Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 18 mai 2026, n° 26/00287
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 11 mars 2026 date des débats : 11 mars 2026 délibéré au : 18 mai 2026 RG N° N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OK7C COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [Z] [Q] CCC à Madame [N] [S] [C] épouse [Q] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à [Z] [A] un logement de type 1, situé au rez-de-chaussée, 14 rue Alfred Nobel à Nantes (44300). Le 16 septembre 2023 à Nantes, [Z] [A] s’est marié avec [N] [S] [C]. Le 25 novembre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 419,77 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 19 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de : Déclarer la demande recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail signé le 8 juillet 2022 entre les parties ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ; Ordonner l’expulsion d’[Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner solidairement [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] au paiement de la somme de 882,20 euros au titre des loyers et charges in indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner solidairement [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 258,36 euros, augmentée des charges locatives effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;Condamner in solidum [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ; Ordonner l’exécution provisoire. Par courrier en date du 8 janvier 2026, reçu le 13 janvier 2026, [N] [S] [C] épouse [Q] a donné congé à son bailleur indiquant avoir quitté le domicile conjugal le 5 juillet 2025 à la suite de violences conjugales et fournissant à ce titre une déclaration de main courante. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [P] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1 291,64 euros arrêté au 4 mars 2026, précisant que le dernier paiement date du 12 juin 2025. Par ailleurs, il a indiqué qu’[N] [S] [C] épouse [Q] a donné congé le 13 janvier 2026 et qu’elle est désormais hébergée par solidarité femme. Il a ajouté ne pas avoir connaissance de la date du jugement de divorce. Dès lors, il a réitéré sa demande la condamnation solidaire des deux locataires. Enfin, l’office public a indiqué que les locataires ne justifient d’aucune assurance depuis le 12 juin 2025. En l’absence de contact avec les locataires et le bailleur, l’espace départemental des solidarités n’a pu établir de diagnostic social et financier. [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 19 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience. En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 28 août 2023, la Caisse en ayant accusé réception le 31 août 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 8 juillet 2022 étaient réunies à la date du 25 janvier 2025. Dès lors, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur la solidarité de l’indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas à la dette née postérieurement. En effet, l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux, hors l’hypothèse où cette indemnité revêt un caractère ménager notamment en cas de présence des enfants du couple dans les logements. [Z] [A], qui demeure seul dans les lieux, les enfants du couple vivant avec [N] [S] [C] épouse [Q], sera seul condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 392,81 euros, et ce à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation : Sur le montant Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 8 juillet 2022. [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1 461,71 euros au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 242,14 euros (72,07 euros + 69,38 euros + 100,69 euros). Il convient également de déduire la somme de 68,58 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées aux locataires sur la période allant de février à octobre 2024 (7,62 x 9), dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition sur les revenus de 2023 et ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence, la créance est justifiée de 1 150,99 euros. Sur la solidarité Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il résulte de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux. La séparation de fait n'a aucune incidence sur l'obligation solidaire relative au paiement des loyers et charges, même si l'un des époux a délivré congé au bailleur et que l'autre époux confirme ce départ. Selon l’article 262 du même code, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Ainsi, la cotitularité du bail prévue par l'article 1751 s'étend sur toute la durée du mariage et ne cesse qu'au jour où le jugement de divorce est transcrit. La cotitularité implique enfin que les deux époux sont tenus solidairement des obligations issues du contrat de bail. Toutefois, selon l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi Élan du 23 novembre 2018, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15. En l’espèce, [N] [S] [C] épouse [Q] a délivré congé à son bailleur par courrier reçu le 13 janvier 2026 en raison de violences conjugales de la part de son mari indiquant avoir entamé une procédure de divorce et justifiant avoir déposé une main courante. Dès lors, en l’absence de communication d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, d’une copie d’une condamnation pénale pour des faits de violence à l’encontre de [N] [S] [C] épouse [K] ou de la preuve de l’accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d'état civil, la solidarité sera prononcée s’agissant de la condamnation en paiement de la dette locative. En conséquence, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] seront condamnés solidairement à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1 150,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dès lors que le décompte laisse apparaître que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience, le dernier paiement datant de juin 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. Par ailleurs, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] ; CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 janvier 2025, du contrat de bail conclu le 8 juillet 2022, portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, 14 rue Alfred Nobel à Nantes (44300) ; DIT que [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE solidairement, jusqu’à la transcription sur les actes d’état civil de leur divorce, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1 150,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [Z] [A] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 392,81 euros par mois, et ce à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ; RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 18 Mai 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1 représenté par Madame [G] [P], munie d’un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [Q] 14 rue Alfred Nobel Logement 2 Rez de Chaussée 44300 NANTES non comparant Madame [N] [S] [C] épouse [Q] domiciliée : chez SOLIDARITE FEMMES 23 rue Jeanne d’Arc 44000 NANTES non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 11 mars 2026 date des débats : 11 mars 2026 délibéré au : 18 mai 2026 RG N° N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OK7C COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [Z] [Q] CCC à Madame [N] [S] [C] épouse [Q] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à [Z] [A] un logement de type 1, situé au rez-de-chaussée, 14 rue Alfred Nobel à Nantes (44300). Le 16 septembre 2023 à Nantes, [Z] [A] s’est marié avec [N] [S] [C]. Le 25 novembre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 419,77 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 19 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de : Déclarer la demande recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail signé le 8 juillet 2022 entre les parties ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ; Ordonner l’expulsion d’[Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner solidairement [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] au paiement de la somme de 882,20 euros au titre des loyers et charges in indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner solidairement [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 258,36 euros, augmentée des charges locatives effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;Condamner in solidum [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ; Ordonner l’exécution provisoire. Par courrier en date du 8 janvier 2026, reçu le 13 janvier 2026, [N] [S] [C] épouse [Q] a donné congé à son bailleur indiquant avoir quitté le domicile conjugal le 5 juillet 2025 à la suite de violences conjugales et fournissant à ce titre une déclaration de main courante. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [P] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1 291,64 euros arrêté au 4 mars 2026, précisant que le dernier paiement date du 12 juin 2025. Par ailleurs, il a indiqué qu’[N] [S] [C] épouse [Q] a donné congé le 13 janvier 2026 et qu’elle est désormais hébergée par solidarité femme. Il a ajouté ne pas avoir connaissance de la date du jugement de divorce. Dès lors, il a réitéré sa demande la condamnation solidaire des deux locataires. Enfin, l’office public a indiqué que les locataires ne justifient d’aucune assurance depuis le 12 juin 2025. En l’absence de contact avec les locataires et le bailleur, l’espace départemental des solidarités n’a pu établir de diagnostic social et financier. [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 19 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience. En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 28 août 2023, la Caisse en ayant accusé réception le 31 août 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 8 juillet 2022 étaient réunies à la date du 25 janvier 2025. Dès lors, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur la solidarité de l’indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas à la dette née postérieurement. En effet, l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux, hors l’hypothèse où cette indemnité revêt un caractère ménager notamment en cas de présence des enfants du couple dans les logements. [Z] [A], qui demeure seul dans les lieux, les enfants du couple vivant avec [N] [S] [C] épouse [Q], sera seul condamné à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 392,81 euros, et ce à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation : Sur le montant Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 8 juillet 2022. [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1 461,71 euros au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 242,14 euros (72,07 euros + 69,38 euros + 100,69 euros). Il convient également de déduire la somme de 68,58 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées aux locataires sur la période allant de février à octobre 2024 (7,62 x 9), dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition sur les revenus de 2023 et ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence, la créance est justifiée de 1 150,99 euros. Sur la solidarité Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il résulte de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux. La séparation de fait n'a aucune incidence sur l'obligation solidaire relative au paiement des loyers et charges, même si l'un des époux a délivré congé au bailleur et que l'autre époux confirme ce départ. Selon l’article 262 du même code, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Ainsi, la cotitularité du bail prévue par l'article 1751 s'étend sur toute la durée du mariage et ne cesse qu'au jour où le jugement de divorce est transcrit. La cotitularité implique enfin que les deux époux sont tenus solidairement des obligations issues du contrat de bail. Toutefois, selon l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi Élan du 23 novembre 2018, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15. En l’espèce, [N] [S] [C] épouse [Q] a délivré congé à son bailleur par courrier reçu le 13 janvier 2026 en raison de violences conjugales de la part de son mari indiquant avoir entamé une procédure de divorce et justifiant avoir déposé une main courante. Dès lors, en l’absence de communication d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, d’une copie d’une condamnation pénale pour des faits de violence à l’encontre de [N] [S] [C] épouse [K] ou de la preuve de l’accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d'état civil, la solidarité sera prononcée s’agissant de la condamnation en paiement de la dette locative. En conséquence, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] seront condamnés solidairement à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1 150,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dès lors que le décompte laisse apparaître que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience, le dernier paiement datant de juin 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. Par ailleurs, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] ; CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 janvier 2025, du contrat de bail conclu le 8 juillet 2022, portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, 14 rue Alfred Nobel à Nantes (44300) ; DIT que [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE solidairement, jusqu’à la transcription sur les actes d’état civil de leur divorce, [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1 150,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [Z] [A] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 392,81 euros par mois, et ce à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ; RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [Z] [A] et [N] [S] [C] épouse [Q] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1310, code civil 262, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01274
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1310, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00840
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00935
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10700
en commun : code civil 1310, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1310, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11930
en commun : code civil 1310, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03798
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00260
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:36:03.144Z.