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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 11 juin 2026, n° 23/00132

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 2 janvier 2023, M. [V] [D] a fait assigner la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], devant le Tribunal judiciaire de Nice.

La SASU BURGER HOUSE est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [V] [D] recevable en ses demandes ;
- renvoyé la procédure à la mise en état ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] [D] demande au Tribunal, au visa des articles 495 alinéa 2 du code de procédure civile et 1583 du code civil, de :
A titre principal :
- juger que depuis le 23 janvier 2018, Monsieur [D] est bénéficiaire in personam d’une autorisation judiciaire d’acquisition de murs commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- juger que la vente est parfaite depuis le 23 janvier 2018, en ce qu’un accord sur la chose et sur le prix d’un montant de 112.000,00 € est intervenu entre Monsieur [D] et l’indivision post successorale [W]-[P], représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL BG & ASSOCIES ; 
- enjoindre et au besoin condamner la SELARL BG & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision post successorale [W]-[P], de procéder à la réalisation des murs au profit de Monsieur [V] [D], sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- désigner tel Notaire qu’il plaira au présent Tribunal pour procéder à la vente du bien et réaliser les formalités d’usage ; 
débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
-condamner l’indivision post successorale [W]-[P], représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL BG & ASSOCIES au paiement de la somme de 100.000 €, au bénéfice de Monsieur [D], en réparation de la perte de chance d’avoir eu à acquérir les murs commerciaux du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
En tout état de cause : 
- rendre opposable à la SELARL BG & ASSOCIES le Jugement à intervenir ;
- condamner la SELARL BG & ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision post successorale [W]-[P] au paiement de 5.760 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444- 32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. 

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], demandent au Tribunal, au visa des articles L.145-46-1 et L.641-9 du code de commerce, 6, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger que la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Maître [U] [Y] doit être mise hors de cause ;
A titre principal :
- juger que l’autorisation de céder les biens et droits immobiliers de l’indivision [W][P] suivant ordonnance présidentielle du 23 janvier 2018 a été rendue au bénéfice de la SARL HOLLYWOOD BURGER prise en la personne de son représentant légal ;
- juger que la mise en liquidation judiciaire de la SARL HOLLYWOOD BURGER a rendue caduque l’autorisation présidentielle de cession du 23 janvier 2018 ;
constater que la cession du fonds de commerce a été réalisée par la SCP BTSG² représentée par Maître [C] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL HOLLYWOOD BURGER au bénéfice de SAS BURGER HOUSE nouvel exploitant et locataire commercial en place ;
- juger que la SAS BURGER HOUSE bénéficie en conséquence du droit de préemption concernant la cession des murs sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [V] [D] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
en conséquence, débouter Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU BURGER HOUSE, intervenant volontaire, demande au Tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BURGER HOUSE ;
constater que l'intervenant volontaire s'en rapporte quant à la qualité juridique de M. [D] au moment où celui-ci a été autorisé par le juge ;
- dire et juger dans le cas où la vente serait validée que l'autorisation judiciaire est une autorisation de céder, que la décision de vendre ne vaut pas vente et que cette vente est donc soumise au droit de préemption du locataire actuel, à savoir la société BURGER HOUSE ;
réserver les dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du 19 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en réalisation de la vente sous astreinte

Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, M. [V] [D] expose avoir proposé d'acquérir un local à [Localité 1], qui était alors loué par la SARL HOLLYWOOD BURGER dont il était le gérant. La SELARL BG & ASSOCIES, administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], propriétaire du local, avait sollicité une autorisation judiciaire de vendre le bien à M. [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER. Cette autorisation était donnée par ordonnance du 23 janvier 2018.

M. [D] reproche néanmoins à la SELARL BG & ASSOCIES de ne pas avoir mis en œuvre les formalités permettant de réaliser la vente alors qu'elle est parfaite depuis le 23 janvier 2018 et sollicite la condamnation sous astreinte de la SELARL à procéder à la vente du bien - étant précisé que ce bien a par ailleurs été vendu à une société tierce au cours de l'année 2021.

En réponse, la SELARL BG & ASSOCIES fait valoir que l'ordonnance du 23 janvier 2018 autorisait la vente au profit de M. [D] en sa qualité de gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER, alors locataire du local et non in personam. Elle estime dès lors que, puisque cette société a par la suite été placée en liquidation judiciaire et qu'une autre société a pris à bail le local litigieux, cette ordonnance était devenue caduque.

La SASU BURGER HOUSE entend par ailleurs intervenir volontairement à l'instance, en vue de faire valoir son droit de préemption.

La requête adressée au Tribunal par la SELARL BG & ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale [W]-[P] aux fins d'autorisation de cession des murs du local litigieux indique que « Monsieur [D] a manifesté, par l'intermédiaire de son Conseil Maître [I] [G], son intérêt pour le rachat des murs du local commercial ». La requête mentionne ainsi M. [D] et non la SARL HOLLYWOOD BURGER.

Cette requête précise en outre que « Monsieur [D] était parvenu à trouver un établissement de crédit pour financer l'acquisition des murs du local commercial, ce que Monsieur [D] a confirmé directement par e-mail du 21 Décembre 2017 ».

Il est encore précisé au paragraphe suivant « la requérante s'est immédiatement rapprochée de Maître [X] [A], Notaire à [Localité 1], afin que celui-ci puisse établir un compromis de vente dans les meilleurs délais, eu égard aux exigences de la banque qui, pour libérer les fonds nécessaires à l'acquisition par Monsieur [D], sollicite la signature d'un compromis avant la fin du mois de Janvier 2018 ». C'est ainsi encore M. [D] qui est nommément désigné, sans référence à la société dont il est le gérant.

Il est également indiqué « il apparaît nécessaire qu'une ordonnance soit rendue afin d'autoriser la réalisation de l'actif successoral de l'indivision [W]-[P], sis [Adresse 3] à [Localité 1], au profit de Monsieur [V] [D] et pour un prix de 112.000,00 € ». Une fois de plus, M. [D] est nommément désigné sans référence à la SARL HOLLYWOOD BURGER.

La requête sollicite qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de bien vouloir «AUTORISER la cession des murs du local commercial (…) au profit de Monsieur [V] [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER et actuel exploitant du fonds de commerce inhérent au local commercial de l'indivision ». 


L'ordonnance du 23 janvier 2018 est une ordonnance délivrée sur pied de requête, ce qui signifie que le magistrat appose sa signature au pied de la requête pré-rédigée par le requérant, s'il entend y faire droit. Il apparaît ainsi exactement la même formulation sur cette ordonnance, à savoir « AUTORISONS la cession des murs du local commercial (…) au profit de Monsieur [V] [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER et actuel exploitant du fonds de commerce inhérent au local commercial de l'indivision ».

La SELARL BG & ASSOCIES, administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], fait valoir que l'ordonnance a autorisé la cession au bénéfice de la SARL HOLLYWOOD BURGER prise en la personne de son représentant légal. Or, ce n'est aucunement cette formulation qui est employée. L'autorisation est expressément rendue « au profit de Monsieur [V] [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER et actuel exploitant du fonds de commerce », il n'est pas noté que ladite autorisation est au profit de M.[D] en qualité de gérant, et encore moins au profit de la SARL HOLLYWOOD BURGER représentée par M. [D] comme l'indique aujourd'hui la SELARL BG & ASSOCIES.

En outre, la jurisprudence considère que si la vente autorisée par décision de justice n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à ladite décision autorisant la cession, elle n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Dès lors, il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix dès l'ordonnance du 23 janvier 2018. Les échanges versés aux débats démontrent l'accord des deux parties en vue de la cession des murs et l'accord sur le prix de 112 000 €.

Ainsi, conformément à l'article 1583 précité, la vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix. Cet accord est intervenu en l'espèce dès le 23 janvier 2018.

La vente étant parfaite à la date du 23 janvier 2018, elle fait échec à l'exercice du droit de préemption revendiqué par la SASU BURGER HOUSE en sa qualité de locataire puisque cette dernière n'a acquis le fonds de commerce exploité dans le local litigieux que le 2 septembre 2021, soit près de quatre ans après la date à laquelle la vente s'est révélée parfaite.

En conséquence, les demandes formulées par la SASU BURGER HOUSE, intervenante volontaire, seront rejetées.

Il sera ainsi fait droit aux demandes formulées par M. [V] [D]. Il est en conséquence constaté que la vente est parfaite et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] est condamnée à régulariser l'acte authentique de vente en l'étude de Maître [N] [O] - Notaire à [Localité 1] mentionnée dans le courrier de la Chambre des Notaires du 20 novembre 2018, ou tout autre Notaire -, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai, qui courra durant six mois.

Par ailleurs, M. [D] sollicite que le jugement soit rendu opposable à la SELARL BG & ASSOCIES. La SELARL BG & ASSOCIES ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est partie au litige et le jugement lui est dès lors nécessairement opposable sans qu'il ne soit besoin de le mentionner au dispositif de la décision.


Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

M. [D] sollicite en outre que les dépens comprennent l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. Toutefois, les dépens sont énumérés de manière limitative à l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'ils ne peuvent inclure cet émolument.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] sera condamnée à verser à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 760 €.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige, s'agissant de la réalisation d'une vente immobilière. Elle sera dès lors écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SASU BURGER HOUSE ;

CONSTATE que les demandes sont formulées à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] et non à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] ;

CONSTATE que la vente entre M. [V] [D] et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], portant sur les murs du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1], bien composant l'actif successoral de l'indivision [W]-[P], à la somme de 112 000 €, est parfaite ;

CONDAMNE en conséquence la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] à régulariser l'acte authentique de vente en l'étude de Maître [N] [O], Notaire à [Localité 1] mentionnée dans le courrier de la Chambre des Notaires du 20 novembre 2018, ou tout autre Notaire, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai, qui courra durant six mois, à charge pour la demanderesse, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

CONDAMNE la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] à verser à M. [V] [D] la somme de 5 760 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] et par la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce qui ne peut être inclus dans les dépens de la présente instance ; 

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [D] c/ S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES 

MINUTE N° 2026/335
Du 11 Juin 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 23/00132 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OT5K 
 









Grosse délivrée à 

Me Eric AGNETTI - 093
Me Anaïs LEPORATI - 747
Me Sébastien ZARAGOCI - 046


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame Taanlimi BENALI

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
Le délibéré a été prorogé aux 12 et 29 mai et rendu le 11 juin 2026.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026 après prorogations du délibéré, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [U] [Y], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES 
prise en la personne de Maître [U] [Y], administrateur judiciaire de l’indivision post successorale [W]-[P].
[Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S.U. BURGER HOUSE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant





















EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 2 janvier 2023, M. [V] [D] a fait assigner la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], devant le Tribunal judiciaire de Nice.

La SASU BURGER HOUSE est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [V] [D] recevable en ses demandes ;
- renvoyé la procédure à la mise en état ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] [D] demande au Tribunal, au visa des articles 495 alinéa 2 du code de procédure civile et 1583 du code civil, de :
A titre principal :
- juger que depuis le 23 janvier 2018, Monsieur [D] est bénéficiaire in personam d’une autorisation judiciaire d’acquisition de murs commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- juger que la vente est parfaite depuis le 23 janvier 2018, en ce qu’un accord sur la chose et sur le prix d’un montant de 112.000,00 € est intervenu entre Monsieur [D] et l’indivision post successorale [W]-[P], représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL BG & ASSOCIES ; 
- enjoindre et au besoin condamner la SELARL BG & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision post successorale [W]-[P], de procéder à la réalisation des murs au profit de Monsieur [V] [D], sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- désigner tel Notaire qu’il plaira au présent Tribunal pour procéder à la vente du bien et réaliser les formalités d’usage ; 
débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
-condamner l’indivision post successorale [W]-[P], représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL BG & ASSOCIES au paiement de la somme de 100.000 €, au bénéfice de Monsieur [D], en réparation de la perte de chance d’avoir eu à acquérir les murs commerciaux du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
En tout état de cause : 
- rendre opposable à la SELARL BG & ASSOCIES le Jugement à intervenir ;
- condamner la SELARL BG & ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision post successorale [W]-[P] au paiement de 5.760 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444- 32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. 

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], demandent au Tribunal, au visa des articles L.145-46-1 et L.641-9 du code de commerce, 6, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger que la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Maître [U] [Y] doit être mise hors de cause ;
A titre principal :
- juger que l’autorisation de céder les biens et droits immobiliers de l’indivision [W][P] suivant ordonnance présidentielle du 23 janvier 2018 a été rendue au bénéfice de la SARL HOLLYWOOD BURGER prise en la personne de son représentant légal ;
- juger que la mise en liquidation judiciaire de la SARL HOLLYWOOD BURGER a rendue caduque l’autorisation présidentielle de cession du 23 janvier 2018 ;
constater que la cession du fonds de commerce a été réalisée par la SCP BTSG² représentée par Maître [C] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL HOLLYWOOD BURGER au bénéfice de SAS BURGER HOUSE nouvel exploitant et locataire commercial en place ;
- juger que la SAS BURGER HOUSE bénéficie en conséquence du droit de préemption concernant la cession des murs sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [V] [D] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
en conséquence, débouter Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU BURGER HOUSE, intervenant volontaire, demande au Tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BURGER HOUSE ;
constater que l'intervenant volontaire s'en rapporte quant à la qualité juridique de M. [D] au moment où celui-ci a été autorisé par le juge ;
- dire et juger dans le cas où la vente serait validée que l'autorisation judiciaire est une autorisation de céder, que la décision de vendre ne vaut pas vente et que cette vente est donc soumise au droit de préemption du locataire actuel, à savoir la société BURGER HOUSE ;
réserver les dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en réalisation de la vente sous astreinte

Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, M. [V] [D] expose avoir proposé d'acquérir un local à [Localité 1], qui était alors loué par la SARL HOLLYWOOD BURGER dont il était le gérant. La SELARL BG & ASSOCIES, administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], propriétaire du local, avait sollicité une autorisation judiciaire de vendre le bien à M. [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER. Cette autorisation était donnée par ordonnance du 23 janvier 2018.

M. [D] reproche néanmoins à la SELARL BG & ASSOCIES de ne pas avoir mis en œuvre les formalités permettant de réaliser la vente alors qu'elle est parfaite depuis le 23 janvier 2018 et sollicite la condamnation sous astreinte de la SELARL à procéder à la vente du bien - étant précisé que ce bien a par ailleurs été vendu à une société tierce au cours de l'année 2021.

En réponse, la SELARL BG & ASSOCIES fait valoir que l'ordonnance du 23 janvier 2018 autorisait la vente au profit de M. [D] en sa qualité de gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER, alors locataire du local et non in personam. Elle estime dès lors que, puisque cette société a par la suite été placée en liquidation judiciaire et qu'une autre société a pris à bail le local litigieux, cette ordonnance était devenue caduque.

La SASU BURGER HOUSE entend par ailleurs intervenir volontairement à l'instance, en vue de faire valoir son droit de préemption.

La requête adressée au Tribunal par la SELARL BG & ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale [W]-[P] aux fins d'autorisation de cession des murs du local litigieux indique que « Monsieur [D] a manifesté, par l'intermédiaire de son Conseil Maître [I] [G], son intérêt pour le rachat des murs du local commercial ». La requête mentionne ainsi M. [D] et non la SARL HOLLYWOOD BURGER.

Cette requête précise en outre que « Monsieur [D] était parvenu à trouver un établissement de crédit pour financer l'acquisition des murs du local commercial, ce que Monsieur [D] a confirmé directement par e-mail du 21 Décembre 2017 ».

Il est encore précisé au paragraphe suivant « la requérante s'est immédiatement rapprochée de Maître [X] [A], Notaire à [Localité 1], afin que celui-ci puisse établir un compromis de vente dans les meilleurs délais, eu égard aux exigences de la banque qui, pour libérer les fonds nécessaires à l'acquisition par Monsieur [D], sollicite la signature d'un compromis avant la fin du mois de Janvier 2018 ». C'est ainsi encore M. [D] qui est nommément désigné, sans référence à la société dont il est le gérant.

Il est également indiqué « il apparaît nécessaire qu'une ordonnance soit rendue afin d'autoriser la réalisation de l'actif successoral de l'indivision [W]-[P], sis [Adresse 3] à [Localité 1], au profit de Monsieur [V] [D] et pour un prix de 112.000,00 € ». Une fois de plus, M. [D] est nommément désigné sans référence à la SARL HOLLYWOOD BURGER.

La requête sollicite qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de bien vouloir «AUTORISER la cession des murs du local commercial (…) au profit de Monsieur [V] [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER et actuel exploitant du fonds de commerce inhérent au local commercial de l'indivision ». 


L'ordonnance du 23 janvier 2018 est une ordonnance délivrée sur pied de requête, ce qui signifie que le magistrat appose sa signature au pied de la requête pré-rédigée par le requérant, s'il entend y faire droit. Il apparaît ainsi exactement la même formulation sur cette ordonnance, à savoir « AUTORISONS la cession des murs du local commercial (…) au profit de Monsieur [V] [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER et actuel exploitant du fonds de commerce inhérent au local commercial de l'indivision ».

La SELARL BG & ASSOCIES, administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], fait valoir que l'ordonnance a autorisé la cession au bénéfice de la SARL HOLLYWOOD BURGER prise en la personne de son représentant légal. Or, ce n'est aucunement cette formulation qui est employée. L'autorisation est expressément rendue « au profit de Monsieur [V] [D], gérant de la SARL HOLLYWOOD BURGER et actuel exploitant du fonds de commerce », il n'est pas noté que ladite autorisation est au profit de M.[D] en qualité de gérant, et encore moins au profit de la SARL HOLLYWOOD BURGER représentée par M. [D] comme l'indique aujourd'hui la SELARL BG & ASSOCIES.

En outre, la jurisprudence considère que si la vente autorisée par décision de justice n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à ladite décision autorisant la cession, elle n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Dès lors, il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix dès l'ordonnance du 23 janvier 2018. Les échanges versés aux débats démontrent l'accord des deux parties en vue de la cession des murs et l'accord sur le prix de 112 000 €.

Ainsi, conformément à l'article 1583 précité, la vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix. Cet accord est intervenu en l'espèce dès le 23 janvier 2018.

La vente étant parfaite à la date du 23 janvier 2018, elle fait échec à l'exercice du droit de préemption revendiqué par la SASU BURGER HOUSE en sa qualité de locataire puisque cette dernière n'a acquis le fonds de commerce exploité dans le local litigieux que le 2 septembre 2021, soit près de quatre ans après la date à laquelle la vente s'est révélée parfaite.

En conséquence, les demandes formulées par la SASU BURGER HOUSE, intervenante volontaire, seront rejetées.

Il sera ainsi fait droit aux demandes formulées par M. [V] [D]. Il est en conséquence constaté que la vente est parfaite et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] est condamnée à régulariser l'acte authentique de vente en l'étude de Maître [N] [O] - Notaire à [Localité 1] mentionnée dans le courrier de la Chambre des Notaires du 20 novembre 2018, ou tout autre Notaire -, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai, qui courra durant six mois.

Par ailleurs, M. [D] sollicite que le jugement soit rendu opposable à la SELARL BG & ASSOCIES. La SELARL BG & ASSOCIES ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est partie au litige et le jugement lui est dès lors nécessairement opposable sans qu'il ne soit besoin de le mentionner au dispositif de la décision.


Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

M. [D] sollicite en outre que les dépens comprennent l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. Toutefois, les dépens sont énumérés de manière limitative à l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'ils ne peuvent inclure cet émolument.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] sera condamnée à verser à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 760 €.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige, s'agissant de la réalisation d'une vente immobilière. Elle sera dès lors écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SASU BURGER HOUSE ;

CONSTATE que les demandes sont formulées à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] et non à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] ;

CONSTATE que la vente entre M. [V] [D] et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P], portant sur les murs du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1], bien composant l'actif successoral de l'indivision [W]-[P], à la somme de 112 000 €, est parfaite ;

CONDAMNE en conséquence la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] à régulariser l'acte authentique de vente en l'étude de Maître [N] [O], Notaire à [Localité 1] mentionnée dans le courrier de la Chambre des Notaires du 20 novembre 2018, ou tout autre Notaire, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai, qui courra durant six mois, à charge pour la demanderesse, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

CONDAMNE la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] à verser à M. [V] [D] la somme de 5 760 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] et par la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post successorale [W]-[P] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce qui ne peut être inclus dans les dépens de la présente instance ; 

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code civil 1583, code de procedure civile 325, code de procedure civile 816, code de commerce A444-32, code de commerce L145-46-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:38:51.703Z.