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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 9 juin 2026, n° 25/02159

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 01 juin 2019, Monsieur [D] [L] a loué à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] une maison d’habitation entourée d’un jardin d’agrément située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].

Leur voisin immédiat, Monsieur [B] [X], qui est le propriétaire de la parcelle contiguë située au [Cadastre 1] de la même route, a entrepris des travaux de surélévation de son bâtiment à usage de garage en limite de propriété des époux [K], pour l’affecter en hauteur, à usage de terrasse.

Le 31 mars 2025, Monsieur [B] [X] a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’un toit plat au-dessus de son garage, protégé par trois murs, afin de pouvoir l’utiliser comme une terrasse ouverte.

Monsieur [B] [X] a fait édifier, sur ledit toit plat, trois murs en angle présentés comme un dispositif de « sécurisation » du toit-terrasse, dans lesquels il a cependant fait percer deux larges ouvertures rectangulaires (deux larges fenêtres horizontales en verre blanc). Il semble qu'elles puissent offrir une vue directement sur l’habitation des époux [K], à une hauteur qui selon ces derniers, excéderait manifestement les prescriptions légales, et ce, sans opacification définitive, ni autre dispositif de protection visuelle.

Il est affirmé que Monsieur [B] [X] a fixé une caméra en sous-toit avec vue sur l’habitation des époux [K]. Les époux [K] indiquent avoir, depuis lors, le sentiment d’être constamment observés par leur voisin depuis ce qu'ils qualifient de « véritable perchoir dominant leur maison et leur jardin, portant gravement atteinte à leur intimité et à leur tranquillité ».

Par ailleurs, les époux [K] reprochent également à leur voisin, Monsieur [B] [X] d'avoir laissé pousser une haie qui dépasserait plus de trois mètres de haut, plantée en limite séparative et d'avoir disposé un amas de grosses pierres devant l’accès du portail des époux [K], ce qui limiterait leur accès à leur maison et les contraindrait à des manœuvres périlleuses pour conduire leur véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] ont assigné Monsieur Monsieur [B] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 mai 2026.

Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] demandent à la présente juridiction, de :

débouter Monsieur [B] [X] des exceptions de procédure soulevées, les requérants ayant qualité pour agir et ayant fait précéder leur demande d’une tentative de conciliation préalable,subsidiairement :
juger qu’il existe en l’espèce un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative,juger que les demandes des requérants sont recevables,ordonner à Monsieur [B] [X] de procéder à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à TRÉBONS-SUR-LAGRASSE, de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision,ordonner à Monsieur [B] [X] de retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie publique bordant l’accès à la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard jusqu’à complète libération de la voie,ordonner à Monsieur [B] [X] de retirer la caméra du sous-toit de son habitation visant notamment la surveillance en hauteur de la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard,ordonner, en application de l’article 256 du code de procédure civile, une mesure de consultation confiée à un technicien, avec la mission mentionnée dans leurs conclusions versées au soutien des débats,dire que celui-ci accomplira sa mission contradictoirement entre les parties, conformément aux articles 263 et suivants du même code.subsidiairement, les requérants sollicitent en conséquence la désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait identique.désigner un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse,débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [B] [X] soit condamné à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa double qualité de propriétaire et de locataire de la maison louée aux époux [K], Monsieur [D] [L] entend intervenir volontairement à la présente instance. Il demande à la présente juridiction, de :

recevoir Monsieur [D] [L] en son intervention volontaire,ordonner à Monsieur [B] [X] de procéder à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à TRÉBONS-SUR-LAGRASSE, de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision.ordonner, en application de l’article 256 du code de procédure civile, une mesure de consultation confiée à un technicien, avec la mission susmentionnée, et dire que celui-ci accomplira sa mission contradictoirement entre les parties, conformément aux articles 263 et suivants du même code,subsidiairement, si le tribunal devait considérer que la complexité du cas d’espèce est telle que la désignation d’un technicien est insuffisante, les requérants sollicitent la désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait identique,désigner un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse,débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [B] [X] soit condamné à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur Monsieur [B] [X], demande au juge des référés, au visa des articles 835, 145, 256 et 750-1 du code de procédure civile, de :

principalement :
déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [K] et de Monsieur [L],débouter Monsieur [L] de son intervention volontaire à défaut de justifier de sa qualité à agir,condamner solidairement les époux [K] et Monsieur [L] à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en raison du caractère abusif de la présente procédure,subsidiairement :
débouter les époux [K] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,à titre infiniment subsidiaire :
prendre acte des plus expresses réserves de M. [X] quant à la mesure d’investigation sollicitée,l'ordonner aux frais avancés exclusifs des époux [K] et de M. [L],en tout état de cause : 
les condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur l'intervention volontaire

L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ». 

En outre, conformément à l'article 330 du code de procédure civile : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (...) ».

En l’espèce, Monsieur [D] [L] entend intervenir volontairement aux côtés des époux [K]. En sa qualité justifiée de propriétaire et de bailleur du bien immobilier contiguë à celui de Monsieur [B] [X], il justifie d'un motif légitime à intervenir volontairement aux côtés de ses locataires.

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.


* Sur la fin de non-recevoir 

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». 

Sur le fondement de ce texte, Monsieur [B] [X] reproche aux parties demanderesses d'avoir initié cette instance judiciaire relative à un trouble anormal de voisinage sans l'avoir fait précéder d'une tentative de conciliation préalable, en contravention avec ce texte. Plus précisément, si une tentative préalable de conciliation a effectivement porté sur le sujet de « l'aménagement d'une terrasse sur un garage » et de la vue qui serait créée, tel que cela ressort de la convocation adressée par le conciliateur de justice, Monsieur [B] [X] constate qu'aucun des trois autres sujets qui font grief, relatifs à la hauteur des végétaux, à la présence d'une caméra et à la présence d'obstacles sur la voie publique, n'a été abordé lors de cette réunion devant le conciliateur de justice.

Il résulte de la lecture du constat d'échec de conciliation rédigé le 25 septembre 2025 par Monsieur [A] [I], conciliateur de justice que le différend qui lui a été soumis par Monsieur [F] [K], en présence de Monsieur [B] [X] n'a porté que sur « une extension (aménagement d'une terrasse sur un garage) considérée comme illégale sur 2 points par le demandeur :
hauteur du mur de la terrasse qui devrait être au moins à 1,90 m depuis le départ de l'étage inférieurprésence d'un châssis fixe vitrée, recouvert d'un film opaque et pas à la bonne hauteur ».
Aucun élément ne permet d'affirmer que les autres sujets litigieux auraient été évoqués à l'occasion de cette tentative de conciliation.

Il ne fait aucun doute que le litige entre voisins porte sur un différend relatif à un « trouble anormal de voisinage » au sens de l'article 750-1 précité. Les quatre dimensions de ce trouble (surélévation du garage et vues créées, hauteur des haies, caméra susceptible de filmer la propriété d'autrui et présence d'obstacle sur la voie publique) sont totalement autonomes les uns des autres. Elles reposent chacune sur des fondements juridiques distincts. Il n'y a aucune interdépendance entre eux, si bien que chacune des quatre prétentions peut recevoir une réponse propre et spécifique qui n'influe pas sur les sorts des autres récriminations.

Cette absence de lien particulier entre chacune des quatre dimensions du conflit larvé entre les parties doit s'appliquer à la sphère procédurale.

Il ne peut pas se déduire qu'une tentative de conciliation ait porté, sous l'égide de conciliateur, sur le sujet de la hauteur de la surélévation et des vues créées par les ouvertures sur le jardin des époux [K], pour qu'automatiquement on puisse considérer que les parties aient tenté de trouver également une solution consensuelle sur les autres sujets polémiques.

En saisissant la présente juridiction d'une instance judiciaire, les époux [K] attendent du juge des référés qu'il fasse preuve de rigueur dans la stricte application des règles liés aux hauteurs des constructions, des vues et des tailles de végétaux, ainsi qu'au respect de l'intimité de leur vie privée, notions avec laquelle ils ne souhaitent manifestement transiger.

En effet, la consultation des photographies et la lecture des attestations versées au dossier permettent de comprendre que ce litige pour lequel les solutions sautent aux yeux, a pris une dimension affective qui l'éloigne du bon sens commun, lié à la perte de rationalité raisonnable qui devrait en principe présider aux bonnes relations de voisinage.

Dans ces conditions, les époux [K], sur qui pèse la charge de la preuve, doivent eux-même être irréprochables sur cette rigueur qu'ils appellent de leur vœux. Or, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'une tentative de conciliation avec Monsieur [B] [X] ait porté sur les sujets pourtant les plus simples à appréhender, à savoir sur la taille horizontale et verticale des haies et la présence gênante de grosses pierres qui se semblent pas avoir la moindre autre utilité que celle d'alimenter le conflit. Ce type de différend représente le quotidien et la raison d'être des conciliateurs de justice. Il aurait dû être soumis à celui-ci pour essayer de désengorger la présente juridiction, sachant que l'application de la règle, notamment celle prévu aux article 671 et suivants du code civil, présente une rationalité mathématique qui ne laisse guère de doute sur la décision juridictionnelle. 

De la même façon, le regard de bon sens qu'aurait pu porter le conciliateur de justice sur l'emplacement problématique de la caméra installée en sous-toit par Monsieur [B] [X] aurait pu aboutir à trouver, chez des voisins animés d'un minimum de bon sens commun, une solution acceptable conjuguant à la fois le respect de l'intimité de la vie privé voulu par les uns et l'impératif de sécurité recherché par l'autre.

Il se déduit de ces développements que les époux [K], qui cherchent à faire respecter la rigueur des textes qu'ils invoquent, sont eux-mêmes défaillants dans leur office probatoire à démontrer la tentative préalable de conciliation obligatoire à peine d'irrecevabilité qu'ils auraient dû mener avec leur voisin sur trois des quatre sujets relevant du trouble anormal du voisinage qu'ils soumettent à la sagesse de la présente juridiction.

Il s'agit d'une cause d'irrecevabilité qui n'est pas susceptible de régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile.

Ce défaut de diligence ne peut raisonnablement pas être légitimé par un supposé motif légitime. Les trois griefs invoqués litigieux non soumis à tentative préalable de conciliation pourraient trouver facilement une réponse simple, rapide, non onéreuse, et respectueuse des droits de chacun si les parties parvenaient à dépassionner leur litige plutôt que l'alimenter pour des raisons qui leur sont propres.

Leur action ayant été menée en contravention avec les principes figurant aux articles 9 et 750-1 du code de procédure civile, les époux [K] seront donc déclarés irrecevables, de même que Monsieur [D] [L], quant à leurs prétentions, liées « à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à [Localité 2], de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision »,
au fait de « retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie publique bordant l’accès à la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard jusqu’à complète libération de la voie »,
au fait de « retirer la caméra du sous-toit de son habitation visant notamment la surveillance en hauteur de la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard ».


* Sur la demande de consultation

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».

Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » 

L'article 10 du code de procédure civile dispose : « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».

L'article 256 de ce même code dispose : « Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ».

En application de ces textes, et nonobstant le fait que ni les époux [K], ni Monsieur [D] [L] n'aient estimé opportun de contester la légalité du permis de construire en vertu duquel la surélévation du garage a été réalisée, il convient de constater qu'un ouvrage a été édifié en litige de propriété à une hauteur qui interroge. En outre, cet ouvrage comporte des ouvertures qui donnent directement sur la propriété des voisins. Là encore, cela pose question quant à l'éventuelle atteinte à la vie privée qu'elles pourraient induire, alors que d'autres murets auraient pu être utilisés pour créer ces ouvertures dont l'utilité doit être questionnée.

Les consorts [K] justifient donc d'un intérêt légitime à obtenir la réponse d'un technicien sur des questions simples. Il sera fait droit à leur demande de consultation dans les conditions décrites au dispositif de la présente ordonnance.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'ils sont irrecevables pour l’essentiel de leurs prétentions et qu'ils doivent avancer les frais dévolus au technicien, les époux [K] et Monsieur [D] [L] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance.


* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité ne commande pas, à ce stade du litige entre les parties, de faire application de ce texte. Bien qu'il soit fait droit en partie à sa fin de non-recevoir, la position de Monsieur [B] [X], sur le fond du droit, apparaît très fragile, d'autant qu'avec un minimum de considération, il aurait facilement la possibilité de désamorcer une majorité des sujets contentieux, qui relèvent de ses diligences.

Pour ces raisons, il ne sera pas fait droit à sa demande et chaque partie supportera donc la charge de ses frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

DECLARONS recevable l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [D] [L] aux côtés de Monsieur [F] [K] et de Madame [T] [K] ;

ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [X] ;

DECLARONS Monsieur [F] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [D] [L] irrecevables, faute d'avoir tenté une conciliation préalable obligatoire en vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans leurs prétentions relative à la taille des haies, au retrait des grosses pierres sur la voie publique et au retrait de la caméra ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise judiciaire ;

DESIGNONS pour y procéder :


[V] [W]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT 
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.39.14.59 Mèl : [Courriel 1]


avec mission :


se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 2], après convocation contradictoire des parties ;le cas échéant, d'auditionner tout sachant et d'obtenir préalablement des parties ou des tiers, toutes les pièces nécessaires pour pouvoir répondre aux questions et diligences sollicitées par les époux [K] ci-dessous :
constater et mesurer la surélévation édifiée par Monsieur [B] [X] sur le toit plat de son garage, notamment : la hauteur totale de la construction par rapport au sol naturel et à la limite séparative, la hauteur des trois murs d’enceinte par rapport au plancher de l’étage, et leur conformité aux plans du permis de construire délivré le 31 mars 2025,examiner les ouvertures (deux fenêtres) pratiquées dans les murs de cette terrasse : en relever les dimensions, la hauteur par rapport au plancher de l’étage, leur position par rapport à la limite séparative, donner son avis s’il s’agit de vues droites ou obliques, au sens des articles 678 et 679 du code civil, indiquer si ces vues respectent les distances légales (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques), préciser si elles comportent des dispositifs d’opacification ou d’occultation destinés à préserver la vie privée du fonds voisin,apprécier les incidences visuelles et d’intimité de l’ensemble sur la jouissance de la propriété des époux [K], notamment en termes de vue directe, de perte d’intimité, d’ensoleillement et de trouble visuel,
indiquer toutes les mesures techniques de nature à rétablir la conformité légale et à supprimer le trouble (modification, suppression, opacification ou rehaussement d’éléments, etc.),de répondre aux questions ci-dessous posées par la juridiction : 
de répondre à la question suivante : au regard des principes édictés par l'article 678 et 679 du code civil, à quelle distance de la limite séparative et à quelle hauteur du sol en aplomb, se trouvent les deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans les murs érigés sur son toit plat ? de répondre à la question suivante : en l'état, la hauteur des murets érigés sur son toit terrasse par Monsieur [B] [X], permet-t-elle d'offrir pour une personne assise ou débout des vues droites et obliques sur le jardin de la propriété louée par les époux [K], y compris au travers des deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs ?de répondre à la question suivante : quel est l'utilité architecturale d'avoir prévu deux ouvertures rectangulaires dans lesdits murs, et pourquoi à ces deux endroits ?de répondre à la question suivante : en l'état, les dispositifs d'opacification des deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs peuvent-ils être décrits et sont-ils totalement occultants et pérennes ?de répondre à la question suivante : en l'état, les deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs peuvent-ils être ouverts, mettant alors en échec le dispositif d'occultation ? de fournir tout élément utile à la compréhension du différend et à la solution du litige, 

FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux à la date du MARDI 07 JUILLET 2026 à 09 h00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;


FIXONS à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la charge des époux [K] et Monsieur [D] [L], la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée ces parties directement entre les mains du technicien avant le 15 juillet 2026, sauf à justifier que les parties concernées sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;

DISONS que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;

RAPPELONS que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

DISONS que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

DISONS que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant un délai de DEUX MOIS MAXIMUM à compter de la réunion sur place, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure, 

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

INVITONS chaque partie à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ou de ses dernières conclusions ;

DISONS que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/02159 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USRM


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02159 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USRM
NAC: 70E

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC
à Me Benoît ALENGRIN






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026


DEMANDEURS

M. [F] [R] [O] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR

M. [B] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE


PARTIE INTERVENANTE 

M. [D] [C] [L], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 01 juin 2019, Monsieur [D] [L] a loué à Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] une maison d’habitation entourée d’un jardin d’agrément située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].

Leur voisin immédiat, Monsieur [B] [X], qui est le propriétaire de la parcelle contiguë située au [Cadastre 1] de la même route, a entrepris des travaux de surélévation de son bâtiment à usage de garage en limite de propriété des époux [K], pour l’affecter en hauteur, à usage de terrasse.

Le 31 mars 2025, Monsieur [B] [X] a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’un toit plat au-dessus de son garage, protégé par trois murs, afin de pouvoir l’utiliser comme une terrasse ouverte.

Monsieur [B] [X] a fait édifier, sur ledit toit plat, trois murs en angle présentés comme un dispositif de « sécurisation » du toit-terrasse, dans lesquels il a cependant fait percer deux larges ouvertures rectangulaires (deux larges fenêtres horizontales en verre blanc). Il semble qu'elles puissent offrir une vue directement sur l’habitation des époux [K], à une hauteur qui selon ces derniers, excéderait manifestement les prescriptions légales, et ce, sans opacification définitive, ni autre dispositif de protection visuelle.

Il est affirmé que Monsieur [B] [X] a fixé une caméra en sous-toit avec vue sur l’habitation des époux [K]. Les époux [K] indiquent avoir, depuis lors, le sentiment d’être constamment observés par leur voisin depuis ce qu'ils qualifient de « véritable perchoir dominant leur maison et leur jardin, portant gravement atteinte à leur intimité et à leur tranquillité ».

Par ailleurs, les époux [K] reprochent également à leur voisin, Monsieur [B] [X] d'avoir laissé pousser une haie qui dépasserait plus de trois mètres de haut, plantée en limite séparative et d'avoir disposé un amas de grosses pierres devant l’accès du portail des époux [K], ce qui limiterait leur accès à leur maison et les contraindrait à des manœuvres périlleuses pour conduire leur véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] ont assigné Monsieur Monsieur [B] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 mai 2026.

Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] demandent à la présente juridiction, de :

débouter Monsieur [B] [X] des exceptions de procédure soulevées, les requérants ayant qualité pour agir et ayant fait précéder leur demande d’une tentative de conciliation préalable,subsidiairement :
juger qu’il existe en l’espèce un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative,juger que les demandes des requérants sont recevables,ordonner à Monsieur [B] [X] de procéder à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à TRÉBONS-SUR-LAGRASSE, de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision,ordonner à Monsieur [B] [X] de retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie publique bordant l’accès à la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard jusqu’à complète libération de la voie,ordonner à Monsieur [B] [X] de retirer la caméra du sous-toit de son habitation visant notamment la surveillance en hauteur de la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard,ordonner, en application de l’article 256 du code de procédure civile, une mesure de consultation confiée à un technicien, avec la mission mentionnée dans leurs conclusions versées au soutien des débats,dire que celui-ci accomplira sa mission contradictoirement entre les parties, conformément aux articles 263 et suivants du même code.subsidiairement, les requérants sollicitent en conséquence la désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait identique.désigner un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse,débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [B] [X] soit condamné à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa double qualité de propriétaire et de locataire de la maison louée aux époux [K], Monsieur [D] [L] entend intervenir volontairement à la présente instance. Il demande à la présente juridiction, de :

recevoir Monsieur [D] [L] en son intervention volontaire,ordonner à Monsieur [B] [X] de procéder à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à TRÉBONS-SUR-LAGRASSE, de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision.ordonner, en application de l’article 256 du code de procédure civile, une mesure de consultation confiée à un technicien, avec la mission susmentionnée, et dire que celui-ci accomplira sa mission contradictoirement entre les parties, conformément aux articles 263 et suivants du même code,subsidiairement, si le tribunal devait considérer que la complexité du cas d’espèce est telle que la désignation d’un technicien est insuffisante, les requérants sollicitent la désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait identique,désigner un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse,débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [B] [X] soit condamné à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur Monsieur [B] [X], demande au juge des référés, au visa des articles 835, 145, 256 et 750-1 du code de procédure civile, de :

principalement :
déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [K] et de Monsieur [L],débouter Monsieur [L] de son intervention volontaire à défaut de justifier de sa qualité à agir,condamner solidairement les époux [K] et Monsieur [L] à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en raison du caractère abusif de la présente procédure,subsidiairement :
débouter les époux [K] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,à titre infiniment subsidiaire :
prendre acte des plus expresses réserves de M. [X] quant à la mesure d’investigation sollicitée,l'ordonner aux frais avancés exclusifs des époux [K] et de M. [L],en tout état de cause : 
les condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.




MOTIFS DE LA DECISION


* Sur l'intervention volontaire

L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ». 

En outre, conformément à l'article 330 du code de procédure civile : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (...) ».

En l’espèce, Monsieur [D] [L] entend intervenir volontairement aux côtés des époux [K]. En sa qualité justifiée de propriétaire et de bailleur du bien immobilier contiguë à celui de Monsieur [B] [X], il justifie d'un motif légitime à intervenir volontairement aux côtés de ses locataires.

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.


* Sur la fin de non-recevoir 

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». 

Sur le fondement de ce texte, Monsieur [B] [X] reproche aux parties demanderesses d'avoir initié cette instance judiciaire relative à un trouble anormal de voisinage sans l'avoir fait précéder d'une tentative de conciliation préalable, en contravention avec ce texte. Plus précisément, si une tentative préalable de conciliation a effectivement porté sur le sujet de « l'aménagement d'une terrasse sur un garage » et de la vue qui serait créée, tel que cela ressort de la convocation adressée par le conciliateur de justice, Monsieur [B] [X] constate qu'aucun des trois autres sujets qui font grief, relatifs à la hauteur des végétaux, à la présence d'une caméra et à la présence d'obstacles sur la voie publique, n'a été abordé lors de cette réunion devant le conciliateur de justice.

Il résulte de la lecture du constat d'échec de conciliation rédigé le 25 septembre 2025 par Monsieur [A] [I], conciliateur de justice que le différend qui lui a été soumis par Monsieur [F] [K], en présence de Monsieur [B] [X] n'a porté que sur « une extension (aménagement d'une terrasse sur un garage) considérée comme illégale sur 2 points par le demandeur :
hauteur du mur de la terrasse qui devrait être au moins à 1,90 m depuis le départ de l'étage inférieurprésence d'un châssis fixe vitrée, recouvert d'un film opaque et pas à la bonne hauteur ».
Aucun élément ne permet d'affirmer que les autres sujets litigieux auraient été évoqués à l'occasion de cette tentative de conciliation.

Il ne fait aucun doute que le litige entre voisins porte sur un différend relatif à un « trouble anormal de voisinage » au sens de l'article 750-1 précité. Les quatre dimensions de ce trouble (surélévation du garage et vues créées, hauteur des haies, caméra susceptible de filmer la propriété d'autrui et présence d'obstacle sur la voie publique) sont totalement autonomes les uns des autres. Elles reposent chacune sur des fondements juridiques distincts. Il n'y a aucune interdépendance entre eux, si bien que chacune des quatre prétentions peut recevoir une réponse propre et spécifique qui n'influe pas sur les sorts des autres récriminations.

Cette absence de lien particulier entre chacune des quatre dimensions du conflit larvé entre les parties doit s'appliquer à la sphère procédurale.

Il ne peut pas se déduire qu'une tentative de conciliation ait porté, sous l'égide de conciliateur, sur le sujet de la hauteur de la surélévation et des vues créées par les ouvertures sur le jardin des époux [K], pour qu'automatiquement on puisse considérer que les parties aient tenté de trouver également une solution consensuelle sur les autres sujets polémiques.

En saisissant la présente juridiction d'une instance judiciaire, les époux [K] attendent du juge des référés qu'il fasse preuve de rigueur dans la stricte application des règles liés aux hauteurs des constructions, des vues et des tailles de végétaux, ainsi qu'au respect de l'intimité de leur vie privée, notions avec laquelle ils ne souhaitent manifestement transiger.

En effet, la consultation des photographies et la lecture des attestations versées au dossier permettent de comprendre que ce litige pour lequel les solutions sautent aux yeux, a pris une dimension affective qui l'éloigne du bon sens commun, lié à la perte de rationalité raisonnable qui devrait en principe présider aux bonnes relations de voisinage.

Dans ces conditions, les époux [K], sur qui pèse la charge de la preuve, doivent eux-même être irréprochables sur cette rigueur qu'ils appellent de leur vœux. Or, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'une tentative de conciliation avec Monsieur [B] [X] ait porté sur les sujets pourtant les plus simples à appréhender, à savoir sur la taille horizontale et verticale des haies et la présence gênante de grosses pierres qui se semblent pas avoir la moindre autre utilité que celle d'alimenter le conflit. Ce type de différend représente le quotidien et la raison d'être des conciliateurs de justice. Il aurait dû être soumis à celui-ci pour essayer de désengorger la présente juridiction, sachant que l'application de la règle, notamment celle prévu aux article 671 et suivants du code civil, présente une rationalité mathématique qui ne laisse guère de doute sur la décision juridictionnelle. 

De la même façon, le regard de bon sens qu'aurait pu porter le conciliateur de justice sur l'emplacement problématique de la caméra installée en sous-toit par Monsieur [B] [X] aurait pu aboutir à trouver, chez des voisins animés d'un minimum de bon sens commun, une solution acceptable conjuguant à la fois le respect de l'intimité de la vie privé voulu par les uns et l'impératif de sécurité recherché par l'autre.

Il se déduit de ces développements que les époux [K], qui cherchent à faire respecter la rigueur des textes qu'ils invoquent, sont eux-mêmes défaillants dans leur office probatoire à démontrer la tentative préalable de conciliation obligatoire à peine d'irrecevabilité qu'ils auraient dû mener avec leur voisin sur trois des quatre sujets relevant du trouble anormal du voisinage qu'ils soumettent à la sagesse de la présente juridiction.

Il s'agit d'une cause d'irrecevabilité qui n'est pas susceptible de régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile.

Ce défaut de diligence ne peut raisonnablement pas être légitimé par un supposé motif légitime. Les trois griefs invoqués litigieux non soumis à tentative préalable de conciliation pourraient trouver facilement une réponse simple, rapide, non onéreuse, et respectueuse des droits de chacun si les parties parvenaient à dépassionner leur litige plutôt que l'alimenter pour des raisons qui leur sont propres.

Leur action ayant été menée en contravention avec les principes figurant aux articles 9 et 750-1 du code de procédure civile, les époux [K] seront donc déclarés irrecevables, de même que Monsieur [D] [L], quant à leurs prétentions, liées « à la taille de la haie végétale implantée en limite séparative des propriétés, sise [Adresse 5] à [Localité 2], de manière à ramener sa hauteur à deux mètres maximum, conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la décision »,
au fait de « retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie publique bordant l’accès à la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard jusqu’à complète libération de la voie »,
au fait de « retirer la caméra du sous-toit de son habitation visant notamment la surveillance en hauteur de la propriété des époux [K], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard ».


* Sur la demande de consultation

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».

Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » 

L'article 10 du code de procédure civile dispose : « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».

L'article 256 de ce même code dispose : « Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ».

En application de ces textes, et nonobstant le fait que ni les époux [K], ni Monsieur [D] [L] n'aient estimé opportun de contester la légalité du permis de construire en vertu duquel la surélévation du garage a été réalisée, il convient de constater qu'un ouvrage a été édifié en litige de propriété à une hauteur qui interroge. En outre, cet ouvrage comporte des ouvertures qui donnent directement sur la propriété des voisins. Là encore, cela pose question quant à l'éventuelle atteinte à la vie privée qu'elles pourraient induire, alors que d'autres murets auraient pu être utilisés pour créer ces ouvertures dont l'utilité doit être questionnée.

Les consorts [K] justifient donc d'un intérêt légitime à obtenir la réponse d'un technicien sur des questions simples. Il sera fait droit à leur demande de consultation dans les conditions décrites au dispositif de la présente ordonnance.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'ils sont irrecevables pour l’essentiel de leurs prétentions et qu'ils doivent avancer les frais dévolus au technicien, les époux [K] et Monsieur [D] [L] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance.


* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité ne commande pas, à ce stade du litige entre les parties, de faire application de ce texte. Bien qu'il soit fait droit en partie à sa fin de non-recevoir, la position de Monsieur [B] [X], sur le fond du droit, apparaît très fragile, d'autant qu'avec un minimum de considération, il aurait facilement la possibilité de désamorcer une majorité des sujets contentieux, qui relèvent de ses diligences.

Pour ces raisons, il ne sera pas fait droit à sa demande et chaque partie supportera donc la charge de ses frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

DECLARONS recevable l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [D] [L] aux côtés de Monsieur [F] [K] et de Madame [T] [K] ;

ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [X] ;

DECLARONS Monsieur [F] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [D] [L] irrecevables, faute d'avoir tenté une conciliation préalable obligatoire en vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans leurs prétentions relative à la taille des haies, au retrait des grosses pierres sur la voie publique et au retrait de la caméra ;

ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise judiciaire ;

DESIGNONS pour y procéder :


[V] [W]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT 
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.39.14.59 Mèl : [Courriel 1]


avec mission :


se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 2], après convocation contradictoire des parties ;le cas échéant, d'auditionner tout sachant et d'obtenir préalablement des parties ou des tiers, toutes les pièces nécessaires pour pouvoir répondre aux questions et diligences sollicitées par les époux [K] ci-dessous :
constater et mesurer la surélévation édifiée par Monsieur [B] [X] sur le toit plat de son garage, notamment : la hauteur totale de la construction par rapport au sol naturel et à la limite séparative, la hauteur des trois murs d’enceinte par rapport au plancher de l’étage, et leur conformité aux plans du permis de construire délivré le 31 mars 2025,examiner les ouvertures (deux fenêtres) pratiquées dans les murs de cette terrasse : en relever les dimensions, la hauteur par rapport au plancher de l’étage, leur position par rapport à la limite séparative, donner son avis s’il s’agit de vues droites ou obliques, au sens des articles 678 et 679 du code civil, indiquer si ces vues respectent les distances légales (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques), préciser si elles comportent des dispositifs d’opacification ou d’occultation destinés à préserver la vie privée du fonds voisin,apprécier les incidences visuelles et d’intimité de l’ensemble sur la jouissance de la propriété des époux [K], notamment en termes de vue directe, de perte d’intimité, d’ensoleillement et de trouble visuel,
indiquer toutes les mesures techniques de nature à rétablir la conformité légale et à supprimer le trouble (modification, suppression, opacification ou rehaussement d’éléments, etc.),de répondre aux questions ci-dessous posées par la juridiction : 
de répondre à la question suivante : au regard des principes édictés par l'article 678 et 679 du code civil, à quelle distance de la limite séparative et à quelle hauteur du sol en aplomb, se trouvent les deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans les murs érigés sur son toit plat ? de répondre à la question suivante : en l'état, la hauteur des murets érigés sur son toit terrasse par Monsieur [B] [X], permet-t-elle d'offrir pour une personne assise ou débout des vues droites et obliques sur le jardin de la propriété louée par les époux [K], y compris au travers des deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs ?de répondre à la question suivante : quel est l'utilité architecturale d'avoir prévu deux ouvertures rectangulaires dans lesdits murs, et pourquoi à ces deux endroits ?de répondre à la question suivante : en l'état, les dispositifs d'opacification des deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs peuvent-ils être décrits et sont-ils totalement occultants et pérennes ?de répondre à la question suivante : en l'état, les deux ouvertures rectangulaires pratiquées par Monsieur [B] [X] dans lesdits murs peuvent-ils être ouverts, mettant alors en échec le dispositif d'occultation ? de fournir tout élément utile à la compréhension du différend et à la solution du litige, 

FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux à la date du MARDI 07 JUILLET 2026 à 09 h00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;


FIXONS à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la charge des époux [K] et Monsieur [D] [L], la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée ces parties directement entre les mains du technicien avant le 15 juillet 2026, sauf à justifier que les parties concernées sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;

DISONS que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;

RAPPELONS que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

DISONS que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

DISONS que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant un délai de DEUX MOIS MAXIMUM à compter de la réunion sur place, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure, 

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

INVITONS chaque partie à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ou de ses dernières conclusions ;

DISONS que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 679, code de procedure civile 325, code de procedure civile 256, code de procedure civile 126, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 678, code de procedure civile 330, code de procedure civile 10, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:06:43.146Z.