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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2026, n° 24/01305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La pharmacie [I] a télétransmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, pour remboursement, des factures correspondant au lot n° 184. 

La caisse a procédé au règlement correspondant le 21 février 2022 pour un montant total de 5 666,21 euros. 

La caisse a procédé à un contrôle a posteriori qui a révélé que les pièces justifiant la facturation de ces actes n’avaient pas été transmises par la pharmacie. 

Le 12 mai 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 5 666,21 euros. 

Par courrier reçu le 7 juin 2022, la pharmacie [I] a produit les pièces justificatives. Elle a contesté l’indu en saisissant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 5 octobre 2022. 

Par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2023, la caisse a adressé à la pharmacie [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 666,21 euros. 

En sa séance du 5 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la pharmacie. 

Par requête enregistrée le 20 septembre 2024, la pharmacie [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025. 

La pharmacie [I], valablement représentée par sa gérante Mme [Y] [I], sollicite l’annulation de l’indu. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la pharmacie [I] de son recours et de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de l’indu d’un montant total de 5 666,21 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 
Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». 

L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ». 

Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. 

L’article R. 161-47 dispose enfin : 
« La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : 
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; 
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
[…] ». 
Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais. 

Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation. 

Selon l’article L. 133-4 1° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles visés par ce texte, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 

Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours […]». 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a procédé au paiement, le 21 février 2022, au profit de la pharmacie [I], de la somme totale de 5 666,21 euros suite à la télétransmission du lot n° 184, sans obtenir de pièces justificatives. 

La caisse produit les images décompte des versements effectués, la notification de créance et la mise en demeure correspondante, ainsi que l’accusé de réception de la mise en demeure. 

La pharmacie [I] sollicite l’annulation de la dette en expliquant qu’elle a bien adressé à la caisse, certes avec retard, l’ensemble des pièces justificatives afférentes au lot n° 184. Sa gérante explique à l’audience qu’elle était en épuisement professionnel sur la période litigieuse en raison de la crise sanitaire et qu’elle était donc incapable de gérer les démarches administratives en sus des patients sur lesquels elle a préféré se concentrer. 

La pharmacie [I] ne conteste donc pas le retard dans la transmission des pièces justificatives et par conséquent son manquement aux règles de facturation. 

Les explications apportées par la pharmacie [I] sont incontestablement dignes d’intérêt. Le tribunal est toutefois tenu de faire une stricte et constante application des textes législatifs et réglementaires du code de la sécurité sociale qui mettent à la charge du bénéficiaire de prestations l’obligation de produire les pièces justificatives dans un délai contraint. A défaut, l’organisme de sécurité sociale est bien-fondé à récupérer l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement. 

L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé. 

Il convient par conséquent de débouter la pharmacie [I] de son recours et d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement de la caisse. La pharmacie [I] est donc condamnée à payer à la caisse la somme totale de 5 666,21 euros. 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la pharmacie [I], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute la pharmacie [I] de son recours ; 

- Condamne la pharmacie [I] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, en deniers ou en quittance, la somme totale de 5 666,21 euros correspondant à des prestations versées à tort dans le cadre de la télétransmission du lot n° 184 ;

- Condamne la pharmacie [I] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 24/01305 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01305 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN2Q

MINUTE N° 26/00222 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la pharmacie [I]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Pharmacie [I], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [I], gérante de la pharmacie

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 


EXPOSE DU LITIGE

La pharmacie [I] a télétransmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, pour remboursement, des factures correspondant au lot n° 184. 

La caisse a procédé au règlement correspondant le 21 février 2022 pour un montant total de 5 666,21 euros. 

La caisse a procédé à un contrôle a posteriori qui a révélé que les pièces justifiant la facturation de ces actes n’avaient pas été transmises par la pharmacie. 

Le 12 mai 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 5 666,21 euros. 

Par courrier reçu le 7 juin 2022, la pharmacie [I] a produit les pièces justificatives. Elle a contesté l’indu en saisissant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 5 octobre 2022. 

Par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2023, la caisse a adressé à la pharmacie [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 666,21 euros. 

En sa séance du 5 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la pharmacie. 

Par requête enregistrée le 20 septembre 2024, la pharmacie [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025. 

La pharmacie [I], valablement représentée par sa gérante Mme [Y] [I], sollicite l’annulation de l’indu. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la pharmacie [I] de son recours et de la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de l’indu d’un montant total de 5 666,21 euros ainsi qu’aux entiers dépens. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 
Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». 

L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ». 

Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. 

L’article R. 161-47 dispose enfin : 
« La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : 
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; 
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
[…] ». 
Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais. 

Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation. 

Selon l’article L. 133-4 1° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles visés par ce texte, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 

Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours […]». 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a procédé au paiement, le 21 février 2022, au profit de la pharmacie [I], de la somme totale de 5 666,21 euros suite à la télétransmission du lot n° 184, sans obtenir de pièces justificatives. 

La caisse produit les images décompte des versements effectués, la notification de créance et la mise en demeure correspondante, ainsi que l’accusé de réception de la mise en demeure. 

La pharmacie [I] sollicite l’annulation de la dette en expliquant qu’elle a bien adressé à la caisse, certes avec retard, l’ensemble des pièces justificatives afférentes au lot n° 184. Sa gérante explique à l’audience qu’elle était en épuisement professionnel sur la période litigieuse en raison de la crise sanitaire et qu’elle était donc incapable de gérer les démarches administratives en sus des patients sur lesquels elle a préféré se concentrer. 

La pharmacie [I] ne conteste donc pas le retard dans la transmission des pièces justificatives et par conséquent son manquement aux règles de facturation. 

Les explications apportées par la pharmacie [I] sont incontestablement dignes d’intérêt. Le tribunal est toutefois tenu de faire une stricte et constante application des textes législatifs et réglementaires du code de la sécurité sociale qui mettent à la charge du bénéficiaire de prestations l’obligation de produire les pièces justificatives dans un délai contraint. A défaut, l’organisme de sécurité sociale est bien-fondé à récupérer l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement. 

L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé. 

Il convient par conséquent de débouter la pharmacie [I] de son recours et d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement de la caisse. La pharmacie [I] est donc condamnée à payer à la caisse la somme totale de 5 666,21 euros. 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la pharmacie [I], qui succombe, est condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

- Déboute la pharmacie [I] de son recours ; 

- Condamne la pharmacie [I] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, en deniers ou en quittance, la somme totale de 5 666,21 euros correspondant à des prestations versées à tort dans le cadre de la télétransmission du lot n° 184 ;

- Condamne la pharmacie [I] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:32:18.361Z.