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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 10 septembre 2026, n° 2026F00047

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Parties (entreprises)

déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901par actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

LES FAITS

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST est une caisse chargée d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics.

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE exerce une activité déclarée de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.

Elle a adhéré à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST suivant bulletin d'adhésion produit aux débats.

Entre le mois d'août 2024 et le mois de novembre 2025, la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE a adressé certaines déclarations relatives aux salariés qu'elle employait. En l'absence de déclaration pour d'autres périodes, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a procédé à des évaluations provisionnelles sur la base des déclarations antérieures.

Selon le relevé de situation arrêté au 15 mai 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST estime que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE reste redevable d'une somme totale de 4 780,24 euros, se décomposant comme suit :

4 750,46 euros au titre des cotisations de congés payés ;

29,78 euros au titre des cotisations de prévention recouvrées pour le compte de l'OPPBTP.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a mis la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE en demeure de régulariser sa situation.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, c'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l'assignation conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

Motifs

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En application de l'article R. 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes dont la valeur n'excède pas 5 000 euros. La demande principale porte en l'espèce sur la somme de 4 780,24 euros.

L'assignation du 10 juin 2026 n'ayant pas été délivrée à la personne de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, laquelle n'a pas comparu, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.

Sur l'office du tribunal en l'absence de la défenderesse

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il appartient donc au tribunal de vérifier le bien-fondé des demandes de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST, nonobstant l'absence de contestation de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE.

Sur l'affiliation de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE

L'article D. 3141-12 du code du travail prévoit que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet.

Il ressort de l'extrait du répertoire SIRENE produit aux débats que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST produit également un bulletin d'adhésion établi au nom de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ainsi que les déclarations adressées pour les salariés employés par cette dernière.

Ces éléments établissent que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE relève du régime de congés payés géré par la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST et qu'elle est tenue au paiement des cotisations correspondantes.

Sur les cotisations de congés payés

Aux termes de l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation due par l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés.

L'employeur qui ne s'acquitte pas des cotisations dues n'est pas dégagé de son obligation de paiement envers la caisse.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST produit :

le bulletin d'adhésion de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ;

le détail des déclarations mensuelles couvrant la période d'août 2024 à novembre 2025 ;

son règlement intérieur ;

le relevé de situation arrêté au 15 mai 2026 ;
 * la mise en demeure du 5 janvier 2026.

Il ressort de ces pièces que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE a employé du personnel et a, pour certaines périodes, déclaré les rémunérations servant d'assiette aux cotisations.

Pour les périodes au cours desquelles la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE n'a pas transmis de déclaration, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a procédé à une évaluation provisionnelle sur la base des précédentes déclarations, conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur.

Le décompte produit, rapproché des déclarations mensuelles et des évaluations provisionnelles, fait apparaître un solde de 4 750,46 euros au titre des cotisations de congés payés échues entre le 31 août 2024 et le 30 novembre 2025.

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ne justifie d'aucun paiement susceptible de libérer tout ou partie de cette dette.

La demande étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient de condamner la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 4 750,46 euros.

Sur les cotisations de prévention OPPBTP

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST justifie être chargée du recouvrement des cotisations dues par les entreprises du bâtiment et des travaux publics au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le relevé de situation et le détail des déclarations mensuelles font apparaître, après application du taux réglementaire aux rémunérations déclarées ou évaluées, un solde impayé de 29,78 euros.

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ne justifie d'aucn règlement de cette somme.

Il convient en conséquence de la condamner à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 29,78 euros à ce titre.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ouvre droit à l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

La mise en demeure du 5 janvier 2026 porte sur les cotisations litigieuses et a invité la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à régler les sommes dues.

La somme totale de 4 780,24 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026.

Sur les délais de paiement

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, qui ne comparaît pas, ne formule aucune demande de délai de paiement.

Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur les développements subsidiaires de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST relatifs aux conditions d'un éventuel échéancier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, partie perdante, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de l'assignation du 10 juin 2026.

Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Compte tenu de la nature du litige, de son montant et des diligences accomplies, la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE sera condamnée à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie, au regard de la nature de l'affaire, d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort réputé contradictoire,

DECLARE

la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 4 750,46 euros au titre des cotisations de congés payés impayées pour la période du 31 août 2024 au 30 novembre 2025,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 29,78 euros au titre des cotisations de prévention OPPBTP impayées pour la même période,

DIT

que la somme totale de 4 780,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens de la présente instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,37 Euros TTC dont 9,06 Euros de TVA et distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

Mis en délibéré le 02 Juillet 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

N° de RG : 2026F00047

N° MINUTE : 2026F00079

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE : La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST, association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 783345242 dont le siège social est situé au [Adresse 1], ayant antenne à REIMS (51100), [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA, Avocate au Barreau de Reims, membre de la SCP FWF Associés, [Adresse 3],

d'une part,

ET : La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE

, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 919940551, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE, défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 02 juillet 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE M. Sylvain BAZIN

LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SCP PIETTE – FLODERER – [M] – [Q], Commissaires de justice associés à LAON, en date du 10.06.2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, la SAS CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, sollicitant du tribunal :

DECLARER

la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes ;

Vu les articles L. 3141-1 à L. 3141-32, D.3141-12 à D.3141-18 et D.3141-29 à D.3141-31 du Code du Travail,

Vu le Règlement Intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU GRAND EST la somme de 4.750,46 euros au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 août 2024 au 30 novembre 2025 ;

CONDAMNER

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU GRAND EST la somme de 29,78 euros au titre des cotisations « Prévention OPPBTP » impayées du 31 août 2024 au 30 novembre 2025 ;

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

CONDAMNER

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU GRAND EST les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026, sur la somme de 4.780,24 euros, montant total de la créance ;

DEBOUTER la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à une demande de délai de paiement,

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

JUGER

que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE devra régler en sus du moratoire, tes cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse ;

JUGER

qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance telle que prévue dans le moratoire, la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues.

En tout état de cause,

Vu les articles 514 et 541-1 du Code de Procédure Civile,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU GRAND EST une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNER

aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

L'instance appelée à l'audience du 02.07.2026 a été plaidée et mise en délibéré.

LES FAITS

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST est une caisse chargée d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics.

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE exerce une activité déclarée de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.

Elle a adhéré à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST suivant bulletin d'adhésion produit aux débats.

Entre le mois d'août 2024 et le mois de novembre 2025, la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE a adressé certaines déclarations relatives aux salariés qu'elle employait. En l'absence de déclaration pour d'autres périodes, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a procédé à des évaluations provisionnelles sur la base des déclarations antérieures.

Selon le relevé de situation arrêté au 15 mai 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST estime que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE reste redevable d'une somme totale de 4 780,24 euros, se décomposant comme suit :

4 750,46 euros au titre des cotisations de congés payés ;

29,78 euros au titre des cotisations de prévention recouvrées pour le compte de l'OPPBTP.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a mis la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE en demeure de régulariser sa situation.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, c'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l'assignation conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En application de l'article R. 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes dont la valeur n'excède pas 5 000 euros. La demande principale porte en l'espèce sur la somme de 4 780,24 euros.

L'assignation du 10 juin 2026 n'ayant pas été délivrée à la personne de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, laquelle n'a pas comparu, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.

Sur l'office du tribunal en l'absence de la défenderesse

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il appartient donc au tribunal de vérifier le bien-fondé des demandes de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST, nonobstant l'absence de contestation de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE.

Sur l'affiliation de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE

L'article D. 3141-12 du code du travail prévoit que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet.

Il ressort de l'extrait du répertoire SIRENE produit aux débats que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST produit également un bulletin d'adhésion établi au nom de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ainsi que les déclarations adressées pour les salariés employés par cette dernière.

Ces éléments établissent que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE relève du régime de congés payés géré par la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST et qu'elle est tenue au paiement des cotisations correspondantes.

Sur les cotisations de congés payés

Aux termes de l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation due par l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés.

L'employeur qui ne s'acquitte pas des cotisations dues n'est pas dégagé de son obligation de paiement envers la caisse.

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST produit :

le bulletin d'adhésion de la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ;

le détail des déclarations mensuelles couvrant la période d'août 2024 à novembre 2025 ;

son règlement intérieur ;

le relevé de situation arrêté au 15 mai 2026 ;
 * la mise en demeure du 5 janvier 2026.

Il ressort de ces pièces que la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE a employé du personnel et a, pour certaines périodes, déclaré les rémunérations servant d'assiette aux cotisations.

Pour les périodes au cours desquelles la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE n'a pas transmis de déclaration, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST a procédé à une évaluation provisionnelle sur la base des précédentes déclarations, conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur.

Le décompte produit, rapproché des déclarations mensuelles et des évaluations provisionnelles, fait apparaître un solde de 4 750,46 euros au titre des cotisations de congés payés échues entre le 31 août 2024 et le 30 novembre 2025.

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ne justifie d'aucun paiement susceptible de libérer tout ou partie de cette dette.

La demande étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient de condamner la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 4 750,46 euros.

Sur les cotisations de prévention OPPBTP

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST justifie être chargée du recouvrement des cotisations dues par les entreprises du bâtiment et des travaux publics au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le relevé de situation et le détail des déclarations mensuelles font apparaître, après application du taux réglementaire aux rémunérations déclarées ou évaluées, un solde impayé de 29,78 euros.

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE ne justifie d'aucn règlement de cette somme.

Il convient en conséquence de la condamner à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 29,78 euros à ce titre.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ouvre droit à l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

La mise en demeure du 5 janvier 2026 porte sur les cotisations litigieuses et a invité la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à régler les sommes dues.

La somme totale de 4 780,24 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026.

Sur les délais de paiement

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, qui ne comparaît pas, ne formule aucune demande de délai de paiement.

Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur les développements subsidiaires de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST relatifs aux conditions d'un éventuel échéancier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE, partie perdante, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de l'assignation du 10 juin 2026.

Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Compte tenu de la nature du litige, de son montant et des diligences accomplies, la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE sera condamnée à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie, au regard de la nature de l'affaire, d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort réputé contradictoire,

DECLARE

la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 4 750,46 euros au titre des cotisations de congés payés impayées pour la période du 31 août 2024 au 30 novembre 2025,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 29,78 euros au titre des cotisations de prévention OPPBTP impayées pour la même période,

DIT

que la somme totale de 4 780,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU GRAND EST la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la Société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens de la présente instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,37 Euros TTC dont 9,06 Euros de TVA et distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.

Mis en délibéré le 02 Juillet 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Monsieur Philippe OTHACEHE, Monsieur Thierry MALLIARD, Madame Valérie DELMOTTE, et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3141-18, code de procedure civile 541-1, code du travail D3141-29, code de commerce R721-6, code du travail D3141-12, code du travail L3141-32, code du travail L3141-1, code du travail D3141-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:11:19.440Z.