Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 17 juillet 2026, n° 26/01039
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR [U] FOND : la procédure est régulière ; L’article L.742-1 du CESEDA dispose que « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». En l`espèce la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours. La préfecture justifie de diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne retenue puisqu'il a saisi le consulat algérien d’une demande d'identification de l`intéressé et d’une demande de routing dès le 13 juillet, étant précisé que Monsieur [R] a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes en date du 31 mai 2022 et d’un laisser-passer consulaire délivré le 5 août 2022, aujourd’hui caduques. Il dispose également d’une copie de son passeport algérien. Ces éléments laissent présager d’une possibilité de retour rapide. Il résulte de l’article L743-13 du CESEDA que « le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité ». Or, le retenu ne dispose pas de passeport en cours de validité mais seulement d’une copie de son passeport, expiré en 2018. Les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas remplies. Il ne produit par ailleurs aucune pièce sur sa situation personnelle puisqu’il ne justifie ni de l’adresse fixe qu’il donne, ni de sa situation familiale, qui ne sont donc pas vérifiées. Monsieur [R] s’est par ailleurs soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement et indique ne pas souhaiter retourner en Algérie. Le risque qu’il se soustrait de nouveau à la mesure d’éloignement s’il était remis en liberté est donc majeur. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la préfecture. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [R] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 aout 2026 à 24 h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 17 Juillet 2026 À 12h03 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 17 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/01039 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Marion POTIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 16 Juillet 2026 à 10h10, présentée par Monsieur le Préfet du département du [U] [O], Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean Paul substitué par Me Stéphane ARNAUD Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [W] [C] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ; Attendu qu’il est constant que M. [E] [R] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire prononcée le 04 avril 2026 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026 à 09h34, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ». Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC) SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE La personne étrangère requérante déclare : Je confirme mon identité Le représentant du Préfet entendu en ses observations : reconnaissance par le Consulat d’Algérie avec un laisser passer consulaire qui n’est plus valable aujourd’hui à renouveler ; plusieurs OQTF et une condamanation par le tribunal correctionnel de MARSEILLE n’a pas de garantie de représentation ni de moyen de départ possible avant le 12.08.26 Je demande qu’il soit fait droit à la requête du Préfet L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la préfecture aurait pu opter pour le placement en résidence ; il serait en France depuis 2017 , marié et un enfant mais je ne dispose d’aucune pièces je m’en rapporte sur le reste La personne étrangère requérante déclare : mon adresse [Adresse 3] je n’ai aucun document ; j’étais marié et je n’ai plus de famille ma mère est handicapée et ma soeur vivent en Algérie MOTIFS DE LA DÉCISION SUR [U] FOND : la procédure est régulière ; L’article L.742-1 du CESEDA dispose que « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». En l`espèce la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours. La préfecture justifie de diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne retenue puisqu'il a saisi le consulat algérien d’une demande d'identification de l`intéressé et d’une demande de routing dès le 13 juillet, étant précisé que Monsieur [R] a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes en date du 31 mai 2022 et d’un laisser-passer consulaire délivré le 5 août 2022, aujourd’hui caduques. Il dispose également d’une copie de son passeport algérien. Ces éléments laissent présager d’une possibilité de retour rapide. Il résulte de l’article L743-13 du CESEDA que « le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité ». Or, le retenu ne dispose pas de passeport en cours de validité mais seulement d’une copie de son passeport, expiré en 2018. Les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas remplies. Il ne produit par ailleurs aucune pièce sur sa situation personnelle puisqu’il ne justifie ni de l’adresse fixe qu’il donne, ni de sa situation familiale, qui ne sont donc pas vérifiées. Monsieur [R] s’est par ailleurs soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement et indique ne pas souhaiter retourner en Algérie. Le risque qu’il se soustrait de nouveau à la mesure d’éloignement s’il était remis en liberté est donc majeur. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la préfecture. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [R] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 aout 2026 à 24 h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 17 Juillet 2026 À 12h03 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 17 juillet 2026 L’intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:59:09.427Z.