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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 10 septembre 2026, n° 2025F00119

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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS FAVEREAUXdéclarée sous le régime de la loi du 1er Juillet 1901

Exposé du litige

LES FAITS

Les entreprises exerçant une activité dans le secteur du bâtiment ont l'obligation légale d'adhérer à une Caisse de Congés Payés lorsqu'elles emploient du personnel.

La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX, immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 384 226 445, exerce une activité principale de « Travaux d'installation électrique dans tous les locaux ».

Depuis la signification de l'assignation, la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX a réalisé plusieurs paiements partiels dont le dernier est intervenu le 16 Juin 2026, soldant la dette contentieuse.

Toutefois, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST entend maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, initialement chiffrées à 1500 euros, ainsi que sur les dépens.

C'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente procédure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02.07.2026, conformément à l'article 455 du CPC.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST sollicite aux termes de ses conclusions :

DECLARER

la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes ;

Vu les articles L. 3141-1 à L. 3141-32, D.3141-12 à D. 3141-18 et D.3141-29 à D. 3141-31 du Code du Travail,

Vu le Règlement Intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST, Vu les pièces versées aux débats,

DONNER ACTE

à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST de ce qu'elle reconnaît le paiement par la Société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX des sommes suivantes :

la somme de 49.520,58 euros au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 335,95 euros au titre des cotisations Prévention OPPBTP » impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 2.969,47 euros au titre des cotisations FFB départementale 02, FFB Nationale 02, FFB électricien » impayées du 3 1 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 4.844,12 euros au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 30 avril 2024 au 31 août 2025.

En tout état de cause,

Vu les articles 514 et 541-1 du Code de Procédure Civile,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la Société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNER

aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

Motifs

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU

que compte tenu de ce que la société défenderesse a exécuté l'essentiel de ses obligations, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'intégralité de la demande sur ce point, il y a lieu de faire une juste appréciation des frais exposés y compris les dépens, et de condamner la société ETABLISSEMENT FAVEREAUX à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE GRAND EST la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

DECLARE

la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

DONNE ACTE

à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST de ce qu'elle reconnaît le paiement par la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX des sommes suivantes :

la somme de 49.520,58 euros au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 335,95 euros au titre des cotisations Prévention OPPBTP » impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 2.969,47 euros au titre des cotisations FFB départementale 02, FFB Nationale 02, FFB électricien » impayées du 3 1 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 4.844,12 euros au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 30 avril 2024 au 31 août 2025.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES – CAISSE DU GRAND EST la somme de

1 000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX aux entiers dépens de la présente instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA et distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

Mis en délibéré le 02 Juillet 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

N° de RG : 2025F00119

N° MINUTE : 2026F00078

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, association déclarée sous le régime de la loi du 1er Juillet 1901, agréée par arrêté ministériel du 13 Février 2017, immatriculée sous le numéro SIREN 783 345 242, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant antenne à [Localité 2], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA, Avocate au Barreau de Reims, membre de la SCP FWF Associés, [Adresse 3], [Localité 2],

d'une part,

ET : La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX

, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN 02100 sous le numéro 384 226 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEFENDERESSE

, défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 02 juillet 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE M. Sylvain BAZIN

LA PROCEDURE

Au 10 Novembre 2025, la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX restait redevable envers la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST du montant des cotisations pour la période allant du 01/11/2024 au 30/09/2025 ainsi que des majorations de retard mensuelles pour une somme totale de 98 821,21 euros se décomposant comme suit :

Les cotisations pour les échéances impayées pour un montant de 90 872,25 euros,

Les majorations de retard mensuelles impayées pour un montant de 7 948,96 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 Septembre 2025, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX de régler le montant des cotisations dues sur les salaires déclarés.

En l'absence de paiement de la créance, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, suivant acte en date du 18.12.2025 du ministère de la SCP PIETTE – FLODERER – MEUNIER – MORIVAL, Commissaires de Justice Associés à LAON, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX, sollicitant du tribunal la condamnation de la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX à payer les diverses sommes dues au titre de cotisations légales, majorations de retard et indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente instance inscrite au rôle du tribunal pour l'audience du 12.02.2026, a, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l'audience du 02.07.2026.

LES FAITS

Les entreprises exerçant une activité dans le secteur du bâtiment ont l'obligation légale d'adhérer à une Caisse de Congés Payés lorsqu'elles emploient du personnel.

La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX, immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 384 226 445, exerce une activité principale de « Travaux d'installation électrique dans tous les locaux ».

Depuis la signification de l'assignation, la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX a réalisé plusieurs paiements partiels dont le dernier est intervenu le 16 Juin 2026, soldant la dette contentieuse.

Toutefois, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST entend maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, initialement chiffrées à 1500 euros, ainsi que sur les dépens.

C'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente procédure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02.07.2026, conformément à l'article 455 du CPC.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST sollicite aux termes de ses conclusions :

DECLARER

la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes ;

Vu les articles L. 3141-1 à L. 3141-32, D.3141-12 à D. 3141-18 et D.3141-29 à D. 3141-31 du Code du Travail,

Vu le Règlement Intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST, Vu les pièces versées aux débats,

DONNER ACTE

à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST de ce qu'elle reconnaît le paiement par la Société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX des sommes suivantes :

la somme de 49.520,58 euros au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 335,95 euros au titre des cotisations Prévention OPPBTP » impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 2.969,47 euros au titre des cotisations FFB départementale 02, FFB Nationale 02, FFB électricien » impayées du 3 1 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 4.844,12 euros au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 30 avril 2024 au 31 août 2025.

En tout état de cause,

Vu les articles 514 et 541-1 du Code de Procédure Civile,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la Société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNER

aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU

que compte tenu de ce que la société défenderesse a exécuté l'essentiel de ses obligations, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'intégralité de la demande sur ce point, il y a lieu de faire une juste appréciation des frais exposés y compris les dépens, et de condamner la société ETABLISSEMENT FAVEREAUX à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE GRAND EST la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

DECLARE

la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

DONNE ACTE

à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST de ce qu'elle reconnaît le paiement par la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX des sommes suivantes :

la somme de 49.520,58 euros au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 335,95 euros au titre des cotisations Prévention OPPBTP » impayées du 31 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 2.969,47 euros au titre des cotisations FFB départementale 02, FFB Nationale 02, FFB électricien » impayées du 3 1 mars 2025 au 30 septembre 2025 ;

la somme de 4.844,12 euros au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 30 avril 2024 au 31 août 2025.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES – CAISSE DU GRAND EST la somme de

1 000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX aux entiers dépens de la présente instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA et distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

Mis en délibéré le 02 Juillet 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:09:08.626Z.