce titre une pension de retraite, qu'il a repris une activité professionnelle salariée et qu'il se trouvait donc en situation de cumul emploi retraite. Elle souligne que M. [U] ne pouvait plus prétendre à la poursuite du versement de ses indemnités journalières puisque depuis le 1er janvier 2021 il avait bénéficié de plus de soixante jours d'indemnités journalières entre le 8 octobre 2020 et le 31 décembre 2020. Elle ajoute avoir fait cesser le versement des indemnités journalières non pas à la date effective à laquelle le forfait de 60 jours était atteint mais à la date de publication du décret du 12 avril 2021. Elle estime être ainsi bien fondée à réclamer un indu sur la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 3 octobre 2021. 9- M. [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 26 décembre 2025), ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 10- Il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué. 11- Les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qui instaurent une limitation à 60 jours du nombre d'indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires du dispositif dit de cumul emploi-retraite, s'appliquent, aux termes de l'article 84,V, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Pour déterminer l'application dans le temps de ces dispositions, la prolongation d'un arrêt de travail initial, qui procède d'une nouvelle prescription médicale, constitue un arrêt de travail distinct (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.476). 12- En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] est pensionné vieillesse depuis le 1er février 2013, qu'il a repris une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi retraite et qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2020. Cet arrêt de travail a été plusieurs fois renouvelé et notamment du 2 au 14 janvier 2021 puis du 16 janvier au 21 février 2021, puis du 21 février au 15 avril 2021 puis du 8 avril 2021 au 15 mai 2021 puis régulièrement jusqu'au 3 octobre 2021. Il s'ensuit donc qu'au 14 avril 2021, M. [U] avait bénéficié de plus de 60 jours d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021 de sorte que les indemnités journalières versées sur la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 3 octobre 2021 sont effectivement indues, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Le montant réclamé par la CPAM de la Dordogne ne faisant l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.941,72 euros et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 13- M. [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [N] [U] à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 5 941,72 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières versées sur la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 3 octobre 2021, Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02358
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01180
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01976
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00493
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00523
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00886
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00060
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 6 novembre 2019 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/02586
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:02.975Z.