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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 11 juin 2026, n° 23/00730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [A] est propriétaire d’un immeuble constitué de la réunion de différentes parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], situé au [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle a hérité une partie de ses parents. A ce titre, l’acte de partage successoral du 24 janvier 2000 précise que l’accès à la parcelle n° AB [Cadastre 6] est assuré par un chemin passant par les terrains n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1] puis par celui n° AB [Cadastre 5].
M. [X] [O] a acquis, le 29 février 2008, de M. [Q] et Mme [F] [J] l’immeuble voisin constitué des parcelles cadastrées AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 8], sis [Adresse 4] de la même rue et de la même commune. L’acte authentique de vente stipule une servitude légale de passage grevant la parcelle n° AB [Cadastre 5] résultant de deux actes authentiques des 27 août 1999 et 26 février 2004 au bénéfice des parcelles n° AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 9] qui assure leur desserte depuis la [Adresse 5].
M. [X] [O] a mandaté un géomètre-expert, en la personne de M. [C] [I], pour fixer l’assiette de cette servitude, qui a dressé un projet le 28 février 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, M. [X] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner Mme [S] [A] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 682 et 683 du code civil, aux fins de fixer l’assiette de la servitude légale de passage grevant son fonds cadastré AB [Cadastre 5] bénéficiant à la parcelle n° AB [Cadastre 6] selon le projet établi à cette fin par M. [C] [I] le 28 février 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date et l’audience de plaidoiries le 06 novembre 2024.
Par jugement du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et invité les parties à s’expliquer et produire les justificatifs relatifs à la persistance de la servitude, après la réunion des fonds n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 6] ouvrant ce dernier sur la voie publique, et à la fixation de son assiette selon le trajet le plus court depuis la rue.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, M. [X] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 682 et 685-1 du code civil, à titre principal, de rejeter les prétentions adverses et de constater l’extinction de la servitude légale de passage grevant son fonds. A titre subsidiaire, il sollicite que les demandes et moyens adverses soient rejetés et que l’emprise de la servitude de passage soit fixée selon le projet de M. [C] [I] du 28 février 2022. En tout état de cause, il demande de condamner Mme [S] [A] au paiement d’une somme de 552 euros correspondant à la moitié des frais de l’expertise géomètre qu’il a diligentée et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il constate le désenclavement de la parcelle n° AB [Cadastre 6] du fait de la contiguïté des terrains de sa voisine dont certains disposent d’un accès à la voie publique, justifiant que soit constatée l’extinction de la servitude de passage.
Dans le cas où l’existence de cette servitude serait reconnue, il explique que le géomètre-expert a proposé une assiette correspondant au trajet le plus court et le moins dommageable pour son fonds, compte tenu de l’absence de matérialisation du passage sur les terrains. Il précise que l’assiette de la servitude ne peut être fixée amiablement du fait du comportement de sa voisine qui n’était pas présente lors de la réunion de l’expertise géomètre. Il s’estime, en conséquence, bien fondé à en solliciter judiciairement la fixation selon le projet du géomètre-expert et à solliciter le partage de ses honoraires.
En réponse aux conclusions adverses, il conteste la pertinence des éléments factuels évoqués en défense concernant leur relation de voisinage. Il estime que la seule reconnaissance de la servitude justifie de demander la fixation de son assiette, que le juge est tenu de fixer dès qu’elle est constatée, de sorte que sa demande ne peut être déboutée. Il soulève la disproportion de la largeur du passage revendiquée en défense. Il considère qu’une largeur de 4 mètres, proposée par l’expert, correspond à la destination normale et l’usage normaux du terrain voisin en ce qu’elle permet le passage d’un véhicule terrestre à moteur d’un particulier et coïncide avec la largeur du portail de sa voisine.
Il conteste le rayon de braquage revendiqué en défense fondé sur celui d’un camion de livraison de fioul pour chauffer la maison de sa voisine qu’elle calcule selon une manœuvre à 360 degrés. Il fait valoir que la reconstitution produite en défense n’est pas pertinente pour ne pas avoir été réalisée sur la zone définie par l’expert dont il discute la valeur probante et technique. Il souligne que la destination et l’usage normaux du fonds, qui définissent l’assiette de la servitude de passage, ne peuvent être appréciés au regard de la largeur nécessaire au passage exceptionnel d’un camion de livraison, alors que le passage régulier est fait en véhicule particulier de gabarit moyen.
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2025, Mme [S] [A] demande au tribunal, au visa des articles 682, 683 et 685-1 du code civil, de rejeter les prétentions adverses à titre principal. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande de fixation de la servitude de passage telle que proposée par le projet de M. [C] [I] du 28 février 2022. Elle sollicite, en tout état de cause, le rejet des demandes relatives au partage des frais d’expertise géomètre et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [X] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la servitude de passage est stipulée tant dans l’acte authentique fondant la propriété de son voisin que dans celui fondant le partage successoral de ses parents dont elle a hérité en partie. Elle souligne qu’elle utilise régulièrement le passage qu’empruntaient ses parents avant elle. Elle fait état d’un conflit de voisinage persistant. Elle conteste le désenclavement de la parcelle n° AB [Cadastre 6] qui ne dispose d’aucun accès à la voie publique, qui n’est desservie par aucun chemin passant par les parcelles n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et dont l’accès ne peut être assuré que par celui passant par la parcelle voisine n° AB [Cadastre 5]. Elle explique qu’un mur sépare son terrain de la voie publique, dont il résulte une situation d’enclavement justifiant que soit reconnue une servitude de passage sur la parcelle n° AB [Cadastre 5]. Elle précise que le coût prévisionnel des travaux d’aménagement de son fonds pour ouvrir ce mur serait trop onéreux comparé à la valeur de sa propriété et à la gêne occasionnée au fonds servant par la servitude.
Elle qualifie les conclusions expertales de succinctes sur l’assiette proposée de la servitude. Elle considère que la largeur de 4 mètres ne permet ni l’approvisionnement de son fonds en fioul par un camion spécialisé afin de chauffer sa maison, ni le passage de véhicule de secours. Elle en déduit qu’elle ne pourra pas user normalement de sa propriété si l’assiette de la servitude est fixée selon la proposition de l’expert. Elle souligne qu’elle a réalisé une simulation, en présence d’un commissaire de justice, avec plusieurs véhicules terrestres à moteur légers démontrant que la largeur ne permet pas de braquer suffisamment et qu’ils débordent tous du chemin proposé. Elle soutient qu’elle n’a pas à être condamnée à la moitié des honoraires de l’expert dont les conclusions sont erronées.

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 09 avril 2026 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude légale de passage
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé, qui n’a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds sur ceux de ses voisins.
L’enclave d’un fonds est reconnue lorsqu’il ne dispose pas d’accès à la voie publique, étant entouré d’autres terrains appartenant à d’autres propriétaires ou étant configuré de telle sorte qu’il ne peut être aménagé afin d’être relié à la voie publique. Elle est encore caractérisée lorsque l’accès du fonds à la voie publique est prohibé par les règles de droit ou une décision contraignante de l’autorité publique compétente.
En cas de pluralité de terrains détenus par un même propriétaire notamment contigus, cette enclave s’apprécie selon l’ensemble de sa propriété et n’est pas reconnue lorsque l’accès à la voie publique de l’un permet la desserte des autres. En effet, il est constant que lorsque l’un de ces terrains dispose d’une issue directe sur la voie publique, les autres parcelles contiguës qui appartiennent au même propriétaire sont considérées comme disposant d’un accès indirect à la voie publique et ne sont donc pas enclavées.
Il appartient au propriétaire du ou des fonds d’entreprendre sur ce(s) dernier(s) tous les aménagements internes propres à en assurer la desserte depuis la voie publique.
Par exception, l’état d’enclave est reconnu lorsque le coût de ces travaux est disproportionné à la valeur de la propriété, sans que les capacités financières du propriétaire ne puissent être prises en compte. A ce titre, le juge ne peut, sans avoir précisé ces valeurs et constaté leur disproportion, retenir qu’un terrain est enclavé du fait du coût des travaux nécessaires à son raccordement à la voie publique.
En l’espèce, selon le plan cadastral versé aux débats, le procès-verbal de constat du 22 avril 2025 et les photographies éclairant sur la configuration des lieux, le terrain cadastré AB [Cadastre 1] est situé en lisière de la [Adresse 5] à l’arrière duquel se trouvent la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] puis celle cadastrée AB [Cadastre 4]. A côté de la parcelle cadastré AB [Cadastre 1], également en lisière de rue, est situé l’immeuble cadastré AB [Cadastre 2] à l’arrière duquel se trouve la parcelle n° AB [Cadastre 6]. Pour rappel, ces terrains sont la propriété de Mme [G] sont situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [O] est propriétaire du terrain voisin, sis au [Adresse 4] de la même rue et de la même commune, constitué des immeubles cadastrés AB [Cadastre 7], en lisière de la [Adresse 5], AB [Cadastre 5] situé à l’arrière de celui n° AB [Cadastre 7], tous deux contigus aux parcelles n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 6], et AB [Cadastre 8] implanté à côté de la partie arrière du terrain n° AB [Cadastre 5].
Mme [A] accède à sa propriété, avec son véhicule, en empruntant un chemin dont l’entrée est implantée sur les parcelles n° AB [Cadastre 7] et [Cadastre 1], qui continue sur le terrain n° AB [Cadastre 1], puis passe par le terrain n° AB [Cadastre 5] et rejoint l’arrière de sa maison.
L’acte authentique de partage successoral du 24 janvier 2000, fondant partiellement la propriété de Mme [A] sur les parcelles concernées, indique effectivement que la parcelle n° AB [Cadastre 6] est desservie par un chemin depuis la voie publique, dont l’entrée est située sur les terrains n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1], qui se poursuit sur le fonds n° AB [Cadastre 5]. Cette servitude de passage est confirmée par l’acte authentique de vente de M. [X] [O] du 29 février 2008 qui mentionne que l’immeuble n° AB [Cadastre 5] est grevé d’une servitude assurant l’accès à la parcelle voisine n° AB [Cadastre 6] et une autre parcelle voisine n° AB [Cadastre 9].
Cependant, en application de l’article 685-1 du code civil, le propriétaire du fonds servant peut se prévaloir de l’extinction de la servitude de passage lorsque le fond dominant n’est plus enclavé et que sa desserte est assurée dans les conditions de l’article 682 précité et ce, quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés.
La parcelle n° AB [Cadastre 6], le fonds prétendument dominant, est entourée, de celle n° AB [Cadastre 6] à l’avant, de celles n° AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] sur le côté droit (en référence au plan cadastral), de celle n° AB [Cadastre 5] sur le côté gauche, fonds prétendument servant, de celle AB n° [Cadastre 10] à l’arrière appartenant à un tiers. Il en résulte qu’elle est enclavée entre des terrains appartenant à Mme [A], un terrain appartenant à M. [O] et un terrain appartenant à un tiers.
Les parcelles de Mme [A] étant toutes contiguës, dont celles n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] donnent sur la voie publique et plus précisément sur la [Adresse 5], elle ne peut se prévaloir de l’état d’enclave de celle n° AB [Cadastre 6] puisque son terrain doit être apprécié dans sa globalité. Ainsi, elle n’est susceptible de se prévaloir que de l’état d’enclave de l’entièreté de ce terrain, constitué des parcelles n° AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 6].
A ce titre, seuls les fonds cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] donnent sur la voie publique. La configuration des lieux, telle que décrite par les pièces précitées, démontre qu’un mur en briques est construit le long de la rue et n’est ouvert qu’à l’extrémité gauche (en référence au plan cadastral) du terrain n° AB [Cadastre 2] sur une largeur de 140 centimètres, ne permettant pas le passage de véhicules terrestres à moteur de catégorie B. Le long du mur, sur la voie publique, sont présents un arrêt de bus au niveau de la parcelle n° AB [Cadastre 1], puis un passage piéton et son panneau de signalisation correspondant au niveau de la parcelle n° AB [Cadastre 2], à des intervalles tels qu’ils ne semblent pas permettre la création d’ouverture du mur dont la zone de dégagement respecterait les normes de distance en vigueur. En revanche, l’ouverture de l’extrémité gauche du mur au niveau du terrain n° AB [Cadastre 2] peut être davantage élargie pour permettre le passage de véhicules de catégorie B dans une zone de dégagement sécuritaire.
Mme [A] soutient que le coût prévisionnel des travaux d’ouverture de ce mur serait trop onéreux par rapport à la valeur de son fonds sans étayer ni l’une ni l’autre de ces valeurs, ne permettant pas au tribunal d’apprécier la disproportion requise entre le coût des aménagements et la valeur du fonds dans sa totalité pour constater l’enclavement. De même, elle ne justifie pas de la nécessité de stationner son véhicule à l’arrière de sa maison, sur la parcelle n° AB [Cadastre 6], qui l’obligerait à créer un chemin traversant une grande partie de son terrain, alors qu’il peut être garé à l’avant de l’habitation, ce qui limiterait le coût des travaux d’aménagement.
De même, le fonds n° AB [Cadastre 1] de Mme [A] supporte principalement et conjointement avec le terrain n° AB [Cadastre 7] de M. [O] le chemin permettant l’accès de la voie publique, la [Adresse 5], à un terrain enclavé appartenant à un tiers, en limite séparative des fonds n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1]. D’après la configuration des lieux et le plan cadastral, l’entrée de ce chemin est située pour moitié sur les terrains n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1], puis contourne le côté de la maison de M. [O], se situant alors en totalité sur le terrain n° AB [Cadastre 1] de Mme [A], puis se dirige vers la parcelle n° AB [Cadastre 5] qu’il traverse. Il en résulte que contrairement à ce qui est allégué en défense le terrain de Mme [A] dispose d’un chemin d’accès à la voie publique sur la parcelle n° AB [Cadastre 1]. Ce dernier est toutefois séparé du reste de la propriété de Mme [A] et du reste du terrain n° AB [Cadastre 1] par un mur. D’après le projet de servitude du 28 février 2022 et les photographies versées aux débats, des arbres longent ce mur au niveau des deux extrémités de la partie du chemin implantée sur le terrain n° AB [Cadastre 1]. Ainsi, il demeure loisible à Mme [A] d’ouvrir ce mur au niveau de la partie centrale de la portion du chemin implantée sur sa parcelle n° AB [Cadastre 1], qui n’est pas arborisé à cet endroit, pour créer un accès aux véhicules de la voie publique à son fonds. Ne justifiant pas de la nécessité de garer son véhicule à l’arrière de sa maison, le coût des travaux de l’ouverture de ce mur vers une aire de stationnement à l’avant de l’habitation n’apparaît manifestement pas excéder la valeur de sa propriété même en l’absence d’estimation de celle-ci et du coût des travaux décrits.
Ainsi, l’enclave telle que résultant de l’article 682 du code civil n’est pas caractérisée en l’espèce et justifie de constater l’extinction de la servitude légale de passage grevant le fonds n° AB [Cadastre 5] au bénéfice de la parcelle n° AB [Cadastre 6] et contenue dans les actes authentiques des 24 janvier 2000 et 29 février 2008.

Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie succombant au procès est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande initiale, relative à la fixation d’une servitude de passage dont il a été révélé l’extinction, a nécessité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties justifient de l’existence même de cette servitude. Ce n’est que par la modification de l’objet du litige, incitée par le juge de la mise en état, que M. [X] [O] a pu obtenir le constat de l’extinction de la servitude litigieuse, justifiant que chacune des parties soit tenue de supporter la charge des dépens qu’elle a respectivement engagés.
Il est observé que le coût de l’expertise géomètre non contradictoire, non ordonnée à cet effet par décision de justice, n’est pas compris dans les dépens, mais inclus dans les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet article et en considération de l’équité, il apparaît qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de la servitude légale de passage au bénéfice du fonds cadastré n° AB [Cadastre 6], situé au [Adresse 3] à [Localité 4], grevant le fonds cadastré AB n° [Cadastre 5], situé au [Adresse 4] de la même rue et de la même commune ;
DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incluant le coût de l’expertise géomètre réalisée par M. [C] [I] et diligentée par M. [X] [O] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 23/00730 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPB4




JUGEMENT DU 11 JUIN 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026
Greffier : M. SENECHAL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente, et par Madame GROLL, Greffier.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


Monsieur [X] [O]
né le 24 Avril 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau D’ARRAS





A



Madame [S] [A]
née le 18 Septembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau D’ARRAS










EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [A] est propriétaire d’un immeuble constitué de la réunion de différentes parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], situé au [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle a hérité une partie de ses parents. A ce titre, l’acte de partage successoral du 24 janvier 2000 précise que l’accès à la parcelle n° AB [Cadastre 6] est assuré par un chemin passant par les terrains n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1] puis par celui n° AB [Cadastre 5].
M. [X] [O] a acquis, le 29 février 2008, de M. [Q] et Mme [F] [J] l’immeuble voisin constitué des parcelles cadastrées AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 8], sis [Adresse 4] de la même rue et de la même commune. L’acte authentique de vente stipule une servitude légale de passage grevant la parcelle n° AB [Cadastre 5] résultant de deux actes authentiques des 27 août 1999 et 26 février 2004 au bénéfice des parcelles n° AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 9] qui assure leur desserte depuis la [Adresse 5].
M. [X] [O] a mandaté un géomètre-expert, en la personne de M. [C] [I], pour fixer l’assiette de cette servitude, qui a dressé un projet le 28 février 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, M. [X] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner Mme [S] [A] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 682 et 683 du code civil, aux fins de fixer l’assiette de la servitude légale de passage grevant son fonds cadastré AB [Cadastre 5] bénéficiant à la parcelle n° AB [Cadastre 6] selon le projet établi à cette fin par M. [C] [I] le 28 février 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date et l’audience de plaidoiries le 06 novembre 2024.
Par jugement du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et invité les parties à s’expliquer et produire les justificatifs relatifs à la persistance de la servitude, après la réunion des fonds n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 6] ouvrant ce dernier sur la voie publique, et à la fixation de son assiette selon le trajet le plus court depuis la rue.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, M. [X] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 682 et 685-1 du code civil, à titre principal, de rejeter les prétentions adverses et de constater l’extinction de la servitude légale de passage grevant son fonds. A titre subsidiaire, il sollicite que les demandes et moyens adverses soient rejetés et que l’emprise de la servitude de passage soit fixée selon le projet de M. [C] [I] du 28 février 2022. En tout état de cause, il demande de condamner Mme [S] [A] au paiement d’une somme de 552 euros correspondant à la moitié des frais de l’expertise géomètre qu’il a diligentée et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il constate le désenclavement de la parcelle n° AB [Cadastre 6] du fait de la contiguïté des terrains de sa voisine dont certains disposent d’un accès à la voie publique, justifiant que soit constatée l’extinction de la servitude de passage.
Dans le cas où l’existence de cette servitude serait reconnue, il explique que le géomètre-expert a proposé une assiette correspondant au trajet le plus court et le moins dommageable pour son fonds, compte tenu de l’absence de matérialisation du passage sur les terrains. Il précise que l’assiette de la servitude ne peut être fixée amiablement du fait du comportement de sa voisine qui n’était pas présente lors de la réunion de l’expertise géomètre. Il s’estime, en conséquence, bien fondé à en solliciter judiciairement la fixation selon le projet du géomètre-expert et à solliciter le partage de ses honoraires.
En réponse aux conclusions adverses, il conteste la pertinence des éléments factuels évoqués en défense concernant leur relation de voisinage. Il estime que la seule reconnaissance de la servitude justifie de demander la fixation de son assiette, que le juge est tenu de fixer dès qu’elle est constatée, de sorte que sa demande ne peut être déboutée. Il soulève la disproportion de la largeur du passage revendiquée en défense. Il considère qu’une largeur de 4 mètres, proposée par l’expert, correspond à la destination normale et l’usage normaux du terrain voisin en ce qu’elle permet le passage d’un véhicule terrestre à moteur d’un particulier et coïncide avec la largeur du portail de sa voisine.
Il conteste le rayon de braquage revendiqué en défense fondé sur celui d’un camion de livraison de fioul pour chauffer la maison de sa voisine qu’elle calcule selon une manœuvre à 360 degrés. Il fait valoir que la reconstitution produite en défense n’est pas pertinente pour ne pas avoir été réalisée sur la zone définie par l’expert dont il discute la valeur probante et technique. Il souligne que la destination et l’usage normaux du fonds, qui définissent l’assiette de la servitude de passage, ne peuvent être appréciés au regard de la largeur nécessaire au passage exceptionnel d’un camion de livraison, alors que le passage régulier est fait en véhicule particulier de gabarit moyen.
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2025, Mme [S] [A] demande au tribunal, au visa des articles 682, 683 et 685-1 du code civil, de rejeter les prétentions adverses à titre principal. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande de fixation de la servitude de passage telle que proposée par le projet de M. [C] [I] du 28 février 2022. Elle sollicite, en tout état de cause, le rejet des demandes relatives au partage des frais d’expertise géomètre et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [X] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la servitude de passage est stipulée tant dans l’acte authentique fondant la propriété de son voisin que dans celui fondant le partage successoral de ses parents dont elle a hérité en partie. Elle souligne qu’elle utilise régulièrement le passage qu’empruntaient ses parents avant elle. Elle fait état d’un conflit de voisinage persistant. Elle conteste le désenclavement de la parcelle n° AB [Cadastre 6] qui ne dispose d’aucun accès à la voie publique, qui n’est desservie par aucun chemin passant par les parcelles n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et dont l’accès ne peut être assuré que par celui passant par la parcelle voisine n° AB [Cadastre 5]. Elle explique qu’un mur sépare son terrain de la voie publique, dont il résulte une situation d’enclavement justifiant que soit reconnue une servitude de passage sur la parcelle n° AB [Cadastre 5]. Elle précise que le coût prévisionnel des travaux d’aménagement de son fonds pour ouvrir ce mur serait trop onéreux comparé à la valeur de sa propriété et à la gêne occasionnée au fonds servant par la servitude.
Elle qualifie les conclusions expertales de succinctes sur l’assiette proposée de la servitude. Elle considère que la largeur de 4 mètres ne permet ni l’approvisionnement de son fonds en fioul par un camion spécialisé afin de chauffer sa maison, ni le passage de véhicule de secours. Elle en déduit qu’elle ne pourra pas user normalement de sa propriété si l’assiette de la servitude est fixée selon la proposition de l’expert. Elle souligne qu’elle a réalisé une simulation, en présence d’un commissaire de justice, avec plusieurs véhicules terrestres à moteur légers démontrant que la largeur ne permet pas de braquer suffisamment et qu’ils débordent tous du chemin proposé. Elle soutient qu’elle n’a pas à être condamnée à la moitié des honoraires de l’expert dont les conclusions sont erronées.

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 09 avril 2026 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude légale de passage
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé, qui n’a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds sur ceux de ses voisins.
L’enclave d’un fonds est reconnue lorsqu’il ne dispose pas d’accès à la voie publique, étant entouré d’autres terrains appartenant à d’autres propriétaires ou étant configuré de telle sorte qu’il ne peut être aménagé afin d’être relié à la voie publique. Elle est encore caractérisée lorsque l’accès du fonds à la voie publique est prohibé par les règles de droit ou une décision contraignante de l’autorité publique compétente.
En cas de pluralité de terrains détenus par un même propriétaire notamment contigus, cette enclave s’apprécie selon l’ensemble de sa propriété et n’est pas reconnue lorsque l’accès à la voie publique de l’un permet la desserte des autres. En effet, il est constant que lorsque l’un de ces terrains dispose d’une issue directe sur la voie publique, les autres parcelles contiguës qui appartiennent au même propriétaire sont considérées comme disposant d’un accès indirect à la voie publique et ne sont donc pas enclavées.
Il appartient au propriétaire du ou des fonds d’entreprendre sur ce(s) dernier(s) tous les aménagements internes propres à en assurer la desserte depuis la voie publique.
Par exception, l’état d’enclave est reconnu lorsque le coût de ces travaux est disproportionné à la valeur de la propriété, sans que les capacités financières du propriétaire ne puissent être prises en compte. A ce titre, le juge ne peut, sans avoir précisé ces valeurs et constaté leur disproportion, retenir qu’un terrain est enclavé du fait du coût des travaux nécessaires à son raccordement à la voie publique.
En l’espèce, selon le plan cadastral versé aux débats, le procès-verbal de constat du 22 avril 2025 et les photographies éclairant sur la configuration des lieux, le terrain cadastré AB [Cadastre 1] est situé en lisière de la [Adresse 5] à l’arrière duquel se trouvent la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] puis celle cadastrée AB [Cadastre 4]. A côté de la parcelle cadastré AB [Cadastre 1], également en lisière de rue, est situé l’immeuble cadastré AB [Cadastre 2] à l’arrière duquel se trouve la parcelle n° AB [Cadastre 6]. Pour rappel, ces terrains sont la propriété de Mme [G] sont situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [O] est propriétaire du terrain voisin, sis au [Adresse 4] de la même rue et de la même commune, constitué des immeubles cadastrés AB [Cadastre 7], en lisière de la [Adresse 5], AB [Cadastre 5] situé à l’arrière de celui n° AB [Cadastre 7], tous deux contigus aux parcelles n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 6], et AB [Cadastre 8] implanté à côté de la partie arrière du terrain n° AB [Cadastre 5].
Mme [A] accède à sa propriété, avec son véhicule, en empruntant un chemin dont l’entrée est implantée sur les parcelles n° AB [Cadastre 7] et [Cadastre 1], qui continue sur le terrain n° AB [Cadastre 1], puis passe par le terrain n° AB [Cadastre 5] et rejoint l’arrière de sa maison.
L’acte authentique de partage successoral du 24 janvier 2000, fondant partiellement la propriété de Mme [A] sur les parcelles concernées, indique effectivement que la parcelle n° AB [Cadastre 6] est desservie par un chemin depuis la voie publique, dont l’entrée est située sur les terrains n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1], qui se poursuit sur le fonds n° AB [Cadastre 5]. Cette servitude de passage est confirmée par l’acte authentique de vente de M. [X] [O] du 29 février 2008 qui mentionne que l’immeuble n° AB [Cadastre 5] est grevé d’une servitude assurant l’accès à la parcelle voisine n° AB [Cadastre 6] et une autre parcelle voisine n° AB [Cadastre 9].
Cependant, en application de l’article 685-1 du code civil, le propriétaire du fonds servant peut se prévaloir de l’extinction de la servitude de passage lorsque le fond dominant n’est plus enclavé et que sa desserte est assurée dans les conditions de l’article 682 précité et ce, quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés.
La parcelle n° AB [Cadastre 6], le fonds prétendument dominant, est entourée, de celle n° AB [Cadastre 6] à l’avant, de celles n° AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] sur le côté droit (en référence au plan cadastral), de celle n° AB [Cadastre 5] sur le côté gauche, fonds prétendument servant, de celle AB n° [Cadastre 10] à l’arrière appartenant à un tiers. Il en résulte qu’elle est enclavée entre des terrains appartenant à Mme [A], un terrain appartenant à M. [O] et un terrain appartenant à un tiers.
Les parcelles de Mme [A] étant toutes contiguës, dont celles n° AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] donnent sur la voie publique et plus précisément sur la [Adresse 5], elle ne peut se prévaloir de l’état d’enclave de celle n° AB [Cadastre 6] puisque son terrain doit être apprécié dans sa globalité. Ainsi, elle n’est susceptible de se prévaloir que de l’état d’enclave de l’entièreté de ce terrain, constitué des parcelles n° AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 6].
A ce titre, seuls les fonds cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] donnent sur la voie publique. La configuration des lieux, telle que décrite par les pièces précitées, démontre qu’un mur en briques est construit le long de la rue et n’est ouvert qu’à l’extrémité gauche (en référence au plan cadastral) du terrain n° AB [Cadastre 2] sur une largeur de 140 centimètres, ne permettant pas le passage de véhicules terrestres à moteur de catégorie B. Le long du mur, sur la voie publique, sont présents un arrêt de bus au niveau de la parcelle n° AB [Cadastre 1], puis un passage piéton et son panneau de signalisation correspondant au niveau de la parcelle n° AB [Cadastre 2], à des intervalles tels qu’ils ne semblent pas permettre la création d’ouverture du mur dont la zone de dégagement respecterait les normes de distance en vigueur. En revanche, l’ouverture de l’extrémité gauche du mur au niveau du terrain n° AB [Cadastre 2] peut être davantage élargie pour permettre le passage de véhicules de catégorie B dans une zone de dégagement sécuritaire.
Mme [A] soutient que le coût prévisionnel des travaux d’ouverture de ce mur serait trop onéreux par rapport à la valeur de son fonds sans étayer ni l’une ni l’autre de ces valeurs, ne permettant pas au tribunal d’apprécier la disproportion requise entre le coût des aménagements et la valeur du fonds dans sa totalité pour constater l’enclavement. De même, elle ne justifie pas de la nécessité de stationner son véhicule à l’arrière de sa maison, sur la parcelle n° AB [Cadastre 6], qui l’obligerait à créer un chemin traversant une grande partie de son terrain, alors qu’il peut être garé à l’avant de l’habitation, ce qui limiterait le coût des travaux d’aménagement.
De même, le fonds n° AB [Cadastre 1] de Mme [A] supporte principalement et conjointement avec le terrain n° AB [Cadastre 7] de M. [O] le chemin permettant l’accès de la voie publique, la [Adresse 5], à un terrain enclavé appartenant à un tiers, en limite séparative des fonds n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1]. D’après la configuration des lieux et le plan cadastral, l’entrée de ce chemin est située pour moitié sur les terrains n° AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 1], puis contourne le côté de la maison de M. [O], se situant alors en totalité sur le terrain n° AB [Cadastre 1] de Mme [A], puis se dirige vers la parcelle n° AB [Cadastre 5] qu’il traverse. Il en résulte que contrairement à ce qui est allégué en défense le terrain de Mme [A] dispose d’un chemin d’accès à la voie publique sur la parcelle n° AB [Cadastre 1]. Ce dernier est toutefois séparé du reste de la propriété de Mme [A] et du reste du terrain n° AB [Cadastre 1] par un mur. D’après le projet de servitude du 28 février 2022 et les photographies versées aux débats, des arbres longent ce mur au niveau des deux extrémités de la partie du chemin implantée sur le terrain n° AB [Cadastre 1]. Ainsi, il demeure loisible à Mme [A] d’ouvrir ce mur au niveau de la partie centrale de la portion du chemin implantée sur sa parcelle n° AB [Cadastre 1], qui n’est pas arborisé à cet endroit, pour créer un accès aux véhicules de la voie publique à son fonds. Ne justifiant pas de la nécessité de garer son véhicule à l’arrière de sa maison, le coût des travaux de l’ouverture de ce mur vers une aire de stationnement à l’avant de l’habitation n’apparaît manifestement pas excéder la valeur de sa propriété même en l’absence d’estimation de celle-ci et du coût des travaux décrits.
Ainsi, l’enclave telle que résultant de l’article 682 du code civil n’est pas caractérisée en l’espèce et justifie de constater l’extinction de la servitude légale de passage grevant le fonds n° AB [Cadastre 5] au bénéfice de la parcelle n° AB [Cadastre 6] et contenue dans les actes authentiques des 24 janvier 2000 et 29 février 2008.

Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie succombant au procès est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande initiale, relative à la fixation d’une servitude de passage dont il a été révélé l’extinction, a nécessité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties justifient de l’existence même de cette servitude. Ce n’est que par la modification de l’objet du litige, incitée par le juge de la mise en état, que M. [X] [O] a pu obtenir le constat de l’extinction de la servitude litigieuse, justifiant que chacune des parties soit tenue de supporter la charge des dépens qu’elle a respectivement engagés.
Il est observé que le coût de l’expertise géomètre non contradictoire, non ordonnée à cet effet par décision de justice, n’est pas compris dans les dépens, mais inclus dans les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet article et en considération de l’équité, il apparaît qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de la servitude légale de passage au bénéfice du fonds cadastré n° AB [Cadastre 6], situé au [Adresse 3] à [Localité 4], grevant le fonds cadastré AB n° [Cadastre 5], situé au [Adresse 4] de la même rue et de la même commune ;
DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incluant le coût de l’expertise géomètre réalisée par M. [C] [I] et diligentée par M. [X] [O] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

Le greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 683, code civil 685-1, code civil 682). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:27:56.734Z.