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Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 10 juillet 2025, n° 2025000376

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Parties (entreprises)

VERGEOT ERIC

Exposé du litige

FAITS :

Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale EV PEINTURE immatriculé au RCS de SOISSONS sous le numéro 488 854 829, exerce la profession de peintre en bâtiment et vitrerie principalement. Il se doit d'adhérer par l'obligation légale à la Caisse de Congés payés lorsqu'il emploi des salariés, ce qui est son cas. Il a donc adhéré à la caisse CONGES IMTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST.

Du fait de cette adhésion, Monsieur [B] [F] a procédé aux déclarations de salaires de la période du 01/07/2023 au 30/09/2024.

Si les déclarations ont bien été effectuées, les cotisations du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024 n'ont pas été payées et représentent une somme de 56 513,75 €.

A cette somme s'ajoute un montant de 226,15 € représentant les cotisations « intempéries second œuvre » non réglées du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024.

Egalement un montant de 354,31 € représentant les cotisations « prévention OPPBTP » dues du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024.

Enfin, il y a lieu d'ajouter un montant de 9 160,05 € au titre des majorations de retard de 1% sur la période du 31 août 2022 au 31 août 2024. La totalité représente donc un montant de 66 254,26 €

Monsieur [B] [F] se propose de régler suivant un échéancier de 6 625,12 € sur 10 mois, ce qui sera refusé par la CAISSE INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST.

Suite au non-paiement, La CAISSE INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST a fait assigner Monsieur [B] [F] pour règlement devant le tribunal de commerce de Soissons.

Monsieur [B] [F] ne conteste ni le montant des sommes dues, ni leur exigibilité au moment de l'assignation.

Monsieur [B] [F] précise qu'il a été placé en redressement judiciaire et que par jugement en date du 7 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Soissons a homologué le plan de redressement judiciaire de Monsieur [B] [F]

Monsieur [B] [F] serait à jour des dividendes du plan de redressement.

PROCÉDURE :

Le 27 décembre 2024, la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, commissaires de justice à [Localité 1], a signifié l'assignation de la CAISSE INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 13 février 2025 Monsieur [B] [F].

La signification de l'acte n'a pu être signifiée le 27 décembre 2024. Aucune personne présente à l'adresse malgré la certitude de l'adresse et du nom et de l'enseigne.

Comme le veut la loi, un avis de passage daté a été laissé conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de la signification.

Cette affaire est enrôlée sous le nº 2025000376.

L'affaire a été plaidée le 22 mai 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré au 10 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 22 mai 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST sollicite du tribunal :

Déclarer la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

Vu les articles L 3141-1 à L 3141-32, D3141-12 à D3141-18 et D3141-29 à D3141-31 du Code du Travail,

Vu le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTPCAISSE DU GRAND EST la somme de 56 513,75 € au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 226,15 € au titre des cotisations « intempéries second œuvre » du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 354,31 € au titre des cotisations « prévention OPPBTP » entre le 31 juillet 2023 et le 30 septembre 2024,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 9 160,05 € au titre des majorations de retard de 1% sur la période du 31 août 2022 au 31 août 2024,

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024, sur la somme de 66 254,26 €,

Débouter Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de délai de paiement :

Vu les pièces versées aux débats Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Juger que Monsieur [B] [F] devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse,

Juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance telle que prévue dans le moratoire, Monsieur [B] [F] sera tenu de régler

immédiatement la totalité des sommes dues,

En tout état de cause :

Vu les articles 514 et 541-1 du Code de Procédure Civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES,

Monsieur [B] [F] pour sa part demande :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

A titre reconventionnel,

Juger que Monsieur [B] [F] pourra se libérer selon l'échéancier suivant :

A partir du 15 février 2025 jusqu'au 15 novembre 2025 la somme de 6 625,12 € par mois.

Motifs

DISCUSSION:

ATTENDU que la Loi du 20 juin 1936 a rendu obligatoire en France l'attribution d'un congé annuel payé à tous les salariés et qu'à cet effet les professions du bâtiment dont fait partie Monsieur [B] [F] doivent cotiser pour financer le règlement des indemnités de congés tant du régime légal que du régime conventionnel ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] a bien adhéré à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST portant le n°0027556 R. A ce titre il doit procéder aux déclarations des salaires de ses salariés ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] reste redevable de la somme totale de 66 254,26 € pour des retards de paiement des cotisations ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] ne conteste pas les sommes dues aussi bien en principal qu'en intérêts ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] a déjà versé la somme de 6 000 € entre les mains du Commissaire de justice le 11 mars 2025 par virement ;

ATTENDU que faute de paiement des cotisations, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST n'a pas réglé les congés payés des salariés depuis le 30 juin 2023 ;

ATTENDU que l'entreprise individuelle de Monsieur [B] [F] à l'enseigne EV PEINTURE dégagerait un bénéfice et une CAF en nette amélioration sur 2024/2025 et que le plan de redressement est parfaitement suivi, il serait judicieux d'accorder un plan d'échelonnement pour permettre à l'entreprise de perdurer ;

ATTENDU qu'un premier versement a eu lieu en mars, reste à préciser si les

autres ont été suivis d'effet selon le plan proposé par Monsieur [B] [F] ;

ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

DIT que la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST est recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 27 125,60 € décomposée comme suit :

Les mensualités du 15 février 2025 au 15 juin 2025 soit la somme de 33 125,60 € à déduire la somme de 6 000 € versée le 11 mars 2025 par virement à Maître HECART ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST le solde restant à savoir 6 625,73 € par mois pendant 5 mois du 15 juillet 2025 au 15 novembre 2025 ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, telle que prévue dans le moratoire demandé par Monsieur [B] [F] que celui-ci sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;

DIT que Monsieur [B] [F] devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [B] [F] de toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à régler la « distraction » au profit de la SCP FWF ASSOCIES ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000376 DATE :

*1DE/00/11/77/13*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 10 juillet 2025

DEMANDEUR(S)

: CONGES INTEMPERIES BTP

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître WOZNIAK-FARIA Jessica

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [F] [Adresse 2]

Ayant pour avocat : Maître HECART Charles

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 13/02/2025 Débattue en l'audience publique du : 22/05/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 10/07/2025.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale EV PEINTURE immatriculé au RCS de SOISSONS sous le numéro 488 854 829, exerce la profession de peintre en bâtiment et vitrerie principalement. Il se doit d'adhérer par l'obligation légale à la Caisse de Congés payés lorsqu'il emploi des salariés, ce qui est son cas. Il a donc adhéré à la caisse CONGES IMTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST.

Du fait de cette adhésion, Monsieur [B] [F] a procédé aux déclarations de salaires de la période du 01/07/2023 au 30/09/2024.

Si les déclarations ont bien été effectuées, les cotisations du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024 n'ont pas été payées et représentent une somme de 56 513,75 €.

A cette somme s'ajoute un montant de 226,15 € représentant les cotisations « intempéries second œuvre » non réglées du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024.

Egalement un montant de 354,31 € représentant les cotisations « prévention OPPBTP » dues du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024.

Enfin, il y a lieu d'ajouter un montant de 9 160,05 € au titre des majorations de retard de 1% sur la période du 31 août 2022 au 31 août 2024. La totalité représente donc un montant de 66 254,26 €

Monsieur [B] [F] se propose de régler suivant un échéancier de 6 625,12 € sur 10 mois, ce qui sera refusé par la CAISSE INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST.

Suite au non-paiement, La CAISSE INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST a fait assigner Monsieur [B] [F] pour règlement devant le tribunal de commerce de Soissons.

Monsieur [B] [F] ne conteste ni le montant des sommes dues, ni leur exigibilité au moment de l'assignation.

Monsieur [B] [F] précise qu'il a été placé en redressement judiciaire et que par jugement en date du 7 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Soissons a homologué le plan de redressement judiciaire de Monsieur [B] [F]

Monsieur [B] [F] serait à jour des dividendes du plan de redressement.

PROCÉDURE :

Le 27 décembre 2024, la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, commissaires de justice à [Localité 1], a signifié l'assignation de la CAISSE INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 13 février 2025 Monsieur [B] [F].

La signification de l'acte n'a pu être signifiée le 27 décembre 2024. Aucune personne présente à l'adresse malgré la certitude de l'adresse et du nom et de l'enseigne.

Comme le veut la loi, un avis de passage daté a été laissé conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de la signification.

Cette affaire est enrôlée sous le nº 2025000376.

L'affaire a été plaidée le 22 mai 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré au 10 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 22 mai 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST sollicite du tribunal :

Déclarer la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

Vu les articles L 3141-1 à L 3141-32, D3141-12 à D3141-18 et D3141-29 à D3141-31 du Code du Travail,

Vu le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTPCAISSE DU GRAND EST la somme de 56 513,75 € au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 226,15 € au titre des cotisations « intempéries second œuvre » du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 354,31 € au titre des cotisations « prévention OPPBTP » entre le 31 juillet 2023 et le 30 septembre 2024,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 9 160,05 € au titre des majorations de retard de 1% sur la période du 31 août 2022 au 31 août 2024,

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024, sur la somme de 66 254,26 €,

Débouter Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de délai de paiement :

Vu les pièces versées aux débats Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Juger que Monsieur [B] [F] devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse,

Juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance telle que prévue dans le moratoire, Monsieur [B] [F] sera tenu de régler

immédiatement la totalité des sommes dues,

En tout état de cause :

Vu les articles 514 et 541-1 du Code de Procédure Civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES,

Monsieur [B] [F] pour sa part demande :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

A titre reconventionnel,

Juger que Monsieur [B] [F] pourra se libérer selon l'échéancier suivant :

A partir du 15 février 2025 jusqu'au 15 novembre 2025 la somme de 6 625,12 € par mois.

DISCUSSION:

ATTENDU que la Loi du 20 juin 1936 a rendu obligatoire en France l'attribution d'un congé annuel payé à tous les salariés et qu'à cet effet les professions du bâtiment dont fait partie Monsieur [B] [F] doivent cotiser pour financer le règlement des indemnités de congés tant du régime légal que du régime conventionnel ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] a bien adhéré à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST portant le n°0027556 R. A ce titre il doit procéder aux déclarations des salaires de ses salariés ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] reste redevable de la somme totale de 66 254,26 € pour des retards de paiement des cotisations ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] ne conteste pas les sommes dues aussi bien en principal qu'en intérêts ;

ATTENDU que Monsieur [B] [F] a déjà versé la somme de 6 000 € entre les mains du Commissaire de justice le 11 mars 2025 par virement ;

ATTENDU que faute de paiement des cotisations, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST n'a pas réglé les congés payés des salariés depuis le 30 juin 2023 ;

ATTENDU que l'entreprise individuelle de Monsieur [B] [F] à l'enseigne EV PEINTURE dégagerait un bénéfice et une CAF en nette amélioration sur 2024/2025 et que le plan de redressement est parfaitement suivi, il serait judicieux d'accorder un plan d'échelonnement pour permettre à l'entreprise de perdurer ;

ATTENDU qu'un premier versement a eu lieu en mars, reste à préciser si les

autres ont été suivis d'effet selon le plan proposé par Monsieur [B] [F] ;

ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST est recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 27 125,60 € décomposée comme suit :

Les mensualités du 15 février 2025 au 15 juin 2025 soit la somme de 33 125,60 € à déduire la somme de 6 000 € versée le 11 mars 2025 par virement à Maître HECART ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST le solde restant à savoir 6 625,73 € par mois pendant 5 mois du 15 juillet 2025 au 15 novembre 2025 ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, telle que prévue dans le moratoire demandé par Monsieur [B] [F] que celui-ci sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;

DIT que Monsieur [B] [F] devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [B] [F] de toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à régler la « distraction » au profit de la SCP FWF ASSOCIES ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T17:34:40.108Z.