Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 11 juin 2026, n° 24/02559
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par divers actes datés notamment du 30 août 2024, M. [U] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], dénonçant les conséquences dommageables qu’ils ont subies du fait de l’effondrement du terrain leur appartenant à [Localité 3] (Ain), ont, après expertise ordonnée en référé en 2021, fait assigner M. [C] [B] et Mme [I] [K], épouse [B], propriétaires d’un terrain voisin au leur, ainsi que divers constructeurs ou assureurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices. Par voie de conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), disant exercer sous l’enseigne Coreis qui est en réalité sa dénomination sociale selon le n° RCS visé, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2026, la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis), expliquant en résumé qu’il résulte des arguments soulevés par M. et Mme [G] et M. et Mme [B], que chacun demande la prise en charge des mêmes coûts, en doublon, relatifs aux travaux qui portent sur une autre parcelle que celle dont ils sont respectivement propriétaires et qu’outre qu’elles constituent une double indemnisation qui s’oppose au principe de la réparation intégrale, les demandes formulées par les époux [B] et [G] sont irrecevables (en raison d’un défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir), en ce qu’elles portent sur des parcelles dont ils ne sont pas propriétaires, et ce peu important que leur réclamation soit formulée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, demandent en définitive au juge de la mise en état de : “Vu l’article 394 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE, - FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMAB, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société MBB ; A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER irrecevables les demandes de Madame [F] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] visant au versement des sommes de : o 226.108,24 € au titre des travaux de reprise des désordres ; o 27.960 € au titre des travaux de remise en place des niveaux de terre ; o 24.480 € au titre de la mise en place d’un système de drainage dans le mur des époux [B], outre le renforcement de la paroi pour un montant de 1400 € ; - DECLARER irrecevables les demandes de Madame [I] [K] épouse [B] et Monsieur [C] [B] visant au versement des sommes de 219.654,72 € au titre des travaux de reprise des désordres ; - CONDAMNER, in solidum, Madame [I] [K] épouse [B], Monsieur [C] [B], Madame [F] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à verser la somme de 2.000 euros à la SMAB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.” Selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 avril 2026, M. et Mme [G] demandent en réponse au juge de la mise en état de : “Vu les articles 31, 32-1, 123 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat I. Sur la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY au profit de la société SMAB SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant au fond pour statuer sur la demande suivante formée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY : - Prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, es qualité d’assureur de la société SOLETERRE II. Sur la recevabilité des demandes des époux [G] JUGER que les demandes formées par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY procèdent d’une dénaturation manifeste des prétentions des époux [G] ; JUGER en ce sens que les époux [G] ne sollicitent nullement la remise en état des deux parcelles [B] et [G], ni le règlement d’un quelconque coût profitant au terrain [B], mais exclusivement la prise en charge in solidum du coût de la solution technique préconisée par l’expert judiciaire, destinée uniquement à réparer et stabiliser leur propre parcelle, effondrée et rendue impropre à sa destination ; JUGER en conséquence que les époux [G] disposent d’un intérêt et d’une qualité à agir certains, directs et actuels ; JUGER en outre que la ventilation des travaux sollicitée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY est matériellement impossible, l’ensemble des travaux constituant un bloc technique indivisible, conditionnant la réalisation de la paroi clouée et la stabilisation de la parcelle [G] ; JUGER que seule la juridiction du fond a compétence pour apprécier le quantum du préjudice et procéder, le cas échéant, à une ventilation lors de la liquidation, sans qu’il appartienne au juge de la mise en état de morceler artificiellement un ouvrage indivisible. En conséquence, JUGER que les demandes des époux [G] sont parfaitement recevables en leurs demandes ; RENVOYER les parties au fond. III. Sur le caractère dilatoire et abusif de l’incident soulevé par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY JUGER que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, en soulevant un second incident déjà partiellement tranché par l’ordonnance du 11 septembre 2025 et reposant sur des prétentions qui auraient dû être soulevées dès le premier incident de janvier 2025, a adopté un comportement dilatoire et abusif ; En conséquence, CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser aux époux [G] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts ; CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à une amende civile, dont il plaira au tribunal de fixer le montant ; EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a versé aux époux [G] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux entiers dépens de l’incident.” Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2025, M. et Mme [B] demandent pour leur part au juge de la mise en état, ainsi qu’il est écrit dans “Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 11253 du Code Civil ; Vu le rapport de Monsieur [P] ; Vu les pièces ; Rejetant toutes conclusions contraires, Juger que les fins de non-recevoir soulevées par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB portent en réalité sur les modalités de liquidation et d’exécution de la réparation sollicitée, et non sur le droit d’agir des concluants. Juger que les Epoux [B] sont recevables et fondés à demander la condamnation de la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et de la SMAB, intervenante volontaire, à prendre en charge l’intégralité des travaux de nature à remédier au trouble de voisinage qu’ils subissent, en ce compris les travaux à réaliser sur le tènement immobilier de leurs voisins, les Epoux [G]. En conséquence : Débouter purement et simplement la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB, intervenante volontaire, de leur demande visant à voir déclarer les Epoux [B] irrecevables en leur demande visant au versement de la somme de 219.654,72 € montant des travaux de reprise pour la mise en œuvre de la solution préconisée par l’Expert Judiciaire. Condamner in solidum la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB à payer aux Epoux [B] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif du présent incident. Condamner in solidum la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB à payer aux Epoux [B] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB aux entiers dépens de l’incident, et accorder au Cabinet REFFAY le bénéfice de l’article 699 du CPC.” Le dispositif des conclusions de Groupama Rhône Alpes notifiées le 15 avril 2026 est ainsi rédigé : “Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 789, 122 et 126 du Code de procédure civil, A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes des sociétés MUTUELLE BRESSE BUGEY et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, A TITRE SUBSIDIAIRE DECLARER irrecevables les consorts [B] à solliciter la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 219 645.72 € de travaux de reprise, DECLARER irrecevables les consorts [G] à solliciter la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer 24 480.00 € de drainage du mur des consorts [B] et 1 400.00 € de renforcement de la paroi des consorts [B], EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,”. La société Mutuelle assurance de l’éducation (MAE) et la société Soleterre ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte ou de prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice ou à la sagesse du juge de la mise en état quant à la recevabilité et le bien fondé de l’incident. La société ADL TP n’a pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 21 avril 2026. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La reconnaissance du bien fondé de l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis), demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile dont la recevabilité n’est pas formellement contestée, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande. La demande de mise hors de cause formée par la société Mutuelle Bresse Bugey n’est pas fondée sur un motif relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande. L’interdiction faite à la victime d'un dommage d’être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire, ne porte pas atteinte au principe de son droit à indemnisation et n’a donc pas d’effets sur la recevabilité de son action, les modalités de la réparation de son préjudice ou de la cessation du trouble qu’elle dénonce devant être appréciées par le seul juge qui doit s’interroger sur le bien fondé des demandes qui lui sont soumises. Sans fondement, les fins de non-recevoir soulevées par la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) doivent être dès lors écartées. M. et Mme [G] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé dilatoire et abusif de l’incident introduit par la société Mutuelle Bresse Bugey. Non fondée leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Parties perdantes, la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) seront condamnées aux dépens du présent incident et verseront (l’une ou les deux ensemble) aux parties qui en ont fait la demande une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) ; Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 24 septembre 2026 pour éventuelles clôture et fixation ; Condamne par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : - la société Mutuelle Bresse Bugey à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros ; - la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) à payer à Groupama Rhône Alpes la somme de 1 000 euros et in solidum entre elles celle de 2 000 euros à M. et Mme [B] ; Condamne la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) aux dépens du présent incident et admet la Société civile professionnelle d'avocats Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs autres demandes. La greffière Le juge de la mise en état copie à : Me Jacques BERNASCONI Me Agnès BLOISE Me Benoit CONTENT Me Bertrand GENAUDY Me Laure-cécile PACIFICI Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE Me Philippe REFFAY
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02559 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2EG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Sandrine LAVENTURE, DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (LA REUNION), Madame [F] [J] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDERESSES A L’INCIDENT Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130 Société COREIS, immatriculée sous le numéro SIREN 348 455 775 (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE- SMAB) dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130 DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Madame [I] [K] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 510 778 442, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 17, Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C427 Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 S.A.S. SOLETERRE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4, Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, S.A.S.U. ADL TP, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par divers actes datés notamment du 30 août 2024, M. [U] [G] et Mme [F] [J], épouse [G], dénonçant les conséquences dommageables qu’ils ont subies du fait de l’effondrement du terrain leur appartenant à [Localité 3] (Ain), ont, après expertise ordonnée en référé en 2021, fait assigner M. [C] [B] et Mme [I] [K], épouse [B], propriétaires d’un terrain voisin au leur, ainsi que divers constructeurs ou assureurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices. Par voie de conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), disant exercer sous l’enseigne Coreis qui est en réalité sa dénomination sociale selon le n° RCS visé, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2026, la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis), expliquant en résumé qu’il résulte des arguments soulevés par M. et Mme [G] et M. et Mme [B], que chacun demande la prise en charge des mêmes coûts, en doublon, relatifs aux travaux qui portent sur une autre parcelle que celle dont ils sont respectivement propriétaires et qu’outre qu’elles constituent une double indemnisation qui s’oppose au principe de la réparation intégrale, les demandes formulées par les époux [B] et [G] sont irrecevables (en raison d’un défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir), en ce qu’elles portent sur des parcelles dont ils ne sont pas propriétaires, et ce peu important que leur réclamation soit formulée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, demandent en définitive au juge de la mise en état de : “Vu l’article 394 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE, - FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMAB, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société MBB ; A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER irrecevables les demandes de Madame [F] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] visant au versement des sommes de : o 226.108,24 € au titre des travaux de reprise des désordres ; o 27.960 € au titre des travaux de remise en place des niveaux de terre ; o 24.480 € au titre de la mise en place d’un système de drainage dans le mur des époux [B], outre le renforcement de la paroi pour un montant de 1400 € ; - DECLARER irrecevables les demandes de Madame [I] [K] épouse [B] et Monsieur [C] [B] visant au versement des sommes de 219.654,72 € au titre des travaux de reprise des désordres ; - CONDAMNER, in solidum, Madame [I] [K] épouse [B], Monsieur [C] [B], Madame [F] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à verser la somme de 2.000 euros à la SMAB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.” Selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 avril 2026, M. et Mme [G] demandent en réponse au juge de la mise en état de : “Vu les articles 31, 32-1, 123 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat I. Sur la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY au profit de la société SMAB SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant au fond pour statuer sur la demande suivante formée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY : - Prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, es qualité d’assureur de la société SOLETERRE II. Sur la recevabilité des demandes des époux [G] JUGER que les demandes formées par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY procèdent d’une dénaturation manifeste des prétentions des époux [G] ; JUGER en ce sens que les époux [G] ne sollicitent nullement la remise en état des deux parcelles [B] et [G], ni le règlement d’un quelconque coût profitant au terrain [B], mais exclusivement la prise en charge in solidum du coût de la solution technique préconisée par l’expert judiciaire, destinée uniquement à réparer et stabiliser leur propre parcelle, effondrée et rendue impropre à sa destination ; JUGER en conséquence que les époux [G] disposent d’un intérêt et d’une qualité à agir certains, directs et actuels ; JUGER en outre que la ventilation des travaux sollicitée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY est matériellement impossible, l’ensemble des travaux constituant un bloc technique indivisible, conditionnant la réalisation de la paroi clouée et la stabilisation de la parcelle [G] ; JUGER que seule la juridiction du fond a compétence pour apprécier le quantum du préjudice et procéder, le cas échéant, à une ventilation lors de la liquidation, sans qu’il appartienne au juge de la mise en état de morceler artificiellement un ouvrage indivisible. En conséquence, JUGER que les demandes des époux [G] sont parfaitement recevables en leurs demandes ; RENVOYER les parties au fond. III. Sur le caractère dilatoire et abusif de l’incident soulevé par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY JUGER que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, en soulevant un second incident déjà partiellement tranché par l’ordonnance du 11 septembre 2025 et reposant sur des prétentions qui auraient dû être soulevées dès le premier incident de janvier 2025, a adopté un comportement dilatoire et abusif ; En conséquence, CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser aux époux [G] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts ; CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à une amende civile, dont il plaira au tribunal de fixer le montant ; EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a versé aux époux [G] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux entiers dépens de l’incident.” Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2025, M. et Mme [B] demandent pour leur part au juge de la mise en état, ainsi qu’il est écrit dans “Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 11253 du Code Civil ; Vu le rapport de Monsieur [P] ; Vu les pièces ; Rejetant toutes conclusions contraires, Juger que les fins de non-recevoir soulevées par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB portent en réalité sur les modalités de liquidation et d’exécution de la réparation sollicitée, et non sur le droit d’agir des concluants. Juger que les Epoux [B] sont recevables et fondés à demander la condamnation de la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et de la SMAB, intervenante volontaire, à prendre en charge l’intégralité des travaux de nature à remédier au trouble de voisinage qu’ils subissent, en ce compris les travaux à réaliser sur le tènement immobilier de leurs voisins, les Epoux [G]. En conséquence : Débouter purement et simplement la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB, intervenante volontaire, de leur demande visant à voir déclarer les Epoux [B] irrecevables en leur demande visant au versement de la somme de 219.654,72 € montant des travaux de reprise pour la mise en œuvre de la solution préconisée par l’Expert Judiciaire. Condamner in solidum la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB à payer aux Epoux [B] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif du présent incident. Condamner in solidum la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB à payer aux Epoux [B] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMAB aux entiers dépens de l’incident, et accorder au Cabinet REFFAY le bénéfice de l’article 699 du CPC.” Le dispositif des conclusions de Groupama Rhône Alpes notifiées le 15 avril 2026 est ainsi rédigé : “Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 789, 122 et 126 du Code de procédure civil, A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes des sociétés MUTUELLE BRESSE BUGEY et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, A TITRE SUBSIDIAIRE DECLARER irrecevables les consorts [B] à solliciter la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 219 645.72 € de travaux de reprise, DECLARER irrecevables les consorts [G] à solliciter la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer 24 480.00 € de drainage du mur des consorts [B] et 1 400.00 € de renforcement de la paroi des consorts [B], EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,”. La société Mutuelle assurance de l’éducation (MAE) et la société Soleterre ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte ou de prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice ou à la sagesse du juge de la mise en état quant à la recevabilité et le bien fondé de l’incident. La société ADL TP n’a pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 21 avril 2026. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La reconnaissance du bien fondé de l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis), demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile dont la recevabilité n’est pas formellement contestée, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande. La demande de mise hors de cause formée par la société Mutuelle Bresse Bugey n’est pas fondée sur un motif relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande. L’interdiction faite à la victime d'un dommage d’être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire, ne porte pas atteinte au principe de son droit à indemnisation et n’a donc pas d’effets sur la recevabilité de son action, les modalités de la réparation de son préjudice ou de la cessation du trouble qu’elle dénonce devant être appréciées par le seul juge qui doit s’interroger sur le bien fondé des demandes qui lui sont soumises. Sans fondement, les fins de non-recevoir soulevées par la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) doivent être dès lors écartées. M. et Mme [G] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé dilatoire et abusif de l’incident introduit par la société Mutuelle Bresse Bugey. Non fondée leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Parties perdantes, la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) seront condamnées aux dépens du présent incident et verseront (l’une ou les deux ensemble) aux parties qui en ont fait la demande une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) ; Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 24 septembre 2026 pour éventuelles clôture et fixation ; Condamne par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : - la société Mutuelle Bresse Bugey à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros ; - la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) à payer à Groupama Rhône Alpes la somme de 1 000 euros et in solidum entre elles celle de 2 000 euros à M. et Mme [B] ; Condamne la société Mutuelle Bresse Bugey et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (Coreis) aux dépens du présent incident et admet la Société civile professionnelle d'avocats Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs autres demandes. La greffière Le juge de la mise en état copie à : Me Jacques BERNASCONI Me Agnès BLOISE Me Benoit CONTENT Me Bertrand GENAUDY Me Laure-cécile PACIFICI Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE Me Philippe REFFAY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:50:25.246Z.