Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 24/05311
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 13 octobre 2016, [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] ont conclu, avec Mme [U] [P], une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur les lots n° 81, 98 et 99 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), cadastré section AD n° [Cadastre 1], correspondant à un local commercial et deux emplacements de stationnement. Les parties ont ensuite envisagé la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, incluant le lot n° 95 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier susvisé. Elles n’ont toutefois signé ni une nouvelle promesse, ni un acte authentique de vente. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 22 octobre et 14 novembre 2018, Mme [U] [P] a fait assigner [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] devant ce tribunal afin d’obtenir, à titre principal, la vente forcée des quatre lots précités et, à titre subsidiaire, le versement de dommages et intérêts. [G] [A] est décédée le 30 avril 2020. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2021. Selon jugement du 1er février 2024, le tribunal a ordonné la révocation de cette ordonnance et la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a invité les défendeurs à communiquer l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de [G] [A] ainsi que l’ensemble des parties à régulariser leurs conclusions au vu dudit décès. Mme [X] [Y] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de [G] [A]. La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024. Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal a réputé non-avenue ladite ordonnance et a renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de M. [Q] [Y] en sa qualité d’ayant droit de [G] [A]. Selon acte judiciaire du 26 décembre 2025, Mme [U] [P] a fait assigner M. [Q] [Y] en intervention forcée en sa qualité d’ayant droit de [G] [A]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et de son assignation signifiée le 26 décembre 2025, Mme [U] [P] demande au tribunal de : - juger recevable l’assignation en intervention qu’elle a dirigée contre M. [Q] [Y] en sa qualité d’ayant droit de [G] [A], - ordonner la jonction de l’assignation avec l’instance n° RG 24/05311 pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre, - l’accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions, in limine litis : - juger son action recevable, - juger les ayants droit de [G] [A], à savoir Mme [X] [Y] et M. [Q] [Y], tenus à l’exécution des engagements de la défunte et à celle du présent jugement et de ses suites, à titre principal : - juger la promesse de vente signée le 13 octobre 2016 entre elle et [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] juridiquement contraignante, - juger le projet de seconde promesse prévu pour le 12 février 2018 dénué de tout effet juridique en l’absence de signature, en conséquence, en fonction de l’identité du propriétaire des lots n° 81, 98 et 99 retenue, - ordonner à M. [Q] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [G] [A], et/ou conjointement et solidairement avec Mme [X] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [G] [A], la vente forcée à son bénéfice, au prix de 240 000 euros, hors frais, droits et émoluments qui sont à la charge de l’acquéreur et payables comptant le jour de la constatation de la vente, des lots n° 81, 98 et 99 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), - condamner en conséquence M. [Q] [Y] et/ou Mme [X] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à se présenter en l’étude de Me [Z] [S], notaire, à l’effet de signer l’acte authentique de vente des biens immobiliers désignés à son profit dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - juger qu’à défaut de satisfaire à cette injonction judiciaire dans le délai imparti, le jugement vaudra vente à son profit des biens immobiliers désignés, - juger qu’elle payera le prix convenu et ses accessoires, - ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent, à titre subsidiaire : - juger sans motif légitime et abusive la rupture des pourparlers par [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y], - condamner M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [G] [A], au versement entre ses mains des sommes suivantes : * 37 147,54 euros à titre de remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la cession des biens immobiliers, * 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause : - condamner M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [G] [A], au versement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle explique, au visa des articles 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 126 du code de procédure civile, qu’elle avait la possibilité de justifier de la publication de l’exploit introductif d’instance auprès des services de la publicité foncière jusqu’à la clôture des débats, ce qu’elle a fait. Par ailleurs, après avoir précisé que Mme [X] [Y] est devenue seule propriétaire des lots en cause, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1124, 1193 et 1304-4 du code civil, que la promesse contient une condition suspensive tenant à la délivrance d’un permis de construire, qu’elle a obtenu deux permis de construire successifs, que des recours ont été formés par des tiers à leur encontre, que l’expiration de la promesse a ainsi été reportée au 16 janvier 2018, que la condition suspensive précitée ayant été à tort stipulée au profit des deux parties sans faculté de renonciation alors qu’elle seule y avait intérêt, elle a été privée de la faculté de renoncer à son bénéfice, que les recours exercés l’ont empêchée d’obtenir une délibération favorable de l’assemblée générale des copropriétaires concernant son projet ainsi qu’un prêt, qu’au vu de ces circonstances les promettants lui ont proposé de signer une nouvelle promesse, incluant un lot supplémentaire dont elle n'avait pas l’utilité et stipulant la caducité de la première promesse, qu’ils ont fait reporter la signature de cette nouvelle promesse avant de lui notifier de manière unilatérale la caducité de la première promesse, qu’ils ne pouvaient cependant en décider seuls, les parties ayant convenu de décider d’un commun accord soit de prononcer la caducité de la promesse soit de conclure un avenant à celle-ci, et qu’ainsi, à défaut de signature de la nouvelle promesse, qui n’a dès lors aucune valeur juridique, ils restent liés par la première promesse, celle-ci contenant leur engagement irrévocable de vendre les lots en cause à son bénéfice. A titre subsidiaire, elle soutient que les promettants ont voulu conclure une nouvelle promesse, qu’il a été convenu d’une date de signature, qu’elle avait la volonté de signer cette nouvelle promesse, qu’elle a d’ailleurs versé le surplus de l’indemnité d’occupation prévue, que les promettants ont reporté le rendez-vous et qu’ils ont finalement mis fin aux négociations sans motif légitime, ce qui caractérise une rupture brutale des pourparlers qui étaient très avancés. Elle en déduit, en application de l’article 1112 du code civil, qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a exposés dans le cadre de son projet d’acquisition, outre le versement de dommages et intérêts. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Mme [X] [Y], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [G] [A], demande au tribunal de : à titre principal : - dire et juger que la promesse de vente régularisée entre les consorts [Y] et Mme [U] [P] le 13 octobre 2016 est caduque, en conséquence : - dire et juger que la promesse de vente régularisée entre les consorts [Y] et Mme [U] [P] le 13 octobre 2016 ne saurait faire l’objet d’aucune exécution forcée, - débouter Mme [U] [P] de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : - dire et juger qu’il n’y a pas de rupture des pourparlers mais un terme à des négociations, - dire et juger qu’il n’y a pas de faute dans la rupture des pourparlers, en conséquence : - débouter Mme [U] [P] de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel : - dire et juger que l’immobilisation pendant plus de 18 mois des biens lui appartenant lui a causé un préjudice direct et certain, en conséquence : - condamner Mme [U] [P] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause : - condamner Mme [U] [P] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1589 du code civil, que la promesse est devenue caduque, l’option n’ayant pas été levée dans le délai imparti, que cette caducité a d’ailleurs été décidée par les parties d’un commun accord, la bénéficiaire ayant souhaité conclure une nouvelle promesse pour y inclure le lot n° 95 dont l’acquisition était nécessaire à la réalisation de son projet, qu’il n’a jamais été convenu d’une prorogation conventionnelle de la promesse et qu’il n’y a pas davantage eu de novation. Elle exclut en outre, au visa de l’article 1112 du code civil, toute rupture abusive des pourparlers, indiquant que les promettants ont accepté de reporter la réunion de discussion afférente à la nouvelle promesse, que les négociations ont ensuite échoué, qu’aucune date de signature de la nouvelle promesse n’a ainsi été fixée, qu’en refusant de reprendre de nouvelles discussions, les promettants ont simplement usé de leur faculté de mettre un terme aux pourparlers et qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors qu’ils ont été clairs sur leurs intentions et conciliants tandis que la bénéficiaire, qui a eu une attitude passive et négligente, a fait preuve de mauvaise foi. Elle ajoute que les frais dont le remboursement est réclamé sont uniquement en lien avec la promesse devenue caduque ou qu’ils concernent des sommes qui ont déjà été restituées et que la demande de dommages et intérêts n’est ni justifiée ni fondée. A titre reconventionnel, elle prétend, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que ses biens ont été vainement immobilisés durant plus de 7 ans et qu’elle a dû malgré tout continuer à payer les charges et taxes y afférentes. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [Q] [Y], agissant en son nom personnel, demande au tribunal de : - déclarer Mme [U] [P] irrecevable en ses demandes, au visa de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, pour défaut de publication de l’exploit introductif d’instance et des références cadastrales, au fond : - débouter Mme [U] [P] de sa demande d’exécution forcée en l’absence d’une promesse de vente signée par les parties constatant leur accord sur le prix de 240 000 euros et sur les lots n° 81, 98 et 99, pour le surplus : - débouter Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui imposent la publication à la publicité foncière d’un acte introductif d’instance portant sur un droit réel, notant également que ses prétentions ont évolué au sein de ses dernières conclusions. Il prétend par ailleurs que la première promesse est devenue caduque à défaut de levée de l’option dans le délai imparti et de signature de l’acte authentique de vente, que la bénéficiaire n’a pas sollicité la prorogation conventionnelle de cette promesse, qu’elle a souhaité conclure une nouvelle promesse pour y inclure le lot n° 95 dont l’acquisition était nécessaire à la réalisation de son projet et que celle-ci n’a toutefois jamais été signée. Il indique enfin que les promettants ont fait preuve de patience, que la bénéficiaire ne les a pas informés de l’avancée de l’exécution de ses obligations, qu’elle a fait reporter la date de signature de la nouvelle promesse, qu’aucune nouvelle date n’a été déterminée, qu’à la date butoir qui avait été fixée, la nouvelle promesse n’avait toujours pas été signée, qu’aucune rupture brutale des pourparlers ne peut ainsi leur être reprochée et qu’aucun préjudice n’est démontré, les frais invoqués correspondant aux conditions suspensives de la première promesse devenue caduque. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’assignation précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de parties. M. [Q] [Y], bien qu’assigné à personne en qualité d’ayant droit de [G] [A], n’a pas constitué avocat en cette qualité. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « dire », « juger » et « accueillir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 1 - Sur les interventions de Mme [X] [Y] et de M. [Q] [Y] en leur qualité d’ayants droit de [G] [A] L'article 370 du code de procédure civile énonce qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 373 dudit code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. En cas de décès en cours d’instance, le juge doit s’assurer que toutes les formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard de tous les héritiers ont été accomplies (2e Civ., 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.171). L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En l’espèce, [G] [A] est décédée le 30 avril 2020. Son décès ayant été notifié aux parties le 26 septembre 2020, l’instance a été interrompue. Selon un acte de notoriété daté du 2 octobre 2020, Mme [X] [Y] et M. [Q] [Y] sont habiles à se dire et porter héritiers de [G] [A] ensemble pour le tout ou chacun divisément pour la moitié. Il en résulte que la reprise de l’instance nécessitait l’intervention volontaire ou forcée de ces derniers en leur qualité d’ayants droit de [G] [A], étant relevé que des demandes étaient d’ailleurs formées à leur encontre en cette qualité et qu’il était notamment reproché une faute délictuelle à [G] [A], indépendamment de la vente forcée des biens en cause. Mme [X] [Y] a ainsi pu intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’ayant droit de [G] [A], de même que Mme [U] [P] a pu mettre en cause M. [Q] [Y] en cette qualité, ce aux fins de reprise de l’instance. Il convient en conséquence de constater leurs interventions volontaire et forcée, dont la recevabilité n’est pas contestée. 2 - Sur la jonction Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. L’article 66 du même code ajoute que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Il résulte de ces articles que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (2e Civ., 25 juin 2015, pourvois n° 13-27.470 et 14-21.713). En l’espèce, l’intervention forcée de M. [Q] [Y] en sa qualité d’ayant droit de [G] [A], demande incidente ayant eu pour objet de le rendre, en cette qualité, partie au procès engagé entre les parties originaires, n’a pas entraîné la création d'une nouvelle instance. La demande de jonction formée par Mme [U] [P], qui est sans objet, sera dès lors rejetée. 3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 30, 5°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l’espèce, ni l’assignation délivrée à la requête de Mme [U] [P], ni les conclusions qu’elle a postérieurement notifiées ne tendent à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité. Il est en effet uniquement sollicité la vente forcée de biens immobiliers. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication soulevée par M. [Q] [Y]. 4 - Sur la vente forcée Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 13 octobre 2016 contient une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire valant également permis de démolir. Les parties conviennent qu’en raison des recours formés par des tiers à l’encontre des permis de construire obtenus par la bénéficiaire, la durée de la promesse a été prorogée jusqu’au 16 janvier 2018. Il est énoncé que : « A l’issue de ce délai, les Parties conviendront : - soit de prononcer la caducité de la Promesse sans indemnité de part ni d’autre sauf si le BENEFICIAIRE entend alors renoncer à cette condition suspensive, - soit de proroger conventionnellement le délai de réalisation de la présente Condition Suspensive et, par voie de conséquence, le délai de signature de l’Acte Authentique de Vente ». Il n’est pas démontré que Mme [U] [P] aurait renoncé à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire valant également permis de démolir, tel que le lui permettaient ces stipulations, ni qu’un accord serait intervenu entre les parties sur l’une ou l’autre des options précitées, ces dernières ayant uniquement envisagé la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, laquelle n’a toutefois jamais été signée. Par courrier daté du 29 janvier 2018, [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] ont mis en demeure la bénéficiaire de signer l’acte authentique de vente, avec paiement du prix, dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation du courrier et ont précisé qu’à défaut, la promesse serait caduque, étant noté qu’en l’absence de fixation d’une nouvelle date d’expiration, elle était devenue à durée indéterminée. Aucun acte authentique de vente n’ayant été signé par les parties durant ce délai de préavis, dont le caractère raisonnable n’est pas remis en cause, les promettants ont pu, par courrier daté du 16 février 2018, mettre un terme à la promesse en informant Mme [U] [P] de sa caducité. Il convient par conséquent de débouter Mme [U] [P] de l’ensemble de ses prétentions relatives à la vente forcée des biens immobiliers objet de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2016. 5 - Sur la rupture des pourparlers Aux termes de l’article 1112, alinéa 1er, du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ces dispositions que, si la rupture des pourparlers est libre, cette liberté s’exerce toutefois dans les limites de la bonne foi, appréciée objectivement, qui caractérise le critère de la faute. Cette faute peut alors résider dans les circonstances qui entourent la rupture, eu égard notamment à sa brutalité, à sa soudaineté ou encore à son caractère vexatoire, ou tenir aux pourparlers eux-mêmes, au regard notamment de leur état d’avance ou encore si l’auteur de la rupture a entretenu la croyance de son partenaire en la conclusion prochaine d’un contrat. En l’espèce, il ressort des échanges versés aux débats que, le 15 janvier 2018, les parties ont initié des pourparlers ayant pour objet la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, qu’un rendez-vous de signature, initialement prévu le 12 février 2018, a été reporté d’un commun accord entre elles et que, le 16 février 2018, [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] ont mis un terme aux négociations. Au vu de la position de ces derniers telle qu’exprimée dès leur courrier daté du 29 janvier 2018, par lequel ils ont indiqué à Mme [U] [P] qu’ils lui proposaient de signer la nouvelle promesse « le lundi 12 février au plus tard », cette rupture ne présente aucun caractère abusif, étant relevé qu’il n’est par ailleurs pas établi que les parties se seraient accordées sur les termes de la nouvelle promesse avant cette date. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [U] [P] au titre de la rupture abusive des pourparlers. 6 - Sur l’immobilisation des biens immobiliers Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [X] [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation de ses biens immobiliers, sans toutefois préciser la faute à l’origine de ce préjudice qui aurait été commise par Mme [U] [P]. Partant, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. 7 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 7.1 - Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. 7.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Mme [U] [P], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à ce titre à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros et à M. [Q] [Y] la somme de 1 500 euros. 7.3 - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE les interventions de Mme [X] [Y] et de M. [Q] [Y] en leur qualité d’ayants droit de [G] [A], REJETTE la demande de jonction formée par Mme [U] [P], REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication soulevée par M. [Q] [Y], DIT que la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2016 est devenue caduque, DEBOUTE Mme [U] [P] de l’ensemble de ses prétentions relatives à la vente forcée des biens immobiliers objet de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2016, DEBOUTE Mme [U] [P] de ses demandes indemnitaires, DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande indemnitaire, CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à M. [Q] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [U] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Juin 2026 N° RG 24/05311 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTP7 AFFAIRE [U] [P] C/ [Q] [Y], [X] [Y] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1705 DÉFENDEURS Monsieur [Q] [Y] agissant en son nom personnel [Adresse 2] [Localité 3] réprésenté par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237 Monsieur [Q] [Y] agissant en sa qualité d’ayant droit de [G] [A] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [X] [Y] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [G] [A] (intervenante volontaire en cette dernière qualité) domiciliée : chez EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C245 L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 13 octobre 2016, [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] ont conclu, avec Mme [U] [P], une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur les lots n° 81, 98 et 99 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), cadastré section AD n° [Cadastre 1], correspondant à un local commercial et deux emplacements de stationnement. Les parties ont ensuite envisagé la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, incluant le lot n° 95 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier susvisé. Elles n’ont toutefois signé ni une nouvelle promesse, ni un acte authentique de vente. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 22 octobre et 14 novembre 2018, Mme [U] [P] a fait assigner [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] devant ce tribunal afin d’obtenir, à titre principal, la vente forcée des quatre lots précités et, à titre subsidiaire, le versement de dommages et intérêts. [G] [A] est décédée le 30 avril 2020. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2021. Selon jugement du 1er février 2024, le tribunal a ordonné la révocation de cette ordonnance et la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a invité les défendeurs à communiquer l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de [G] [A] ainsi que l’ensemble des parties à régulariser leurs conclusions au vu dudit décès. Mme [X] [Y] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de [G] [A]. La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024. Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal a réputé non-avenue ladite ordonnance et a renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de M. [Q] [Y] en sa qualité d’ayant droit de [G] [A]. Selon acte judiciaire du 26 décembre 2025, Mme [U] [P] a fait assigner M. [Q] [Y] en intervention forcée en sa qualité d’ayant droit de [G] [A]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et de son assignation signifiée le 26 décembre 2025, Mme [U] [P] demande au tribunal de : - juger recevable l’assignation en intervention qu’elle a dirigée contre M. [Q] [Y] en sa qualité d’ayant droit de [G] [A], - ordonner la jonction de l’assignation avec l’instance n° RG 24/05311 pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre, - l’accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions, in limine litis : - juger son action recevable, - juger les ayants droit de [G] [A], à savoir Mme [X] [Y] et M. [Q] [Y], tenus à l’exécution des engagements de la défunte et à celle du présent jugement et de ses suites, à titre principal : - juger la promesse de vente signée le 13 octobre 2016 entre elle et [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] juridiquement contraignante, - juger le projet de seconde promesse prévu pour le 12 février 2018 dénué de tout effet juridique en l’absence de signature, en conséquence, en fonction de l’identité du propriétaire des lots n° 81, 98 et 99 retenue, - ordonner à M. [Q] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [G] [A], et/ou conjointement et solidairement avec Mme [X] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [G] [A], la vente forcée à son bénéfice, au prix de 240 000 euros, hors frais, droits et émoluments qui sont à la charge de l’acquéreur et payables comptant le jour de la constatation de la vente, des lots n° 81, 98 et 99 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), - condamner en conséquence M. [Q] [Y] et/ou Mme [X] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à se présenter en l’étude de Me [Z] [S], notaire, à l’effet de signer l’acte authentique de vente des biens immobiliers désignés à son profit dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - juger qu’à défaut de satisfaire à cette injonction judiciaire dans le délai imparti, le jugement vaudra vente à son profit des biens immobiliers désignés, - juger qu’elle payera le prix convenu et ses accessoires, - ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent, à titre subsidiaire : - juger sans motif légitime et abusive la rupture des pourparlers par [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y], - condamner M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [G] [A], au versement entre ses mains des sommes suivantes : * 37 147,54 euros à titre de remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la cession des biens immobiliers, * 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause : - condamner M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [G] [A], au versement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle explique, au visa des articles 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 126 du code de procédure civile, qu’elle avait la possibilité de justifier de la publication de l’exploit introductif d’instance auprès des services de la publicité foncière jusqu’à la clôture des débats, ce qu’elle a fait. Par ailleurs, après avoir précisé que Mme [X] [Y] est devenue seule propriétaire des lots en cause, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1124, 1193 et 1304-4 du code civil, que la promesse contient une condition suspensive tenant à la délivrance d’un permis de construire, qu’elle a obtenu deux permis de construire successifs, que des recours ont été formés par des tiers à leur encontre, que l’expiration de la promesse a ainsi été reportée au 16 janvier 2018, que la condition suspensive précitée ayant été à tort stipulée au profit des deux parties sans faculté de renonciation alors qu’elle seule y avait intérêt, elle a été privée de la faculté de renoncer à son bénéfice, que les recours exercés l’ont empêchée d’obtenir une délibération favorable de l’assemblée générale des copropriétaires concernant son projet ainsi qu’un prêt, qu’au vu de ces circonstances les promettants lui ont proposé de signer une nouvelle promesse, incluant un lot supplémentaire dont elle n'avait pas l’utilité et stipulant la caducité de la première promesse, qu’ils ont fait reporter la signature de cette nouvelle promesse avant de lui notifier de manière unilatérale la caducité de la première promesse, qu’ils ne pouvaient cependant en décider seuls, les parties ayant convenu de décider d’un commun accord soit de prononcer la caducité de la promesse soit de conclure un avenant à celle-ci, et qu’ainsi, à défaut de signature de la nouvelle promesse, qui n’a dès lors aucune valeur juridique, ils restent liés par la première promesse, celle-ci contenant leur engagement irrévocable de vendre les lots en cause à son bénéfice. A titre subsidiaire, elle soutient que les promettants ont voulu conclure une nouvelle promesse, qu’il a été convenu d’une date de signature, qu’elle avait la volonté de signer cette nouvelle promesse, qu’elle a d’ailleurs versé le surplus de l’indemnité d’occupation prévue, que les promettants ont reporté le rendez-vous et qu’ils ont finalement mis fin aux négociations sans motif légitime, ce qui caractérise une rupture brutale des pourparlers qui étaient très avancés. Elle en déduit, en application de l’article 1112 du code civil, qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a exposés dans le cadre de son projet d’acquisition, outre le versement de dommages et intérêts. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Mme [X] [Y], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [G] [A], demande au tribunal de : à titre principal : - dire et juger que la promesse de vente régularisée entre les consorts [Y] et Mme [U] [P] le 13 octobre 2016 est caduque, en conséquence : - dire et juger que la promesse de vente régularisée entre les consorts [Y] et Mme [U] [P] le 13 octobre 2016 ne saurait faire l’objet d’aucune exécution forcée, - débouter Mme [U] [P] de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : - dire et juger qu’il n’y a pas de rupture des pourparlers mais un terme à des négociations, - dire et juger qu’il n’y a pas de faute dans la rupture des pourparlers, en conséquence : - débouter Mme [U] [P] de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel : - dire et juger que l’immobilisation pendant plus de 18 mois des biens lui appartenant lui a causé un préjudice direct et certain, en conséquence : - condamner Mme [U] [P] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause : - condamner Mme [U] [P] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1589 du code civil, que la promesse est devenue caduque, l’option n’ayant pas été levée dans le délai imparti, que cette caducité a d’ailleurs été décidée par les parties d’un commun accord, la bénéficiaire ayant souhaité conclure une nouvelle promesse pour y inclure le lot n° 95 dont l’acquisition était nécessaire à la réalisation de son projet, qu’il n’a jamais été convenu d’une prorogation conventionnelle de la promesse et qu’il n’y a pas davantage eu de novation. Elle exclut en outre, au visa de l’article 1112 du code civil, toute rupture abusive des pourparlers, indiquant que les promettants ont accepté de reporter la réunion de discussion afférente à la nouvelle promesse, que les négociations ont ensuite échoué, qu’aucune date de signature de la nouvelle promesse n’a ainsi été fixée, qu’en refusant de reprendre de nouvelles discussions, les promettants ont simplement usé de leur faculté de mettre un terme aux pourparlers et qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors qu’ils ont été clairs sur leurs intentions et conciliants tandis que la bénéficiaire, qui a eu une attitude passive et négligente, a fait preuve de mauvaise foi. Elle ajoute que les frais dont le remboursement est réclamé sont uniquement en lien avec la promesse devenue caduque ou qu’ils concernent des sommes qui ont déjà été restituées et que la demande de dommages et intérêts n’est ni justifiée ni fondée. A titre reconventionnel, elle prétend, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que ses biens ont été vainement immobilisés durant plus de 7 ans et qu’elle a dû malgré tout continuer à payer les charges et taxes y afférentes. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [Q] [Y], agissant en son nom personnel, demande au tribunal de : - déclarer Mme [U] [P] irrecevable en ses demandes, au visa de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, pour défaut de publication de l’exploit introductif d’instance et des références cadastrales, au fond : - débouter Mme [U] [P] de sa demande d’exécution forcée en l’absence d’une promesse de vente signée par les parties constatant leur accord sur le prix de 240 000 euros et sur les lots n° 81, 98 et 99, pour le surplus : - débouter Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui imposent la publication à la publicité foncière d’un acte introductif d’instance portant sur un droit réel, notant également que ses prétentions ont évolué au sein de ses dernières conclusions. Il prétend par ailleurs que la première promesse est devenue caduque à défaut de levée de l’option dans le délai imparti et de signature de l’acte authentique de vente, que la bénéficiaire n’a pas sollicité la prorogation conventionnelle de cette promesse, qu’elle a souhaité conclure une nouvelle promesse pour y inclure le lot n° 95 dont l’acquisition était nécessaire à la réalisation de son projet et que celle-ci n’a toutefois jamais été signée. Il indique enfin que les promettants ont fait preuve de patience, que la bénéficiaire ne les a pas informés de l’avancée de l’exécution de ses obligations, qu’elle a fait reporter la date de signature de la nouvelle promesse, qu’aucune nouvelle date n’a été déterminée, qu’à la date butoir qui avait été fixée, la nouvelle promesse n’avait toujours pas été signée, qu’aucune rupture brutale des pourparlers ne peut ainsi leur être reprochée et qu’aucun préjudice n’est démontré, les frais invoqués correspondant aux conditions suspensives de la première promesse devenue caduque. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’assignation précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de parties. M. [Q] [Y], bien qu’assigné à personne en qualité d’ayant droit de [G] [A], n’a pas constitué avocat en cette qualité. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « dire », « juger » et « accueillir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 1 - Sur les interventions de Mme [X] [Y] et de M. [Q] [Y] en leur qualité d’ayants droit de [G] [A] L'article 370 du code de procédure civile énonce qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 373 dudit code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. En cas de décès en cours d’instance, le juge doit s’assurer que toutes les formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard de tous les héritiers ont été accomplies (2e Civ., 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.171). L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En l’espèce, [G] [A] est décédée le 30 avril 2020. Son décès ayant été notifié aux parties le 26 septembre 2020, l’instance a été interrompue. Selon un acte de notoriété daté du 2 octobre 2020, Mme [X] [Y] et M. [Q] [Y] sont habiles à se dire et porter héritiers de [G] [A] ensemble pour le tout ou chacun divisément pour la moitié. Il en résulte que la reprise de l’instance nécessitait l’intervention volontaire ou forcée de ces derniers en leur qualité d’ayants droit de [G] [A], étant relevé que des demandes étaient d’ailleurs formées à leur encontre en cette qualité et qu’il était notamment reproché une faute délictuelle à [G] [A], indépendamment de la vente forcée des biens en cause. Mme [X] [Y] a ainsi pu intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’ayant droit de [G] [A], de même que Mme [U] [P] a pu mettre en cause M. [Q] [Y] en cette qualité, ce aux fins de reprise de l’instance. Il convient en conséquence de constater leurs interventions volontaire et forcée, dont la recevabilité n’est pas contestée. 2 - Sur la jonction Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. L’article 66 du même code ajoute que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Il résulte de ces articles que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (2e Civ., 25 juin 2015, pourvois n° 13-27.470 et 14-21.713). En l’espèce, l’intervention forcée de M. [Q] [Y] en sa qualité d’ayant droit de [G] [A], demande incidente ayant eu pour objet de le rendre, en cette qualité, partie au procès engagé entre les parties originaires, n’a pas entraîné la création d'une nouvelle instance. La demande de jonction formée par Mme [U] [P], qui est sans objet, sera dès lors rejetée. 3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 30, 5°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l’espèce, ni l’assignation délivrée à la requête de Mme [U] [P], ni les conclusions qu’elle a postérieurement notifiées ne tendent à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité. Il est en effet uniquement sollicité la vente forcée de biens immobiliers. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication soulevée par M. [Q] [Y]. 4 - Sur la vente forcée Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 13 octobre 2016 contient une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire valant également permis de démolir. Les parties conviennent qu’en raison des recours formés par des tiers à l’encontre des permis de construire obtenus par la bénéficiaire, la durée de la promesse a été prorogée jusqu’au 16 janvier 2018. Il est énoncé que : « A l’issue de ce délai, les Parties conviendront : - soit de prononcer la caducité de la Promesse sans indemnité de part ni d’autre sauf si le BENEFICIAIRE entend alors renoncer à cette condition suspensive, - soit de proroger conventionnellement le délai de réalisation de la présente Condition Suspensive et, par voie de conséquence, le délai de signature de l’Acte Authentique de Vente ». Il n’est pas démontré que Mme [U] [P] aurait renoncé à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire valant également permis de démolir, tel que le lui permettaient ces stipulations, ni qu’un accord serait intervenu entre les parties sur l’une ou l’autre des options précitées, ces dernières ayant uniquement envisagé la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, laquelle n’a toutefois jamais été signée. Par courrier daté du 29 janvier 2018, [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] ont mis en demeure la bénéficiaire de signer l’acte authentique de vente, avec paiement du prix, dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation du courrier et ont précisé qu’à défaut, la promesse serait caduque, étant noté qu’en l’absence de fixation d’une nouvelle date d’expiration, elle était devenue à durée indéterminée. Aucun acte authentique de vente n’ayant été signé par les parties durant ce délai de préavis, dont le caractère raisonnable n’est pas remis en cause, les promettants ont pu, par courrier daté du 16 février 2018, mettre un terme à la promesse en informant Mme [U] [P] de sa caducité. Il convient par conséquent de débouter Mme [U] [P] de l’ensemble de ses prétentions relatives à la vente forcée des biens immobiliers objet de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2016. 5 - Sur la rupture des pourparlers Aux termes de l’article 1112, alinéa 1er, du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ces dispositions que, si la rupture des pourparlers est libre, cette liberté s’exerce toutefois dans les limites de la bonne foi, appréciée objectivement, qui caractérise le critère de la faute. Cette faute peut alors résider dans les circonstances qui entourent la rupture, eu égard notamment à sa brutalité, à sa soudaineté ou encore à son caractère vexatoire, ou tenir aux pourparlers eux-mêmes, au regard notamment de leur état d’avance ou encore si l’auteur de la rupture a entretenu la croyance de son partenaire en la conclusion prochaine d’un contrat. En l’espèce, il ressort des échanges versés aux débats que, le 15 janvier 2018, les parties ont initié des pourparlers ayant pour objet la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente, qu’un rendez-vous de signature, initialement prévu le 12 février 2018, a été reporté d’un commun accord entre elles et que, le 16 février 2018, [G] [A], M. [Q] [Y] et Mme [X] [Y] ont mis un terme aux négociations. Au vu de la position de ces derniers telle qu’exprimée dès leur courrier daté du 29 janvier 2018, par lequel ils ont indiqué à Mme [U] [P] qu’ils lui proposaient de signer la nouvelle promesse « le lundi 12 février au plus tard », cette rupture ne présente aucun caractère abusif, étant relevé qu’il n’est par ailleurs pas établi que les parties se seraient accordées sur les termes de la nouvelle promesse avant cette date. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [U] [P] au titre de la rupture abusive des pourparlers. 6 - Sur l’immobilisation des biens immobiliers Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [X] [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation de ses biens immobiliers, sans toutefois préciser la faute à l’origine de ce préjudice qui aurait été commise par Mme [U] [P]. Partant, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. 7 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 7.1 - Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. 7.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Mme [U] [P], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à ce titre à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros et à M. [Q] [Y] la somme de 1 500 euros. 7.3 - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE les interventions de Mme [X] [Y] et de M. [Q] [Y] en leur qualité d’ayants droit de [G] [A], REJETTE la demande de jonction formée par Mme [U] [P], REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication soulevée par M. [Q] [Y], DIT que la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2016 est devenue caduque, DEBOUTE Mme [U] [P] de l’ensemble de ses prétentions relatives à la vente forcée des biens immobiliers objet de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2016, DEBOUTE Mme [U] [P] de ses demandes indemnitaires, DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande indemnitaire, CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à M. [Q] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [U] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02031
en commun : code civil 1112, code civil 1589, code civil 1304-4
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1124, code civil 1589, code civil 1211
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08377
en commun : code civil 1112, code civil 1304-4
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01285
en commun : code civil 1112, code civil 1304-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03747
en commun : code civil 1112, code civil 1304-4
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:17:54.595Z.