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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 7 juillet 2026, n° 2025J04895

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Exposé du litige

LES FAITS

La Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a pour mission d'encaisser auprès de ses adhérents les cotisations dues au titre des congés payés, du régime intempéries, de la prévention des risques professionnels (OPPBTP) et des cotisations professionnelles dont elle a reçu mandat, et de verser les indemnités correspondantes.

L'EURL ENTREPRISE [R], qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et emploie du personnel, est tenue d'adhérer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, et y est régulièrement adhérente.

L'EURL ENTREPRISE [R] a procédé aux déclarations mensuelles de salaires d'octobre 2024 à septembre 2025 mais n'a pas réglé l'intégralité des cotisations correspondantes.

Au 13 novembre 2025, l'EURL ENTREPRISE [R] restait débitrice envers la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST de la somme totale de 106 929,83 €, dont 98 245,17 € au titre des cotisations impayées et 8 684,66 € au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2025, reçue le 9 octobre 2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a mis en demeure l'EURL ENTREPRISE [R] de régler le solde des cotisations dues, sans qu'aucun règlement n'intervienne.

Faute de règlement amiable, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par exploit de la SELARL DAUTREMAY, commissaire de justice, en date du 12 décembre 2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a fait donner assignation à l'EURL ENTREPRISE [R] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 13 janvier 2026 à 14 heures, aux fins de :

Déclarer la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

Vu les articles L. 3141-1 à L. 3141-32, D. 3141-12 à D. 3141-18 et D. 3141-29 à D. 3141-31 du Code du travail,

Vu les articles L. 5424-10, L. 5424-15 et D. 5424-41 du Code du travail,

Vu le Règlement Intérieur de la Caisse,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 89 451,42 € au titre des cotisations congés payés relatives aux échéances impayées du 31 octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 2 742,25 € au titre des cotisations « Intempéries Gros Œuvre » impayées sur la même période ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 615,08 € au titre des cotisations « Prévention OPPBTP » impayées sur la même période ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 5 436,42 € au titre des cotisations « FFB départementale 02, FFB Nationale 02 » impayées sur la même période ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 8 684,66 € au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 29 février 2024 au 31 août 2025 ;

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer à la Caisse les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025 sur la somme de 106 929,83 € ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

La demanderesse a été entendue en sa plaidoirie lors de notre audience en date du 16 juin 2026.

Le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, par son avocat, prend acte du règlement intégral, en cours d'instance, des sommes dues en principal par l'EURL ENTREPRISE [R]. Elle indique maintenir uniquement sa demande tendant à voir condamner l'EURL ENTREPRISE [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'EURL ENTREPRISE [R]

, s'en remet aux termes des dernières écritures de son conseil au tribunal pour statuer sur les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'EURL ENTREPRISE [R] s'en remet aux termes des écritures de son conseil au tribunal pour statuer sur les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST ;

Attendu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a assigné l'EURL ENTREPRISE [R] en paiement de la somme totale de 106 929,83 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, au titre des cotisations et majorations de retard restant dues sur les déclarations mensuelles d'octobre 2024 à septembre 2025 ;

Attendu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a indiqué à l'audience du 16 juin 2026, par la voix de son avocat, que l'EURL ENTREPRISE [R] s'était acquittée, en cours d'instance, de l'intégralité des sommes dues en principal, en réglant la dernière échéance restant due ;

Attendu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST maintient sa demande tendant à voir condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Attendu qu'il convient à cet égard d'observer que la procédure, introduite par exploit du 12 décembre 2025, n'a abouti au règlement des sommes dues qu'environ six mois après, contraignant ainsi la Caisse à engager des frais irrépétibles pour obtenir le recouvrement de sa créance ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3141-1 et suivants et L. 5424-15 du code du travail, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,

Constate

que l'EURL ENTREPRISE [R] s'est acquittée, en cours d'instance, de l'intégralité des sommes dues en principal,

Condamne

l'EURL ENTREPRISE [R] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

l'EURL ENTREPRISE [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 07/07/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Jessica WOZNIAK FARIA - [Adresse 2] [Localité 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * EURL ENTREPRISE [R] [Adresse 3] [Localité 2],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [E] [V] (ACG) - [Adresse 4].

**Collégiale Débats en audience publique le 16 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Eric DEVRIEREJuges : Madame Sophie BERTH et Monsieur Sidiki KEBE

Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Eric DEVRIERE, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a pour mission d'encaisser auprès de ses adhérents les cotisations dues au titre des congés payés, du régime intempéries, de la prévention des risques professionnels (OPPBTP) et des cotisations professionnelles dont elle a reçu mandat, et de verser les indemnités correspondantes.

L'EURL ENTREPRISE [R], qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et emploie du personnel, est tenue d'adhérer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, et y est régulièrement adhérente.

L'EURL ENTREPRISE [R] a procédé aux déclarations mensuelles de salaires d'octobre 2024 à septembre 2025 mais n'a pas réglé l'intégralité des cotisations correspondantes.

Au 13 novembre 2025, l'EURL ENTREPRISE [R] restait débitrice envers la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST de la somme totale de 106 929,83 €, dont 98 245,17 € au titre des cotisations impayées et 8 684,66 € au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2025, reçue le 9 octobre 2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a mis en demeure l'EURL ENTREPRISE [R] de régler le solde des cotisations dues, sans qu'aucun règlement n'intervienne.

Faute de règlement amiable, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par exploit de la SELARL DAUTREMAY, commissaire de justice, en date du 12 décembre 2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a fait donner assignation à l'EURL ENTREPRISE [R] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 13 janvier 2026 à 14 heures, aux fins de :

Déclarer la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes,

Vu les articles L. 3141-1 à L. 3141-32, D. 3141-12 à D. 3141-18 et D. 3141-29 à D. 3141-31 du Code du travail,

Vu les articles L. 5424-10, L. 5424-15 et D. 5424-41 du Code du travail,

Vu le Règlement Intérieur de la Caisse,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 89 451,42 € au titre des cotisations congés payés relatives aux échéances impayées du 31 octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 2 742,25 € au titre des cotisations « Intempéries Gros Œuvre » impayées sur la même période ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 615,08 € au titre des cotisations « Prévention OPPBTP » impayées sur la même période ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 5 436,42 € au titre des cotisations « FFB départementale 02, FFB Nationale 02 » impayées sur la même période ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 8 684,66 € au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 29 février 2024 au 31 août 2025 ;

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer à la Caisse les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025 sur la somme de 106 929,83 € ;

Condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

La demanderesse a été entendue en sa plaidoirie lors de notre audience en date du 16 juin 2026.

Le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, par son avocat, prend acte du règlement intégral, en cours d'instance, des sommes dues en principal par l'EURL ENTREPRISE [R]. Elle indique maintenir uniquement sa demande tendant à voir condamner l'EURL ENTREPRISE [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'EURL ENTREPRISE [R]

, s'en remet aux termes des dernières écritures de son conseil au tribunal pour statuer sur les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'EURL ENTREPRISE [R] s'en remet aux termes des écritures de son conseil au tribunal pour statuer sur les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST ;

Attendu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a assigné l'EURL ENTREPRISE [R] en paiement de la somme totale de 106 929,83 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, au titre des cotisations et majorations de retard restant dues sur les déclarations mensuelles d'octobre 2024 à septembre 2025 ;

Attendu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a indiqué à l'audience du 16 juin 2026, par la voix de son avocat, que l'EURL ENTREPRISE [R] s'était acquittée, en cours d'instance, de l'intégralité des sommes dues en principal, en réglant la dernière échéance restant due ;

Attendu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST maintient sa demande tendant à voir condamner l'EURL ENTREPRISE [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Attendu qu'il convient à cet égard d'observer que la procédure, introduite par exploit du 12 décembre 2025, n'a abouti au règlement des sommes dues qu'environ six mois après, contraignant ainsi la Caisse à engager des frais irrépétibles pour obtenir le recouvrement de sa créance ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3141-1 et suivants et L. 5424-15 du code du travail, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,

Constate

que l'EURL ENTREPRISE [R] s'est acquittée, en cours d'instance, de l'intégralité des sommes dues en principal,

Condamne

l'EURL ENTREPRISE [R] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

l'EURL ENTREPRISE [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T13:07:23.894Z.