Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 25/01210
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par requête du 22 août 2025, Mme [A] [K], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CARSAT [1], lui refusant la demande de majoration pour tierce personne suite à sa demande déposée le 1er août 2024. Le requérant expose être atteinte de plusieurs pathologies limitant gravement son autonomie et la conduisant à avoir recours à un soutien constant pour la réalisation de actes quotidiens fondamentaux. Avec l’accord de Mme [A] [K], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F], lequel a rendu son rapport le 17 novembre 2025. La CARSAT [W] [N] dépose un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025. Elle sollicite du tribunal de : - dire et juger qu'au 1.8.2024, Madame [A] [K] n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; - confirmer en conséquence la décision rejetant le bénéfice de la majoration pour tierce personne émise par la CARSAT Alsace-Moselle le 27.1.2025. Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l‘article L212-5-1 du COJ. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 29 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ; Le recours est donc déclaré recevable ; Sur le fond : L’article L355-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. L’article L341-4 du même code cité dispose aussi que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » La question qui se pose est de savoir si Mme [K] est dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Les actes ordinaires de la vie sont des actes essentiels tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels. Il résulte du rapport du Dr [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [A] [K] le 17 novembre 2025 que « Mme [J] est atteinte d'une affection extrêmement invalidante, une polyarthrite rhumatoïde déformante. Elle souffre également d'une polyneuropathie dysimmunitaire et d'ostéoporose fracturaire. Une prothèse du poignet droit a été posée. Elle souffre depuis plus de 20 ans d'une fibrose rétropéritonéale, qui contre indique certains traitements de la polyarthrite et qui a conduit à la mise en place d'un traitement anticoagulant. Elle est entre autres traitée par corticothérapie quotidienne, ce qui a entrainé une obésité. De nombreuses tendinopathies la font souffrir (épaules, biceps, chevilles etc) Elle se plaint de douleurs permanentes. Ce jour, elle se déplace en fauteuil roulant mécanique, poussé par son mari. Elle a fait une chute il y a quelques semaines qui a entrainé une luxation postérieure de l'épaule droite opérée deux fois depuis pour réduire la luxation, et une prothèse de l'épaule est envisagée par l'orthopédiste spécialiste de l'épaule. Elle est sous traitement morphinique (skénan et actiskénan) quotidien. Nous ne tiendrons pas compte de cet évènement postérieur à la demande. Mais Mme [J] se déplace depuis longtemps avec d'énormes difficultés en se tenant aux murs et en portant des chaussures orthopédiques. Ses orteils sont déformés. Une gonarthrose la handicape également. Son équilibre est plus que précaire et elle ne se déplace jamais seule. Elle fait régulièrement des chutes qui entrainent des luxations articulaires ou des fractures. Elle est le plus souvent en fauteuil roulant et son affection rhumatologique est toujours sujette à des poussées de plus en plus invalidantes. En « temps normal » le fauteuil roulant peut être électrique mais elle n'arrive pas toujours à manipuler le joystick du fait de ses problèmes de préhension. Elle porte une attelle à la main gauche et sa motricité fine des deux mains est gravement altérée. Elle ne peut pas tenir correctement un stylo ou se servir du clavier d'un ordinateur. La préhension de n'importe quel objet même léger est très difficile. Son mari l'aide pour la toilette, l'habillage/déshabillage, l'élimination, et il coupe ses aliments. Lors de sa demande, elle était totalement incapable de se débrouiller seule. Il faut noter qu'en 2021 déjà, à la suite d'une demande de PCH mal formulée elle s'était vue refuser cette prestation, mais que le médecin consultant avait fait état de l'aide nécessaire du mari et que le tribunal avait constaté que la présence de son mari n'était pas une raison pour lui refuser l'aide d'un tiers. Le tribunal lui avait alors conseillé de déposer une nouvelle demande au vu de son état de santé. En ce qui concerne la TP demandée en août 2024, on peut noter les éléments suivants : - Mme [J] a besoin d'aide pour s'habiller et se déshabiller (problèmes de préhension) - Mme [J] a besoin d'aide pour l'élimination(essuyage) - Mme [J] a besoin d'aide pour les déplacements intérieurs et extérieurs - Mme [J] a besoin d'aide pour l'alimentation (couper la viande par exemple) - Mme [J] nécessite de l'aide pour pouvoir avoir une vie sociale et sortir de chez elle. De plus, elle est incapable de se relever si elle tombe et ne pourrait pas quitter son logement en cas de danger ... » Le Dr [F] conclut de la façon suivante : « Au total, Mme [J] souffre d'affections invalidantes sévères qui s'aggravent avec le temps et sont très douloureuses. Lors de sa demande, elle avait besoin d'une aide constante pour les actes de la vie quotidienne et elle était et est toujours dans l'obligation d'avoir recours à une [Localité 4] personne, qui aurait due lui être accordée.» Le tribunal constate que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes. Il y aura lieu de dire que Me [A] [K] bénéficie de la majoration pour tierce personne au 1er août 2024. La CARSAT [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [A] [K], CONDAMNE la CARSAT [1] à accorder à Mme [A] [K] la majoration pour tierce personne à la date du 1er août 2024, pour une durée de 5 ans ; CONDAMNE la CARSAT [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ; ORDONNE l’exécution provisoire. Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/01210 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUM PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00447 N° RG 25/01210 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUM Copie : - aux parties en LRAR Madame [A] [K] CCC + FE CARSAT [W] [N] CCC Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié *** À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [A] [K] [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDERESSE : CARSAT [W] [N] [Adresse 2] [Localité 3] FAITS ET PRÉTENTIONS Par requête du 22 août 2025, Mme [A] [K], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CARSAT [1], lui refusant la demande de majoration pour tierce personne suite à sa demande déposée le 1er août 2024. Le requérant expose être atteinte de plusieurs pathologies limitant gravement son autonomie et la conduisant à avoir recours à un soutien constant pour la réalisation de actes quotidiens fondamentaux. Avec l’accord de Mme [A] [K], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F], lequel a rendu son rapport le 17 novembre 2025. La CARSAT [W] [N] dépose un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025. Elle sollicite du tribunal de : - dire et juger qu'au 1.8.2024, Madame [A] [K] n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; - confirmer en conséquence la décision rejetant le bénéfice de la majoration pour tierce personne émise par la CARSAT Alsace-Moselle le 27.1.2025. Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l‘article L212-5-1 du COJ. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 29 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ; Le recours est donc déclaré recevable ; Sur le fond : L’article L355-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. L’article L341-4 du même code cité dispose aussi que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » La question qui se pose est de savoir si Mme [K] est dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Les actes ordinaires de la vie sont des actes essentiels tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels. Il résulte du rapport du Dr [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [A] [K] le 17 novembre 2025 que « Mme [J] est atteinte d'une affection extrêmement invalidante, une polyarthrite rhumatoïde déformante. Elle souffre également d'une polyneuropathie dysimmunitaire et d'ostéoporose fracturaire. Une prothèse du poignet droit a été posée. Elle souffre depuis plus de 20 ans d'une fibrose rétropéritonéale, qui contre indique certains traitements de la polyarthrite et qui a conduit à la mise en place d'un traitement anticoagulant. Elle est entre autres traitée par corticothérapie quotidienne, ce qui a entrainé une obésité. De nombreuses tendinopathies la font souffrir (épaules, biceps, chevilles etc) Elle se plaint de douleurs permanentes. Ce jour, elle se déplace en fauteuil roulant mécanique, poussé par son mari. Elle a fait une chute il y a quelques semaines qui a entrainé une luxation postérieure de l'épaule droite opérée deux fois depuis pour réduire la luxation, et une prothèse de l'épaule est envisagée par l'orthopédiste spécialiste de l'épaule. Elle est sous traitement morphinique (skénan et actiskénan) quotidien. Nous ne tiendrons pas compte de cet évènement postérieur à la demande. Mais Mme [J] se déplace depuis longtemps avec d'énormes difficultés en se tenant aux murs et en portant des chaussures orthopédiques. Ses orteils sont déformés. Une gonarthrose la handicape également. Son équilibre est plus que précaire et elle ne se déplace jamais seule. Elle fait régulièrement des chutes qui entrainent des luxations articulaires ou des fractures. Elle est le plus souvent en fauteuil roulant et son affection rhumatologique est toujours sujette à des poussées de plus en plus invalidantes. En « temps normal » le fauteuil roulant peut être électrique mais elle n'arrive pas toujours à manipuler le joystick du fait de ses problèmes de préhension. Elle porte une attelle à la main gauche et sa motricité fine des deux mains est gravement altérée. Elle ne peut pas tenir correctement un stylo ou se servir du clavier d'un ordinateur. La préhension de n'importe quel objet même léger est très difficile. Son mari l'aide pour la toilette, l'habillage/déshabillage, l'élimination, et il coupe ses aliments. Lors de sa demande, elle était totalement incapable de se débrouiller seule. Il faut noter qu'en 2021 déjà, à la suite d'une demande de PCH mal formulée elle s'était vue refuser cette prestation, mais que le médecin consultant avait fait état de l'aide nécessaire du mari et que le tribunal avait constaté que la présence de son mari n'était pas une raison pour lui refuser l'aide d'un tiers. Le tribunal lui avait alors conseillé de déposer une nouvelle demande au vu de son état de santé. En ce qui concerne la TP demandée en août 2024, on peut noter les éléments suivants : - Mme [J] a besoin d'aide pour s'habiller et se déshabiller (problèmes de préhension) - Mme [J] a besoin d'aide pour l'élimination(essuyage) - Mme [J] a besoin d'aide pour les déplacements intérieurs et extérieurs - Mme [J] a besoin d'aide pour l'alimentation (couper la viande par exemple) - Mme [J] nécessite de l'aide pour pouvoir avoir une vie sociale et sortir de chez elle. De plus, elle est incapable de se relever si elle tombe et ne pourrait pas quitter son logement en cas de danger ... » Le Dr [F] conclut de la façon suivante : « Au total, Mme [J] souffre d'affections invalidantes sévères qui s'aggravent avec le temps et sont très douloureuses. Lors de sa demande, elle avait besoin d'une aide constante pour les actes de la vie quotidienne et elle était et est toujours dans l'obligation d'avoir recours à une [Localité 4] personne, qui aurait due lui être accordée.» Le tribunal constate que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes. Il y aura lieu de dire que Me [A] [K] bénéficie de la majoration pour tierce personne au 1er août 2024. La CARSAT [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [A] [K], CONDAMNE la CARSAT [1] à accorder à Mme [A] [K] la majoration pour tierce personne à la date du 1er août 2024, pour une durée de 5 ans ; CONDAMNE la CARSAT [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ; ORDONNE l’exécution provisoire. Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:58:16.659Z.