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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 19 juillet 2026, n° 26/01045

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que la décision de placement au CRA a été notifié le 15 juillet 2026 à 09h34, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 17 juillet à 16h25 par MAIL ;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE

Sur le défaut d'examen et l'insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité

A l’audience, l’intéressé a présenté sa situation personnelle : sa maladie psychiatrique ancienne (qui peut le conduire à des accès de violence qu’il est en capacité de décrire et de mettre en lien avec sa maladie), sa vie sur le territoire national depuis 2007, son père ayant bénéficié du statut de réfugié et lui-même ayant bénéficié pendant dix ans d’un titre de séjour, ainsi que sa situation familiale, puisqu’il est le père d’un enfant âgé de 9 ans. Sa fragilité était manifeste à l’audience. 

L'arrêté de placement en rétention administrative indique que l'intéressé a formulé des observations sur sa situation personnelle, en déclarant être schizophrène mais estime qu'il n'établit pas qu'il présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention "étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et pousuivre son traitement médical le cas échéant". 

Ce faisant, la préfecture a écarté comme relevant d'une simple allégation la vulnérabilité invoquée par l'intéressé, sans chercher à en établir la nature et à démontrer de manière concrète que cet état de vulnérabilité n'était pas incompatible avec le placement en centre de rétention administrative. 

Lorsque l'intéressé a rempli le document qui lui a été adressé au titre du contradictoire, il s'est certes borné à indiquer qu'il est schizophrène, sans détailler sa situation médicale. Pour autant, on peut d'abord relever que,du fait de sa précarité (qui se dessine à la lecture de son casier judiciaire notamment), il n'était pas en mesure de fournir à l'administration tous les éléments utiles, mais qu'il appartenait bien à celle-ci de les rechercher. 

Or, l'administration disposait bien d'éléments devant la conduire à examiner plus attentivement la question de la vulnérabilité. Ainsi, la décision du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille présente au dossier évoque notamment un épisode de décompensation psychotique en 2020. Il y est également fait état de ce que l'intéressé est porteur de l'hépatite B et que sur le plan psychiatrique, il présente une psychose et a produit un certificat médical daté de 2021 indiquant que ses différents suivis médicaux ne pourront être poursuivis en Guinée, et que son retour pourrait être un facteur de décompensation psychiatrique. 

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'intéressé de prouver son état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative, mais à l'autorité administrative de vérifier son éventuelle vulnérabilité et de procéder à toutes investigations utiles pour en apprécier la nature et l'ampleur. Il appartenait également à cette autorité de détailler de manière concrète en quoi les conditions matérielles de la rétention au sein du centre de rétention administrative [Localité 6] sont compatibles avec cette vulnérabilité, alors que de telles pathologies chroniques et graves nécessitant des soins au long cours ont déjà été jugées incompatibles avec les conditions d'accès aux soins spécialisés au sein du CRA. 

De telles vérifications aurait notamment permis à l'administration de constater que l'intéressé était suivi en CSAPA et disposait d'un appartement thérapeutique avant son incarcération. Dans un certificat établi par le psychiatre de l'unité médicale du CRA le 16 juillet 2026, il est d'ailleurs indiqué que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, justifiant la demande d'une saisine du médecin de l'OFII, ce qui vient attester de l'actualité de cette vulnérabilité, dont la préfecture aurait pu s'assurer avant la décision de placement en CRA, puisque l'intéressé était détenu depuis près de deux années. 

Il ne saurait être argué des condamnations de l'intéressé pour écarter la question de sa vulnérabilité : en effet, la nature des faits et condamnations visées (certaines infractions mineures sanctionnées par des amendes, mais des condamnations contradictoires à signifier caractéristiques de profils fragiles et des types de faits cohérents avec son profil psychiatrique) ainsi que des sanctions pénales prononcées (incluant notamment des mesures de probation avec une obligation de soins) étant au contraire cohérentes avec les vulnérabilités énoncées. 

Ainsi, en ne procédant à aucune vérification malgré les déclarations de l'intéressé et les éléments contenus dans la décision admnistrative de 2021, et en se bornant à écarter l’état de vulnérabilité comme non établi, l’administration a non seulement adopté des motifs insuffisants mais également commis une erreur manifeste d'appréciation et la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière et la rétention levée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les nullités soulevées ni au fond sur la demande de prolongation. 



PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [B] [Y] recevable ; 

FAISONS droit à la requête de M. [B] [Y] 

ET

Dispositif

CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [B] [Y] en rétention administrative est irrégulière

METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [Y]

RAPPELONS à M. [B] [Y] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 7] 

En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 12h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026
L’intéressé 




.0
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/01045 


 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anne-charlotte ZABNER, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 Juillet 2026 à 16h25, présentée par M. [B] [Y] 

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 11h13, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC avocat au barreau de d’AIX EN PROVENCE , dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Guinéene et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue par téléphone en la personne de Mme [F] née [H] [W] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 3] ;

Attendu qu’il est constant que M. [B] [Y]
né le 22 Décembre 1987 à [Localité 4]

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant sur une obligation de quitter le territoire français
n° 24130892M 
en date du 08/04/2024
et notifié le 08/04/2024 à 20h

ainsi qu’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans par jugement correctionnel
prononcée par la cour d’Appel d’[Localité 1]
en date du 05/02/2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026 à 09h34 ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)



SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : Mr confirme son identité. L’interpète est au téléphone, elle précise qu’il y a plusieurs dialectes en mesure qu’elle peut traduire mais Mr parle un dialecte qui est impossible à traduire par l’interprète. Mr indique toutefois qu’il comprend et parle le français.
J’étais à l’UHSA pendant 3 mois avant la sortie. En prison j’avais un traitement et j’étais pas seul en cellule. Je prends le traitement. Ma schizophrénie me donne envie de tuer tout le monde. J’avais un appartement thérapeutique à [Localité 5]. J’ai un enfant qui vis avec sa maman à [Localité 5]. J’ai des contacts avec personne et je n’ai pas vu mon enfant depuis. Mon papa est réfugié. Je suis arrivé ici en 2007 à 20 ans et ça fait 20 ans que je suis ici.


Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je contaste Mme La Présidente que vous avez une approche 
Il est dépourvu de document d’identité, il a fait l’objet de 4 mesures d’éloignement. L’OFi sera en mesure de justifier l’incompatibiliété avec la rétention. La Préfecture a effectuée lezs diligences nécessaires pour l’éloignement de Mr.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : on a un certificat médical qui précise que Mr nécessite un suivi spécifique. Disproportionnalité de la mesure. Mr avait une carte de résident jusqu’en 2017. La maladie de Mr expliquant peut-être son éloignement avec sa famille. Il est vulnérable. Je conteste l’arrêté pour toutes ces raisons.

La personne étrangère requérante déclare : Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



SUR LA NULLITÉ : 

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que Mr s’est vu notifier ses droit le 15 juillet à 9h34 et son arrivée a été le 15 juillet à 11h30. Pendant le délais de transfezrt il n’a pas pu exercer ses droits. Mr a fait également une demande d’asile le 16 juillet par mail mais il n’y a pas de preuve que la préfecture a envoyé la demande à l’OFPRA.(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : je n’ai pas pu effectuer le nécessaire ni vérifier les éléments car on m’en a parlé à l’audience, je n’ai pas eu d’écrit avant. Sur le point concernant le trajet, pour avoir déjà fait ce même trajet, il y a des bouchons. J’ai mis 2h30 pour arriver alors que les services de police, par escortes, on mis 2h pour ce même trajet. Ce point là je vous demande de le rejetter.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Mr a de multiples condamnations. Mr sort de détention. Il utilise plusieurs aléas. Il a fait l’objet de 4 mesures d’éloignement. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet

Observations de l’avocat : je suis démunie de pièces. 

La personne étrangère présentée déclare : je veux rester ici en France et travailler. J’ai un garçon je veux rester en France. J’ai une situation familiale.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que la décision de placement au CRA a été notifié le 15 juillet 2026 à 09h34, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 17 juillet à 16h25 par MAIL ;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE

Sur le défaut d'examen et l'insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité

A l’audience, l’intéressé a présenté sa situation personnelle : sa maladie psychiatrique ancienne (qui peut le conduire à des accès de violence qu’il est en capacité de décrire et de mettre en lien avec sa maladie), sa vie sur le territoire national depuis 2007, son père ayant bénéficié du statut de réfugié et lui-même ayant bénéficié pendant dix ans d’un titre de séjour, ainsi que sa situation familiale, puisqu’il est le père d’un enfant âgé de 9 ans. Sa fragilité était manifeste à l’audience. 

L'arrêté de placement en rétention administrative indique que l'intéressé a formulé des observations sur sa situation personnelle, en déclarant être schizophrène mais estime qu'il n'établit pas qu'il présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention "étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et pousuivre son traitement médical le cas échéant". 

Ce faisant, la préfecture a écarté comme relevant d'une simple allégation la vulnérabilité invoquée par l'intéressé, sans chercher à en établir la nature et à démontrer de manière concrète que cet état de vulnérabilité n'était pas incompatible avec le placement en centre de rétention administrative. 

Lorsque l'intéressé a rempli le document qui lui a été adressé au titre du contradictoire, il s'est certes borné à indiquer qu'il est schizophrène, sans détailler sa situation médicale. Pour autant, on peut d'abord relever que,du fait de sa précarité (qui se dessine à la lecture de son casier judiciaire notamment), il n'était pas en mesure de fournir à l'administration tous les éléments utiles, mais qu'il appartenait bien à celle-ci de les rechercher. 

Or, l'administration disposait bien d'éléments devant la conduire à examiner plus attentivement la question de la vulnérabilité. Ainsi, la décision du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille présente au dossier évoque notamment un épisode de décompensation psychotique en 2020. Il y est également fait état de ce que l'intéressé est porteur de l'hépatite B et que sur le plan psychiatrique, il présente une psychose et a produit un certificat médical daté de 2021 indiquant que ses différents suivis médicaux ne pourront être poursuivis en Guinée, et que son retour pourrait être un facteur de décompensation psychiatrique. 

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'intéressé de prouver son état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative, mais à l'autorité administrative de vérifier son éventuelle vulnérabilité et de procéder à toutes investigations utiles pour en apprécier la nature et l'ampleur. Il appartenait également à cette autorité de détailler de manière concrète en quoi les conditions matérielles de la rétention au sein du centre de rétention administrative [Localité 6] sont compatibles avec cette vulnérabilité, alors que de telles pathologies chroniques et graves nécessitant des soins au long cours ont déjà été jugées incompatibles avec les conditions d'accès aux soins spécialisés au sein du CRA. 

De telles vérifications aurait notamment permis à l'administration de constater que l'intéressé était suivi en CSAPA et disposait d'un appartement thérapeutique avant son incarcération. Dans un certificat établi par le psychiatre de l'unité médicale du CRA le 16 juillet 2026, il est d'ailleurs indiqué que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, justifiant la demande d'une saisine du médecin de l'OFII, ce qui vient attester de l'actualité de cette vulnérabilité, dont la préfecture aurait pu s'assurer avant la décision de placement en CRA, puisque l'intéressé était détenu depuis près de deux années. 

Il ne saurait être argué des condamnations de l'intéressé pour écarter la question de sa vulnérabilité : en effet, la nature des faits et condamnations visées (certaines infractions mineures sanctionnées par des amendes, mais des condamnations contradictoires à signifier caractéristiques de profils fragiles et des types de faits cohérents avec son profil psychiatrique) ainsi que des sanctions pénales prononcées (incluant notamment des mesures de probation avec une obligation de soins) étant au contraire cohérentes avec les vulnérabilités énoncées. 

Ainsi, en ne procédant à aucune vérification malgré les déclarations de l'intéressé et les éléments contenus dans la décision admnistrative de 2021, et en se bornant à écarter l’état de vulnérabilité comme non établi, l’administration a non seulement adopté des motifs insuffisants mais également commis une erreur manifeste d'appréciation et la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière et la rétention levée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les nullités soulevées ni au fond sur la demande de prolongation. 



PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [B] [Y] recevable ; 

FAISONS droit à la requête de M. [B] [Y] 

ET 

CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [B] [Y] en rétention administrative est irrégulière

METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [Y]

RAPPELONS à M. [B] [Y] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 7] 

En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 12h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026
L’intéressé 




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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:01:50.450Z.