Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 8 juin 2026, n° 18/00145
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement du tribunal de grande instance de TROYES en date du 30 août 2019, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [Q] a été ordonnée. Maître [X] [M], Notaire aux RICEYS, a été désignée afin d’y procéder. Aux termes de son jugement, le tribunal a également : - débouté Madame [F] [W] épouse [G] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de procéder à l’évaluation de la masse active et passive de la succession ; - débouté Madame [F] [W] de sa demande de créance de salaire différé sur la période allant du 1er juin 1980 au 31 août 2001 ; - débouté Madame [H] [Q] épouse [K] de ses demandes tendant à constater qu’elle a géré l’entreprise agricole indivise depuis le décès de sa mère ; constater que ce mandat a été renouvelé ; voir fixer la rémunération de Madame [H] [K] à la somme de 1.000 € mensuels ; dire et juger que cette rémunération devra figurer au passif de la succession ; - dit que le notaire devra, le cas échéant, tenir compte du prêt consenti par Madame [H] [Q] épouse [K] à l’indivision au vu des éléments justificatifs de l’existence de ce prêt qui lui seront fournis. Ce jugement est désormais définitif. Selon procès-verbal du 06 mars 2020, le notaire liquidateur a dressé procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] et de Madame [Q]. Le 11 avril 2022, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de dires et d’accord entre les parties sur la liquidation et le partage des successions de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [Q]. Seules les modalités de paiement des soultes étaient reportées ultérieurement. Madame [Z] [Q] indiquait néanmoins avoir reçu un refus de sa banque concernant le financement de la soulte. Selon acte du 09 septembre 2022, le notaire-liquidateur a dressé procès-verbal de difficultés. Par courrier du 15 septembre 2022, le notaire a transmis ses procès-verbaux au tribunal judiciaire. Le 25 juillet 2023, le juge commis a tenu une audience de conciliation, dont il a fait rapport le 25 septembre 2023. Le 8 janvier 2024, le juge commis a dressé un rapport de non-conciliation et a renvoyé l’affaire en mise en état. * * * * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 août 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [Q] demande au tribunal de ; Dire n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif du Notaire du 11 avril 2022, qui ne présente pas le caractère d’une transaction et ne comporte pas de partage de tous les actifs de l’indivision. Ordonner la continuation des opérations de partage de la succession de Mme [C] [W], selon les modalités ci-après. Ordonner que les actifs de la succession soient partagés en nature, y compris les parcelles de bois et taillis, et qu’à cette fin le notaire liquidateur établira des lots qui seront attribués ou tirés au sort entre les cinq co indivisaires selon article 826 du Code civil. Dire que le notaire liquidateur valorisera les actifs incorporels de l’exploitation viticole de la succession (nom commercial et clientèle de l’exploitation viticole de Madame [W]) et les inclura dans son projet d’état liquidatif. Dire que Madame [Q] recevra dans son lot les terres listées par le Notaire page 79 de son projet d’état liquidatif. Fixer dans l’état liquidatif, le prix des bouteilles attribuées à [H] et [F] (moitié chacune des articles 16 et 17 de la masse à partager dans le projet d’état liquidatif) à leur valeur réelle, c’est-à-dire au prix du marché qui est de 10 €, sauf à l’évaluer à dire d’expert. Ordonner en application des articles 843 , 919-1 et 920 du Code civil, que Madame [F] [G] rapporte à la succession de Madame [C] [W] la valeur des parcelles de terres à vignes acquises selon le PV d’adjudication du 10 novembre 1977, dressé par l’étude de Maître [N], Notaire à [Localité 9], dans la commune de [Localité 10] avec les lots n° 1 à 6, soit les articles n° 1 à 18 de l’adjudication (pages 20 à 23), ainsi que les lots n° 18 à 21, soit les articles n°30 à 33 (pages 29 et 30), avec toute conséquence de droit dans la liquidation de la succession sur une réduction de la libéralité qui lui a bénéficié (dires de la concluante au Notaire liquidateur des 13 juillet 2021 et 14 février 2022). Dire que depuis 2016 jusqu’à la date du partage à intervenir, les cotisations MSA de Madame [Q] du chef de l’indivision seront supportées, comme pour [H], par l’indivision successorale, et que le montant (57 217 € et 5 011,32 € à ce jour) lui en soit crédité dans l’état liquidatif, ou remboursé. A défaut, condamner en tant que de besoin in solidum les membres de l’indivision, soit Madame [F] [G], Madame [H] [K], Madame [Y] [S] et Madame [D] [P] à payer à la concluante les sommes de 57 217 € et 5 011,32 € sous réserve des cotisations sociales courantes et à venir. Dire Madame [F] [G], Madame [Y] [S], Madame [D] [P] et Madame [H] [K] mal fondées en leurs fins moyens et prétentions et les en débouter. Subsidiairement , au cas où par impossible le Tribunal viendrait à envisager de prononcer la nullité du bail sur la parcelle ZS n° [Cadastre 1], une réintégration à l’actif de la succession ne pourrait être envisagée que dans le délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire sur les cinq dernières années écoulées, et ne pourrait porter que sur les revenus nets sous déduction de toutes les charges d’exploitation, de tous impôts et cotisations sociales et du montant de la rémunération de l’industrie de Madame [Q] pour le travail et la mise en valeur de la parcelle. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés selon l’article 699 du CPC par la SCP COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT. * * * * Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] née [W] épouse [S] et Madame [D] [W] épouse [P] demandent au tribunal de : A titre principal : Vu les articles 1101 à 1104, et 832-4 du code civil ; Juger que l’acte de partage ratifié par l’ensemble des parties en présence du Notaire n’était pas affecté d’une condition suspensive d’obtention préalables d’un prêt bancaire pour payer les soultes ; Débouter Mme [Z] [Q] en l’intégralité de ses prétentions ; Homologuer le partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 ; Débouter Mme [Z] [Q] de sa demande au titre des cotisations MSA ; La condamner à régler aux concluantes la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire ; Vu les articles 1101 à 1104, et 832-4 du code civil ; Juger que Mme [Z] [Q] ne s’est pas comportée en contractante loyale et de bonne foi ; En conséquence ; Débouter Mme [Z] [Q] en l’intégralité de ses prétentions ; Homologuer le partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 ; Débouter Mme [Z] [Q] de sa demande au titre des cotisations MSA ; La condamner à régler aux concluantes la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre plus subsidiaire ; Prononcer la nullité du bail sur la parcelle ZS n°[Cadastre 1] ; Ordonner la continuation des opérations de partage en distinguant la succession de feu [I] [W] et de feue [C] [W]. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [Q] épouse [K] demande au tribunal de : - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [Q] tant mal fondées qu’injustifiées ; - CONSTATER que les parties ont trouvé un accord de partage à l’amiable le 11 avril 2022 ; En conséquence : - HOMOLOGUER le partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 ; - CONDAMNER Monsieur Madame [Z] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [H] [Q] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [Q] aux entiers dépens. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [G] demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, HOMOLOGUER l’état liquidatif ou l’acte de partage établi le 11 avril 2022 par Maître [X] [M], Notaire, annexé au procès-verbal du 11 avril 2022 et au procès-verbal de difficultés dressé le 9 septembre 2022, et la transaction contenue dans le procès-verbal du 11 avril 2022 RENVOYER les parties devant le Notaire commis afin de signer l’état liquidatif tenant compte de la transaction du 11 avril 2022 *A titre subsidiaire, Si le Tribunal n’homologuait pas l’état liquidatif : PRONONCER la nullité du bail rural reçu le 12 septembre 2002 par Maître [J] [B], alors Notaire à [Localité 11], établi au profit de Madame [Z] [Q] et renouvelé depuis et pour la dernière fois le 12 septembre 2020, portant sur les droits indivis dans 43 ares 17 centiares de terres AOC [Localité 12] à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] « [Localité 13] » pour 1 hectare 59 ares 50 centiares, ORDONNER la réintégration à l’actif à partager par Madame [Z] [Q] des revenus d’exploitation tirés de cette fraction de parcelle depuis le 12 septembre 2020, date du dernier renouvellement du bail rural, et ce pour une surface de 43 ares et 17 centiares JUGER que le Notaire commis établira le montant des revenus d’exploitation à réintégrer à l’actif à partager ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [Q] de la parcelle litigieuse objet du bail déclaré nul avec le concours de la force publique ORDONNER le sursis à partage des parcelles suivantes : - sur la commune de [Localité 14] : * 51 ares de futés, cadastrés section ZL n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15], * 73 ares 30 centiares de futés, cadastrés section ZL n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 15], * 21 ares 60 centiares de taillis, cadastrés section ZB n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 16] - sur la commune de [Localité 17] : * 23 ares de taillis, cadastrés section ZC n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 19], * 29 ares 20 centiares de vergers, cadastrés section ZC n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 20], * 72 ares 21 centiares de terres hors appellation, cadastrées section ZC n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 20], - sur la commune de [Localité 21] : * 84 centiares de taillis, cadastrés section D n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 22], - sur la commune de [Localité 23] : * 51 ares de taillis, cadastrés section ZC n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 13], * Sur la demande de rapport de Madame [Z] [Q] : DEBOUTER Madame [Z] [Q] de sa demande de rapport à succession par Madame [F] [G] de la donation des parcelles de terres à vignes situées sur la Commune de [Localité 21] ([Localité 24]), acquises selon procès-verbal d’adjudication du 10 novembre 1977, reçue par l’Etude de Maîtres [N] et [E], alors Notaires Associés à [Localité 9], portant sur les lots 1 à 6 et 18 à 21, *Si par extraordinaire le rapport de la donation était ordonné : - Sur la prescription de l’action en réduction liée à la demande de rapport de ladite donation JUGER prescrite l’action en réduction liée au rapport à succession par Madame [F] [G] de la donation des parcelles de terres à vignes situées sur la Commune de [Localité 21] ([Localité 24]), acquises selon procès-verbal d’adjudication du 10 novembre 1977, reçue par l’Etude de Maîtres [N] et [E], alors Notaires Associés à [Localité 9], portant sur les lots 1 à 6 et 18 à 21, en application de l’article 921 du code civil JUGER irrecevable Madame [Z] [Q] en son action en réduction liée à la demande de rapport de ladite donation EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [Z] [Q] à verser à Madame [F] [G] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. **** Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile tenue à juge rapporteur du 09 janvier 2026, renvoyée à l’audience civile collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PARTAGE AMIABLE DU 11 AVRIL 2022 L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article suivant dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » L’article 2044 du code civil dispose quant à lui que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article 1304-3 du code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. » Enfin, l’article 842 du code civil dispose que « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ». En l’espèce, selon procès-verbal du 11 avril 2022, les parties ont trouvé l’accord suivant : Le procès-verbal a été signé par toutes les parties. Cet accord a bien la nature de transaction, les parties ayant, par des concessions réciproques, terminé leurs contestations sur la manière de parvenir au partage. Les parties en avaient parfaitement conscience, puisqu’il est indiqué dans le procès-verbal que les parties conviennent à titre transactionnel de trouver un accord dans les conditions susvisées. Il était en outre précisé « Attendu les dires ce-dessus, elles conviennent de fixer un délai jusqu’au 31 octobre 2022 pour régulariser le partage à intervenir entre elles selon les modalités ci-dessus étant précisé que les redevables de soultes devront justifier de l’obtention de leur financement au plus tard le 30 juin 2022. » Il existait donc bien une condition suspensive d’obtention d’un financement pour les parties redevables de soultes, soit pour Madame [Z] [Q] et Madame [H] [K]. Madame [H] [K] a bien justifié de l’obtention d’un prêt pour le financement de sa soulte. S’agissant de Madame [Z] [Q], il convient avant toute chose de souligner que la soulte dont elle était redevable était celle précisée dans l’état liquidatif adressé par Maître [X] [U] [L], Notaire, le 16 février 2022, à savoir une soulte d’un montant de 19.917,92 euros ainsi qu’une soulte d’un montant de 19.218,28 euros, soit un montant total de 39.136,20 euros. C’est donc de ce montant que Madame [Z] [Q] devait justifier être en mesure de payer. Pour autant, à ces sommes pouvaient s’ajouter les frais de notaire de 39.000 euros et les frais de conseil de 15.708,31 euros, ainsi que la somme de 6.052 euros d’article 700 du code de procédure civile résultant de sa condamnation dans le cadre de la procédure de référé, soit un montant total de 99.896,51 €, ces montants devant également être réglés par Madame [Z] [Q] selon le projet de partage. Néanmoins, la transaction portait mention de sommes à percevoir par Madame [Z] [Q] de ses sœurs, lesquelles doivent être déduites, à savoir : - 25.000 € de Madame [F] [G], - 35.000 € au titre du remboursement MSA. Par ailleurs, il résulte des échanges entre les parties que la somme de 6.000 € d’article 700 du code de procédure civile avait d’ores et déjà réglée par Madame [Z] [Q] en avril 2022. Madame [Z] [Q] devait donc, in fine, justifier de l’obtention d’un financement pour la somme de 33.896,51 euros. Or, par courrier du 12 juillet 2022, Madame [Z] [Q] a indiqué avoir obtenu un refus de crédit pour un prêt d’un montant de 96.708 euros. Le conseil de Madame [Z] [Q] a justifié le montant de ses demandes de prêt de la manière suivante : « Madame [Q] a bien fait une demande de prêt à [1] pour la somme de 96.708 €, comme vous l’indiquez, correspondant à 60.000 € pour financer les frais de partage et à 36.708 € pour financer les 9177 bouteilles du stock de l’indivision au prix de 4 euros l’unité ». Or, ce montant ne correspond nullement aux montants figurant dans l’état liquidatif et dans l’accord transactionnel, sur la base desquels sa demande de financement devait se fonder De plus, pour justifier de ces refus, Madame [Z] [Q] produit un e-mail d’un conseiller de la banque [1] en date du 16 juin 2022, aux termes duquel ce dernier indique « je vous confirme que malheureusement nous ne pourrons pas vous accompagner sur cette demande de financement ». Les raisons sont néanmoins méconnues. Elle produit également un e-mail d’un conseiller de la [2] en date du 14 juin 2022, lequel indique « qu’en l’absence de justificatif des 15000€ à financer nous ne pouvons pas valider le dossier ». Ce deuxième montant sollicité ne correspond ici ni à ses justifications concernant le montant à emprunter, et, en tout état de cause, il résulte de l’email que Madame [Z] [Q] est responsable elle-même de ce refus, faute d’avoir communiqué les éléments permettant à la banque de se prononcer sur sa demande. En conséquence, Madame [Z] [Q] n’a pas demandé un prêt conforme aux caractéristiques de la transaction et a ainsi empêché par sa faute la réalisation de la condition suspensive. La condition suspensive d’obtention du financement doit donc être réputée accomplie. En conséquence, il convient d’homologuer le projet de partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 et de débouter Madame [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes. II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [Q], qui succombe au sens de l’article précité, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [Z] [Q] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au profit de Madame [Y] née [W] épouse [S], la somme de 1.500 euros au profit de Madame [D] [W] épouse [P], la somme de 1.500 euros au profit de Madame [H] [Q] épouse [K] et la somme de 1.500 euros au profit de Madame [F] [G]. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire, il n’y a donc pas lieu à l’ordonner. * * * * PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le projet de partage établi le 11 avril 2022 par Maître [X] [M], Notaire aux RICEYS, annexé au procès-verbal du 11 avril 2022, ainsi que la transaction contenue dans le procès-verbal du 11 avril 2022 ; DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; RENVOIE les parties devant le Notaire commis afin de signer l’état liquidatif établi le 11 avril 2022 ; CONDAMNE Madame [Z] [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [Y] née [W] épouse [S], au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [D] [W] épouse [P], au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [H] [Q] épouse [K], et au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [F] [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens de la présente procédure ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 9], le 08 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 25] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JUIN 2026 Jugement du : 08 JUIN 2026 N° RG 18/00145 - N° Portalis DBWV-W-B7C-DMSN NAC :28A [Z] [Q] c/ [F] [W] épouse [G] [Y] [W] épouse [S] [D] [W] épouse [P] [H] [Q] épouse [K] Grosse le à DEMANDERESSE Madame [Z] [Q] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSES Madame [F] [W] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE Madame [Y] [W] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE Madame [D] [W] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE Madame [H] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Louis CHAILA, avocat au barreau de PARIS * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, : Madame Méline FERRAND, Juge, Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. l a été indiqué que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 prorogée au 08 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement du tribunal de grande instance de TROYES en date du 30 août 2019, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [Q] a été ordonnée. Maître [X] [M], Notaire aux RICEYS, a été désignée afin d’y procéder. Aux termes de son jugement, le tribunal a également : - débouté Madame [F] [W] épouse [G] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de procéder à l’évaluation de la masse active et passive de la succession ; - débouté Madame [F] [W] de sa demande de créance de salaire différé sur la période allant du 1er juin 1980 au 31 août 2001 ; - débouté Madame [H] [Q] épouse [K] de ses demandes tendant à constater qu’elle a géré l’entreprise agricole indivise depuis le décès de sa mère ; constater que ce mandat a été renouvelé ; voir fixer la rémunération de Madame [H] [K] à la somme de 1.000 € mensuels ; dire et juger que cette rémunération devra figurer au passif de la succession ; - dit que le notaire devra, le cas échéant, tenir compte du prêt consenti par Madame [H] [Q] épouse [K] à l’indivision au vu des éléments justificatifs de l’existence de ce prêt qui lui seront fournis. Ce jugement est désormais définitif. Selon procès-verbal du 06 mars 2020, le notaire liquidateur a dressé procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] et de Madame [Q]. Le 11 avril 2022, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de dires et d’accord entre les parties sur la liquidation et le partage des successions de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [Q]. Seules les modalités de paiement des soultes étaient reportées ultérieurement. Madame [Z] [Q] indiquait néanmoins avoir reçu un refus de sa banque concernant le financement de la soulte. Selon acte du 09 septembre 2022, le notaire-liquidateur a dressé procès-verbal de difficultés. Par courrier du 15 septembre 2022, le notaire a transmis ses procès-verbaux au tribunal judiciaire. Le 25 juillet 2023, le juge commis a tenu une audience de conciliation, dont il a fait rapport le 25 septembre 2023. Le 8 janvier 2024, le juge commis a dressé un rapport de non-conciliation et a renvoyé l’affaire en mise en état. * * * * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 août 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [Q] demande au tribunal de ; Dire n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif du Notaire du 11 avril 2022, qui ne présente pas le caractère d’une transaction et ne comporte pas de partage de tous les actifs de l’indivision. Ordonner la continuation des opérations de partage de la succession de Mme [C] [W], selon les modalités ci-après. Ordonner que les actifs de la succession soient partagés en nature, y compris les parcelles de bois et taillis, et qu’à cette fin le notaire liquidateur établira des lots qui seront attribués ou tirés au sort entre les cinq co indivisaires selon article 826 du Code civil. Dire que le notaire liquidateur valorisera les actifs incorporels de l’exploitation viticole de la succession (nom commercial et clientèle de l’exploitation viticole de Madame [W]) et les inclura dans son projet d’état liquidatif. Dire que Madame [Q] recevra dans son lot les terres listées par le Notaire page 79 de son projet d’état liquidatif. Fixer dans l’état liquidatif, le prix des bouteilles attribuées à [H] et [F] (moitié chacune des articles 16 et 17 de la masse à partager dans le projet d’état liquidatif) à leur valeur réelle, c’est-à-dire au prix du marché qui est de 10 €, sauf à l’évaluer à dire d’expert. Ordonner en application des articles 843 , 919-1 et 920 du Code civil, que Madame [F] [G] rapporte à la succession de Madame [C] [W] la valeur des parcelles de terres à vignes acquises selon le PV d’adjudication du 10 novembre 1977, dressé par l’étude de Maître [N], Notaire à [Localité 9], dans la commune de [Localité 10] avec les lots n° 1 à 6, soit les articles n° 1 à 18 de l’adjudication (pages 20 à 23), ainsi que les lots n° 18 à 21, soit les articles n°30 à 33 (pages 29 et 30), avec toute conséquence de droit dans la liquidation de la succession sur une réduction de la libéralité qui lui a bénéficié (dires de la concluante au Notaire liquidateur des 13 juillet 2021 et 14 février 2022). Dire que depuis 2016 jusqu’à la date du partage à intervenir, les cotisations MSA de Madame [Q] du chef de l’indivision seront supportées, comme pour [H], par l’indivision successorale, et que le montant (57 217 € et 5 011,32 € à ce jour) lui en soit crédité dans l’état liquidatif, ou remboursé. A défaut, condamner en tant que de besoin in solidum les membres de l’indivision, soit Madame [F] [G], Madame [H] [K], Madame [Y] [S] et Madame [D] [P] à payer à la concluante les sommes de 57 217 € et 5 011,32 € sous réserve des cotisations sociales courantes et à venir. Dire Madame [F] [G], Madame [Y] [S], Madame [D] [P] et Madame [H] [K] mal fondées en leurs fins moyens et prétentions et les en débouter. Subsidiairement , au cas où par impossible le Tribunal viendrait à envisager de prononcer la nullité du bail sur la parcelle ZS n° [Cadastre 1], une réintégration à l’actif de la succession ne pourrait être envisagée que dans le délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire sur les cinq dernières années écoulées, et ne pourrait porter que sur les revenus nets sous déduction de toutes les charges d’exploitation, de tous impôts et cotisations sociales et du montant de la rémunération de l’industrie de Madame [Q] pour le travail et la mise en valeur de la parcelle. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés selon l’article 699 du CPC par la SCP COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT. * * * * Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] née [W] épouse [S] et Madame [D] [W] épouse [P] demandent au tribunal de : A titre principal : Vu les articles 1101 à 1104, et 832-4 du code civil ; Juger que l’acte de partage ratifié par l’ensemble des parties en présence du Notaire n’était pas affecté d’une condition suspensive d’obtention préalables d’un prêt bancaire pour payer les soultes ; Débouter Mme [Z] [Q] en l’intégralité de ses prétentions ; Homologuer le partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 ; Débouter Mme [Z] [Q] de sa demande au titre des cotisations MSA ; La condamner à régler aux concluantes la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire ; Vu les articles 1101 à 1104, et 832-4 du code civil ; Juger que Mme [Z] [Q] ne s’est pas comportée en contractante loyale et de bonne foi ; En conséquence ; Débouter Mme [Z] [Q] en l’intégralité de ses prétentions ; Homologuer le partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 ; Débouter Mme [Z] [Q] de sa demande au titre des cotisations MSA ; La condamner à régler aux concluantes la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre plus subsidiaire ; Prononcer la nullité du bail sur la parcelle ZS n°[Cadastre 1] ; Ordonner la continuation des opérations de partage en distinguant la succession de feu [I] [W] et de feue [C] [W]. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [Q] épouse [K] demande au tribunal de : - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [Q] tant mal fondées qu’injustifiées ; - CONSTATER que les parties ont trouvé un accord de partage à l’amiable le 11 avril 2022 ; En conséquence : - HOMOLOGUER le partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 ; - CONDAMNER Monsieur Madame [Z] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [H] [Q] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [Q] aux entiers dépens. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [G] demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, HOMOLOGUER l’état liquidatif ou l’acte de partage établi le 11 avril 2022 par Maître [X] [M], Notaire, annexé au procès-verbal du 11 avril 2022 et au procès-verbal de difficultés dressé le 9 septembre 2022, et la transaction contenue dans le procès-verbal du 11 avril 2022 RENVOYER les parties devant le Notaire commis afin de signer l’état liquidatif tenant compte de la transaction du 11 avril 2022 *A titre subsidiaire, Si le Tribunal n’homologuait pas l’état liquidatif : PRONONCER la nullité du bail rural reçu le 12 septembre 2002 par Maître [J] [B], alors Notaire à [Localité 11], établi au profit de Madame [Z] [Q] et renouvelé depuis et pour la dernière fois le 12 septembre 2020, portant sur les droits indivis dans 43 ares 17 centiares de terres AOC [Localité 12] à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] « [Localité 13] » pour 1 hectare 59 ares 50 centiares, ORDONNER la réintégration à l’actif à partager par Madame [Z] [Q] des revenus d’exploitation tirés de cette fraction de parcelle depuis le 12 septembre 2020, date du dernier renouvellement du bail rural, et ce pour une surface de 43 ares et 17 centiares JUGER que le Notaire commis établira le montant des revenus d’exploitation à réintégrer à l’actif à partager ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [Q] de la parcelle litigieuse objet du bail déclaré nul avec le concours de la force publique ORDONNER le sursis à partage des parcelles suivantes : - sur la commune de [Localité 14] : * 51 ares de futés, cadastrés section ZL n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15], * 73 ares 30 centiares de futés, cadastrés section ZL n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 15], * 21 ares 60 centiares de taillis, cadastrés section ZB n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 16] - sur la commune de [Localité 17] : * 23 ares de taillis, cadastrés section ZC n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 19], * 29 ares 20 centiares de vergers, cadastrés section ZC n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 20], * 72 ares 21 centiares de terres hors appellation, cadastrées section ZC n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 20], - sur la commune de [Localité 21] : * 84 centiares de taillis, cadastrés section D n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 22], - sur la commune de [Localité 23] : * 51 ares de taillis, cadastrés section ZC n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 13], * Sur la demande de rapport de Madame [Z] [Q] : DEBOUTER Madame [Z] [Q] de sa demande de rapport à succession par Madame [F] [G] de la donation des parcelles de terres à vignes situées sur la Commune de [Localité 21] ([Localité 24]), acquises selon procès-verbal d’adjudication du 10 novembre 1977, reçue par l’Etude de Maîtres [N] et [E], alors Notaires Associés à [Localité 9], portant sur les lots 1 à 6 et 18 à 21, *Si par extraordinaire le rapport de la donation était ordonné : - Sur la prescription de l’action en réduction liée à la demande de rapport de ladite donation JUGER prescrite l’action en réduction liée au rapport à succession par Madame [F] [G] de la donation des parcelles de terres à vignes situées sur la Commune de [Localité 21] ([Localité 24]), acquises selon procès-verbal d’adjudication du 10 novembre 1977, reçue par l’Etude de Maîtres [N] et [E], alors Notaires Associés à [Localité 9], portant sur les lots 1 à 6 et 18 à 21, en application de l’article 921 du code civil JUGER irrecevable Madame [Z] [Q] en son action en réduction liée à la demande de rapport de ladite donation EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [Z] [Q] à verser à Madame [F] [G] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. **** Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile tenue à juge rapporteur du 09 janvier 2026, renvoyée à l’audience civile collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026. MOTIFS : SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PARTAGE AMIABLE DU 11 AVRIL 2022 L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article suivant dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » L’article 2044 du code civil dispose quant à lui que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article 1304-3 du code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. » Enfin, l’article 842 du code civil dispose que « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ». En l’espèce, selon procès-verbal du 11 avril 2022, les parties ont trouvé l’accord suivant : Le procès-verbal a été signé par toutes les parties. Cet accord a bien la nature de transaction, les parties ayant, par des concessions réciproques, terminé leurs contestations sur la manière de parvenir au partage. Les parties en avaient parfaitement conscience, puisqu’il est indiqué dans le procès-verbal que les parties conviennent à titre transactionnel de trouver un accord dans les conditions susvisées. Il était en outre précisé « Attendu les dires ce-dessus, elles conviennent de fixer un délai jusqu’au 31 octobre 2022 pour régulariser le partage à intervenir entre elles selon les modalités ci-dessus étant précisé que les redevables de soultes devront justifier de l’obtention de leur financement au plus tard le 30 juin 2022. » Il existait donc bien une condition suspensive d’obtention d’un financement pour les parties redevables de soultes, soit pour Madame [Z] [Q] et Madame [H] [K]. Madame [H] [K] a bien justifié de l’obtention d’un prêt pour le financement de sa soulte. S’agissant de Madame [Z] [Q], il convient avant toute chose de souligner que la soulte dont elle était redevable était celle précisée dans l’état liquidatif adressé par Maître [X] [U] [L], Notaire, le 16 février 2022, à savoir une soulte d’un montant de 19.917,92 euros ainsi qu’une soulte d’un montant de 19.218,28 euros, soit un montant total de 39.136,20 euros. C’est donc de ce montant que Madame [Z] [Q] devait justifier être en mesure de payer. Pour autant, à ces sommes pouvaient s’ajouter les frais de notaire de 39.000 euros et les frais de conseil de 15.708,31 euros, ainsi que la somme de 6.052 euros d’article 700 du code de procédure civile résultant de sa condamnation dans le cadre de la procédure de référé, soit un montant total de 99.896,51 €, ces montants devant également être réglés par Madame [Z] [Q] selon le projet de partage. Néanmoins, la transaction portait mention de sommes à percevoir par Madame [Z] [Q] de ses sœurs, lesquelles doivent être déduites, à savoir : - 25.000 € de Madame [F] [G], - 35.000 € au titre du remboursement MSA. Par ailleurs, il résulte des échanges entre les parties que la somme de 6.000 € d’article 700 du code de procédure civile avait d’ores et déjà réglée par Madame [Z] [Q] en avril 2022. Madame [Z] [Q] devait donc, in fine, justifier de l’obtention d’un financement pour la somme de 33.896,51 euros. Or, par courrier du 12 juillet 2022, Madame [Z] [Q] a indiqué avoir obtenu un refus de crédit pour un prêt d’un montant de 96.708 euros. Le conseil de Madame [Z] [Q] a justifié le montant de ses demandes de prêt de la manière suivante : « Madame [Q] a bien fait une demande de prêt à [1] pour la somme de 96.708 €, comme vous l’indiquez, correspondant à 60.000 € pour financer les frais de partage et à 36.708 € pour financer les 9177 bouteilles du stock de l’indivision au prix de 4 euros l’unité ». Or, ce montant ne correspond nullement aux montants figurant dans l’état liquidatif et dans l’accord transactionnel, sur la base desquels sa demande de financement devait se fonder De plus, pour justifier de ces refus, Madame [Z] [Q] produit un e-mail d’un conseiller de la banque [1] en date du 16 juin 2022, aux termes duquel ce dernier indique « je vous confirme que malheureusement nous ne pourrons pas vous accompagner sur cette demande de financement ». Les raisons sont néanmoins méconnues. Elle produit également un e-mail d’un conseiller de la [2] en date du 14 juin 2022, lequel indique « qu’en l’absence de justificatif des 15000€ à financer nous ne pouvons pas valider le dossier ». Ce deuxième montant sollicité ne correspond ici ni à ses justifications concernant le montant à emprunter, et, en tout état de cause, il résulte de l’email que Madame [Z] [Q] est responsable elle-même de ce refus, faute d’avoir communiqué les éléments permettant à la banque de se prononcer sur sa demande. En conséquence, Madame [Z] [Q] n’a pas demandé un prêt conforme aux caractéristiques de la transaction et a ainsi empêché par sa faute la réalisation de la condition suspensive. La condition suspensive d’obtention du financement doit donc être réputée accomplie. En conséquence, il convient d’homologuer le projet de partage tel que signé par l’ensemble des coindivisaires le 11 avril 2022 et de débouter Madame [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes. II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [Q], qui succombe au sens de l’article précité, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [Z] [Q] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au profit de Madame [Y] née [W] épouse [S], la somme de 1.500 euros au profit de Madame [D] [W] épouse [P], la somme de 1.500 euros au profit de Madame [H] [Q] épouse [K] et la somme de 1.500 euros au profit de Madame [F] [G]. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire, il n’y a donc pas lieu à l’ordonner. * * * * PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le projet de partage établi le 11 avril 2022 par Maître [X] [M], Notaire aux RICEYS, annexé au procès-verbal du 11 avril 2022, ainsi que la transaction contenue dans le procès-verbal du 11 avril 2022 ; DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; RENVOIE les parties devant le Notaire commis afin de signer l’état liquidatif établi le 11 avril 2022 ; CONDAMNE Madame [Z] [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [Y] née [W] épouse [S], au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [D] [W] épouse [P], au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [H] [Q] épouse [K], et au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Madame [F] [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens de la présente procédure ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 9], le 08 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 25] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:12:39.601Z.