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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 11 juin 2026, n° 24/04236

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] sont propriétaires des lots numéros 90 et 112 au sein de la résidence en copropriété [S] 17 sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Par actes de commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [S] 17, représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [T] [A], a fait assigner Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de voir ce tribunal :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
• 9 458,20 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 2 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance.

- Rejeter toute demande de délais.

- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.

- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.




- Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*

En l’état de ses dernières conclusions en réponse, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 février 2025, Mme [J] [X] née [E] demande au tribunal de :

- Juger que Mme [X] ne conteste pas le montant de la dette en principal à l’égard du SDC [S] 17,

- Accorder à Mme [X] un report de paiement de sa dette à l’égard du SDC [S] 17 de 24 mois, dans les termes du moratoire fixé par la Commission de surendettement,

- Débouter le SDC [S] 17 de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouter le SDC de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC à l’égard de Mme [X].

*

M. [D] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

*

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience du juge rapporteur du 12 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaires [S] 17 produit, au soutien de sa demande en paiement :
- l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry du 6 novembre 2023 prolongeant la mission de la SELARL [T] [I] - [R], en la personne de Maître [F] [T] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté, 
- le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- un décompte dans ses écritures des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur arrêté au 1er janvier 2024, sur la période du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 9 458,20 euros,
- un extrait de compte consolidé au 27 février 2024 de la SELARL [T] [I] [R],
- l’annulation de l’appel de fonds travaux mise en sécurité PV n°10 TVA, du 6 juillet 2021,
- l’appel d’avance de trésorerie du 6 juillet 2021,
- les appels de provisions du 4ème trimestre 2021, des années 2022 et 2023 et du 1er trimestre 2024,
- les comptes individuels de copropriété des exercices 2021 et 2022,
- les 7ème, 9ème, 16ème, 17ème, 24ème et 32ème procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire,
- le jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 22 décembre 2020,
- le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 17 mars 2022,
- et un extrait du règlement de copropriété contenant une clause de solidarité.

Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.


Mme [J] [X] née [E] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance du syndicat des copropriétaires.
Elle précise qu’étant en instance de divorce de M. [D] [X] et celui-ci ne participant pas aux charges de la famille, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 22 mars 2024 et que la Commission de surendettement lui a adressé le 20 septembre 2024 un plan de réaménagement de ses dettes, approuvé par les créanciers, duquel il résulte un moratoire de 24 mois en sa faveur pour liquider la communauté et vendre le bien objet de la présente procédure.

Elle verse aux débats le courrier qui lui a été adressé par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, le 20 septembre 2024, auquel est joint le projet de plan conventionnel de redressement approuvé par les créanciers.

Il résulte des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Toutefois, la suspension des poursuites prévue par les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec du plan.

D’autre part, il ressort des termes de l’article R 732-1 du code de la consommation ce qui suit : “Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.”

Aux termes du courrier adressé par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 20 septembre 2024 à Mme [J] [X] née [E], il était demandé à cette dernière de dater et signer le projet de plan conventionnel de redressement avant le 5 octobre 2024.
Or, Mme [J] [X] née [E] ne verse aux débats aucun document justifiant qu’elle a approuvé ce plan conventionnel de redressement, ainsi qu’il est requis par l’article R 732-1 du code de la consommation ni de la validation définitive de ce plan par la Commission de surendettement.

Le syndicat des copropriétaires [S] 17 est dès lors fondé à solliciter du tribunal la condamnation de Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.

L’examen des pièces produites permet d’établir qu’il convient de déduire du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires la somme de 105,02 euros débitée le 24 octobre 2023 au titre de “TVX ELAGAGE PV N°30", à défaut de versement aux débats des 30ème et 31ème procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire.





Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires [S] 17 peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024, sur la période du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, s’élève à la somme de 9 353,18 euros (=9 458,20€-105,02€).

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation introductive d’instance.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens soit depuis l’assignation du 11 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
 
Sur la demande de condamnation in solidum :

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.

Il ressort de l'article “11.4 REGLEMENT DES CHARGES (p. 96 et 97) ce qui suit : “En cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré.”

Les défendeurs sont donc tenus solidairement au paiement des charges et seront condamnés solidairement au paiement de la dette.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] ont déjà été condamnés pour le non paiement de leurs charges de copropriété par jugements du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 22 décembre 2020 et du tribunal judiciaire d’Evry du 17 mars 2022.

En continuant à ne pas procéder au paiement régulier de leurs charges de copropriété, les défendeurs causent nécessairement au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires puisque leur carence perturbe le bon fonctionnement de la trésorerie de la copropriété.

Par conséquent, Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] seront solidairement condamnés à payer une somme de 800,00 euros au syndicat des copropriétaires [S] 17.




Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, Mme [J] [X] née [E] sollicite un report de sa dette de 24 mois, dans les termes du moratoire fixé par la Commission de surendettement.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun document justifiant de la validation définitive du plan conventionnel de redressement par la Commission de surendettement.

En conséquence, Mme [J] [X] née [E] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.


Sur les demandes accessoires

Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 la somme de 9 353,18 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024, sur la période du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement 


ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil

CONDAMNE solidairement Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts 

DÉBOUTE Mme [J] [X] née [E] de sa demande de délais de paiement 

CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] aux entiers dépens 

DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL Ad Litem Juris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/04236 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6DW

NAC : 72A

Jugement Rendu le 11 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [S] 17 situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SELARL [T] [A], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR


ET :


Madame [J] [E] épouse [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS









COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] sont propriétaires des lots numéros 90 et 112 au sein de la résidence en copropriété [S] 17 sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Par actes de commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [S] 17, représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [T] [A], a fait assigner Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de voir ce tribunal :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
• 9 458,20 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 2 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance.

- Rejeter toute demande de délais.

- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.

- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.




- Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*

En l’état de ses dernières conclusions en réponse, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 février 2025, Mme [J] [X] née [E] demande au tribunal de :

- Juger que Mme [X] ne conteste pas le montant de la dette en principal à l’égard du SDC [S] 17,

- Accorder à Mme [X] un report de paiement de sa dette à l’égard du SDC [S] 17 de 24 mois, dans les termes du moratoire fixé par la Commission de surendettement,

- Débouter le SDC [S] 17 de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouter le SDC de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC à l’égard de Mme [X].

*

M. [D] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

*

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience du juge rapporteur du 12 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaires [S] 17 produit, au soutien de sa demande en paiement :
- l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry du 6 novembre 2023 prolongeant la mission de la SELARL [T] [I] - [R], en la personne de Maître [F] [T] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté, 
- le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- un décompte dans ses écritures des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur arrêté au 1er janvier 2024, sur la période du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 9 458,20 euros,
- un extrait de compte consolidé au 27 février 2024 de la SELARL [T] [I] [R],
- l’annulation de l’appel de fonds travaux mise en sécurité PV n°10 TVA, du 6 juillet 2021,
- l’appel d’avance de trésorerie du 6 juillet 2021,
- les appels de provisions du 4ème trimestre 2021, des années 2022 et 2023 et du 1er trimestre 2024,
- les comptes individuels de copropriété des exercices 2021 et 2022,
- les 7ème, 9ème, 16ème, 17ème, 24ème et 32ème procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire,
- le jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 22 décembre 2020,
- le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 17 mars 2022,
- et un extrait du règlement de copropriété contenant une clause de solidarité.

Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.


Mme [J] [X] née [E] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance du syndicat des copropriétaires.
Elle précise qu’étant en instance de divorce de M. [D] [X] et celui-ci ne participant pas aux charges de la famille, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 22 mars 2024 et que la Commission de surendettement lui a adressé le 20 septembre 2024 un plan de réaménagement de ses dettes, approuvé par les créanciers, duquel il résulte un moratoire de 24 mois en sa faveur pour liquider la communauté et vendre le bien objet de la présente procédure.

Elle verse aux débats le courrier qui lui a été adressé par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, le 20 septembre 2024, auquel est joint le projet de plan conventionnel de redressement approuvé par les créanciers.

Il résulte des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Toutefois, la suspension des poursuites prévue par les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec du plan.

D’autre part, il ressort des termes de l’article R 732-1 du code de la consommation ce qui suit : “Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.”

Aux termes du courrier adressé par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 20 septembre 2024 à Mme [J] [X] née [E], il était demandé à cette dernière de dater et signer le projet de plan conventionnel de redressement avant le 5 octobre 2024.
Or, Mme [J] [X] née [E] ne verse aux débats aucun document justifiant qu’elle a approuvé ce plan conventionnel de redressement, ainsi qu’il est requis par l’article R 732-1 du code de la consommation ni de la validation définitive de ce plan par la Commission de surendettement.

Le syndicat des copropriétaires [S] 17 est dès lors fondé à solliciter du tribunal la condamnation de Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.

L’examen des pièces produites permet d’établir qu’il convient de déduire du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires la somme de 105,02 euros débitée le 24 octobre 2023 au titre de “TVX ELAGAGE PV N°30", à défaut de versement aux débats des 30ème et 31ème procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire.





Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires [S] 17 peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024, sur la période du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, s’élève à la somme de 9 353,18 euros (=9 458,20€-105,02€).

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation introductive d’instance.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens soit depuis l’assignation du 11 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
 
Sur la demande de condamnation in solidum :

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.

Il ressort de l'article “11.4 REGLEMENT DES CHARGES (p. 96 et 97) ce qui suit : “En cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré.”

Les défendeurs sont donc tenus solidairement au paiement des charges et seront condamnés solidairement au paiement de la dette.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] ont déjà été condamnés pour le non paiement de leurs charges de copropriété par jugements du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 22 décembre 2020 et du tribunal judiciaire d’Evry du 17 mars 2022.

En continuant à ne pas procéder au paiement régulier de leurs charges de copropriété, les défendeurs causent nécessairement au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires puisque leur carence perturbe le bon fonctionnement de la trésorerie de la copropriété.

Par conséquent, Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] seront solidairement condamnés à payer une somme de 800,00 euros au syndicat des copropriétaires [S] 17.




Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, Mme [J] [X] née [E] sollicite un report de sa dette de 24 mois, dans les termes du moratoire fixé par la Commission de surendettement.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun document justifiant de la validation définitive du plan conventionnel de redressement par la Commission de surendettement.

En conséquence, Mme [J] [X] née [E] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.


Sur les demandes accessoires

Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 la somme de 9 353,18 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024, sur la période du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 1] et fonds travaux Alur [Immatriculation 1] inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement 


ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil

CONDAMNE solidairement Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts 

DÉBOUTE Mme [J] [X] née [E] de sa demande de délais de paiement 

CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [S] 17 la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] née [E] et M. [D] [X] aux entiers dépens 

DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL Ad Litem Juris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:14:40.397Z.