Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210451
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 juin 2022, n° 21-11.990
Rejet
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Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [J]. M. [D] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté le recours qu'il a formé contre la décision par laquelle la Carsat d'[Localité 4] a rejeté sa demande de majoration de sa pension de vieillesse pour assistance d'une tierce personne ; . ALORS QUE, si l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale présume que, passé l'âge de soixante-cinq ans, l'invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, est imputable au vieillissement et ne peut donc pas donner lieu à une majoration de la pension de vieillesse, cette présomption ne vaut que jusqu'à la preuve contraire, c'est-à-dire : la preuve que l'invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante est entièrement imputable, non aux conséquences du vieillissement naturel du titulaire de la pension d'invalidité remplacée par une pension de vieillesse, mais aux conséquences de l'invalidité consécutive aux accidents du travail dont elle a été victime ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de M. [D] [J], qu'« à la date du 12 juin 2014 [qui est la date à laquelle M. [D] [J] a eu soixante-cinq ans] l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante », sans rechercher si, comme il le prétendait, M. [D] [J] s'est retrouvé, après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, du seul fait de l'évolution de l'invalidité causée par les accidents du travail dont il a été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 355-1du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° S 21-11.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [D] [J], domicilié chez Mme [E] [I], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.990 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [J]. M. [D] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté le recours qu'il a formé contre la décision par laquelle la Carsat d'[Localité 4] a rejeté sa demande de majoration de sa pension de vieillesse pour assistance d'une tierce personne ; . ALORS QUE, si l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale présume que, passé l'âge de soixante-cinq ans, l'invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, est imputable au vieillissement et ne peut donc pas donner lieu à une majoration de la pension de vieillesse, cette présomption ne vaut que jusqu'à la preuve contraire, c'est-à-dire : la preuve que l'invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante est entièrement imputable, non aux conséquences du vieillissement naturel du titulaire de la pension d'invalidité remplacée par une pension de vieillesse, mais aux conséquences de l'invalidité consécutive aux accidents du travail dont elle a été victime ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de M. [D] [J], qu'« à la date du 12 juin 2014 [qui est la date à laquelle M. [D] [J] a eu soixante-cinq ans] l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante », sans rechercher si, comme il le prétendait, M. [D] [J] s'est retrouvé, après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, du seul fait de l'évolution de l'invalidité causée par les accidents du travail dont il a été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 355-1du code de la sécurité sociale.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:14:47.428Z.