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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 12 juin 2026, n° 26/00865

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de mention au registre des diligences réalisées auprès des autorités consulaires

Aux termes de l’article L 743-9 du CESEDA : 

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». 

En 1’espèce, il est fait grief à la décision querellée que le registre ne comporte pas la mention des diligences réalisées auprès des autorités consulaires.

Or, le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA n’a pas vocation assurer l’information de l’étranger retenu administrativement mais d’assurer du contrôle de cette information par l’autorité judiciaire notamment.

A l’appui du contrôle qu’il exerce, le juge des libertés peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.

Il convient de relever d’une part qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l’intéressé doive être informé des diligences réalisées auprès des autorités consulaires, d’autre part, que l’autorité administrative justifie de ces démarches par courriel en date du 5 juin 2026 adressé aux autorités consulaires comoriennes ; qu’elle n’a en outre pas à justifier d’une relance formée entre le 5 et le 12 juin 2026.

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen.


Sur l’absence d’information de la juridiction administrative de la mesure de rétention administrative

Il n’est justifié en l’espèce ni de l’atteinte aux droits qui en résulterait ni du fondement juridique de l’obligation pesant sur l’autorité administrative d’informer la juridiction administrative de la mesure de rétention dont l’intéressé fait l’objet et ce alors que la juridiction administrative a déjà statué en première instance et qu’un appel a été formé.


Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrativement

1) Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contestée

Il est justifié en l’espèce par l’autorité administrative de la délégation de signature donnée à Mme [K] par arrêté du 24 avril 2026 portant délégation de signature à Mme [F] [O], publié au recueil des actes administratifs spécial en son article 5.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.


2) Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de ma situation

Il est fait grief en l’espèce que En l'espèce que Monsieur le préfet n’a pas tenu pas compte de la présence sur le territoire français de sa famille, sa mère ainsi que sa fratrie qui sont tous désormais de nationalité française. Et de ce qu’il travaillait afin de payer son loyer pour subvenir aux besoins de son fils.

L’article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée .

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (ire Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; 
Le magistrat du siège contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle a rempli son obligation de motivation, considérant que les éléments présentés par l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à sa rétention administrative ; 
Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.


3) Sur l'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractere disproportionné de son placement en rétention

En l'espèce, il est avancé que l’intéressé dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné a résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est manifestement pas caractérisé.

Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.


4) Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

Il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.

En l’espèce, il est fait grief à la décision en litige de porter une atteinte disproportionnée à son droit a la vie
privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il convient toutefois de relever qu’il n’est pas soutenu en quoi cette rétention était disproportionnée et ce alors que l’intéressé n’est retenu que depuis 96 heures.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.


Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA : 

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [Q] [M] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ordonnée le 11 février 2026, confirmée par le tribunal administratif par jugement du 9 mars 2026 à l’encontre duquel il a formé appel ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 9 juin 2026 pour une durée de 96 heures ; 

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, M. [Q] [M] [G] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu que M. [Q] [M] [G] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; 

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il a en outre été a été condamné le 27 mai 2026 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ainsi que de port d’arme sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; qu’il a également été condamné le 14 juin 2021 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 3 avril 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 150 Euros pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, le 5 juin 2026, laquelle demeure récente, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [G] [Q] [M] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [G] [Q] [M] ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS l’exception de nullité soulevée

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Dispositif

ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [Q] [M] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5] 

En audience publique, le 12 Juin 2026 À 11h10

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







 Reçu notification le 12 juin 2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/00865 


SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2026 à 10h27, présentée par M. [G] [Q] [M] 

Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2026 à 15h56, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [A], dûment assermenté;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annaelle ANDRÉ, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [G] [Q] [M] né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité Comorienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national en date du 11 février 2026 notifiée le 16 février 2026, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans notifiée le 09 juin 2026 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 juin 2026 notifiée le 9 juin 2026 à 10h11,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LA NULLITÉ : 

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : on a pas la 2 page au registre, elle est blanche, la saisine des autorités consulaires comoriennes n’est pas mentionnée sur le registre, le défaut de copie actualisée ne permets pas de contrôler l’électivité des droits de Monsieur. Pour ces raisons la requête en prolongation de la mesure de rétention de la préfecture doit être irrecevable. Il y a un appel qui est formé contre une décision du Tribunal Administratif, la Cour d’Appel n’a pas non plus été informé de votre saisine. 

Le représentant du Préfet : concernant les diligences, il n y a pas d’atteinte aux droits de l’étranger. Sur la saisine de la Cour d’Appel, elle sera informée par la préfecture de cette demande, cet appel n’est pas suspensif de l’OQTF. Je vous demande de rejeter ces moyens soulevés.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
 
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il n y a pas de relance des autorités consulaires depuis le 05 juin, alors que la préfecture est tenue de démontrer des diligences et de relancer le consulat. La 2 difficulté, c’est que Monsieur à un parcours qui mérite d’être rappelé, l’association forum a formé appel contre la décision du Tribunal Administratif pour ces motifs. Monsieur est parent d’un enfant français, il verse de l’argent à Madame pour les dépenses en commun, il était en situation régulière jusqu’à son incarcération. On est sur des condamnations de conduite sous alcool, il a un problème avec l’alcool c’est une réalité, le contrôle judiciaire a été respecté. Le titre de séjour a expiré lorsqu’il était en détention, et l’OQT lui a été délivré. Monsieur a toujours vécu ici, il n’a pas d’attache aux Comores. Monsieur est bien inséré en France, Monsieur ayant un domicile et peut être assigné à résidence, il est en [Etablissement 2] depuis l’âge de 11 ans, vous avez tous les éléments pour l’assigner à résidence. 
Je maintiens le moyen de nullité concernant l’auteur de l’acte et m’en tient aux écritures. 

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Il y a bien délégation du préfet pour la signature, c’est l’article 5 de la délégation, les articles et l’OQTF sont bien mentionnés sur le registre. La situation personnelle de Monsieur a été prise en compte, il ne présente pas de vulnérabilité avec la mesure de rétention, il n’a pas l’autorité parentale, il n’a pas de garantie de représentation propre et ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il a indiqué ne pas se conformer à l’OQTF. Il a eu des condamnations pour des faits de violences avec arme en état d’ivresse. Je vous demande de rejeter la contestation de prolongation de la mesure de rétention présenté par Monsieur. 
Sur le fond, Monsieur a fait l’objet d’un arrêté qui a abrogé son titre de séjour. Son comportement représente une menace à l’ordre public, il ne dispose pas d’éléments suffisants pour une a assignation à résidence. Une relance a été faite en date du 05 juin 2026 auprès des autorités consulaires. Pour ces raisons je vous demande de faire droit à la demande du préfet en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Q] [M]. 

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur a bien reconnu son enfant. 

La personne étrangère requérante déclare : je m’excuse pour ce que j’ai fait, je ne voulais pas faire de mal à qui que ce soit. Si vous me laisser la possibilité de rester ici, je vais me faire soigner. j’ai un enfant ici, toute ma famille est en France. j’ai juste un problème d’alcool je n’ai jamais été un danger public. Mon enfant est essentiel dans ma vie, la France c’est mon pays. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de mention au registre des diligences réalisées auprès des autorités consulaires

Aux termes de l’article L 743-9 du CESEDA : 

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». 

En 1’espèce, il est fait grief à la décision querellée que le registre ne comporte pas la mention des diligences réalisées auprès des autorités consulaires.

Or, le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA n’a pas vocation assurer l’information de l’étranger retenu administrativement mais d’assurer du contrôle de cette information par l’autorité judiciaire notamment.

A l’appui du contrôle qu’il exerce, le juge des libertés peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.

Il convient de relever d’une part qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l’intéressé doive être informé des diligences réalisées auprès des autorités consulaires, d’autre part, que l’autorité administrative justifie de ces démarches par courriel en date du 5 juin 2026 adressé aux autorités consulaires comoriennes ; qu’elle n’a en outre pas à justifier d’une relance formée entre le 5 et le 12 juin 2026.

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen.


Sur l’absence d’information de la juridiction administrative de la mesure de rétention administrative

Il n’est justifié en l’espèce ni de l’atteinte aux droits qui en résulterait ni du fondement juridique de l’obligation pesant sur l’autorité administrative d’informer la juridiction administrative de la mesure de rétention dont l’intéressé fait l’objet et ce alors que la juridiction administrative a déjà statué en première instance et qu’un appel a été formé.


Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrativement

1) Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contestée

Il est justifié en l’espèce par l’autorité administrative de la délégation de signature donnée à Mme [K] par arrêté du 24 avril 2026 portant délégation de signature à Mme [F] [O], publié au recueil des actes administratifs spécial en son article 5.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.


2) Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de ma situation

Il est fait grief en l’espèce que En l'espèce que Monsieur le préfet n’a pas tenu pas compte de la présence sur le territoire français de sa famille, sa mère ainsi que sa fratrie qui sont tous désormais de nationalité française. Et de ce qu’il travaillait afin de payer son loyer pour subvenir aux besoins de son fils.

L’article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée .

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (ire Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; 
Le magistrat du siège contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle a rempli son obligation de motivation, considérant que les éléments présentés par l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à sa rétention administrative ; 
Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.


3) Sur l'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractere disproportionné de son placement en rétention

En l'espèce, il est avancé que l’intéressé dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné a résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est manifestement pas caractérisé.

Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.


4) Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

Il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.

En l’espèce, il est fait grief à la décision en litige de porter une atteinte disproportionnée à son droit a la vie
privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il convient toutefois de relever qu’il n’est pas soutenu en quoi cette rétention était disproportionnée et ce alors que l’intéressé n’est retenu que depuis 96 heures.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.


Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA : 

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [Q] [M] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ordonnée le 11 février 2026, confirmée par le tribunal administratif par jugement du 9 mars 2026 à l’encontre duquel il a formé appel ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 9 juin 2026 pour une durée de 96 heures ; 

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, M. [Q] [M] [G] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu que M. [Q] [M] [G] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; 

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il a en outre été a été condamné le 27 mai 2026 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ainsi que de port d’arme sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; qu’il a également été condamné le 14 juin 2021 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 3 avril 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 150 Euros pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, le 5 juin 2026, laquelle demeure récente, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [G] [Q] [M] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [G] [Q] [M] ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS l’exception de nullité soulevée

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [Q] [M] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5] 

En audience publique, le 12 Juin 2026 À 11h10

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







 Reçu notification le 12 juin 2026 
L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:28:04.319Z.