Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 juin 2026, n° 25/08998
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉDURE Le 5 août 2008, M. [B] [Z] et Mme [E] [K], ont constitué une SCI [E] [K] (ci-après dénommée la SCI) dont chacun détenait la moitié du capital, aux fins d'acquisition et d'exploitation d'un immeuble situé [Adresse 5]. Le 10 octobre 2009, la SCI a contracté auprès de la Société Générale a accepté une offre de prêt du 28 septembre 2009 de 130 000 euros remboursables sur 15 ans au taux de 4,11'%. Le 26 septembre 2009, M. [B] [Z], gérant de la SCI, avait adhéré à une assurance groupe n°90.199 souscrite par la Société Générale auprès de la SA SOGECAP, société d'assurances, couvrant le risque perte totale et irréversible d'autonomie - décès. Par jugement du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce sur demande conjointe de M. [Z] et de Mme [K]. Le 12 avril 2016, le prêt a été renégocié et le taux abaissé à 2,90'%. Le [Date décès 1] 2016, M. [Z] est décédé'; la SCI a cessé d'honorer les traites. Le 30 octobre 2018, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure du 19 octobre 2018 restée infructueuse. Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan statuant sur requête de la Société Générale l'a autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé, en garantie d'une créance évaluée à 95 000 euros. Par assignation du 4 décembre 2018, la Société Générale a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de condamnation de la SCI au paiement des sommes devenues exigibles. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a': - condamné la SCI [E] [K] à payer à la Société Générale la somme de 76 278.36 euros avec intérêts au taux de 5.90 % l'an sur la somme de 71 503,89 euros à compter du 30 octobre 2018 au titre du prêt habitat d'un montant de 110 871,23 euros du 28 septembre 2009 renégocié en 2016, - condamné la SCI [E] [K] à payer à la Société Générale la somme de 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 au titre du solde débiteur du compte n°2045724273, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la SCI [E] [K] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [E] [K] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP d'avocats Duhamel Agrinier. Le 29 mai 2019, Mme [K] et la SCI ont interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice du 6 août 2019, elles ont assigné la SA SOGECAP en intervention forcée. Mme [E] [K] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K]. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a': - annulé l'assignation introductive d'instance faite par acte de la SCP Actazur, [L] [T] ' [X] [U] du 4 décembre 2018, - annulé en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2019 dans l'affaire RG 18-08397, - dit que la déclaration d'appel formée le 29 mai 2019 par la SCI [E] [K] ès qualités est dépourvue de tout effet dévolutif, - condamné la Société Générale aux dépens de l'instance, - condamné la Société Générale à payer à la SCI [E] [K] et à Mme [E] [K] ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros. La Société Générale s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 22 mai 2025, la chambre commerciale a cassé en toutes ses dispositions la décision de la cour d'[Localité 1]. La cour de cassation a rappelé qu'en vertu de l'article 690 du code de procédure civile, la notification à une personne morale de droit privé est faite à son établissement. À défaut, elle peut être faite en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. La cour d'appel ayant constaté que l'huissier avait bien signifié l'assignation à l'adresse du siège social de la SCI [E] [K], telle qu'elle figurait au registre du commerce et des sociétés, elle ne pouvait juger cette signification irrégulière au motif qu'aucune recherche n'avait été effectuée au domicile personnel de Mme [E] [K], gérante statutaire, l'adresse du siège social restant valable. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par déclaration de saisine du 23 juillet 2025, Mme [K] et la SCI [K] ont saisi la cour d'appel de renvoi. La clôture a été prononcée le 24 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, la SCI [E] [K] et Mme [K] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, À titre principal, - juger que la SA SOGECAP est tenue de mettre en oeuvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance emprunteur souscrit par elle et son mari décédé [B] [Z] au titre du prêt immobilier contracté auprès de la Société Générale, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOGECAP, à tout le moins juger que l'exécution de la garantie décès doit être ordonnée au bénéfice du prêteur bénéficiaire et que la SCI [E] [K] est recevable à solliciter que la dette bancaire soit déclarée éteinte à due concurrence des sommes dues et réglées au titre de la garantie, - juger que le décès d'[B] [Z] le [Date décès 1] 2016 des suites d'un cancer constitue un sinistre garanti au titre du contrat d'assurance API standard n°778 108461 auquel il a adhéré le 26 septembre 2009, - condamner la SA SOGECAP à verser à la Société Générale, bénéficiaire, le montant du capital restant dû en principal au jour du décès, dans la limite de la quotité assurée, avec imputation sur la créance de prêt, - juger en conséquence que la créance de la Société Générale à l'encontre de la SCI est éteinte à concurrence des sommes réglées par la SA SOGECAP au titre de la garantie décès, - condamner la SA SOGECAP à relever et garantir la SCI de toute condamnation qui serait prononcée au profit de la Société Générale au titre du prêt, en principal et accessoires, dans la limite contractuelle de la garantie et de la quotité assurée, - débouter la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, À titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait nécessaire une mesure d'instruction médicale, - ordonner une expertise sur pièces et désigner tel médecin expert qu'il plaira, avec mission de se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] [Z], puis de déterminer l'existence d'antécédents antérieurs à l'adhésion, et de dire si, à la date du 26 septembre 2009, M. [B] [Z] était en situation de répondre aux questions effectivement posées dans la déclaration du risque, laquelle devra être jointe à l'expert, et ce afin d'éviter toute investigation déconnectée des stipulations contractuelles, - condamner la SA SOGECAP à verser à la Société Générale les sommes restant dues au titre dudit prêt au jour du décès de M. [B] [Z], avec intérêts au taux contractuel à compter du décès, - juger que la Société Générale, en sa qualité de distributeur et d'intermédiaire du contrat d'assurance emprunteur, a manqué à son obligation d'information et de conseil envers elle, - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, - juger que la SA SOGECAP, en refusant fautivement la prise en charge de la garantie décès, a manqué à ses obligations contractuelles, - condamner en conséquence la SA SOGECAP à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en sus de l'exécution de la garantie, - condamner in solidum la Société Générale et la SA SOGECAP aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, ainsi qu'aux dépens de la présente instance de renvoi, - condamner in solidum la Société Générale et la SA SOGECAP à lui verser ainsi qu'à la SCI [E] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Société Générale et la SA SOGECAP aux entiers dépens de l'instance de renvoi, avec distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, la Société Générale demande à la cour'de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la SCI [E] [K] et Mme [E] [K], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme principale de 76 278,36 euros avec intérêts au taux de 5,90 % l'an sur la somme de 71 503,89 € à compter du 30 octobre 2018 et jusqu'à complet règlement, au titre du prêt habitat de 110 871,23 euros, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme principale de 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 et jusqu'à complet règlement au titre du solde débiteur du compte n° 20457242 73, - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [E] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Florence Adagas-Caou, avocate. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, la SA SOGECAP demande à la cour'de : In limine litis, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SCI [E] [K] pour défaut de qualité à agir, - constater que la SCI [E] [K] et Mme [E] [K], ès qualités, ne justifient pas des conditions de mise en 'uvre de la garantie souscrite, - constater qu'en l'état du dossier, la garantie de l'assureur ne peut être acquise, - débouter la SCI [K] et Mme [E] [K] ès qualités, de leur demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie décès, À titre subsidiaire, et avant dire droit sur la prise en charge du prêt, - ordonner une mesure d'expertise médicale sur pieces et désigner tel médecin expert avec mission : ' de se faire remettre l'entier dossier medical de M. [B] [Z] dont l'accès ne peut être entravé, et d'en référer en cas de difficultés au magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction, ' après en avoir pris connaissance, de déterminer s'il existe des antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurement à l'adhésion, soit le 26 septembre 2009, ' de dire si M. [B] [Z] était en situation de déclarer ainsi qu'il l'a fait son état de santé, à la signature du contrat, En tout état de cause, - débouter Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter la SCI [E] [K] et Mme [E] [K] ès qualités de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de leurs demandes de condamnation au titre des dépens. - condamner solidairement la SCI [E] [K] et Mme [E] [K] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sébastien Badie, avocat. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des appelantes': La SA SOGECAP soutient que la SCI est irrecevable à agir car elle n'a pas plus la qualité d'adhérente que celle de bénéficiaire de l'assurance-groupe souscrite par la Société Générale. La SCI conteste cette analyse et fait valoir que le mécanisme de l'assurance groupe prévoit assez classiquement le paiement des sommes dues, en cas de réalisation du sinistre, par l'assureur au prêteur. L'emprunteur ne bénéficie pas d'un règlement direct mais de l'extinction de sa dette par suite du désintéressement du prêteur. La Société Générale ne conclut pas sur la fin de non-recevoir. Sur ce, La demande d'adhésion à l'assurance-groupe SOGECAP a été signée le 26 septembre 2009 par [B] [Z]. Le point 2.3 de la notice d'information de l'assurance décès / [M], intitulé «'Bénéficiaires des garanties'» stipule que'«'pour les garanties décès et [M], le bénéficiaire principal est le prêteur'». Soit, en l'occurrence, la Société Générale. Le contrat de prêt souscrit par la SCI comporte une clause «'Assurances obligatoires'» selon laquelle «'le montant du capital assuré au titre de M. [B] [Z] est de 100'% dans le cadre de Décès [M] [P]'». En effet, compte tenu de la nature du risque assuré, l'adhérent ne peut être la SCI qui, en sa qualité d'emprunteur, a néanmoins vocation à être libérée de sa dette envers le prêteur après désintéressement de ce dernier par l'assureur. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir ne peut donc être opposée à la SCI. Le problème se pose de façon différente toutefois à l'égard de Mme [K], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K]. Leur vocation successorale ou éventuellement testamentaire concerne les 50 parts de la SCI dont [B] [Z] était titulaire, mais n'a pas pour effet de leur conférer la qualité d'emprunteur ou d'adhérent. Mme [E] [K], intervenante volontaire, est donc déclarée irrecevable tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K]. Sur l'acquisition de la garantie-décès due par l'assureur : La SCI expose que la notice d'information du contrat d'assurance ne comporte aucune exclusion de garantie dans le cas où le décès de l'adhérent est dû à une affection antérieure à la conclusion du contrat. Ce dont l'assureur ne rapporte pas la preuve, à partir des réponses de l'adhérent au questionnaire médical renseigné lors de la conclusion du contrat. En réplique, la SA SOGECAP observe que les pièces médicales qu'elle a obtenues établissent que M. [Z] était atteint d'affections autres que celles qui sont à l'origine du décès (coronaropathie, hypertension artérielle) et qu'elles sont antérieures à l'adhésion. Il était suivi en effet pour une autre pathologie depuis le 14 février 2002 et bénéficiait d'une prise en charge à 100'% par la sécurité sociale. L'assureur doit pouvoir s'assurer de l'absence de fausse déclaration lors de l'adhésion. Or, les demandes documentaires du 18 juillet 2019 qu'elle a adressées à Mme [K] sont restées vaines. La SA SOGECAP estime en conséquence ne pas pouvoir prendre position sur la demande de prise en charge du sinistre, et produit une attestation en ce sens du docteur [Y], son médecin conseil. La SCI fait valoir que les demandes documentaires de l'assureur ne sauraient constituer un moyen détourné pour l'assureur de différer au-delà du raisonnable l'exécution de son obligation d'indemnisation. Aucune exclusion ne résulte de l'attestation médicale du docteur [Y], qui se borne à indiquer le 25 novembre 2019 ' trois ans après le décès ' qu'il ne saurait se prononcer. De même, ni le suivi de M. [Z] pour diverses affections depuis le 14 février 2002 ni sa prise en charge à 100'% par la sécurité sociale ne sont de nature à paralyser la garantie due par la SA SOGECAP. La Société Générale s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'exigibilité de la garantie due par l'assureur. Sur ce, En matière de contrat d'assurance, il est constant que, s'il revient à l'assuré de prouver l'acquisition de la garantie souscrite, c'est en revanche à l'assureur de prouver son exclusion ou sa limitation. En l'occurrence, le point 2.1 de la notice d'information de la SA'SOGECAP stipule que deux risques sont «'susceptibles'» d'être garantis': le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. L'emploi du terme «'susceptibles'» ne peut concerner que la perte d'autonomie. Contractuellement définie comme l'impossibilité pour l'assuré de se livrer à toute activité, la notion de perte d'autonomie peut en effet prêter à discussion, contrairement à un décès médicalement constaté et déclaré à l'état-civil. Le point 3 de la notice ne prévoit d'exclusion du risque décès'que lorsque celui-ci résulte du suicide de l'assuré, d'un accident de navigation aérienne ou de la guerre. Rien dans la notice n'autorise par conséquent l'assureur à subordonner le jeu de la garantie à l'absence de prise en charge à 100'% par la sécurité sociale dans le cadre d'une affection de longue durée. Par suite, la SA SOGECAP est condamnée': - à mettre en 'uvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance-groupe 90.199-décès-[M] souscrit le 26 septembre 2009 par [B] [Z], - à verser à la Société Générale le montant des sommes dues par la SCI [E] [K], dans la limite du plafond de la garantie souscrite. Sur le manquement au devoir d'information et de conseil': Mme [K] invoque, au visa des articles 1112-1 du code civil et L.313-30 du code de la consommation, un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil en ce qu'elle s'est bornée à proposer une adhésion à l'assurance-groupe SOGECAP sans vérifier l'adéquation des garanties décès à la situation des emprunteurs et, après le décès d'[B] [Z], sans l'accompagner au sujet des démarches à entreprendre. Elle demande la condamnation de la Société Générale ainsi que de la SA SOGECAP au paiement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi. La Société Générale réfute tout manquement à un devoir d'information et de conseil envers Mme [K], l'intéressée n'étant partie à aucun contrat. C'est M. [Z] qui a adhéré à l'assurance-groupe, et c'est lui encore, au nom et pour le compte de la SCI dont il était le représentant légal, qui a conclu le prêt avec la Société Générale. La banque conteste au demeurant tout manquement à ses obligations contractuelles envers M. [Z]. La SA SOGECAP conteste aussi toute faute dans la mesure où les demandes documentaires qu'elle a adressées à Mme [K] les 29 octobre 2016, 31 mai 2017, 19 août 2017, 28 novembre 2017, 2 octobre 2018, 28 janvier 2019 et 18 juillet 2019 sont restées sans réponse. Sur ce, Mme [K] n'est signataire ni du contrat de prêt ni du contrat d'assurance et n'a donc pas qualité pour invoquer la méconnaissance d'un devoir d'information ou de conseil tant de la Société Générale que de la SA SOGECAP, au stade de la formation du contrat en septembre 2009. Elle est déclarée irrecevable de ce chef. S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie décès, à compter de septembre 2016, Mme [K] fait également grief à la SA SOGECAP d'une certaine inertie. La cour observe que Mme [K] ne conteste pas la réception des courriers de l'assureur des 29 octobre 2016, 31 mai 2017, 19 août 2017, 28 novembre 2017, 2 octobre 2018 et 28 janvier 2019, et qu'elle ne justifie ni même ne soutient avoir répondu aux demandes de pièces justificatives. Le manquement invoqué n'est pas caractérisé. Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Société Générale': La SCI [E] [K] étant déclarée recevable et bien fondée en son appel, la Société Générale ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation de la SA SOGECAP à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA SOGECAP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la SA SOGECAP à mettre en 'uvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance-groupe 90.199-décès-[M] souscrit le 26 septembre 2009 par [B] [Z]. Condamne la SA SOGECAP à verser à la Société Générale le montant des sommes dues par la SCI [E] [K], dans la limite du plafond de la garantie souscrite. Dit que Mme [E] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K], est irrecevable en sa demande tendant à l'acquisition de la garantie-décès résultant de l'assurance groupe n°90.199 souscrite par la Société Générale auprès de la SA SOGECAP, société d'assurances. Dit que Mme [E] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K], est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts concernant les circonstances de l'adhésion d'[B] [Z] à l'assurance groupe n°90.199 souscrite par la Société Générale auprès de la SA SOGECAP, société d'assurances. Déboute Mme [E] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K], de sa demande de dommages et intérêts concernant les conditions de mise en 'uvre de la garantie-décès, de septembre 2016 à juillet 2019. Déboute la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SCI [E] [K]. Condamne la SA SOGECAP à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA SOGECAP aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Radost Veleva-Reinaud, avocate. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 11 JUIN 2026 Rôle N° RG 25/08998 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4L [E] [K] S.C.I. [E] [K] C/ Organisme SOCIETE GENERALE Société SOGECAP Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026 à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Florence ADAGAS-CAOU Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 22 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 500 F-D Cassant et annulant l'arrêt du 3 mars 2022 enregistré sous le n°RG 19/08777 prononcé par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE à l'encontre d'un jugement du 23 avril 2019 enregistré sous le n° RG 18/08397 prononcé par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION Madame [E] [K], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [Z], ayant droit de Monsieur [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. [E] [K], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Le 5 août 2008, M. [B] [Z] et Mme [E] [K], ont constitué une SCI [E] [K] (ci-après dénommée la SCI) dont chacun détenait la moitié du capital, aux fins d'acquisition et d'exploitation d'un immeuble situé [Adresse 5]. Le 10 octobre 2009, la SCI a contracté auprès de la Société Générale a accepté une offre de prêt du 28 septembre 2009 de 130 000 euros remboursables sur 15 ans au taux de 4,11'%. Le 26 septembre 2009, M. [B] [Z], gérant de la SCI, avait adhéré à une assurance groupe n°90.199 souscrite par la Société Générale auprès de la SA SOGECAP, société d'assurances, couvrant le risque perte totale et irréversible d'autonomie - décès. Par jugement du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce sur demande conjointe de M. [Z] et de Mme [K]. Le 12 avril 2016, le prêt a été renégocié et le taux abaissé à 2,90'%. Le [Date décès 1] 2016, M. [Z] est décédé'; la SCI a cessé d'honorer les traites. Le 30 octobre 2018, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure du 19 octobre 2018 restée infructueuse. Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan statuant sur requête de la Société Générale l'a autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé, en garantie d'une créance évaluée à 95 000 euros. Par assignation du 4 décembre 2018, la Société Générale a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de condamnation de la SCI au paiement des sommes devenues exigibles. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a': - condamné la SCI [E] [K] à payer à la Société Générale la somme de 76 278.36 euros avec intérêts au taux de 5.90 % l'an sur la somme de 71 503,89 euros à compter du 30 octobre 2018 au titre du prêt habitat d'un montant de 110 871,23 euros du 28 septembre 2009 renégocié en 2016, - condamné la SCI [E] [K] à payer à la Société Générale la somme de 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 au titre du solde débiteur du compte n°2045724273, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la SCI [E] [K] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [E] [K] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP d'avocats Duhamel Agrinier. Le 29 mai 2019, Mme [K] et la SCI ont interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice du 6 août 2019, elles ont assigné la SA SOGECAP en intervention forcée. Mme [E] [K] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K]. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a': - annulé l'assignation introductive d'instance faite par acte de la SCP Actazur, [L] [T] ' [X] [U] du 4 décembre 2018, - annulé en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2019 dans l'affaire RG 18-08397, - dit que la déclaration d'appel formée le 29 mai 2019 par la SCI [E] [K] ès qualités est dépourvue de tout effet dévolutif, - condamné la Société Générale aux dépens de l'instance, - condamné la Société Générale à payer à la SCI [E] [K] et à Mme [E] [K] ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros. La Société Générale s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 22 mai 2025, la chambre commerciale a cassé en toutes ses dispositions la décision de la cour d'[Localité 1]. La cour de cassation a rappelé qu'en vertu de l'article 690 du code de procédure civile, la notification à une personne morale de droit privé est faite à son établissement. À défaut, elle peut être faite en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. La cour d'appel ayant constaté que l'huissier avait bien signifié l'assignation à l'adresse du siège social de la SCI [E] [K], telle qu'elle figurait au registre du commerce et des sociétés, elle ne pouvait juger cette signification irrégulière au motif qu'aucune recherche n'avait été effectuée au domicile personnel de Mme [E] [K], gérante statutaire, l'adresse du siège social restant valable. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par déclaration de saisine du 23 juillet 2025, Mme [K] et la SCI [K] ont saisi la cour d'appel de renvoi. La clôture a été prononcée le 24 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, la SCI [E] [K] et Mme [K] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, À titre principal, - juger que la SA SOGECAP est tenue de mettre en oeuvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance emprunteur souscrit par elle et son mari décédé [B] [Z] au titre du prêt immobilier contracté auprès de la Société Générale, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOGECAP, à tout le moins juger que l'exécution de la garantie décès doit être ordonnée au bénéfice du prêteur bénéficiaire et que la SCI [E] [K] est recevable à solliciter que la dette bancaire soit déclarée éteinte à due concurrence des sommes dues et réglées au titre de la garantie, - juger que le décès d'[B] [Z] le [Date décès 1] 2016 des suites d'un cancer constitue un sinistre garanti au titre du contrat d'assurance API standard n°778 108461 auquel il a adhéré le 26 septembre 2009, - condamner la SA SOGECAP à verser à la Société Générale, bénéficiaire, le montant du capital restant dû en principal au jour du décès, dans la limite de la quotité assurée, avec imputation sur la créance de prêt, - juger en conséquence que la créance de la Société Générale à l'encontre de la SCI est éteinte à concurrence des sommes réglées par la SA SOGECAP au titre de la garantie décès, - condamner la SA SOGECAP à relever et garantir la SCI de toute condamnation qui serait prononcée au profit de la Société Générale au titre du prêt, en principal et accessoires, dans la limite contractuelle de la garantie et de la quotité assurée, - débouter la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, À titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait nécessaire une mesure d'instruction médicale, - ordonner une expertise sur pièces et désigner tel médecin expert qu'il plaira, avec mission de se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] [Z], puis de déterminer l'existence d'antécédents antérieurs à l'adhésion, et de dire si, à la date du 26 septembre 2009, M. [B] [Z] était en situation de répondre aux questions effectivement posées dans la déclaration du risque, laquelle devra être jointe à l'expert, et ce afin d'éviter toute investigation déconnectée des stipulations contractuelles, - condamner la SA SOGECAP à verser à la Société Générale les sommes restant dues au titre dudit prêt au jour du décès de M. [B] [Z], avec intérêts au taux contractuel à compter du décès, - juger que la Société Générale, en sa qualité de distributeur et d'intermédiaire du contrat d'assurance emprunteur, a manqué à son obligation d'information et de conseil envers elle, - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, - juger que la SA SOGECAP, en refusant fautivement la prise en charge de la garantie décès, a manqué à ses obligations contractuelles, - condamner en conséquence la SA SOGECAP à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en sus de l'exécution de la garantie, - condamner in solidum la Société Générale et la SA SOGECAP aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, ainsi qu'aux dépens de la présente instance de renvoi, - condamner in solidum la Société Générale et la SA SOGECAP à lui verser ainsi qu'à la SCI [E] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Société Générale et la SA SOGECAP aux entiers dépens de l'instance de renvoi, avec distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, la Société Générale demande à la cour'de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la SCI [E] [K] et Mme [E] [K], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme principale de 76 278,36 euros avec intérêts au taux de 5,90 % l'an sur la somme de 71 503,89 € à compter du 30 octobre 2018 et jusqu'à complet règlement, au titre du prêt habitat de 110 871,23 euros, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme principale de 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 et jusqu'à complet règlement au titre du solde débiteur du compte n° 20457242 73, - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI [E] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [E] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Florence Adagas-Caou, avocate. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, la SA SOGECAP demande à la cour'de : In limine litis, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SCI [E] [K] pour défaut de qualité à agir, - constater que la SCI [E] [K] et Mme [E] [K], ès qualités, ne justifient pas des conditions de mise en 'uvre de la garantie souscrite, - constater qu'en l'état du dossier, la garantie de l'assureur ne peut être acquise, - débouter la SCI [K] et Mme [E] [K] ès qualités, de leur demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie décès, À titre subsidiaire, et avant dire droit sur la prise en charge du prêt, - ordonner une mesure d'expertise médicale sur pieces et désigner tel médecin expert avec mission : ' de se faire remettre l'entier dossier medical de M. [B] [Z] dont l'accès ne peut être entravé, et d'en référer en cas de difficultés au magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction, ' après en avoir pris connaissance, de déterminer s'il existe des antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurement à l'adhésion, soit le 26 septembre 2009, ' de dire si M. [B] [Z] était en situation de déclarer ainsi qu'il l'a fait son état de santé, à la signature du contrat, En tout état de cause, - débouter Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter la SCI [E] [K] et Mme [E] [K] ès qualités de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de leurs demandes de condamnation au titre des dépens. - condamner solidairement la SCI [E] [K] et Mme [E] [K] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sébastien Badie, avocat. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des appelantes': La SA SOGECAP soutient que la SCI est irrecevable à agir car elle n'a pas plus la qualité d'adhérente que celle de bénéficiaire de l'assurance-groupe souscrite par la Société Générale. La SCI conteste cette analyse et fait valoir que le mécanisme de l'assurance groupe prévoit assez classiquement le paiement des sommes dues, en cas de réalisation du sinistre, par l'assureur au prêteur. L'emprunteur ne bénéficie pas d'un règlement direct mais de l'extinction de sa dette par suite du désintéressement du prêteur. La Société Générale ne conclut pas sur la fin de non-recevoir. Sur ce, La demande d'adhésion à l'assurance-groupe SOGECAP a été signée le 26 septembre 2009 par [B] [Z]. Le point 2.3 de la notice d'information de l'assurance décès / [M], intitulé «'Bénéficiaires des garanties'» stipule que'«'pour les garanties décès et [M], le bénéficiaire principal est le prêteur'». Soit, en l'occurrence, la Société Générale. Le contrat de prêt souscrit par la SCI comporte une clause «'Assurances obligatoires'» selon laquelle «'le montant du capital assuré au titre de M. [B] [Z] est de 100'% dans le cadre de Décès [M] [P]'». En effet, compte tenu de la nature du risque assuré, l'adhérent ne peut être la SCI qui, en sa qualité d'emprunteur, a néanmoins vocation à être libérée de sa dette envers le prêteur après désintéressement de ce dernier par l'assureur. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir ne peut donc être opposée à la SCI. Le problème se pose de façon différente toutefois à l'égard de Mme [K], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K]. Leur vocation successorale ou éventuellement testamentaire concerne les 50 parts de la SCI dont [B] [Z] était titulaire, mais n'a pas pour effet de leur conférer la qualité d'emprunteur ou d'adhérent. Mme [E] [K], intervenante volontaire, est donc déclarée irrecevable tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K]. Sur l'acquisition de la garantie-décès due par l'assureur : La SCI expose que la notice d'information du contrat d'assurance ne comporte aucune exclusion de garantie dans le cas où le décès de l'adhérent est dû à une affection antérieure à la conclusion du contrat. Ce dont l'assureur ne rapporte pas la preuve, à partir des réponses de l'adhérent au questionnaire médical renseigné lors de la conclusion du contrat. En réplique, la SA SOGECAP observe que les pièces médicales qu'elle a obtenues établissent que M. [Z] était atteint d'affections autres que celles qui sont à l'origine du décès (coronaropathie, hypertension artérielle) et qu'elles sont antérieures à l'adhésion. Il était suivi en effet pour une autre pathologie depuis le 14 février 2002 et bénéficiait d'une prise en charge à 100'% par la sécurité sociale. L'assureur doit pouvoir s'assurer de l'absence de fausse déclaration lors de l'adhésion. Or, les demandes documentaires du 18 juillet 2019 qu'elle a adressées à Mme [K] sont restées vaines. La SA SOGECAP estime en conséquence ne pas pouvoir prendre position sur la demande de prise en charge du sinistre, et produit une attestation en ce sens du docteur [Y], son médecin conseil. La SCI fait valoir que les demandes documentaires de l'assureur ne sauraient constituer un moyen détourné pour l'assureur de différer au-delà du raisonnable l'exécution de son obligation d'indemnisation. Aucune exclusion ne résulte de l'attestation médicale du docteur [Y], qui se borne à indiquer le 25 novembre 2019 ' trois ans après le décès ' qu'il ne saurait se prononcer. De même, ni le suivi de M. [Z] pour diverses affections depuis le 14 février 2002 ni sa prise en charge à 100'% par la sécurité sociale ne sont de nature à paralyser la garantie due par la SA SOGECAP. La Société Générale s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'exigibilité de la garantie due par l'assureur. Sur ce, En matière de contrat d'assurance, il est constant que, s'il revient à l'assuré de prouver l'acquisition de la garantie souscrite, c'est en revanche à l'assureur de prouver son exclusion ou sa limitation. En l'occurrence, le point 2.1 de la notice d'information de la SA'SOGECAP stipule que deux risques sont «'susceptibles'» d'être garantis': le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. L'emploi du terme «'susceptibles'» ne peut concerner que la perte d'autonomie. Contractuellement définie comme l'impossibilité pour l'assuré de se livrer à toute activité, la notion de perte d'autonomie peut en effet prêter à discussion, contrairement à un décès médicalement constaté et déclaré à l'état-civil. Le point 3 de la notice ne prévoit d'exclusion du risque décès'que lorsque celui-ci résulte du suicide de l'assuré, d'un accident de navigation aérienne ou de la guerre. Rien dans la notice n'autorise par conséquent l'assureur à subordonner le jeu de la garantie à l'absence de prise en charge à 100'% par la sécurité sociale dans le cadre d'une affection de longue durée. Par suite, la SA SOGECAP est condamnée': - à mettre en 'uvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance-groupe 90.199-décès-[M] souscrit le 26 septembre 2009 par [B] [Z], - à verser à la Société Générale le montant des sommes dues par la SCI [E] [K], dans la limite du plafond de la garantie souscrite. Sur le manquement au devoir d'information et de conseil': Mme [K] invoque, au visa des articles 1112-1 du code civil et L.313-30 du code de la consommation, un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil en ce qu'elle s'est bornée à proposer une adhésion à l'assurance-groupe SOGECAP sans vérifier l'adéquation des garanties décès à la situation des emprunteurs et, après le décès d'[B] [Z], sans l'accompagner au sujet des démarches à entreprendre. Elle demande la condamnation de la Société Générale ainsi que de la SA SOGECAP au paiement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi. La Société Générale réfute tout manquement à un devoir d'information et de conseil envers Mme [K], l'intéressée n'étant partie à aucun contrat. C'est M. [Z] qui a adhéré à l'assurance-groupe, et c'est lui encore, au nom et pour le compte de la SCI dont il était le représentant légal, qui a conclu le prêt avec la Société Générale. La banque conteste au demeurant tout manquement à ses obligations contractuelles envers M. [Z]. La SA SOGECAP conteste aussi toute faute dans la mesure où les demandes documentaires qu'elle a adressées à Mme [K] les 29 octobre 2016, 31 mai 2017, 19 août 2017, 28 novembre 2017, 2 octobre 2018, 28 janvier 2019 et 18 juillet 2019 sont restées sans réponse. Sur ce, Mme [K] n'est signataire ni du contrat de prêt ni du contrat d'assurance et n'a donc pas qualité pour invoquer la méconnaissance d'un devoir d'information ou de conseil tant de la Société Générale que de la SA SOGECAP, au stade de la formation du contrat en septembre 2009. Elle est déclarée irrecevable de ce chef. S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie décès, à compter de septembre 2016, Mme [K] fait également grief à la SA SOGECAP d'une certaine inertie. La cour observe que Mme [K] ne conteste pas la réception des courriers de l'assureur des 29 octobre 2016, 31 mai 2017, 19 août 2017, 28 novembre 2017, 2 octobre 2018 et 28 janvier 2019, et qu'elle ne justifie ni même ne soutient avoir répondu aux demandes de pièces justificatives. Le manquement invoqué n'est pas caractérisé. Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Société Générale': La SCI [E] [K] étant déclarée recevable et bien fondée en son appel, la Société Générale ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation de la SA SOGECAP à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA SOGECAP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la SA SOGECAP à mettre en 'uvre la garantie décès prévue au contrat d'assurance-groupe 90.199-décès-[M] souscrit le 26 septembre 2009 par [B] [Z]. Condamne la SA SOGECAP à verser à la Société Générale le montant des sommes dues par la SCI [E] [K], dans la limite du plafond de la garantie souscrite. Dit que Mme [E] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K], est irrecevable en sa demande tendant à l'acquisition de la garantie-décès résultant de l'assurance groupe n°90.199 souscrite par la Société Générale auprès de la SA SOGECAP, société d'assurances. Dit que Mme [E] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K], est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts concernant les circonstances de l'adhésion d'[B] [Z] à l'assurance groupe n°90.199 souscrite par la Société Générale auprès de la SA SOGECAP, société d'assurances. Déboute Mme [E] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [W] [K], de sa demande de dommages et intérêts concernant les conditions de mise en 'uvre de la garantie-décès, de septembre 2016 à juillet 2019. Déboute la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SCI [E] [K]. Condamne la SA SOGECAP à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA SOGECAP aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Radost Veleva-Reinaud, avocate. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:11.913Z.