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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 12 juin 2026, n° 26/00864

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.

Il est justifié en l’espèce par l’autorité administrative de la délégation de signature donnée à Mme [D] par arrêté du 24 avril 2026 portant délégation de signature à Mme [P] [J], publié au recueil des actes administratifs spécial en son article 5.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.

2) Sur l’absence de mentions au registre des diligences consulaires 

Aux termes de l’article L 743-9 du CESEDA : 

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». 

En 1’espèce, il est fait grief à la décision querellée que le registre ne comporte pas la mention des diligences réalisées auprès des autorités consulaires ainsi que celle relative à sa consultation médicale alléguée réalisée par l’intéressé lors de son arrivée au centre de rétention administrative.

Or, le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA n’a pas vocation assurer l’information de l’étranger retenu administrativement mais d’assurer du contrôle de cette information par l’autorité judiciaire notamment.

Ainsi, le tribunal s’assure par les mentions du registre et les pièces de la procédure, que l’étranger a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Il convient de relever d’une part qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l’intéressé doive être informé des diligences réalisées auprès des autorités consulaires, d’autre part, que l’autorité administrative justifie de ces diligences.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen susvisé.

2) Sur l’absence de mention au registre de l’heure du placement ou de la notification et de la requête de forum réfugiés.

L’article L 744-2 du CESEDA dispose que :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». 

En l’espèce, le registre du centre de rétention administrative indique expressément que la mention du « 9 juin 2026 à 11H54 » correspond à la date et l’heure de notification de la décision de placement.

Il n’existe dès lors aucune ambiguïté s’agissant de cette mention laquelle satisfait aux exigences de l’article L 744-2 du CESEDA, lequel ne prévoit nullement que la requête de forum réfugié doive y apparaître.

Il n’est pas plus soutenu quel grief résulterait de l’absence de cette mention au registre.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrativement


1) Sur l'insuffisance de motivation de l’arrêté

L’article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée .

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (ire Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; 
Le magistrat du siège contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle a rempli son obligation de motivation, considérant que les éléments présentés par l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à sa rétention administrative ; 
Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il peut par ailleurs être relevé que l’intéressé n’a pas placé l’administration en situation de prendre en considération ses observations pour avoir refusé selon procès-verbal du 7 mai 2026 une audition avec les agents de la police aux frontières.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.

3) Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et le défaut de base légale

Il est fait grief de ce que le préfet des Alpes-Maritimes doit démontrer le caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l'ordre public pour justifier une privation de liberté et de ce qu’il n’est pas tenu compte des nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de ma situation tels que le fait qu’il soit demandeur d'AsiIe en Allemagne.

Toutefois, la qualité de demandeur d’asile ne fait nullement obstacle à la rétention d’un étranger. 

Il peut par ailleurs être émis quelques doutes s’agissant de sa volonté d’établir ses intérêts sur le territoire Allemand alors qu’ayant déjà bénéficié d’un transfert vers ce pays il est à nouveau retrouvé sur le territoire national sans titre pour y séjourner.

Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir sollicité les autorités allemandes de manière anticipée et ce alors que son obligation de diligences ne peut exister juridiquement qu’à compter du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative.

La menace à l’ordre public ne constitue pas le fondement légal sur lequel s’appuie l’autorité administrative pour ordonner la rétention administrative de l’intéressé.

Il peut par ailleurs être relevé que l’intéressé n’a pas placé l’administration en situation de prendre en considération ses observations pour avoir refusé selon procès-verbal du 7 mai 2026 une audition avec les agents de la police aux frontières.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA : 

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [K] [F] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 juillet 2025 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 9 juin 2026 pour une durée de 96 heures ; 

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, M. [K] [F] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu que M. [K] [F] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; 

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il a en outre été a été condamné le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de transport non autorisé de trafic de stupéfiants ; qu’il existe un risque de soustraction conséquent du fait de sa condamnation pour fourniture d’identité imaginaire et du fait même de sa présence sur le territoire national en lieu et place de l’Allemagne.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles dans un délai raisonnable soit le 5 juin 2026, et à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [F] [K] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [F] [K] ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les exceptions de nullité soulevées

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [K] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 5] 

En audience publique, le 12 Juin 2026 À 12h55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire





L’interprète Reçu notification le 12 juin 2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/00864 


SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 juin 2026 à 15h33, présentée par M. [F] [K] 

Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2026 à 14h57, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [M], dûment assermenté;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annaelle ANDRÉ, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [K] né le 25 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 juillet 2025 et notifiée le 05 juin 2026 à 11h54 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 juin 2026 notifiée le 09 juin 2026 à 11h54,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)


DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ : 

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : il n’y a pas l’inscription des diligences consulaires sur le registre. La requête de Forum n’est pas actée sur le registre non plus, il n’est pas mentionné la date et l’heure de la notification de l’arrêté de placement. La procédure est ainsi irrégulière. 

Le représentant du Préfet : il n’y a pas d’atteinte aux droits de Monsieur, les diligences ne sont pas mentionnées sur le registre, mais elles sont bien faites et au dossier, la notification a été faite. Je demande à ce titre le rejet des moyens de nullité. Le fait que ce ne soit pas mentionné au registre, ça ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur, preuve en est, il exerce bien son droit de contestation aujourd’hui. Il y a bien l’heure de la notification qui est 11h54. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je m’en rapporte aux écritures quant à l’identité de l’auteur de l’arrêté. On vous dit que Monsieur aurait refusé son audition, je ne vois pas de justificatif de ce refus concernant cette audition, je n’ai pas vu au dossier cette audition non plus. Monsieur a déjà été éloigné en Allemagne, la préfecture en a été informée, l’Allemagne a accepté de le reprendre, mais ça ne ressort pas dans les éléments de la préfecture. On vous justifie d’une démarche en Algérie qui n’est pas suffisante. Il y a un défaut d’examen réel et sérieux de la situation. Les démarches auraient dû être faites en amont. Monsieur est en droit de bénéficier de la protection de Dublin, on perd du temps. Il y a une atteinte à la vie privée de Monsieur. Concernant le surplus, je me rapporte aux écritures de Forum Réfugiés. 

Le représentant du Préfet : Monsieur refuse le parloir, il ne peut pas y avoir de trace, car il n’y a pas de PV étant donné qu’il a refusé son audition. Monsieur refuse de retourner dans son pays d’origine, il a déjà été renvoyé en Allemagne et il est revenu en France. Une demande sera faite à l’Allemagne, s’ils acceptent il sera envoyé en Allemagne et sinon on est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires Algériennes. La délégation pour la signature est à l’article 5, c’est bien motivé. La situation personnelle et de vulnérabilité de Monsieur a bien été prise en compte. Monsieur n’a pas de garanties de représentation, il y a un risque de fuite, il n’a pas d’adresse effective, il est connu sous plusieurs alias, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et représente une menace à l’ordre public. Pour l’ensemble de ces éléments je vous demande le rejet de la requête en contestation de Monsieur et je vous demande de faire droit à la requête du préfet. 

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : quand on a un refus de parloir, parfois ils sont pas informés, je demande dans ces conditions un billet de refus pour prouver qu’il n’a pas accepté et écarter le doute sur le fait qu’il n’aurait pas compris. 

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, pas de garantie de représentation, il présente une menace à l’ordre public, il a été condamné à plusieurs reprises… les diligences ont été effectués pendant sa détention. Le 20 mai le consulat algérien a été sollicité et le 23 mai 2026 les autorités consulaires algériennes nous informent qu’une enquête est diligentée, une relance a été effectuée le 05 juin 2026 et nous sommes dans l’attente d’un retour. 

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il fallait privilégier l’Allemagne. l’audition n’est pas claire. 

La personne étrangère requérante déclare : j’ai pas vu le représentant du consulat. Je n’ai vu personne. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.

Il est justifié en l’espèce par l’autorité administrative de la délégation de signature donnée à Mme [D] par arrêté du 24 avril 2026 portant délégation de signature à Mme [P] [J], publié au recueil des actes administratifs spécial en son article 5.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.

2) Sur l’absence de mentions au registre des diligences consulaires 

Aux termes de l’article L 743-9 du CESEDA : 

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». 

En 1’espèce, il est fait grief à la décision querellée que le registre ne comporte pas la mention des diligences réalisées auprès des autorités consulaires ainsi que celle relative à sa consultation médicale alléguée réalisée par l’intéressé lors de son arrivée au centre de rétention administrative.

Or, le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA n’a pas vocation assurer l’information de l’étranger retenu administrativement mais d’assurer du contrôle de cette information par l’autorité judiciaire notamment.

Ainsi, le tribunal s’assure par les mentions du registre et les pièces de la procédure, que l’étranger a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Il convient de relever d’une part qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l’intéressé doive être informé des diligences réalisées auprès des autorités consulaires, d’autre part, que l’autorité administrative justifie de ces diligences.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen susvisé.

2) Sur l’absence de mention au registre de l’heure du placement ou de la notification et de la requête de forum réfugiés.

L’article L 744-2 du CESEDA dispose que :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». 

En l’espèce, le registre du centre de rétention administrative indique expressément que la mention du « 9 juin 2026 à 11H54 » correspond à la date et l’heure de notification de la décision de placement.

Il n’existe dès lors aucune ambiguïté s’agissant de cette mention laquelle satisfait aux exigences de l’article L 744-2 du CESEDA, lequel ne prévoit nullement que la requête de forum réfugié doive y apparaître.

Il n’est pas plus soutenu quel grief résulterait de l’absence de cette mention au registre.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrativement


1) Sur l'insuffisance de motivation de l’arrêté

L’article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée .

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (ire Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; 
Le magistrat du siège contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle a rempli son obligation de motivation, considérant que les éléments présentés par l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à sa rétention administrative ; 
Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il peut par ailleurs être relevé que l’intéressé n’a pas placé l’administration en situation de prendre en considération ses observations pour avoir refusé selon procès-verbal du 7 mai 2026 une audition avec les agents de la police aux frontières.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.

3) Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et le défaut de base légale

Il est fait grief de ce que le préfet des Alpes-Maritimes doit démontrer le caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l'ordre public pour justifier une privation de liberté et de ce qu’il n’est pas tenu compte des nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de ma situation tels que le fait qu’il soit demandeur d'AsiIe en Allemagne.

Toutefois, la qualité de demandeur d’asile ne fait nullement obstacle à la rétention d’un étranger. 

Il peut par ailleurs être émis quelques doutes s’agissant de sa volonté d’établir ses intérêts sur le territoire Allemand alors qu’ayant déjà bénéficié d’un transfert vers ce pays il est à nouveau retrouvé sur le territoire national sans titre pour y séjourner.

Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir sollicité les autorités allemandes de manière anticipée et ce alors que son obligation de diligences ne peut exister juridiquement qu’à compter du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative.

La menace à l’ordre public ne constitue pas le fondement légal sur lequel s’appuie l’autorité administrative pour ordonner la rétention administrative de l’intéressé.

Il peut par ailleurs être relevé que l’intéressé n’a pas placé l’administration en situation de prendre en considération ses observations pour avoir refusé selon procès-verbal du 7 mai 2026 une audition avec les agents de la police aux frontières.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA : 

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [K] [F] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 juillet 2025 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 9 juin 2026 pour une durée de 96 heures ; 

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, M. [K] [F] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu que M. [K] [F] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; 

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il a en outre été a été condamné le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de transport non autorisé de trafic de stupéfiants ; qu’il existe un risque de soustraction conséquent du fait de sa condamnation pour fourniture d’identité imaginaire et du fait même de sa présence sur le territoire national en lieu et place de l’Allemagne.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles dans un délai raisonnable soit le 5 juin 2026, et à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [F] [K] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [F] [K] ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les exceptions de nullité soulevées

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [K] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 5] 

En audience publique, le 12 Juin 2026 À 12h55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire





L’interprète Reçu notification le 12 juin 2026 
L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:27:12.974Z.